id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.482 No Rôle: A. 218653/XI-21038 Affaire: Arrêt 243482 - Jeux de hasard - 24/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-31 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-25 03:02 Fiche Arrêt no 243.482 du 24 janvier 2019 Justice - Jeux de hasard Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 243.482 du 24 janvier 2019 A. 218.653/XI-21.038 En cause : la S.A. ROCOLUC, ayant élu domicile chez Mes François TULKENS et Maxime VANDERSTRAETEN, avocats, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : la Commission des Jeux de Hasard, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. Partie intervenante : la S.A. CIRCUS LEISURE, ayant élu domicile route du Condroz 13/d 4100 Seraing. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite par voie électronique le 7 mars 2016, la société anonyme ROCOLUC demande l’annulation de « la décision de la Commission des jeux de hasard, de date inconnue, d’octroyer à la SA Circus Leisure une licence F1+124887 en vue d’exploiter l’organisation de paris via l’URL "www.betclic.be" ». II. Procédure
- La partie adverse a déposé le dossier administratif. Par une requête introduite le 25 avril 2016, la S.A. CIRCUS LEISURE demande à être reçue en qualité de partie intervenante. XI - 21.038 - 1/14 Une ordonnance du 11 août 2016 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.A. CIRCUS LEISURE. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement déposés. M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint, a rédigé un rapport, sur la base de l’article 12 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Ce rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure et la partie requérante a déposé un dernier mémoire. Une ordonnance du 14 novembre 2018, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 6 décembre 2018 à 10 heures. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a fait rapport. Me Maxime VANDERSTRAETEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Hanna BOUZEKRI, loco Me Philippe LEVERT, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Joris J. DE SMET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont présenté leurs observations. M. l’auditeur général adjoint Éric THIBAUT a été entendu en son avis conforme. Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La S.A. Rocoluc est une société anonyme de droit belge qui a pour objet l’exploitation de jeux de hasard. Elle exploite un établissement de classe II et dispose, pour ce faire, d’une licence de classe B (licence B3892), renouvelée le 2 mars 2011 pour neuf années. Elle est également titulaire d’une licence supplémentaire B+3892 qui l’autorise à exploiter des jeux de hasard de classe II sur le site www.casinobelgium.be. Depuis le 7 juillet 2010, la S.A. Prés Carats Sports est titulaire d’une licence B3976 pour l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard de classe II. Le 7 octobre XI - 21.038 - 2/14 2015, elle obtient une licence B+3976 qui autorise l’exploitation de jeux de hasard par le biais du site www.betclic.be. Depuis le 7 septembre 2011, la S.A. Circus Leisure est titulaire d’une licence F1 124887 pour l’organisation de paris. Le 7 octobre 2015, elle obtient une licence F1+124887 qui autorise l’organisation de paris en ligne par le biais du site www.betclic.be. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité du recours Thèse de la partie requérante
- La requérante expose qu’en tant qu’exploitant d’un établissement de classe II physique et virtuel, elle entre en concurrence avec les autres titulaires de licence B(+), comme la S.A. Prés Carats Sports, mais aussi avec les autres établissements de jeux de hasard, y compris les titulaires de licences F1(+) comme la S.A. Circus Leisure. À son estime, les actes attaqués qui autorisent, sous une même URL www.betclic.be, l’exploitation de jeux de hasard correspondant à plusieurs classes distinctes, permettent une visibilité accrue des jeux offerts en ligne par les titulaires concernés, qui, en outre, peuvent réaliser « des économies d’échelle et des gains très importants issus du jeu et des bénéfices publicitaires ». Elle considère être ainsi « désavantagée par la concurrence déloyale engendrée par un tel cumul de trois activités sur un même site internet, que la loi sur les jeux de hasard n’autorise pas ».
- Par ailleurs, la requérante indique avoir pris connaissance de l’acte attaqué sur le site de la Commission des jeux de hasard le 1er mars 2016, de sorte que le recours est recevable ratione temporis.
