id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.495 No Rôle: A. 216640/XIII-7395 Affaire: Arrêt 243495 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 24/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-30 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-25 03:11 Fiche Arrêt no 243.495 du 24 janvier 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 243.495 du 24 janvier 2019 A. 216.640/XIII-7395 En cause : 1. CORNET d'ELZIUS Cécile, 2. l'Association sans but lucratif FONDATION WALLONNE POUR LA CONSERVATION DES HABITATS, 3. l'Association sans but lucratif FRIENDS OF THE COUNTRYSIDE, 4. l'Association sans but lucratif EUROPEAN LANDOWNERS ORGANIZATION, ayant toutes élu domicile chez Mes Jan BOUCKAERT et Olivier DI GIACOMO, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. Partie intervenante : la Société anonyme ENECO WIND BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9 5140 Sombreffe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 août 2015, Cécile CORNET d'ELZIUS, l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) FONDATION WALLONNE POUR LA CONSERVATION DES HABITATS, l'A.S.B.L. FRIENDS OF THE COUNTRYSIDE et l'A.S.B.L. EUROPEAN LANDOWNERS ORGANIZATION demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre de la Région wallonne ayant dans ses XIII - 7395 - 1/37 compétences l'Environnement et l'Aménagement du territoire du 8 juin 2015 statuant sur les recours administratifs introduits contre l'arrêté du 8 avril 2009 des fonctionnaires technique et délégué et accordant un permis unique visant à construire et exploiter un parc de six éoliennes et une cabine de tête dans un établissement situé au lieu-dit Fosse des Loups, à Ciney (Pessoux). II. Procédure Par une requête introduite le 30 septembre 2015, la société anonyme (S.A.) ENECO WIND BELGIUM demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 16 octobre 2015. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Valérie MICHIELS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 25 octobre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 décembre 2018 à 09.30 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Olivier DI GIACOMO, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Bruno LECLERCQ, loco Me Denis BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie MICHIELS, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. XIII - 7395 - 2/37 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 14 août 2008, la société anonyme (S.A.) AIR ENERGY, devenue aujourd'hui la S.A. ENECO WIND BELGIUM introduit une demande de permis unique afin d'implanter et exploiter un parc de 6 éoliennes et une cabine de tête sur des terrains sis à Ciney, au lieu-dit "Fosses des loups". Une étude d'incidences est jointe au dossier de demande, dans la mesure où le projet litigieux est un établissement de classe I. L'étude a été réalisée par le bureau CSD ENVIRO CONSULT S.A., agréé par la Région wallonne. Les parcelles concernées sont situées en zone agricole au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort arrêté le 22 janvier 1979. 2. Le 24 janvier 2008, préalablement à l'introduction de la demande de permis unique, la S.A. AIR ENERGY a organisé une réunion d'information, conformément à l'article D.29-5 du livre Ier du Code de l'environnement. Cette consultation a donné lieu à plusieurs réclamations, de sorte que la configuration du projet a été modifiée et qu'une seconde réunion d'information s'est tenue le 18 juin 2008. 3. Le 28 octobre 2008, les fonctionnaires technique et délégué déclarent la demande recevable et complète, après avoir obtenu un complément d'étude d'incidences relatif au tracé de raccordement des éoliennes au réseau de transport d'électricité. 4. Des enquêtes publiques sont réalisées du 22 novembre 2008 au 22 décembre 2008 sur le territoire des communes de Ciney, Hamois et Somme- Leuze. Plusieurs centaines de réclamations sont introduites. 5. Plusieurs instances sont consultées : - avis favorables : direction des Routes de Namur, conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) et commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT); - avis favorables conditionnels : FLUXYS, direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (DGO3) (Division XIII - 7395 - 3/37 de l'Énergie), direction générale opérationnelle de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4) (Direction générale de l'Agriculture), commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) de la commune de Ciney, département de la Nature et des Forêts (D.N.F.), collège communal de Ciney; - avis favorable par défaut : SPF Mobilité et Transports (Direction générale du Transport aérien); - avis défavorables : collège communal et C.C.A.T.M. de Hamois. 6. Le 8 avril 2009, les fonctionnaires technique et délégué octroient le permis unique sollicité. 7. Cette décision d'octroi fait l'objet de quatorze recours administratifs. 8. Le 21 août 2009, un rapport de synthèse favorable est adressé au Ministre. 9. Le 14 septembre 2009, le Ministre ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions modifie la décision des fonctionnaires technique et délégué en ajoutant une condition particulière relative à l'avifaune et aux chiroptères et délivre le permis unique sollicité par la S.A. AIR ENERGY. 10. Un recours est introduit devant le Conseil d'État à l'encontre de ce permis. Le recours est enrôlé sous le no A. 194.602/XIII-5418 et donne lieu à l'annulation du permis par un arrêt no 229.959 du 22 janvier 2015. 11. Alors que le parc éolien est en exploitation depuis le 1er juillet 2012, un complément d'étude d'incidences est réalisé le 12 février 2015, portant sur trois points : - une présentation de la situation existante de droit et de fait des accès utilisés en cours de chantier ainsi que des aménagements réalisés, - une analyse du potentiel éolien, - et enfin une présentation des mesures compensatoires mises en œuvre en faveur des espèces agraires et du programme de bridage requis en faveur des populations de chauve-souris. 12. Une nouvelle enquête publique est réalisée du 16 mars au 14 avril 2015 dans les communes de Ciney, Somme-Leuze et Hamois. XIII - 7395 - 4/37 13. De nouveaux avis sont donnés : - avis favorable conditionnel du CWEDD le 24 mars 2015; - avis favorable par défaut de la DGO4 et de la C.C.A.T.M. de Ciney le 2 mars 2015; - avis défavorable des collèges communaux de Ciney et de Hamois le 20 avril 2015 et du D.N.F. le 7 avril 2015. 14. Le 10 avril 2015, les fonctionnaires technique et délégué prorogent de trente jours le délai de transmission à l'autorité compétente du rapport de synthèse. 15. Le 27 avril 2015, le conseil communal de Ciney approuve les créations et modifications de voirie. 16. Le 11 mai 2015, les fonctionnaires technique et délégué adressent au Ministre leur rapport de synthèse et proposent d'accorder le permis sollicité. 17. Le 8 juin 2015, le Ministre ayant l'Environnement et l'Aménagement du Territoire dans ses attributions octroie le permis unique à la S.A. ENECO WIND BELGIUM, en modifiant les articles 3 et 4 de ce permis, lesquels ont trait aux conditions particulières relatives à l'avifaune, aux chiroptères et au bruit. Il s'agit de l'acte attaqué en l'espèce. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties A. Les mémoires en réponse et en intervention L'intérêt au recours des différentes parties requérantes est contesté par les parties adverse et intervenante. Dans le chef de la première requérante, personne physique, c'est l'absence de grief précis qui devrait conduire à l'absence d'un intérêt suffisant au recours et dans le chef des trois dernières parties requérantes, personnes morales, c'est l'absence d'un intérêt collectif spécifique qui leur est reproché, leur objet social étant jugé trop large pour leur accorder un intérêt suffisant à agir dans la présente cause. XIII - 7395 - 5/37 B. Le mémoire en réplique et le dernier mémoire des parties requérantes La première partie requérante rappelle qu'elle est propriétaire du château de Ribiéfontaine qui est situé à 520 mètres de l'éolienne la plus proche, qu'elle a une vue sur le projet et qu'elle a donc la qualité de voisine du projet ce qui suffit à justifier son intérêt au recours. Les trois autres partie requérantes exposent qu'elles sont des A.S.B.L. actives dans la protection de l'environnement et de la biodiversité et qu'en vertu des articles 2, § 5 et 9, § 2, alinéa 2, de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, elles disposent d'un intérêt à agir. IV.2. Examen Tout riverain a normalement intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d'affecter son cadre de vie. En ce qui concerne la première partie requérante, elle est bien propriétaire du "château de Pessesse", sis rue Pesesse 2 à Pessoux. La circonstance qu'elle n'apporte aucune précision sur les modalités d'occupation de cette propriété est sans incidence sur son intérêt à agir, sa qualité de propriétaire étant suffisante. La distance qui sépare le château de l'éolienne la plus proche est de 520 mètres, et la partie requérante peut avoir une vue directe sur le parc éolien depuis le parc du château, même si cette vue est partielle. Au vu de ces éléments, la première partie requérante dispose d'un intérêt suffisant à solliciter l'annulation de l'acte attaqué. En ce qui concerne la deuxième partie requérante, son objet social est défini dans ses statuts, comme visant "la conservation et la gestion des habitats naturels et semi-naturels en Wallonie ainsi que l'encouragement à l'utilisation rationnelle de ceux-ci et des patrimoines floristiques et faunistiques". Les statuts précisent qu'elle peut introduire toute action en cas de violation de dispositions en matière d'environnement. L'article 9.2. de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et à l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998, est rédigé comme suit : " 2. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné : XIII - 7395 - 6/37
- a)ayant un intérêt suffisant pour agir ou, sinon,
- b)faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d'une Partie pose une telle condition, puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l'article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, des autres dispositions pertinentes de la présente Convention. Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne et conformément à l'objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice dans le cadre de la présente Convention. À cet effet, l'intérêt qu'a toute organisation non gouvernementale répondant aux conditions visées au paragraphe 5 de l'article 2 est réputé suffisant au sens de l'alinéa
- a)ci-dessus. Ces organisations sont également réputées avoir des droits auxquels il pourrait être porté atteinte au sens de l'alinéa
- b)ci-dessus [...]". L'article 2.5. de ladite Convention porte ce qui suit : " L'expression «public concerné» désigne le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les décisions prises en matière d'environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l'égard du processus décisionnel; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne, sont réputées avoir un intérêt". L'article 6 de la Convention, auquel se réfère l'article 9.2. dispose comme suit : " Article 6 - PARTICIPATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS RELATIVES À DES ACTIVITÉS PARTICULIÈRES 1. Chaque Partie :
- a)applique les dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l'annexe Ire;
- b)applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne, lorsqu'il s'agit de prendre une décision au sujet d'activités proposées non énumérées à l'annexe Ire qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. Les Parties déterminent dans chaque cas si l'activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions;
- c)[...]". L'annexe I qui établit la liste des activités visées au paragraphe 1
- a)de l'article 6 de la Convention, reprend, notamment, en son point 20, "toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement conformément à la législation nationale". XIII - 7395 - 7/37 En l'occurrence, le projet autorisé est un parc éolien soumis à étude d'incidences conformément à l'article D.63, § 2, du Livre Ier du Code de l'environnement et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. Il en résulte que la deuxième partie requérante est présumée avoir un intérêt suffisant au recours. L'exception d'irrecevabilité est rejetée. En ce qui concerne la troisième partie requérante, son objet social tel qu'il résulte de ses statuts, est "de soutenir l'action des associations européennes défendant la propriété privée et l'entreprise privée au sein de l'Union Européenne et en particulier EUROPEAN LANDOWNERS' ORGANIZATION - ELO, lesquelles défendent de façon spécifique les intérêts des activités économiques en ruralité, [...] afin de permettre à ces activités de s'épanouir et de créer tant des emplois que des revenus dans les zones rurales, tout en développant un espace rural attractif, riche au niveau de la faune et de la flore. [...]". Il résulte de ces statuts que l'action de l'A.S.B.L. requérante couvre tout le territoire européen, et que l'intérêt qu'elle défend de façon spécifique est "l'intérêt des activités économiques en ruralité", afin de créer des emplois et des revenus dans les zones rurales. S'il est indiqué que l'espace rural attractif qu'elle entend développer est "riche au niveau de la faune et de la flore", la protection de l'environnement n'est pas pour autant le but spécifique de cette association, de sorte qu'il ne peut être conclu que celle-ci œuvre "en faveur de la protection de l'environnement", comme requis par la Convention d'Aarhus, précitée. Elle ne peut partant bénéficier de la présomption d'un intérêt suffisant au sens de cette Convention. Par ailleurs, elle ne démontre pas en quoi l'acte attaqué porte atteinte à son objectif statutaire, tel que décrit ci-dessus et il n'y a pas suffisamment de connexité géographique entre l'acte attaqué et l'A.S.B.L. requérante, dont l'action s'étend à tout le territoire européen. La fin de non recevoir est accueillie en ce qui concerne la troisième partie requérante. En ce qui concerne la quatrième partie requérante, son objet social, tel qu'il ressort de ses statuts, est, dans le cadre de la dimension communautaire et européenne, notamment de "soutenir et de promouvoir l'utilisation durable et la conservation de l'héritage naturel ainsi que de l'environnement", de "contribuer XIII - 7395 - 8/37 concrètement à la recherche de la conservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, l'utilisation prudente, rationnelle et durable des ressources naturelles", de "rechercher avec la totalité des professions rurales et des intérêts afférents, les moyens appropriés afin d'assurer le développement de l'activité rurale et de toute activité pouvant raisonnablement trouver sa place dans le monde rural". Cette association a dès lors pour but d'"œuvrer en faveur de la protection de l'environnement", comme requis par la Convention d'Aarhus, précitée et bénéficie d'une présomption d'un intérêt suffisant au recours. La fin de non recevoir n'est pas accueillie en ce qui la concerne. V. Premier moyen V.1. Thèses des parties A. La requête Le premier moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 23, de la Constitution, des articles 17, 83 et 97, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de l'article 124 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles D.66, D.67, D.69 et D.70 et R.55, R.57 et R.72, du Code du droit de l'environnement, de l'obligation de motivation