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Arrêt 243481 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.481 No Rôle: A. 224150/XI-21926 Affaire: Arrêt 243481 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-31 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-27 04:04 Fiche Arrêt no 243.481 du 24 janvier 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 243.481 du 24 janvier 2019 A. 224.150/XI-21.926 En cause : PIRRO Sarah, ayant élu domicile chez Me David GELAY, avocat, avenue de Scailmont 2b 7170 Manage, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78/80 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 janvier 2018, Sarah PIRRO demande l'annulation de : - la décision de la Communauté française du 7 novembre 2017 retirant la décision du 24 octobre 2017 aux termes de laquelle le Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel lui a octroyé une attestation d'orientation A ainsi que le brevet d'infirmier hospitalier, - la décision prise par le Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel le 7 novembre 2007 de lui octroyer une attestation d'orientation C. II. Procédure La partie adverse a déposé le dossier administratif. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 21.926 - 1/7 Mme l'auditeur Laurence LEJEUNE a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 novembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2018. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Thomas ASSAKER, loco Me David GELAY, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hanna BOUZEKRI, loco Me Philippe LEVERT, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Durant l’année scolaire 2016-2017, la requérante, née en 1983, a été inscrite en 3e année de l’enseignement professionnel secondaire complémentaire, section infirmier(e)s hospitalier(e)s, à l’Institut Provincial de Nursing du Centre à La Louvière. 2. À l’issue des examens de juin 2017, elle a été ajournée, ayant échoué en « Santé mentale » (45%) et en « Épreuve pratique de gériatrie » (49%). À l’issue de la seconde session de septembre 2017, elle est restée en échec dans l’épreuve pratique précitée (47 %) et s’est vu délivrer une attestation d’orientation C. 3. Le 8 septembre 2017, à la suite du recours interne introduit par la requérante le 6 septembre, le Conseil de recours interne a décidé du maintien de l’attestation d’orientation C. 4. Le 14 septembre 2017, la requérante a introduit un recours externe auprès du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel. Le 24 octobre 2017, le Conseil de recours a décidé « de XI - 21.926 - 2/7 réformer la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type C d’origine » et « [d’octroyer] une attestation de type A ainsi que le brevet d’infirmière hospitalière », « au vu des résultats obtenus par l’élève », qui permettent, selon les critères de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d’infirmier hospitalier, « de considérer que l’élève a terminé son année avec fruit ». 5. Par une décision du 7 novembre 2017, cette décision a été retirée au motif qu’elle manquait en droit, vu les critères de réussite fixés par l’article 11, § 2, de l’arrêté du Gouvernement du 6 mars 1995 précité. Il s’agit du premier acte attaqué. Le même jour, le Conseil de recours a pris la décision « de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C ». Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée de la manière suivante: « […] Vu le recours concernant Sarah PIRRO, élève de 3EPSC, INSTITUT PROVINCIAL DE NURSING DU CENTRE, [...], introduit [...] en date du 14- 09-2017 contre une décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type C. Après examen du dossier et considérant le programme d’études suivi; Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable; considérant que le décret du 24 juillet 1997 susvisé précise en son article 98, § 3 que le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction; Vu le maintien de cette décision à l’issue de la procédure interne de recours organisée par l’établissement; Considérant l'échec dans l'épreuve de pratique de gériatrie; Considérant que cet échec n'est pas contesté et que cet échec s'est accru lors de la seconde session; Considérant, au vu des résultats obtenus par l’élève, que selon les critères définis par l’article 11, §2 de l’AGCF du 6/3/1995 fixant les conditions de collation du brevet d’infirmier hospitalier, il n'est pas possible de considérer que l’élève a terminé son année avec fruit; Le Conseil de recours décide de maintenir la décision d'octroi d'une attestation d'orientation C ». XI - 21.926 - 3/7 IV. Examen des moyens IV.1. Le premier moyen Thèse de la partie requérante La requérante prend un premier moyen de l'excès de pouvoir, de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe de précaution, du principe selon lequel l'administration est tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments pertinents de la cause, du principe de prudence et du principe du raisonnable. Elle reproche à la partie adverse de s'être contentée d'indiquer dans ses décisions que la décision du 24 octobre 2017 ne respectait pas le prescrit réglementaire de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 sans exposer en quoi les conditions de collation du brevet d'infirmier hospitalier fixées par cet arrêté ne seraient pas respectées en l'espèce, ce qui la place dans l'impossibilité de comprendre les motifs réels du retrait intervenu. Selon elle, l'insuffisance de la motivation des actes attaqués révèle que la partie adverse n'a pas procédé à un examen minutieux et sérieux de sa situation. Appréciation Le Conseil de recours dispose des mêmes pouvoirs qu’un conseil de classe et peut, en vertu de l’article 98, § 3, du décret du 24 juillet 1997 précité, remplacer la décision dudit conseil par une décision de réussite avec ou sans restriction. Il doit néanmoins prendre ses décisions dans le respect des dispositions réglementaires qui fixent les conditions de réussite. En l’espèce, ces conditions de réussite sont celles définies par l’article 11, § 2, de l’arrêté du 6 mars 1995 du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions de collation du brevet d’infirmier(ère) hospitalier(ère) et d’infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie, qui dispose comme suit: « § 2. Sont déclarés lauréats de l’examen final, les élèves ayant obtenu au moins :