- En réplique, renvoyant notamment aux rapports annuels 2014 et 2015 de la Commission des jeux de hasard, elle réaffirme en substance qu’elle est en concurrence avec des exploitants d’établissements d’une autre classe, et certainement avec les entreprises exploitant des paris en ligne, dont le chiffre d’affaires a crû de manière exponentielle ces dernières années. Elle insiste sur le fait qu’il est évident qu’un site internet offrant au moyen d’une seule URL à la fois des jeux automatiques et des paris dispose d’un « avantage compétitif significatif par rapport à l’exploitant de tels jeux sur des sites distincts ». XI - 21.038 - 3/14 Thèse de la partie adverse
- Selon la partie adverse, le recours est irrecevable à défaut d’intérêt, dès lors que la requérante, titulaire d’une licence de classe B qui l’autorise à exploiter un établissement de jeux de hasard de classe II, a des activités différentes de celles de la société intervenante, avec laquelle elle n’entre donc pas en concurrence, et qu’en effet, les jeux de hasard autorisés dans un établissement de classe II ne présentent aucun point commun avec les paris. Elle souligne qu’il n’y a aucune concurrence certaine et directe, ni entre la requérante et la S.A. Circus Leisure, titulaire d’une licence pour organiser des paris, ni entre la requérante et la S.A. Prés Carats Sports, qui certes dispose également d’une licence B pour l’exploitation de jeux de hasard mais qui se situe à environ 130 km de l’établissement de la requérante. Elle rappelle que les parties requérante et intervenante sont toutes deux titulaires de licences supplémentaires les autorisant à exploiter des jeux de hasard via des instruments de la société de l’information, et qu’il est inexact de soutenir que l’acte attaqué autorise l’exploitation de jeux de hasard correspondant à plusieurs classes distinctes sous une même URL, alors qu’il n’a d’autre objet que d’octroyer une licence de classe F1+ à la partie intervenante pour l’organisation de paris en ligne. Elle conteste que l’exploitation de jeux et de paris en ligne via une même URL puisse conférer aux sociétés concernées une visibilité accrue ou leur permettre de faire des économies d’échelle, ce dernier argument lui paraissant hypothétique et peu pertinent, dès lors qu’une URL unique peut reposer sur une infrastructure informatique coûteuse et complexe tandis qu’inversement, des URL multiples peuvent être liées à une infrastructure plus modeste. Elle ne comprend pas non plus en quoi l’utilisation d’une URL unique permettrait d’accroître de prétendues recettes publicitaires des sociétés concernées.
- Même à admettre l’existence d’une concurrence entre la partie intervenante et la requérante, la partie adverse observe que l’intérêt de celle-ci ne pourrait découler que du fait que l’annulation de l’acte attaqué aurait pour conséquence une diminution de l’offre de jeux en ligne en concurrence avec son activité, ce que la requérante ne démontre pas, puisqu’en effet, l’annulation n’aurait d’autre conséquence que d’impliquer la création d’une autre URL, en sus de www.betclic.be, de sorte que la concurrence avec les activités de la requérante demeurerait malgré tout constante. Par ailleurs, si la requérante déplore une concurrence déloyale, elle rappelle que le Conseil d’État « n’est pas juge des pratiques commerciales déloyales ».
- Elle fait valoir qu’en réalité, pour que la requérante puisse justifier d’un intérêt, elle devrait démontrer, quod non, que le volume d’activités qui est en concurrence XI - 21.038 - 4/14 avec ses activités lorsqu’une seule URL est utilisée, est supérieur à celui auquel elle devrait faire face si des URL différentes étaient utilisées par la partie intervenante et la S.A. Prés Carats Sports pour leurs activités respectives et que cet accroissement se fait à son détriment. Elle conteste qu’exiger de la requérante de prouver la concurrence, chiffres à l’appui, puisse relever de la preuve impossible, alors que la requérante a introduit sept recours ayant trait à la même problématique, que le premier d’entre eux date de juin 2015, et que, depuis lors, elle doit nécessairement disposer de données concrètes quant à ce et ne peut plus se contenter de considérations purement abstraites et théoriques. Thèse de la partie intervenante
- La S.A. Circus Leisure conteste aussi l’intérêt de la requérante à agir. Elle expose que, même si la requérante œuvre comme elle dans le secteur des jeux de hasard, elle n’est titulaire ni d’une licence F1, ni d’une licence F1+, qu’elle n’entre nullement en concurrence avec le secteur des paris et que ses allégations de préjudice subi par les activités de la société intervenante sont purement théoriques et hypothétiques.
