id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.494 No Rôle: A. 227189/XI-22378 Affaire: Arrêt 243494 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-24 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-25 03:10 Fiche Arrêt no 243.494 du 24 janvier 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.494 du 24 janvier 2019 A. 227.189/XI-22.378 En cause : FRANCIS Dayane, ayant élu domicile chez Me Catherine NDJEKA OTSHITSHI, avocat, place Coronmeuse 14 4040 Herstal, contre :
- l'Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège,
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles,
- la Commission d'examen des plaintes d'étudiants relatives à un refus d'inscription (CEPERI), ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 janvier 2019, Dayane FRANCIS demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l’exécution de "la décision du 26 septembre 2018 rendue par le Président du Jury de la Faculté de Médecine de l’Université de Liège refusant [s]a demande de réinscription en Bachelier en sciences biomédicales". La requérante sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. XIexturg - 22.378 - 1/6 II. Procédure devant le Conseil d’État Les notes d'observations des première et deuxième parties adverses et les dossiers administratifs des première et troisième parties adverses ont été déposés. Une ordonnance du 15 janvier 2019, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 17 janvier 2019 à 11 heures. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Anthony VERHEGGEN, loco Me Catherine NDJEKA OTSHITSHI, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Laurane FERON, loco Mes Nathalie VAN DAMME et Judith MERODIO, avocats, comparaissant pour la première partie adverse, Me Ye FENG, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse, et Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Bénéfice de l'assistance judiciaire La requérante a joint à sa requête la preuve de la désignation de son conseil dans le cadre de l'aide juridique. Il y a lieu, dans ces conditions, de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire. IV. Exposé des faits de la cause La requérante est née en date du 18 mai 1996 et est inscrite pour l’année académique 2015-2016 en première année de bachelier de médecine à l’Université de Liège. Suite à son échec à l’issue de cette première année, elle s’est réorientée et s'est inscrite, pour l’année académique 2016-2017, en première année de bachelier en sciences biomédicales. Elle a été déclarée en échec à l’issue de cette année. Réinscrite en première année de bachelier en sciences biomédicales pour l’année académique 2017-2018, la requérante a été déclarée en échec. XIexturg - 22.378 - 2/6 La requérante a sollicité une dérogation en vue d'être admise, en qualité d'étudiante non finançable, en première année de bachelier en sciences biomédicales. Cette demande de dérogation a été refusée le 26 septembre 2018 par le Président du jury de la faculté de médecine de l’Université de Liège. Il s’agit de l’acte attaqué. La requérante a introduit un recours interne en date du 5 octobre 2018 auprès du Vice-recteur de l’Université de Liège, lequel n’y a pas réservé de suite favorable dans un courrier du 9 octobre
- Elle a introduit un recours externe en date du 22 octobre 2018 auprès de la CEPERI, laquelle a déclaré la plainte irrecevable par une décision du 29 octobre
- Cette décision a été notifiée par un courrier recommandé du 7 novembre 2018, enregistré à la poste en date du 15 novembre 2018, et dont l’avis de passage a été déposé le 22 novembre
- La requérante fait valoir qu’elle a pris connaissance de la décision de la CEPERI le 3 décembre
- V. Irrecevabilité ratione materiae La requête est dirigée exclusivement contre la décision prise le 26 septembre 2018 par le Président du jury de la faculté de médecine de l’Université de Liège portant rejet de la demande de dérogation en qualité d'étudiante non finançable. La requérante a usé du recours interne préalable dont elle disposait auprès du Vice- recteur de l'Université de Liège, qui a rejeté sa demande de dérogation par une décision prise le 9 octobre
- Le recours interne devant le Vice-recteur est un recours en réformation de sorte que la décision de refus d'inscription prise le 26 septembre 2018 par le Président du jury de la faculté de médecine de l’Université de Liège a été remplacée par la décision du Vice-recteur du 9 octobre
- Dès lors que le recours interne constitue un recours préalable organisé, seule la décision finale rendue à l'issue dudit recours est attaquable devant le Conseil d'Etat. Au surplus, la décision du Vice-recteur étant devenue définitive, la requérante ne justifie plus d'un intérêt au présent recours. La requête est dès lors irrecevable ratione materiae. XIexturg - 22.378 - 3/6 VI. Mise hors de cause de la Communauté française La CEPERI, dont la décision n'a pas été attaquée dans le cadre du présent recours, doit être mise hors de cause. Il en va de même que la Communauté française qui n'est pas davantage l'auteur de la seule décision attaquée, à savoir celle émanant d'un organe de l'Université de Liège. La CEPERI ainsi que la Communauté française sont mises hors de cause. VII. Extrême urgence Thèse de la requérante La requérante justifie le recours à la procédure d’extrême urgence en faisant valoir l’imminence d’une atteinte irrémédiable à ses droits. Elle souligne que l’année académique est déjà fort avancée et qu’à défaut d’une décision dans les meilleurs délais, la perte d’une année d’étude sera définitivement acquise. Elle soutient par ailleurs avoir agi avec la diligence requise pour prévenir l’atteinte irrémédiable à ses droits. Elle souligne qu’elle a consulté son conseil au cours de la semaine du 3 décembre 2018, date à laquelle elle a pris connaissance de la décision de la CEPERI. Appréciation Le recours à cette procédure d'extrême urgence doit toutefois demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est par conséquent soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte revêtant une gravité suffisante aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. La requérante reconnaît avoir eu communication de la décision de la CEPERI par un courriel du 7 novembre
- Cette décision lui a également été notifiée par un courrier recommandé du 7 novembre 2018, qu’elle reconnaît avoir reçu le 3 décembre
- Même si l’on ne tient compte que de la date de réception du courrier recommandé, la requérante a dès lors introduit son recours près de quarante jours après la notification de la décision attaquée. Un tel délai est incompatible avec la diligence requise pour pouvoir recourir à la procédure d’extrême urgence. XIexturg - 22.378 - 4/6 L’extrême urgence n’est donc pas établie. VIII. Indemnité de procédure La Communauté française et l'Université de Liège sollicitent la condamnation de la partie requérante à une indemnité de procédure, fixant le montant de celle-ci au taux de base de 700 euros. La Communauté française est mise hors de cause par le présent arrêt, en sorte qu’elle ne peut plus être qualifiée de partie à la procédure. Il en résulte qu’elle n’a pas droit à une indemnité de procédure. En ce qui concerne l'Université de Liège, il y a lieu dès lors que la partie requérante a obtenu le bénéfice de la procédure gratuite de réduire l'indemnité de procédure au montant de 140 euros, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en extrême urgence est accordé à la partie requérante. Article
- La Communauté française et la CEPERI sont mises hors de cause. Article
- La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie aux parties n’ayant pas fait choix de la procédure électronique. XIexturg - 22.378 - 5/6 Article
- Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la première partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf par : M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Luc CAMBIER XIexturg - 22.378 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.494 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div