interne, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de précaution, du devoir de prudence et de minutie, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Dans une première branche, les parties requérantes font grief à l'auteur de l'acte attaqué d'avoir statué en méconnaissance de cause. Elles estiment que l'étude d'incidences et son complément sont incomplets sur de multiples points : - l'avifaune et les chiroptères, et alors même que ce grief a été retenu par le Conseil d'État dans son arrêt d'annulation no 229.959 du 22 janvier 2015 et alors que le D.N.F., dans son nouvel avis du 7 avril 2015, a réitéré ses critiques à ce sujet; - les incidences du projet sur les zones Natura 2000; - les incidences du projet sur les paysages; - les incidences du projet sur l'effet de parc; - l'étude de vent spécifique et le système de dégivrage des pales; - les incidences du projet sur l'effet d'encerclement; XIII - 7395 - 9/37 Elles soutiennent également que les données à la disposition de la partie adverse pour statuer sont inadéquates et non pertinentes sur les points suivants : - le calcul du productible électrique (le facteur P50 a été utilisé au détriment du facteur P90); - le calcul des nuisances sonores, lesquelles ne respectent pas les valeurs limites fixées dans l'arrêté du 13 février 2014. Enfin, elles écrivent que les données auraient dû faire l'objet d'une actualisation, la première étude d'incidences datant du 8 août 2008. Constatant que le permis attaqué porte sur une installation existante et en exploitation depuis le 1er juillet 2012, elles considèrent que d'autres paramètres auraient aussi dû être actualisés pour permettre à l'autorité délivrante de statuer en connaissance de cause, notamment quant aux nuisances sonores de l'installation. Dans une seconde branche, elles font grief à l'auteur de l'étude d'incidences de ne pas avoir contrôlé les résultats fournis par les autres bureaux auxquels il a été fait appel. Elles font référence à l'arrêt no 226.798 du 18 mars 2014. B. Le mémoire en réponse Première branche En ce qui concerne les incidences du projet sur les chiroptères, la partie adverse relève que l'arrêt no 229.959 du 22 janvier 2015 n'a pas sanctionné une évaluation insuffisante ou incomplète des incidences, mais le fait de ne pas avoir imposé immédiatement des conditions d'exploitation compte tenu des effets supposés du projet sur les chauves-souris et la faune locale en général. Elle ajoute que ce qui a été censuré, c'est le fait d'imposer un suivi et une surveillance pour apprécier les inconvénients et ensuite imposer des conditions d'exploitation "définitives" ultérieurement pas le biais d'une tierce administration. Selon elle, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'un bridage maximaliste est imposé immédiatement qui restera en place jusqu'à l'obtention et l'analyse des résultats du suivi demandé par le D.N.F. Elle renvoie aux conditions d'exploitation imposées dans l'acte attaqué. En ce qui concerne les incidences du projet sur les zones Natura 2000, elle rappelle que le milieu biologique environnant le projet a été étudié de manière approfondie par l'étude d'incidences. XIII - 7395 - 10/37 En ce qui concerne les incidences du projet sur les paysages, elle renvoie aux motifs de l'acte attaqué et fait grief aux parties requérantes de reprendre certains extraits de l'étude d'incidences isolés de leur contexte. En ce qui concerne l'étude des effets de parc, elle expose que le complément d'étude d'incidences indique que les pertes de sillage induites par l'effet de parc ont été prises en considération et que malgré ces pertes, le parc éolien présente un bon potentiel de production. En ce qui concerne l'étude des vents, elle écrit que celle-ci a bien été réalisée ainsi qu'il ressort du complément de l'étude d'incidences et a bien été soumise à enquête publique. En ce qui concerne la problématique de l'effet d'encerclement, elle pointe que les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours abordent la problématique de l'effet d'encerclement des unités d'habitat pour conclure qu'"il n'existe aucun risque d'encerclement pour les villages situés dans un rayon de 10 kms autour des éoliennes existantes". Elle estime que les parties requérantes n'exposent pas en quoi ce constat, que s'approprie l'acte attaqué, serait inexact ou entaché d'erreur. En ce qui concerne le calcul du productible électrique, elle rappelle que le promoteur a fait réaliser une analyse complémentaire de l'étude initiale du Bureau 3E par le bureau TRACTEBEL. Elle fait valoir que l'auteur de l'étude d'incidences justifie le choix du facteur P50, tandis que l'acte attaqué se réfère à la production réelle du parc en 2014. En ce qui concerne le calcul des nuisances sonores, elle constate que les parties requérantes se réfèrent à une étude du bureau EASY ENGINEERING, laquelle n'a cependant pas été annexée à la réclamation de la première requérante, de sorte que la partie adverse n'aurait pu y répondre. Enfin, en ce qui concerne le manque d'actualisation des données, elle considère que les parties requérantes restent en défaut d'exposer en quoi le fait que l'étude d'incidences réalisée en 2008 ne mentionne pas l'adoption d'un schéma de structure en 2012 et d'un arrêté ministériel en 2009 rendant applicable le R.G.B.S.R. à certains villages de la commune de Hamois, rendrait cette étude obsolète ou permettrait de penser que la partie adverse n'avait pas connaissance de ces éléments de droit au moment où elle a statué. Les parties requérantes n'exposent pas non plus en quoi l'acte attaqué serait contraire à ce schéma et à cet arrêté ministériel. XIII - 7395 - 11/37 En outre, elle relève que les parties requérantes n'exposent pas en quoi le complément d'étude d'incidences, et le rapport de synthèse sur recours ne lui auraient pas permis d'appréhender complètement au regard d'une évaluation appropriée des incidences sur l'environnement le projet au jour où elle a statué. Seconde branche Elle répond qu'il est inexact de soutenir qu'en l'espèce, le bureau d'études se serait simplement contenté de s'approprier les résultats des bureaux 3E et TRATEBEL ENGINEERING, sans procéder à leur contrôle, comme cela ressort du complément d'étude d'incidences. Elle rappelle également que l'auteur de l'étude d'incidences a confronté le calcul du productible éolien réalisé par ces bureaux aux productions réelles d'électricité en 2014, de sorte que la référence à l'arrêt no 226.798 du 18 mars 2014 est inadéquate. C. Le mémoire en intervention La partie intervenante se rallie à la thèse de la partie adverse. D. Le mémoire en réplique Première branche En ce qui concerne l'incidence du projet sur l'avifaune et les chiroptères, les parties requérantes soutiennent qu'il ressort clairement de l'arrêt no 229.959 du 22 janvier 2015 que le Conseil d'État a considéré que l'étude d'incidences de CSD était insuffisante, notamment en ce qui concerne les chiroptères, l'arrêt précisant que la partie adverse "a pris sa décision sans être en possession de tous les éléments nécessaires". Elles estiment que, sur ce point, le complément d'étude d'incidences de CSD du 12 février 2015 n'a pas remédié à la critique du Conseil d'État, aucun relevé complémentaire, ni étude migratoire n'ayant été effectué avant la réfection de l'acte annulé le 22 janvier 2015. En ce qui concerne les incidences du projet sur les zones Natura 2000, elles répliquent que l'analyse réalisée par l'étude d'incidences n'est pas suffisamment approfondie. Elles estiment que la circonstance que le D.N.F. et le CWEDD n'auraient pas relevé l'incomplétude de l'étude d'incidences sur la question des zones Natura 2000 n'est pas de nature à remédier au vice qu'elles dénoncent. XIII - 7395 - 12/37 En ce qui concerne les incidences du projet sur les