- Par ailleurs, elle fait valoir que le recours est tardif, dès lors que l’acte attaqué, daté du 7 octobre 2015, a été immédiatement publié sur le site de la Commission de jeux de hasard.
- Enfin, elle fait valoir que l’acte attaqué ne prévoit pas en soi l’exploitation commune de l’URL www.betclic.be par la S.A. Circus Leisure pour l’organisation de paris et par la S.A. Prés Carats Sports pour l’exploitation de jeux automatiques, ni n’autorise en soi un soi-disant cumul de licences B+ et F1+, et qu’une telle exploitation ne résulte que de l’usage qu’en font les exploitants du site mais non de l’acte attaqué lui-même. Décision du Conseil d’État Sur l’intérêt au recours
- Dans le moyen unique, la requérante soutient en substance que l’acte attaqué permet l’exploitation de jeux de hasard et l’organisation de paris au moyen d’une même URL. Elle estime que cette possibilité offerte par la décision attaquée à des sociétés concurrentes, malgré l’interdiction de cumul voulue par le législateur, est illégale et que ces sociétés bénéficient de la sorte d’un avantage illicite. XI - 21.038 - 5/14 Si le Conseil d’Etat n’est pas « le juge des pratiques commerciales déloyales », il est par contre compétent pour annuler les actes administratifs méconnaissant la légalité objective et qui causent grief à un requérant, notamment en favorisant illégalement des sociétés concurrentes. La requérante exploite un site internet proposant une seule catégorie de jeux de hasard, étant des jeux de hasard de classe II virtuels. Elle se trouve ainsi en concurrence avec des sociétés exploitant ensemble un autre site internet, proposant, quant à lui, deux types de jeux de hasard virtuels, dont des jeux de hasard de classe II, également. La requérante peut être suivie lorsqu’elle considère en substance que cette seconde situation est de nature à être plus attractive pour le joueur en ligne, qui peut naviguer plus aisément, via une seule URL, entre différents types de jeux de catégories différentes. L’appréciation de l’intérêt de la partie requérante doit donc s’analyser au regard de la légalité de l’acte attaqué permettant l’exploitation de plusieurs catégories de jeux virtuels au départ d’un même nom de domaine et elle est donc liée à l’examen du bien-fondé du recours. Recevabilité ratione temporis
- Si la partie intervenante affirme que l’acte attaqué a dû être publié sur le site de la Commission des jeux de hasard immédiatement après son adoption, aucune pièce du dossier administratif ne l’établit et la partie intervenante n’avance aucun élément matériel prouvant son allégation. L’exception est rejetée. IV. Le moyen unique Thèse de la partie requérante
- La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 4, 6, 25, 34, 43/3, 43/4 et 43/8 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, de l’arrêté royal du 26 avril 2004 établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l’exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II, de l’arrêté royal du 22 décembre 2010 établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l’exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe IV, de l’article 4 de l’arrêté royal du 22 décembre 2010 XI - 21.038 - 6/14 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d’introduction et d’examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d’une licence de classe F2 en matière d’administration et de comptabilité, du principe général de motivation interne selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Elle reproche à l’acte attaqué de permettre que l’URL www.betclic.be soit utilisée par la partie intervenante aux fins d’exploiter l’organisation de paris et par la S.A. Prés Carats Sports pour l’exploitation de jeux automatiques, en violation des dispositions visées au moyen qui excluent un tel cumul.
