id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.465 No Rôle: A. 225037/XIII-8334 Affaire: Arrêt 243465 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 23/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-30 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-25 02:55 Fiche Arrêt no 243.465 du 23 janvier 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Requête en interv. réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 243.465 du 23 janvier 2019 A.225.037/XIII-8334 En cause :
- LEONARD Michel,
- CREMER Christelle, ayant élu domicile chez Me Gauthier MELCHIOR, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre :
- la Commune de Bastogne,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. Partie requérante en intervention : HATERT Bertrand, ayant élu domicile chez rue Grevesse 29 4470 Saint-Georges. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 avril 2018, Michel LEONARD et Christelle CREMER demandent l'annulation de la décision du 9 février 2018 par laquelle le collège communal de Bastogne autorise "la modification du permis de lotir/d'urbanisation «NEYENS-DEGROS» délivré le 26 juin 2009". II. Procédure Par une requête introduite le 12 juin 2018, Bertrand HATERT demande à être reçu en qualité de partie intervenante. XIII - 8334 - 1/4 La première partie adverse a adressé un courrier au Conseil d'État le 18 juillet
- Les dossiers administratifs ont été déposés et la seconde partie adverse a déposé un mémoire en réponse. M. Pol DEBROUX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base des articles 71, alinéa 4 et 93 de l'arrêté du Régent du 23 août
- Par une ordonnance du 13 novembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 décembre 2018 à 10 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Florian DUFOUR, loco Me Gauthier MELCHIOR, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Charlotte MATHIEU, loco Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 2, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en intervention donne lieu au paiement d'un droit de cent cinquante euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le XIII - 8334 - 2/4 compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 13 juin 2018, la partie requérante en intervention a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n'a pas été fait. Conformément à l'article 71, alinéa 5, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en intervention doit, dès lors, être réputée non accomplie. IV. Perte d'objet La première partie adverse a retiré l'acte attaqué par une décision du 13 juillet
- Celle-ci a été notifiée aux bénéficiaires du permis par des courriers recommandés du 18 juillet
- Aucun recours n'ayant été introduit à l'encontre de la décision de retrait, il y a lieu de constater que le recours a perdu son objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer. V. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la première partie adverse. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. XIII - 8334 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Bertrand HATERT est réputée non accomplie. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la première partie adverse. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros est mise à la charge de la première partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL. Anne-Françoise BOLLY. XIII - 8334 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.465 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div