paysages, elles exposent que les motifs de l'acte attaqué auxquels se réfère la partie adverse ne répondent pas au grief développé dans leur requête en matière d'impact paysager. En ce qui concerne l'étude d'effet de parc, elles soutiennent que la partie adverse ne répond pas à leur grief selon lequel une étude d'effet de parc aurait dû être effectuée en l'espèce, comme cela est prévu par le Cadre de référence du 21 février 2013 pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne. Selon elles, elle ne répond pas davantage au grief selon lequel le motif justifiant l'absence d'une telle étude d'effet de parc dans le complément d'étude d'incidences est inadmissible. En ce qui concerne l'étude de vent spécifique, elles reprochent à l'étude 3E de ne pas avoir tenu compte des paramètres locaux, de sorte que cette étude n'est pas spécifique au site. Par ailleurs, elles estiment que la partie adverse ne répond pas au grief relatif à l'absence d'examen de l'opportunité de placer un système de dégivrage des pales afin d'étudier une mise à l'arrêt trop fréquente d'une éolienne. En ce qui concerne l'effet d'encerclement, elles répliquent que l'étude d'incidences n'examine pas la question de l'encerclement des villages en tant que telle. Elles estiment qu'en outre, la partie adverse n'a pas tenu compte du Cadre de référence de 2013 qui préconise pourtant pareille étude, et que l'acte attaqué - concluant à l'absence d'effet d'encerclement sur les villages aux alentours - ne se fonde, sur ce point, sur aucun élément probant. En ce qui concerne le calcul du productible électrique, elles font tout d'abord valoir que la justification donnée pour le recours à l'indice P50 ne saurait être admise, ainsi que le Conseil d'État l'a relevé dans l'arrêt no 228.147 du 31 juillet 2014. Elles répliquent ensuite que la partie adverse s'abstient de formuler la moindre réponse aux griefs concernant l'absence de prise en compte du renforcement possible des mesures de bridage à la suite des études complémentaires réalisées sur l'avifaune et les chiroptères et d'un éventuel bridage acoustique au cas où l'étude de suivi de l'établissement devait laisser apparaître des dépassements des normes de bruit. Elles constatent une différence importante entre les estimations de l'étude de vent (5.580 MWh/an de production nette électrique par éolienne, tous bridages et effets de parcs inclus) et la production réellement enregistrée en 2014 (4.967 MWh/an/éolienne). XIII - 7395 - 13/37 Enfin, elles font grief à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte des chiffres de production réelle pour les années 2012 et 2013, sous prétexte de problèmes techniques liés à la mise en route de l'installation. En ce qui concerne le calcul des nuisances sonores, elles exposent avoir produit une contre-expertise (étude du bureau EASY ENGINEERING) démontrant que les valeurs limites fixées par l'arrêté du 13 février 2014 ne sont pas respectées par le parc éolien de Pessoux, et que l'exploitant a sous-estimé les nuisances sonores en recourant sciemment à la méthode directe de la norme ISO 9613-2. Elles soutiennent que, dans la mesure où l'acte attaqué se fonde sur des données inexactes en matière de nuisances sonores, le permis éolien litigieux n'a pas pu être adopté en connaissance de cause par la partie adverse. Enfin, elles écrivent que la partie adverse n'a pas pu s'assurer que pour des vents de 9 ou 10 m/s, les valeurs limites de bruit fixées dans l'arrêté du 13 février 2014 sont respectées puisque les simulations réalisées par le bureau CSD se sont limitées à prendre en considération des vents de 8 m/s. Elles affirment qu'en cas de vents de 9 ou 10 m/s, les nuisances sonores sont plus importantes. Elles soutiennent que la partie adverse aurait dû être d'autant plus attentive à cette question que, même en utilisant la méthode directe de la norme ISO 9613-2 qui sous-estime les nuisances sonores, on arrive déjà, pour une vitesse de vent de 8 m/s, à des niveaux de bruit de 43 dBA (parc du château, R2), voire de 43,3 dBA (maison, R4). Par ailleurs, elles constatent que depuis la réalisation de l'étude d'incidences le 8 août 2008, presque 7 ans se sont écoulés. Elles estiment que ce sont surtout les éléments des milieux physiques, biologiques et humains du projet qui ont beaucoup évolué durant cette période de 7 ans et qui auraient dû être pris en considération par le complément d'étude d'incidences. En outre, elles constatent qu'entre la première étude d'incidences et le complément à cette étude, le parc éolien a connu plus de 2 ans et demi d'exploitation. Elles en déduisent que l'exploitant aurait dû réaliser certaines mesures concrètes in situ afin de permettre à la partie adverse de juger en toute connaissance de cause. Seconde branche Elles répliquent que la partie adverse procède à des affirmations péremptoires, tout en se gardant de faire état d'éléments probants. Elles estiment que XIII - 7395 - 14/37 la partie adverse minimise la portée et l'enseignement de l'arrêt VAN LAER à cet égard, lequel a été confirmé par d'autres arrêts postérieurs. E. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse rappelle que, dans l'arrêt no 229.959, le Conseil d'État a précisé que l'autorité peut imposer des valeurs limites et prescrire une obligation de résultat, l'exploitant étant libre de choisir les moyens de l'atteindre. En ce qui concerne l'étude du bureau EASY ENGINEERING déposée par les parties requérantes, elle constate qu'elle n'a pas été communiquée par la première partie requérante à l'occasion de sa réclamation, de sorte que l'autorité n'a pu y répondre. Elle reproduit l'analyse de cette étude effectuée par la cellule Bruit qui conclut que "les mesures (....) ne peuvent pas servir à évaluer le respect des normes ou la pertinence des modélisations effectuées dans l'étude acoustique prévisionnelle de l'étude d'incidences". Elle admet ensuite que l'acte attaqué contient une petite erreur de fait lorsqu'il mentionne que "la valeur de 43 dB(A) n'est atteinte nulle part" mais affirme qu'elle a néanmoins pu statuer en connaissance de cause, l'étude d'incidences mentionnant "qu'il est probable qu'en situation réelle, ces dépassements n'existent pas". Elle rappelle que la campagne de suivi acoustique préconisée par l'auteur de l'étude a été imposée dans les conditions particulières. Elle constate que l'arrêt no 229.959 n'a pas jugé que le volet "nuisances sonores" devait être complété. Elle rappelle que le CWEDD a estimé que l'étude contenait les éléments nécessaires à la prise de décision. Enfin, elle joint l'annexe H dont il résulte que le fabriquant garantit que la puissance acoustique de l'éolienne n'augmente pas au-delà d'une vitesse de vent de 7 m/s. Elle en déduit qu'il est inexact de soutenir qu'on ne peut savoir au regard de l'étude d'incidences si la puissance acoustique augmenterait encore au-delà de 8 m/s. F. Le dernier mémoire de la partie intervenante En ce qui concerne le calcul des nuisances sonores, elle rappelle le contenu de l'étude qu'elle estime très nuancé. Elle constate, par ailleurs, qu'une campagne de suivi acoustique, préconisée par l'étude, est imposée. Elle conclut qu'aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être reprochée. Quant à la puissance maximale acoustique des éoliennes, elle se réfère à l'annexe H. Elle affirme que si l'étude d'incidences comporte des indications en XIII - 7395 - 15/37 matière acoustique qui portent sur une vitesse de vent jusqu'à 8 m/s pour tous les modèles d'éoliennes, c'est que le bruit généré par chacune des machines n'est jamais supérieur à des vitesses de vent supérieures à 8 m/s. En ce qui concerne les données non actualisées, elle écrit qu'au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes, le parc était existant selon les termes de l'article 37 de