- Elle soutient que selon l’article 43/8, § 1er, de la loi du 7 mai 1999 précitée, la licence supplémentaire, accessoire d’une licence principale, « ne peut porter que sur l’exploitation de jeux de même nature que ceux offerts dans le monde réel », que dans le monde réel, les établissements de jeux de hasard de classe II « sont des établissements dans lesquels sont exploités exclusivement les jeux de hasard autorisés par le Roi » et que les établissements de jeux de hasard de classe IV sont, quant à eux, « des établissements exclusivement destinés à engager des paris autorisés conformément à la présente loi pour le compte de titulaires de la licence de classe F1 », qu’hormis les exceptions prévues à l’article 43/4, § 5, de la loi, « il est interdit d’engager des paris en dehors d’un établissement de jeux de hasard de classe IV », que les jeux autorisés dans les établissements de classes II et IV sont précisément définis respectivement par les arrêtés royaux des 26 avril 2004 et 22 décembre 2010 précités, et que l’arrêté royal du 22 décembre 2010 précité concernant la licence de classe F2 confirme qu’il est interdit de cumuler en un même lieu ou dans un même établissement les licences de classe B et C d’une part, et la licence de classe F2 pour un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV, d’autre part, dans le chef de la même personne physique ou morale, que ce soit directement ou indirectement, personnellement ou par l’intermédiaire d’une autre personne physique ou morale. Elle considère qu’il n’existe aucune justification raisonnable à l’imposition d’une interdiction de cumul dans le monde réel, et non sur internet. Partant, dans la mesure où la partie adverse prétendrait que le principe d’exclusivité ne s’applique qu’aux établissements physiques et non aux établissements virtuels, la requérante répond qu’une telle argumentation, à la supposer fondée, emporterait une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, puisque le but poursuivi par le principe d’exclusivité est le même dans les deux cas, de sorte que le législateur étant XI - 21.038 - 7/14 présumé agir de manière rationnelle, il y a lieu d’interpréter la loi comme interdisant le cumul dans les deux contextes physique et virtuel. Thèse de la partie adverse
- Quant à la recevabilité du moyen unique, la partie adverse fait valoir que l’exploitation de jeux de hasard par la S.A. Prés Carats Sports via l’URL www.betclic.be est autorisée depuis l’octroi, en juillet 2015, de sa licence B+ complémentaire, de sorte que celle-ci est à présent définitive, que des contestations de légalité formulées de manière incidente contre des actes individuels sont irrecevables, et que le moyen est également irrecevable à défaut d’intérêt, dès lors que l’annulation de l’acte attaqué n’aurait pour conséquence que l’utilisation par la partie intervenante d’une nouvelle et autre URL pour organiser des paris, tandis que la S.A. Prés Carats Sports continuerait de proposer des jeux de hasard par le biais de l’URL litigieuse, et qu’en conséquence, la concurrence à laquelle la requérante devrait faire face demeurerait inchangée.
- Après un rappel des différents types de licences qu’elle peut délivrer, de la possibilité de principe pour une même personne physique ou morale d’être titulaire de licences de plusieurs types et de l’existence des trois licences dites « supplémentaires » qui ont trait à l’exploitation de jeux de hasard par le biais des instruments de la société de l’information, la partie adverse répond qu’en l’occurrence, la S.A. Circus Leisure est titulaire d’une licence F1 pour l’organisation de paris et est, à ce titre, éligible pour l’obtention d’une licence complémentaire F1+, qu’une demande a été introduite à cette fin auprès de la Commission selon les formes et conditions qualitatives prévues par l’arrêté royal du 21 juin 2011 qui détermine la procédure en la matière, et que l’acte attaqué qui l’accueille, après vérification, notamment, que les activités proposées via l’URL en cause sont de même nature que celles offertes dans le monde réel, est donc conforme aux dispositions légales applicables. Elle explique, à cet égard, que des serveurs distincts sont utilisés pour les différentes licences, B+ et F1+. Par ailleurs, elle n’aperçoit pas la pertinence d’un renvoi aux arrêtés royaux du 22 décembre 2010 relatifs respectivement à la licence de classe F2 et aux établissements de jeux de hasard de classe IV, puisque ni les parties requérante et intervenante, ni la S.A. Prés Carats Sports, n’ont jamais sollicité une telle licence de classe F2 pour l’exploitation d’un établissement de classe IV et que l’acte attaqué ne concerne pas l’exploitation d’un tel établissement. XI - 21.038 - 8/14 Pour le surplus, elle considère que la requérante confond les notions d’établissement de jeux de hasard et d’instruments de la société de l’information, que s’il est exact que la loi du 7 mai 1999 précitée et ses arrêtés d’exécution restreignent la possibilité d’exploiter dans un même établissement des jeux relevant de différents types d’établissements, sans pour autant qu’un principe d’exclusivité absolu soit formulé, aucune des dispositions visées au moyen ne fait interdiction aux titulaires d’une licence de classe B+ et d’une licence de classe F1+ d’exploiter des jeux de hasard et l’organisation de paris par le biais d’un seul et même instrument de la société de l’information, en l’occurrence par le biais du site www.unibet.be [lire: www.betclic.be].
