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Arrêt 243478 - Marchés publics - 24/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.478 No Rôle: A. 223967/VI-21139 Affaire: Arrêt 243478 - Marchés publics - 24/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-30 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-25 03:00 Fiche Arrêt no 243.478 du 24 janvier 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.478 du 24 janvier 2019 A. 223.967/VI-21.139 En cause : la société anonyme LES ENTREPRISES GILLES MOURY, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62 5000 Namur, contre : l'État belge, représenté par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales. Partie intervenante : la société anonyme ÉTABLISSEMENTS JEAN WUST, ayant élu domicile chez Mes Philippe HOREMANS et Sébastien FIEVEZ, avocats, rue de la Souvenance 17 7522 Blandain. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 décembre 2017, la société anonyme LES ENTREPRISES GILLES MOURY demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise le 1er décembre 2017 par l'État belge, représenté le ministre de la Défense («la partie adverse») d'attribuer le marché le marché passé par «adjudication ouverte» relatif à la construction d'un nouveau bâtiment de bureaux et de sanitaires (bloc Compagnie) et intervention sur une salle de sport existante (E13) à Amay (Camp adjudant Brasseur) à la SA ÉTABLISSEMENTS JEAN WUST sur base de l'article 81, § 2, 1° de la loi du 17 juin 2016 et du titre 2 de l'arrêté royal du 18 avril 2017". VIr – 21.139 - 1/4 II. Procédure Par une ordonnance du 14 décembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2018 à 9 heures

  1. Par une requête introduite le 20 décembre 2017, la société anonyme ÉTABLISSEMENTS JEAN WUST demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Des courriers du 5 janvier 2018, notifiés aux parties, ont remis l'affaire sine die. Par une ordonnance du 6 décembre 2018, notifiée à la partie requérante et à la partie intervenante, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 décembre 2018 à 9 heures
  2. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. M. Mathieu FONTAINE, capitaine, comparaissant pour la partie adverse, et M Hani MADANI, loco Mes Philippe HOREMANS et Sébastien FIEVEZ, avocat, e comparaissant pour la partie intervenante, ont présenté leurs observations. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Intervention Par une requête introduite le 20 décembre 2017, la société anonyme ÉTABLISSEMENTS JEAN WUST demande à être reçue en qualité de partie intervenante. En tant qu'attributaire du marché public litigieux, la société anonyme ÉTABLISSEMENTS JEAN WUST a intérêt à intervenir dans la présente procédure. VIr – 21.139 - 2/4 Il y a lieu d'accueillir cette requête. IV. Défaut L'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose en son article 4, alinéa 3 : " Si le demandeur n'est ni présent, ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension [...] est rejetée". À l'audience du 19 décembre 2018, la partie requérante n'était ni présente ni représentée. La demande de suspension doit, en conséquence, être rejetée. V. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La décision 1er décembre 2017, dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 22 décembre
  4. Cette décision de retrait a été notifiée à la société anonyme ÉTABLISSEMENTS JEAN WUST, à laquelle le marché public litigieux avait été attribué, par courrier recommandé déposé à la Poste le 9 janvier
  5. Cette société n'a pas demandé l'annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l'exception de ceux relatifs à l'intervention qui sont laissés à la charge de la partie intervenante. VIr – 21.139 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme ÉTABLISSEMENTS JEAN WUST est accueillie. Article
  6. La demande de suspension est rejetée. Article
  7. Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros, est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt quatre janvier deux mille dix-neuf par : MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VIr – 21.139 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.478 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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