cet arrêté, et qu'elle dispose donc d'un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de cet arrêté pour déposer un rapport technique de la campagne de suivi acoustique. G. Le dernier mémoire des parties requérantes Elles réitèrent leurs critiques sur les points suivants : - incidences du parc sur l'avifaune et les chiroptères : elles constatent que malgré le bridage maximaliste imposé, le D.N.F. a exprimé un avis défavorable sur le projet, exigeant des relevés complémentaires avant la délivrance de l'autorisation. Elles rappellent encore que le parc est en activité depuis 2012 de sorte qu'il était possible depuis ce temps d'étudier l'impact du parc sur l'avifaune et les chiroptères; - le calcul du productible : elles affirment que le bridage pourrait être renforcé et aurait un impact sur le potentiel du parc; - le calcul des nuisances sonores : elles soutiennent que la méthode générale de la norme ISO 9613-2 utilisée est inappropriée et affirment que, depuis 2013, c'est la méthode alternative de la norme qui est utilisée. Selon elles, la méthode générale aboutit à une sous-évaluation de 3 à 5 dB(A). Elles réitèrent leurs critiques et contestent la recevabilité de la pièce annexe H déposée par la partie adverse avec son dernier mémoire, estimant qu'elle est tardive. Elles affirment que, par ailleurs, son contenu est en contradiction avec l'étude d'incidences en ce que la première indique une puissance sonore de 106 dB à 8 m/s alors que la seconde indique 107,5 dB pour cette même vitesse. Enfin, elles exposent que le parc n'était pas existant lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014, précité, puisqu'il n'a été autorisé que le 8 juin 2015, et en veut pour preuve le fait que l'acte attaqué impose le respect de l'article 29 de cet arrêté. Elles constatent, d'ailleurs, que l'exploitant ne respecte pas cette disposition puisqu'à ce jour, il n'a toujours pas établi de rapport de suivi acoustique. XIII - 7395 - 16/37 Elles écrivent encore que dès lors qu'une réclamation dénonçait les dépassements des normes de bruit, la partie adverse était tenue d'exiger des relevés effectués sur le site en exploitation afin de vérifier la capacité du parc à respecter l'arrêté du 13 février 2014. V.2. Examen de la première branche Les lacunes d'un dossier de demande de permis ou les erreurs entachant les documents qui l'accompagnent ne sont de nature à affecter la légalité du permis délivré que si l'autorité a été induite en erreur ou n'a pas pu se prononcer en pleine connaissance de cause du fait de ces lacunes ou erreurs. En d'autres termes, ces défauts ne doivent en principe entraîner l'annulation de l'autorisation que si cette dernière a été accordée en méconnaissance de cause par l'autorité, celle-ci n'ayant pas été complètement et exactement informée ni par le dossier de demande de permis ni d'une autre manière. En principe, il revient à celui qui dénonce les lacunes du dossier de demande de permis de rendre vraisemblable que ces défauts ont empêché l'administration d'apprécier convenablement la demande et qu'elles auraient pu la conduire à prendre une décision différente. Dans l'appréciation de cette condition, il y a lieu aussi de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui a jugé comme suit : " En ce qui concerne le droit national applicable dans l'affaire au principal, il apparaît cependant qu'il incombe généralement au demandeur, pour établir l'atteinte à un droit, de justifier que les circonstances de l'espèce rendent envisageable que la décision contestée aurait été différente sans le vice de procédure invoqué. Or, cette dévolution de la charge de la preuve au demandeur, pour la mise en œuvre du critère de causalité, est de nature à rendre excessivement difficile l'exercice des droits qui lui sont conférés par la directive 85/337, compte tenu notamment de la complexité des procédures en cause ou de la technicité des évaluations des incidences sur l'environnement. Dès lors, les exigences nouvelles ainsi issues de l'article 10 bis de cette directive impliquent que l'atteinte à un droit ne puisse être écartée que si, au regard du critère de causalité, l'instance juridictionnelle ou l'organe visés à cet article sont en mesure de considérer, sans faire peser aucunement la charge de la preuve à cet égard sur le demandeur, mais au vu le cas échéant des éléments de preuve fournis par le maître de l'ouvrage ou les autorités compétentes, et plus généralement de l'ensemble des pièces du dossier qui leur est soumis, que la décision contestée n'aurait pas été différente sans le vice de procédure invoqué par ce demandeur. Dans cette appréciation, il appartient à l'instance juridictionnelle ou à l'organe concernés de tenir compte notamment du degré de gravité du vice invoqué et de vérifier en particulier, à ce titre, s'il a privé le public concerné d'une des garanties instituées en vue, conformément aux objectifs de la directive 85/337, de lui permettre d'avoir accès à l'information et d'être habilité à participer au processus XIII - 7395 - 17/37 de décision" (C.J.U.E., 7 novembre 2013, GEMEINDE ALTRIP e.a. contre LAND RHEINLAND-PFALZ, C-72/12 motifs 52 à 54). S'agissant des réclamations et avis émis dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, l'autorité n'a pas l'obligation de répondre point par point aux objections soulevées. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l'acte administratif rencontrent au moins globalement les réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l'autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant d'ailleurs fonction de celui de la réclamation. Il faut que les réclamants et, en cas de litige, le juge puissent comprendre, à la lecture de la décision, les motifs pour lesquels les objections n'ont pas été suivies. De même, l'autorité compétente n'a pas l'obligation de réfuter tous les avis recueillis lorsque la lecture de l'acte concerné permet de savoir pourquoi ces avis n'ont pas été retenus. Lorsqu'il s'agit d'une demande de permis de régularisation, l'autorité ne peut se laisser influencer par le poids des faits accomplis. Cette situation appelle une motivation particulièrement scrupuleuse et complète. Enfin, il n'appartient pas au Conseil d'État d'intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l'administration et du requérant quant au bon aménagement des lieux; il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l'autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d'une erreur manifeste. L'appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti; il ne suffit pas de constater qu'au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure; il s'agit de l'attitude qu'aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait adoptée; tout doute doit être exclu. En l'espèce, en ce qui concerne les incidences du parc sur l'avifaune et les chiroptères Dans l'arrêt no 229.959 du 22 janvier 2015, qui a annulé le précédent permis, le Conseil d'État a jugé ce qui suit : " [...] Considérant, toutefois, que des études avant la mise en exploitation et donc au moment de l'étude d'incidences sur l'environnement sont techniquement possibles et ne seraient pas coûteuses d'après le rapport «Paysages et éoliennes» présenté dans le cadre de la 6ème conférence du Conseil de l'Europe sur la Convention européenne du paysage; qu'il s'ensuit qu'en ce qui concerne notamment le suivi de la mortalité des chiroptères, le fait que l'autorité conditionne l'autorisation à «une surveillance attentive des effets supposés sur l'avifaune et les chauves-souris», XIII - 7395 - 18/37 pour apprécier les inconvénients et pouvoir imposer en cours d'exploitation des conditions d'exploitation, montre, d'une part, qu'elle a pris sa décision sans être en possession de tous les éléments nécessaires et, d'autre part, que les