id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.483 No Rôle: A. 223715/XI-21874 Affaire: Arrêt 243483 - Discipline scolaire - 24/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-29 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-25 03:03 Fiche Arrêt no 243.483 du 24 janvier 2019 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 243.483 du 24 janvier 2019 A. 223.715/XI-21.874 En cause : PETEN DE PINA GOMES FORTE Constança, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet du recours Par une requête introduite par voie électronique le 7 novembre 2017, Constança PETEN DE PINA GOMES FORTE demande l'annulation de la décision du jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires du 11 septembre 2017 prononçant son échec à cet examen ainsi que du refus qui en découle de lui délivrer une attestation de réussite audit examen. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. XI - 21.874 - 1/5 Par une ordonnance du 27 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2018 à 10 heures. M. Yves HOUYET, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Maxime VANDERSTRAETEN, loco Me François TULKENS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hanna BOUZEKRI, loco Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Durant l’année académique 2016-2017, la partie requérante était inscrite en première année du bachelier en sciences médicales à l'Université catholique de Louvain. Au cours de cette année, elle s'est vu proposer une convention d'allègement. À l'issue de la seconde session, elle a satisfait au programme prévu par cette convention et a validé 30 crédits ECTS. Le 8 septembre 2017, elle a présenté l’examen d’entrée prévu par le décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires. Elle a obtenu, à l’issue de la délibération du 11 septembre 2017, la moyenne de 14,25/20 pour la partie 1 et de 11/20 pour la partie 2 avec une note inférieure à 8/20 en empathie (4,67/20). Compte tenu de son échec en empathie, le jury d’examen a décidé que la requérante n’avait pas réussi l’examen d’entrée en sciences médicales et dentaires. Cette décision constitue l'acte attaqué. XI - 21.874 - 2/5 IV. Intérêt au recours Le décret de la Communauté française du 20 décembre 2017 relatif à la situation particulière des étudiants inscrits durant l'année académique 2016-2017 aux études en sciences médicales et dentaires a inséré un nouvel article 12/1 dans le décret précité du 29 mars 2017, qui prévoit ce qui suit : « Art.12/
- § 1er. Par dérogation aux articles 1er et 13, alinéa 1er, du présent décret et à l'article 110/2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les étudiants inscrits en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2016-2017 ayant acquis au moins 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle peuvent inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires. §
- Par dérogation aux articles 1er et 13, alinéa 1er, du présent décret, les étudiants ayant réussi un programme d'allégement en 2016-2017 en sciences médicales et dentaires qui, à l'issue de l'année académique 2017-2018 établissent avoir acquis 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle peuvent inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires. ». Il ressort des travaux parlementaires que « L’objectif poursuivi par cette disposition est de permettre aux étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires durant l’année académique 2016-2017 et ayant acquis au moins 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d’études de premier cycle d’accéder aux unités d’enseignement de la suite du programme du cycle. Par ailleurs, cette disposition tend à dispenser de l’examen d’entrée et d’accès les étudiants qui ont bénéficié d’une convention d’allègement au cours de l’année académique 2016- 201[7] et qui à l’issue de l’année académique 2017-2018 acquièrent 45 des 60 premiers du cycle (projet de décret relatif à la situation particulière des étudiants inscrits durant l’année académique 2016-2017 aux études en sciences médicales et dentaires, commentaires des articles, Doc., Parl. Comm. fr., 2017-2018, n° 571-1, p. 5) ». En l’espèce, durant l'année académique 2016-2017, la requérante a réussi un programme d'allègement et a validé 30 des 60 premiers crédits du programme des études de premier cycle en sciences médicales. À l'issue de l'année académique 2017-2018, la requérante a validé au moins 45 des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle et est, conformément à l'article 12/1 précité, définitivement dispensée de réussir l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales. La requérante n’a donc plus d’intérêt actuel au présent recours. Celui-ci est dès lors irrecevable. XI - 21.874 - 3/5 V. Indemnité de procédure Chacune des parties sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure d’un montant de base de 700 euros. Appréciation La partie requérante ne dispose plus d’un intérêt actuel au recours en raison du fait qu’elle a validé au moins 45 des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle à l'issue de l'année académique 2017-2018 et qu’elle est dès lors définitivement dispensée de réussir l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales, conformément à l'article 12/1 du décret du 29 mars
- Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que c’est la partie adverse et non la partie requérante qui a obtenu gain de cause. Il convient donc d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure. Toutefois, la nature même du litige et du recours introduit par une étudiante, disposant par hypothèse de faibles ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une « capacité financière » minime dans son chef. Il y a donc lieu de réduire l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros prévu par le Roi, conformément à l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 21.874 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XI - 21.874 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.483 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div