id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.477 No Rôle: A. 227223/XI-22386 Affaire: Arrêt 243477 - Droit pénitentiaire - 24/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-28 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-25 02:59 Fiche Arrêt no 243.477 du 24 janvier 2019 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.477 du 24 janvier 2019 A. 227.223/XI-22.386 En cause : GUERGOUR Merzak, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 18 janvier 2019, Merzak GUERGOUR demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 10 janvier 2019, prolongeant son placement sous régime de sécurité particulier pour une durée de deux mois, et l’annulation de la même décision, d’autre part. Il sollicite en outre le bénéfice de l’assistance judiciaire. II. Procédure devant le Conseil d’État Une ordonnance du 18 janvier 2019, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience du 22 janvier 2019 à 11 heures. M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 22.386 - 1/3 Me Nicolas COHEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Christelle NOIRET, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Procédure gratuite En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu d’accorder au requérant qui le sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. IV. Retrait de l’acte attaqué Nonobstant l’emploi d’une terminologie fluctuante, il résulte d’une décision du 21 janvier 2019 déposée par la partie adverse que l’acte attaqué a été retiré. Interrogée à ce propos lors de l’audience du 22 janvier 2019, la partie adverse a confirmé l’existence du retrait. La demande est devenue sans objet. L’article 30, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que: « Lorsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure et la taxe y afférente n’est pas due ». Il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. XIexturg - 22.386 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article
- La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf par : M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Yves HOUYET XIexturg - 22.386 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.477 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div