- Elle conclut que l’acte attaqué ne viole aucune des dispositions visées, ajoutant que le Conseil d’État est sans compétence pour statuer sur la conformité de la loi du 7 mai 1999 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, et que, dès lors que la requérante ne demande pas la saisine de la Cour constitutionnelle, il n’y a pas lieu de suppléer au moyen de la requérante. En tout état de cause, elle précise que la prétendue discrimination repose sur la prémisse inexacte que deux établissements de classe distincte et les jeux et paris y afférents seraient exploités « au même endroit », alors qu’à cet égard, la requérante confond en réalité les notions d’établissement de jeux de hasard et d’instruments de la société de l’information, les notions d’établissement virtuel ou d’exploitation virtuelle étant inexistantes et un « établissement » ne pouvant ainsi être exploité en ligne. Thèse de la partie intervenante
- Sous le sous-titre « Conformité des activités de la SA CIRCUS LE1SURE avec la loi sur les jeux de hasard ̶ Objectif de la législation sur les jeux de hasard ̶ Légalité de la coopération entre plusieurs exploitants distincts », la partie intervenante expose que, dans le cadre de ses compétences, la Commission des jeux de hasard pourra affirmer que la loi sur les jeux de hasard n’est pas violée par la partie intervenante en offrant des paris en ligne ou éventuellement des paris conjointement avec des jeux de hasard automatiques sur un seul et même site internet, qu’elle défend en effet la thèse que différents titulaires de licences complémentaires peuvent offrir leurs jeux et paris respectifs conjointement sur une seule URL, qu’elle est parfaitement au courant de tous les sites des jeux de hasard ayant reçu une licence et des jeux qui y sont offerts, que la liste en est d’ailleurs publiée sur son propre site web, à ne pas confondre avec la liste « noire » reprenant les sites illégaux, que la thèse de la requérante selon laquelle l’utilisation conjointe d’une URL pour des licences B+ et F1+ est interdite va à l’encontre de l’objectif de la loi, telle que modifiée par la loi du 10 janvier 2010, que le législateur a clairement XI - 21.038 - 9/14 fait la distinction entre les établissements de jeux de hasard et les instruments de la société de l'information, ceux-ci n’étant pas soumis aux dispositions applicables aux seuls établissements de jeux de hasard, tel l’article 27 de la loi, et qu’au demeurant, l’interdiction de cumul n’empêche pas une coopération entre différents exploitants de jeux de hasard et est conforme à l’article II. 3 et 4 du Code de droit économique.
- Quant à la prétendue violation de l’article 4 de l’arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d’introduction et d’examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d’une licence de classe F2 en matière d’administration et de comptabilité, elle fait valoir que « le terme "offrir" des paris est utilisé en ligne », que « le législateur ne se limite pas à la pure "organisation" de paris, telle que visée pour la licence F1 dans le monde réel », qu’il ne serait pas logique de réguler les paris par la licence F1+ de façon plus stricte que les jeux de hasard en ligne tels qu’offerts par les titulaires de licences supplémentaires de classe A+ ou B+, alors que les jeux offerts par ceux-ci sont en principe plus dangereux que les paris, et que « l’interdiction de cumul telle que reprise dans l’A.R. précité ne concerne que le cumul des licences A et F2 (non A+ et F1+) et le cumul des licences B et C d’une part et la licence de classe F2 d’autre part (et non B+ et F1+), dans le chef de la même personne physique ou morale, et ce sur une même localisation ou dans un même établissement », tandis qu’une URL n’est pas une « localisation physique ».