conditions d'exploitation «définitives» du permis seront adoptées par la suite, en collaboration avec le D.N.F., et sans être entérinées dans le permis; que l'auteur de l'acte attaqué abandonne ainsi son pouvoir de décision et confie la tâche d'analyser les moyens et les méthodes à mettre en œuvre à une tierce administration; que, sur ce point, le troisième moyen est fondé; [...]". Dans le complément d'études d'incidences, l'auteur agréé recommande la mise en place d'une mesure d'atténuation complémentaire en faveur des chiroptères, selon un paramétrage maximaliste, recommandé par le DEMNA. L'auteur de l'étude indique que ce module d'arrêt des six éoliennes est recommandé "en raison de la localisation des éoliennes 1, 2, 5 et 6 à moins de 200 m des lisières forestières et pour répondre aux recommandations émises par le DNF en faveur de la protection de chauves-souris à l'échelle de la Région wallonne". Dans son nouvel avis défavorable, émis le 7 avril 2015, le D.N.F. constate ce qui suit : " [...] Considérant que le complément d'EIE ne prévoit rien en matière de relevés complémentaires pour l'avifaune, pour le chiroptères, ni pour les suivis migratoires des oiseaux; qu'il ne prévoit rien en matière de suivi d'impact et donc aucune mesure d'atténuation ni de compensation en cas d'impact avéré; Considérant que le complément d'EIE prévoit des mesures de conditions de bridage des éoliennes 1, 2, 5 et 6 selon les paramètres maximalistes du DEMNA; que le paramétrage du bridage (vitesse de vent, température, éoliennes auxquelles il doit être appliqué) pourrait être affiné en fonction de relevés en matière d'avifaune et de chiroptères; [...]". Le D.N.F. préconise dès lors une série de relevés complémentaires et indique qu'à l'issue de ceux-ci, les éventuelles mesures de compensation et d'atténuation pourront être étudiées dans l'étude d'incidences et les conditions de bridage pourront être affinées. Dans l'acte attaqué, l'autorité indique ce qui suit : " [...] Considérant que l'exploitant est conscient de l'absence des suivis et des études attendus par le DNF; que toutefois, il lui était impossible de les faire réaliser pendant la durée de la ré instruction du recours; qu'afin de pouvoir réaliser les études et suivis demandés tout en minimisant les nuisances sur l'avifaune et, principalement, la chiroptérofaune, l'exploitant a mis en œuvre les conditions de XIII - 7395 - 19/37 bridage maximalistes conformément à ce qui est habituellement demandé par le DNF, à savoir : Coupure des rotors entre le 1er avril et le 31 octobre dans les conditions cumulatives suivantes : - Pendant 6h après le coucher du soleil; - Vitesse du vent à hauteur de la nacelle - To de l'air est > à 8o C si projet implanté à une d'altitude > à 300 m; - Lorsqu'il ne pleut pas. Coupure des rotors entre le 1er août et le 15 octobre dans les conditions cumulatives suivantes : - Entre l'heure du coucher et l'heure du lever du soleil; - Vitesse du vent à hauteur de la nacelle - To de l'air est > à 5 o C si projet implanté à une d'altitude > à 300 m; - Lorsqu'il ne pleut pas. Considérant que ces mesures viennent s'ajouter à des mesures compensatoires, déjà réalisées et consistant en la création de 2 mares de 20 m2, de milieux attractifs (5 ha de pré fleuri à proximité des 2 mares) et en la réouverture des berges dans la vallée du ruisseau du fond de la Roue; que ces mesures ont été réalisées conformément aux recommandations techniques émises par le DNF et jointes au complément d'EIE; Considérant que la réalisation des relevés et suivis souhaités par le DNF devra être imposée en condition du nouveau permis; Considérant que la mise en œuvre des mesures telles que détaillées ci-dessus correspond à l'analyse positive qui a été faite relativement à l'imposition de mesures similaires par le Conseil d'État en son arrêt 220.204 du 5 juillet 2012; Considérant que le bridage maximaliste, tel qu'il est actuellement appliqué, et qui le restera jusqu'à l'obtention et l'analyse des résultats du suivi demandé, engendre une perte de production de l'ordre de 2,3 %, ce qui n'est pas de nature à remettre en cause le bien fondé énergétique du parc; Considérant que le DNF, en son avis mentionne qu'après la réalisation des suivis demandés, les conditions de bridage pourront être affinées; Considérant que l'ensemble des mesures décrites ci-avant justifient l'implantation de certaines éoliennes à moins de 200 mètres d'une lisière forestière; que, pour rappel, pareille implantation n'est pas proscrite; que, sur base des éléments déposés au dossier, il n'est nullement démontré que le site présente un grand intérêt chiroptérologique; que le demandeur propose la mise en œuvre du bridage le plus contraignant préconisé par le DNF et le DEMNA, et ce de manière préventive; que pareil bridage est suffisant pour rencontrer les inquiétudes émises par le DNF, puisque, à travers son avis daté du 7 avril 2015, le DNF précise notamment que «le complément d'EIE prévoit des mesures de conditions de bridage des éoliennes 1, 2, 5 et 6, selon les paramètres maximalistes du DEMNA; que les paramétrages du bridage (vitesse du vent, température, éoliennes auxquelles il doit être appliqué) pourrait être affiné en fonction de relevés en matière d'avifaune et de chiroptères»; que, de cette précision, il peut être légitimement déduit que le bridage proposé constitue une mesure conservatoire suffisante pour garantir la protection de l'avifaune et des chiroptères à proximité de la lisière forestière; [...]". XIII - 7395 - 20/37 Il ressort de ces motifs et de la condition particulière qui est imposée en matière de bridage chiroptérologique que la partie adverse reconnaît qu'au moment de la délivrance de l'acte attaqué, elle n'est pas en mesure de statuer en parfaite connaissance de cause s'agissant des mesures définitives à prendre pour la protection des chauves-souris. Cependant, à l'inverse du premier permis annulé, elle impose immédiatement et à titre préventif le bridage chiroptérologique des six éoliennes autorisées selon le modus operandi maximaliste préconisé par le DEMNA. L'autorité impose également les relevés complémentaires tels que préconisés en détail par le D.N.F. dans son avis du 7 avril 2015. Elle précise que, le cas échéant, sur la base de ce suivi, le bridage chiroptérologique pourra être affiné. L'arrêté attaqué indique à cet égard que "ces modifications des conditions particulières d'exploitation devront faire l'objet de la mise en œuvre de l'article 65 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement". L'acte attaqué se réfère ensuite à l'enseignement de l'arrêt no 220.204 du 5 juillet 2012. Dans cet arrêt, le Conseil d'État a jugé ce qui suit : " [...] Considérant que, dans la définition établie à l'article D.3 du Code de l'environnement, visé au moyen, le principe de précaution a pour portée que l'absence de certitude scientifique ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût socialement et économiquement acceptable; Considérant que l'acte attaqué dans la présente affaire prend à la fois en considération des données connues et des hypothèses; qu'il impose immédiatement des mesures de protection de l'avifaune et des chauves-souris pendant la phase d'exploitation du parc éolien en réglant des phases d'arrêt dans les situations qu'il vise; qu'il impose aussi une série de mesures compensatoires destinées à reconstituer des sites de nourrissage pour l'avifaune; que face aux situations connues, l'auteur de l'acte attaqué a donc pris des mesures immédiatement protectrices dont il n'est pas établi qu'elles sont inadéquates; que face aux hypothèses, l'acte attaqué met en place un dispositif de suivi de la mortalité de l'avifaune nicheuse et des chauves-souris; Considérant que l'auteur de l'acte attaqué a ainsi mis en balance, d'une part, l'intérêt