  1. a)50 % des points dans chacune des épreuves; a') 60 % des points attribués à l'évaluation continue de l’enseignement clinique. Cette évaluation doit se baser au minimum sur les rapports de soins que sont amenés à rédiger les élèves à raison en moyenne d’un rapport par cent périodes de stages;
  2. b)60 % des points attribués à l’ensemble constitué par l’évaluation continue comme définie au point a'), les trois épreuves pratiques et un travail XI - 21.926 - 4/7 de synthèse démontrant la capacité de l’élève à atteindre le premier objectif intermédiaire "savoir-faire de 3e année" repris à l’annexe I du présent arrêté;
  3. c)60 % des points attribués à l’ensemble de l’examen final. La cotation de l’ensemble visé au point
  4. b)ci-dessus est à calculer en prenant en considération un coefficient de pondération de : - 20 % pour le travail de synthèse; - 35 % pour l'évaluation continue; - 45 % pour l'ensemble des trois épreuves pratiques ». Les conditions ainsi énumérées revêtent un caractère cumulatif. La requérante, qui a obtenu à l’issue de la session de septembre 2017 une note inférieure au taux de réussite fixé par la réglementation pour l’épreuve pratique de gériatrie (47 %), ne peut dès lors être considérée comme ayant terminé son année d’études avec fruit. La décision du 7 novembre 2017 de maintenir la décision d'octroi d'une attestation d'orientation C est fondée sur le constat d'un échec non contesté « dans l'épreuve de pratique gériatrie ». Ce motif, que la requérante ne critique pas, justifie légalement le second acte attaqué. Il est en effet suffisant pour considérer, comme l'a fait le Conseil de recours, qu’au vu de ses résultats et compte tenu des critères fixés par la réglementation, « il n’est pas possible » de considérer que celle-ci a terminé sa troisième année d'études avec fruit. La décision du 24 octobre 2017, qui faisait réussir la requérante alors qu’elle ne remplissait pas toutes les conditions de réussite requises, était donc illégale. Il s’agit d’un acte individuel qui pouvait, conformément principe général régissant le retrait des actes administratifs, être retiré tant qu’il n’était pas devenu définitif. A la date du 7 novembre 2017, la décision d’octroi du brevet d’infirmière hospitalière du 24 octobre 2017, qui était encore susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État, n’avait dès lors pas acquis un caractère définitif de sorte que la partie adverse était parfaitement habilitée à procéder à son retrait. La décision de retrait du 7 novembre 2017, qui constitue le premier acte attaqué, est suffisamment et légalement motivée par le constat de l’illégalité de l’acte retiré qui « ne respecte pas le prescrit règlementaire » de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 précité, cet arrêté fixant en son article 11, § 2, les conditions cumulatives de réussite qui ont été rappelées ci-dessus. Le premier moyen est non fondé. XI - 21.926 - 5/7 IV.2 Le second moyen Thèse de la partie requérante La requérante prend un deuxième moyen de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'excès de pouvoir, du principe de croyance légitime et du principe de sécurité juridique. Elle fait valoir que la partie adverse a trompé sa confiance légitime et l'a pénalisée en revenant sur la décision qu'elle avait prise de lui octroyer le brevet d'infirmière hospitalière, décision qui l'a conduite à ne pas se réinscrire en troisième année. Elle expose qu'elle est aujourd'hui dans l'impossibilité d'exercer le métier auquel elle aspire mais aussi de se réinscrire, les délais d'inscription étant expirés et les stages prévus par le programme des études ayant déjà été réalisés. Appréciation Les impératifs de sécurité juridique ne font pas obstacle au retrait d’une décision administrative individuelle illégale tant qu’elle ne revêt pas un caractère définitif. L’examen du premier moyen a permis d’établir que la décision du 24 octobre 2017 n’avait pas acquis un caractère définitif au moment de son retrait tel que décidé en date du 7 novembre 2017. Le caractère irrégulier de cette décision est, comme l’a confirmé l’examen du premier moyen, avéré et, par ailleurs, non contesté. Dès lors que la partie adverse a fait une application exacte de la règlementation en vigueur en considérant que la décision d’octroyer à la requérante le brevet d’infirmière hospitalière était illégale, elle n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en procédant à son retrait. Le second moyen n’est pas fondé. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite la condamnation de la requérante au paiement d’une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros. Compte tenu du statut d’étudiante de la requérante qui a agi en son nom propre et qui souligne n’avoir pu entamer sa carrière professionnelle à la suite de retrait de l’attestation de réussite de l’année diplômante, il y a lieu de réduire l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros, XI - 21.926 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XI - 21.926 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.481 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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