- Enfin, elle tend à établir que la thèse de la requérante est non seulement fausse mais aussi dangereuse et que s’il est fait droit au présent recours, le risque serait grand que « la politique belge des jeux de hasard s’enfonce dans le chaos ». Réplique de la partie requérante
- Sur la recevabilité du moyen, la requérante réplique qu’elle ne conteste en effet pas « de manière incidente » la légalité de la licence complémentaire délivrée à la S.A. Prés Carats Sports et, quant à la concurrence qui, en cas d’annulation, resterait prétendument inchangée, elle renvoie aux développements liés à l’intérêt au recours.
- Sur le fond, la requérante rappelle le principe fondamental de l’interdiction d’exploiter un jeu de hasard ou un établissement de jeux de hasard sans licence préalablement octroyée par la commission, inscrit à l’article 4, § 1er, de la loi du 7 mai 1999 précitée, et que cette interdiction de principe est d’application quant à la « question de savoir si des licences principales ou supplémentaires peuvent être cumulées en un même emplacement physique ou virtuel », de sorte qu’à défaut pour la loi d’autoriser un tel cumul, celui-ci est interdit. Elle précise que cette interdiction XI - 21.038 - 10/14 est expressément prévue, dans le monde réel, pour la licence de classe F2 mais qu’elle vaut aussi pour le monde virtuel parce que les licences supplémentaires ne sont que l’accessoire des licences principales et qu’en matière d’exploitation de jeux de hasard, « tout ce qui n’est pas autorisé est interdit ». Elle considère que la Commission a beau jeu d’affirmer que ces principes ont trait aux licences de classe F2, et non F1 ou F1+, alors que cette interdiction de cumul entre une licence de classe A/B/C et une licence de classe F2 « vaut logiquement aussi s’agissant du cumul entre une licence de classe A/B/C et une licence de classe F1, dès lors que le titulaire d’une licence F1 organise des paris qui doivent ensuite être engagés dans l’établissement d’un titulaire de licence F2 », de sorte que les licences F1 et F2 sont complémentaires et interdépendantes, comme le sont également les licences F1+ et F2 puisqu’il n’existe pas de licence « F2+ » et qu’il n’est donc pas permis d’engager des paris en ligne.
- Elle ajoute qu’elle n’invite pas le Conseil d’État à statuer sur la conformité de la loi du 7 mai 1999 avec les articles 10 et 11 de la Constitution mais demande uniquement au juge administratif d’opérer une interprétation de cette loi qui soit conforme auxdits articles. Elle expose que le Conseil d’État est également habilité à poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, nonobstant le fait que les articles 10 et 11 de la Constitution sont étrangers à l'ordre public. Décision du Conseil d’État
- En son moyen unique, la requérante indique les dispositions qu’elle estime violées par les actes attaqués, notamment les articles 10 et 11 de la Constitution, de même que la façon dont elles le sont. Par ailleurs, elle a intérêt à invoquer ce moyen, pour les raisons exposées ci-avant à propos de l’intérêt au recours. Le moyen est recevable.