d'autoriser sans tarder la mise en œuvre d'un dispositif de production d'énergie renouvelable sur la base des informations environnementales dont il disposait déjà, aux conditions protectrices qu'il pouvait imposer immédiatement tout en mettant en place un dispositif propre à améliorer son information pour prendre éventuellement de nouvelles mesures et, d'autre part, l'intérêt d'attendre que des informations complémentaires soient connues; qu'il s'est rangé à l'opinion de son administration spécialisée; qu'il n'a pas été montré en l'espèce que les informations connues étaient erronées ou manifestement insuffisantes, ni que, en ne demandant pas d'autres informations au demandeur ou en ne différant pas sa décision jusqu'à la connaissance d'autres informations, mais en prenant néanmoins l'ensemble des mesures précitées, il aurait violé le principe de précaution ou une autre disposition visée au moyen; Considérant que le caractère manifestement déraisonnable de la décision de ne pas attendre n'a pas été prouvé; que face à cette impossibilité de connaître XIII - 7395 - 21/37 dès à présent, c'est-à-dire avant la mise en fonction des éoliennes dans l'environnement qui est le leur et eu égard à leur spécificité, l'impact complet de leur fonctionnement sur l'avifaune et les chauves-souris, l'auteur de l'acte attaqué a organisé une mesure de contrôle spécifique après la mise en fonction des éoliennes et prévu d'ajuster si nécessaire les conditions d'exploitation; que la mise en place du dispositif de suivi est une condition d'exploitation; que le protocole de suivi doit être établi en manière telle que les mesures de suivi commencent dès le premier printemps ou le premier mois de septembre qui suit la mise en exploitation et procurent des données précises; que, dans ces circonstances, il ne peut être fait grief à la partie adverse de ne pas préciser ce que constitue un «impact réel» ou un «impact significatif» ou une mortalité non tolérable, ou encore de ne fournir aucun critère permettant d'encadrer l'appréciation du D.N.F. sur cette question; que, ce faisant, elle ne s'en remet pas non plus à la décision d'un tiers puisque, sur le rapport du D.N.F., l'autorité compétente pourra mettre en œuvre le pouvoir de révision des conditions d'exploitation que lui confère le décret du 11 mars 1999, précité; [...]". La partie adverse a pu, au vu des éléments de l'espèce, estimer pouvoir appliquer par analogie cette jurisprudence. La caractérisation précise d'un site à propos de son occupation réelle par l'avifaune et les chiroptères demande une étude sur une longue période, de sorte que le motif avancé par la partie adverse lié à l'impossibilité de réaliser les suivis ad hoc pendant la durée de ré-instruction du recours est adéquat. Par ailleurs, les conditions imposées en matière de protection des chiroptères sont fondées sur une approche maximaliste, imposée habituellement par le D.N.F. et le DENMA. L'auteur de l'acte attaqué a ainsi prévenu les nuisances dont l'étendue ne pouvait être circonscrite avec précision au moment de la délivrance de l'autorisation litigieuse et a pris des mesures immédiatement protectrices dont il n'est pas établi qu'elles sont inadéquates. Il a prévu de corriger ces mesures si cela s'avère nécessaire en mettant en place un dispositif propre à améliorer son information, dont la méthode à suivre est détaillée dans l'acte attaqué. Compte tenu de ces différents éléments, le premier grief n'est pas fondé. En ce qui concerne les incidences du projet sur les zones Natura 2000 L'étude d'incidences indique que "étant donné l'éloignement des sites Natura 2000, à plus de 3 km, et SGIB, aucun impact du projet n'est attendu sur des zones protégées". Elle mentionne encore que "vu la distance qui sépare le site du projet des sites Natura 2000, celui-ci n'aura aucun impact sur des habitats protégés, prioritaires ou non". Enfin, elle ajoute que le site même du projet ne se situe pas dans une zone spécialement sensible pour les oiseaux ou les chauves-souris, mais que la position de 3 des 6 éoliennes près de parcelles arborées augmente significativement les impacts potentiels du projet sur la biodiversité. XIII - 7395 - 22/37 Il ressort de l'étude que deux espèces dites Natura 2000, à savoir le Faucon crécerelle et le Bruant jaune, ont été recensées sur le site litigieux. Des espèces protégées, dont trois espèces de rapaces nocturnes, deux pics forestiers et la cigogne noire sont également signalées. Au vu de cet impact attendu du projet sur l'avifaune, lié à l'implantation de trois des 6 éoliennes en projet à proximité immédiate de la lisière d'un bois, des mesures de compensation ont été recommandées par l'auteur de l'étude d'incidences en collaboration avec le D.N.F. Les mesures de compensation suivantes sont imposées dans le permis attaqué et ne sont pas particulièrement critiquées par les parties requérantes : "
- b)Les éoliennes font l'objet de mesures (déjà réalisées) pour compenser l'impact négatif qu'elles engendrent sur le maintien dans un état favorable des populations locales d'oiseaux (perte de qualité de l'habitat). Le site retenu pour leur mise en œuvre est localisé à plus de 5 km du parc éolien de Pessoux et de tout autre parc éolien existant. Les mesures sont les suivantes: - création de 2 mares de minimum 20 m2 - création de milieux attractifs (5 ha de pré fleuri à proximité des 2 mares) - Réouverture des berges dans la vallée du ruisseau du fond de la Roue; Ces mesures sont réalisées conformément aux recommandations techniques émises par le DNF. Les parcelles utilisées sont cédées à la Commune de Ciney et gérées par le DNF". Il ressort de l'étude d'incidences et de l'avis conditionnel émis par le D.N.F. que le site abrite également de nombreux chiroptères, dont trois espèces ont été recensées avec certitude. Dans le complément d'études, et tel qu'exposé supra, des mesures d'atténuation sont recommandées en vue de la protection des chiroptères. L'auteur de l'acte attaqué, constatant les effets supposés du projet sur les chauves-souris, impose une nouvelle condition particulière, consistant en un bridage maximaliste à titre conservatoire et la réalisation de relevés complémentaires. Les parties requérantes ne prétendent pas qu'elle ne serait pas suffisante. Enfin, ni le D.N.F. ni le CWEDD n'ont remis en cause les conclusions de l'étude d'incidence quant à l'absence d'impact du projet sur les zones Natura 2000 situées à plus de 3 km du projet. Il résulte de ce qui précède que le deuxième grief n'est pas fondé. XIII - 7395 - 23/37 En ce qui concerne les incidences du projet sur les paysages L'étude d'incidences analyse en détail la qualité paysagère du site d'implantation et l'impact paysager, notamment pour la ferme Pesesse et le château de Ribiéfontaine. Par ailleurs, l'acte attaqué contient une motivation circonstanciée au regard de l'admissibilité du projet d'un point de vue paysager dans les termes suivants : " [...] 