id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.464 No Rôle: A. 224915/XIII-8320 Affaire: Arrêt 243464 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 23/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-25 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-25 02:54 Fiche Arrêt no 243.464 du 23 janvier 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 243.464 du 23 janvier 2019 A. 224.915/XIII-8320 En cause : la Société privée à responsabilité limitée IMMO-JAKO, ayant élu domicile rue de l'Industrie 5 4540 Amay, contre : la Commune d'Amay, ayant élu domicile chez Mes Etienne GREGOIRE et Antoine GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 mars 2018, la société privée à responsabilité limitée IMMO-JAKO demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 16 janvier 2018 à Christelle TERWAGNE relatif à la régularisation d'une annexe à une maison d'habitation sise rue de l'industrie, 3 à Amay et cadastrée Amay, 1ère division, section B, n° 340n. II. Procédure Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 4 juillet
- Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 17 septembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 24 septembre 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. XIII - 8320 - 1/4 Par une lettre du 8 octobre 2018, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 13 novembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 décembre 2018 à 10 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. M. Pierre JAMART, gérant, comparaissant pour la partie requérante, et M Marie VANDERHEYDEN, loco Mes Etienne GREGOIRE et Antoine e GREGOIRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. En l'espèce, le 4 juillet 2018, le greffe du Conseil d'Etat a transmis à la partie requérante une copie du mémoire en réponse par pli recommandé avec accusé de réception. L'accusé de réception est revenu sans cachet postal mais non daté. Il ressort du site internet de BPOST que l'envoi recommandé a été distribué le 5 juillet
- Conformément à l'article 52 du Code judiciaire: "Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l'acte ou de XIII - 8320 - 2/4 l'événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux". Le délai de 60 jours pour faire parvenir un mémoire en réplique a pris cours le lendemain du jour où l'envoi a été distribué, soit le vendredi 6 juillet 2018, et venait à expiration le lundi 3 septembre
- La partie requérante a communiqué au Conseil d'État un pli recommandé contenant un mémoire en réplique (daté du 28 août) le 6 septembre, soit tardivement. La partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue mais à l'audience du 19 décembre 2018, elle n'a pas invoqué d'élément de nature à remettre en cause l'application de l'article 14 bis du règlement général de procédure, le fait que l'essentiel du délai se soit écoulé durant les deux mois de vacances scolaires étant sans incidence. Il peut d'ailleurs être constaté que ce fait n'a pas empêché la partie requérante de rédiger son mémoire en réplique pour le 28 août. Celle-ci n'explique pas pourquoi elle a ensuite attendu le 6 septembre pour l'envoyer. Par ailleurs, les certificats médicaux transmis par courriel au Conseil d'État après l'audience ne peuvent justifier un cas de force majeure. En conséquence, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 8320 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL. Anne-Françoise BOLLY. XIII - 8320 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.464 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div