- À la demande de la partie requérante, après avoir décidé que la thèse défendue par la requérante dans un moyen unique similaire au moyen unique invoqué dans le cadre de la présente affaire ne pouvait être retenue, que les interdictions régissant l’exploitation des jeux de hasard et de paris dans le monde réel, en des établissements de jeux de hasard physiques, ne sont pas applicables à leur exploitation dans le monde virtuel, par les instruments de la société de l'information comportant l’usage d’une même URL, et qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de formuler une interdiction qu’aucune des normes invoquées à l’appui du moyen n’édicte, l’arrêt n° 235.744 du 13 septembre 2016, rendu entre les mêmes parties requérante et adverse, a posé à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : XI - 21.038 - 11/14 « La loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment ses articles 4, 6, 34, 43/4 et 43/8, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution interprétée en ce sens qu’elle permettrait à un ou plusieurs titulaires de cumuler plusieurs licences supplémentaires de classes distinctes (A+, B+ et F1+) pour l’exploitation de jeux de hasard via un seul et même nom de domaine (et les URL associées), alors qu’un tel cumul n’est pas autorisé dans le chef des titulaires de licences A, B ou F1, lesquels ne peuvent pas exploiter des établissements de jeux de hasard de classes distinctes en un seul et même lieu physique ?». Par un arrêt n° 129/2017 du 9 novembre 2017, la Cour constitutionnelle a répondu qu’ « [e]n ce qu’elle n’interdit pas le cumul de plusieurs licences supplémentaires de classes distinctes (A+, B+ et F1+) pour l’exploitation de jeux de hasard et de paris via un seul et même nom de domaine et les URL associées, la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs viole les articles10 et 11 de la Constitution ». En outre, faisant suite à cet arrêt n° 129/2017, la requérante a introduit un recours en annulation partielle de la même loi sur la base de l’article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, et par l’arrêt n° 108/2018 du 19 juillet 2018, la Cour a, pour des motifs identiques à ceux contenus dans l’arrêt n° 129/2017 précité, « annul[é] la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs en ce qu’elle n’interdit pas le cumul de plusieurs licences supplémentaires de classes distinctes (A+, B+ et F1+) pour l’exploitation de jeux de hasard et de paris via un seul et même nom de domaine et les URL associées ».
- La présente cause pose une question analogue à celle que soulevait l’affaire susvisée. En vertu de l’article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le Conseil d’État n’est pas tenu de soumettre à nouveau à la Cour la question préjudicielle que la requérante l’invitait à poser, en son mémoire en réplique, à défaut de procéder lui-même à une interprétation de la loi du 7 mai 1999 précitée qui soit conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors que « la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique ».
- Répondant à la question préjudicielle ci-avant rappelée, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que la loi précitée du 7 mai 1999 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en n’interdisant pas le cumul de plusieurs licences supplémentaires de classes distinctes pour l’exploitation de jeux de hasard et de paris au moyen d’une seule et même URL. XI - 21.038 - 12/14 Le constat de la lacune jugée inconstitutionnelle est exprimé en des termes suffisamment précis et complets. Cette lacune résulte de ce qu’aucune disposition de la loi du 7 mai 1999 ne formule, pour les instruments de la société de l’information, une interdiction comparable à celle prévue par les articles 34 et 43/4 pour les établissements de jeux de hasard. S’il n’appartient pas au Conseil d’État, en l’absence de constat d’inconstitutionnalité, de formuler une interdiction qu’aucune des normes invoquées à l’appui du moyen n’édicte, il lui revient par contre dans la présente affaire de mettre fin aux conséquences de l’inconstitutionnalité constatée en annulant l’acte attaqué qui permet le cumul de plusieurs licences supplémentaires de classes distinctes (B+ et F1+) pour l’exploitation de jeux de hasard et de paris via la seule URL www.betclic.be, alors que le respect des articles 10 et 11 de la Constitution requiert l’interdiction d’un tel cumul. En tant qu’il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, le moyen unique est fondé. V. Confidentialité Thèse de la partie adverse
- La partie adverse demande qu’en application de l'article 87, § 2, alinéa 1 er, du règlement général de procédure, les deux pièces « confidentielles » qu’elle dépose ne soient pas communiquées à la requérante. Décision du Conseil d’État
- Les pièces précitées ne sont pas nécessaires à la solution du litige. Il n’y a pas lieu de lever la confidentialité de celles-ci. VI. Indemnité de procédure
- La partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Dès lors qu’elle a obtenu gain de cause, il y a lieu de lui accorder l’indemnité de procédure demandée, XI - 21.038 - 13/14 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les pièces confidentielles du dossier administratif, déposé par la partie adverse, ne sont pas communiquées à la partie requérante. Article
- La décision de la Commission des jeux de hasard du 7 octobre 2015 d’octroyer à la S.A. Circus Leisure une licence F1+124887 en vue d’exploiter l’organisation de paris via l’URL www.betclic.be est annulée. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XI - 21.038 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.482 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div