2. Observations paysagères : Généralités : • Les éoliennes, par leur langage architectural élancé, le faible encombrement au sol qu'elles représentent et les distances qui les séparent, ne «ferment» pas les vues longues même si elles en modifient très sensiblement les notions de profondeur; • L'importance visuelle, la prégnance, des éoliennes dans le champ de vision est fonction de la hauteur des éoliennes et de la distance qui les sépare de l'observateur. Il est important de rappeler que l'occupation du champ visuel humain par les aérogénérateurs à 350 mètres occupent un angle vertical de vision de 27o pour des machines de 150 mètres de hauteur, et de 27o pour des machines de 180 mètres, soit près du double de l'angle de reconnaissance visuel humain au dessus de la ligne d'horizon. • L'importance de l'angle de vision occupée par les éoliennes dans le champ de vision décroit très vite et le graphique de la courbe de décroissance est pratiquement exponentiel. • Dans la zone comprise entre 0 et 450 mètres (3x la hauteur totale de l'éolienne), les éoliennes (de 150 mètres) sont situées dans la zone d'intrusion visuelle. Dans cette zone, les éoliennes occupent plus d'espace que le champ de vision humain statique et l'observateur doit lever la tête pour voir une éolienne en entier. Dans cette zone, le gabarit des éoliennes est supérieur à la plupart des échelles de référence visuelle connues (arbre, maison, église, pylône GSM, pylône de ligne électrique haute tension,...). L'observateur peut éprouver un sentiment de disproportion, d'écrasement par rapport aux éoliennes, une gêne visuelle. L'impact visuel y est très important; • Dans la zone comprise entre 450 mètres et 2 kilomètres, zone d'influence visuelle, les éoliennes occupent la majeure partie du champ visuel humain. Les éoliennes les plus proches situées dans l'avant-plan de l'observateur sont dominantes dans le paysage. L'impact visuel y est important. Dans cette zone, les éoliennes sont des éléments dominants du paysage, pouvant provoquer un inconfort visuel. Elles constituent un changement important du cadre de vie et peuvent diminuer sa qualité paysagère et visuelle. Il est à préciser que dans cette même zone, les sensations de dominance ou d'inconfort diminuent relativement rapidement avec la distance tout en considérant que les incidences paysagères restent importantes; • Au-delà de 2 km, les éoliennes sont présentes dans le paysage, elles pourront être visibles mais leur impact visuel sera moindre que dans la zone d'influence visuelle. Dans cette zone, les éoliennes ont un impact visuel qui diminue avec la distance. Il passe d'important à 2 km à faible à environ 4 km; XIII - 7395 - 24/37 Paysage existant : Paysage régional : Ensemble Paysager : • Le site d'implantation se situe principalement au sein de l'ensemble du moyen plateau condrusien; • Il s'agit d'un moyen plateau qui est légèrement incliné vers le nord et qui ne s'élève guère au-dessus de 300 m que de manière très sporadique; • Les grands traits de son relief sont caractérisés par une alternance de crêtes gréseuses (tiges) et de dépressions creusées dans les calcaires (chavées) qui se succèdent du nord au sud avec une grande régularité, seules les vallées transversales de la Meuse et du Hoyoux viennent troubler ces ondulations régulières avec une amplitude verticale accentuée. Paysage local : Territoire paysager : • Le site d'implantation du projet se localise plus précisément sur le moyen plateau du vrai Condroz, à proximité de la vallée du Bocq qui présente une topographie relativement plane sur les calcaires et de la bordure famennocondrusienne au sud; • On y trouve de très beaux villages en silhouette sur le sommet des tiges qui ponctuent des chavées peu creusées. • L'habitat y est caractérisé par le groupement en villages qui s'étirent selon l'axe des tiges, quelques grosses fermes isolées ponctuent le paysage; • L'urbanisation récente se traduit par une diffusion des nouvelles constructions le long des axes routiers au sortir des villages. • Au sud du moyen plateau condrusien, les derniers tiges et chavées constituent une zone de transition vers la dépression de la Fagne-Famenne, ils sont les plus hauts et les dernières chavées les plus creusées par les cours d'eau débouchant au niveau de la dépression. Ils offrent un relief accidenté de vallées aux versants boisés. L'habitat, groupé, prend place dans les zones les moins pentues tant sur les sommets que dans les vallées. Relief : • L'altitude d'implantation des éoliennes varie de 309 à 326 m d'altitude, ce qui est peu perceptible. • Les éoliennes se placent sur les plus grandes hauteurs (autour de 310-325
- m)entre deux dépressions entourant une crête caractérisant le relief local; Vues périphériques : • Malgré que le site se trouve sur un point haut, les vues sont «relativement» vite limitées par le relief et les boisements; toutefois il subsiste de belles «profondeurs de vue» mais moins importantes que d'autres parties sommitales de certains «tiges» du Condroz ou de la bordure famenienne; Couverture du sol : • Les paysages sont dominés majoritairement par les cultures et labours et quelques herbages; • Quelques bosquets isolés au milieu des cultures, caractéristique des paysages condrusiens, sont encore présents; • Les boisements, composés essentiellement de feuillus, occupent les limites de la plaine; Lignes de force : • Les lignes de forces principales de ce paysage orientées sud-ouest / nord-est sont constituées par les tiges, caractéristiques du Condroz; XIII - 7395 - 25/37 • Le paysage du site d'implantation est toutefois ceint de forêts ou de bosquets, ce qui atténue la sensation de «ligne» de force, ou d'élément linéaire du paysage; Points d'appel : • Le site, hormis les éoliennes sollicitées, ne comporte pas de point d'appel fort et caractéristique. Élément linéaire perceptible : • Le paysage ne présente pas d'élément linéaire marquant. Éléments remarquables : • Le site ne comporte pas d'élément remarquable. Dégradation visuelles : • Le paysage concerné présente peu d'éléments perturbateurs outre l'infrastructure de la route à 4 bandes de circulation et ses pylônes. Typologie de villages : • Les villages se situent préférentiellement dans les vallées, proches des rivières; • Les villages de Hamois, Achet, Mohiville et Scy se sont installés sur les versants et dans la vallée du Bocq naissant; • Les villages de Ciney, Emptinne et Scy se placent dans les dépressions des chavées et également le long de ruisseaux. • Les villages de Pessoux, Chapois se situent sur les pentes nord-ouest des tiges et sur le sommet. Ces villages s'étirent alors selon l'axe des crêtes dans une orientation sud-ouest - nord-est, caractéristique dans le cas de Pessoux; • D'une manière générale, les villages sont constitués traditionnellement de pierre calcaire en leurs centres souvent denses (à l'exception de Pessoux), ce qui forme la majorité de l'habitat et des nouvelles maisons se construisent en périphérie de ceux-ci; • L'habitat dispersé, souvent composé de fermes imposantes, s'intègre dans ce paysage condrusien. La région se caractérise également par la présence de nombreux châteaux fermes en carré et fermes-châteaux de tous styles. Niveau d'implantation du parc : • Les niveaux d'implantation des éoliennes sont respectivement les suivants; - Éolienne no l 315 mètres; - Éolienne no 2 315 mètres; - Éolienne no 3 325 mètres; - Éolienne no 4 309 mètres; - Éolienne no 5 326 mètres; - Éolienne no 6 316 mètres; • Les niveaux d'implantation des éoliennes présentent une homogénéité acceptable ce qui tend à conférer au parc une bonne lisibilité; Qualité paysagère du site : • Le site ne présente pas de qualité paysagère spécifique, sans être toutefois désagréable pour l'observateur que les éoliennes érigées ne «ruinent» pas; Qualité patrimoniale du site : • Aucun monument ou site classé/patrimoine exceptionnel est situé à proximité directe du site. XIII - 7395 - 26/37 • La Ferme de Pesesse est reprise dans la liste du patrimoine monumental de la Région wallonne se situe à proximité du site; • Le périmètre d'intérêt paysager des sources du Bocq, inscrit au plan de secteur mais non entièrement maintenu par l'étude, est situé à proximité directe du site. Balisage des éoliennes : • La situation du parc en zone de catégorie C pour la Défense Nationale impose un balisage lumineux de jour et de nuit répondant aux prescriptions suivantes : - Balisage de jour : un flash de couleur blanche sur la nacelle (intensité 20.000 cd), et une bande rouge de 3 m de large (à mi-hauteur de la tour); - Balisage de nuit : feu rouge clignotant sur la nacelle, soit de type «feux W rouge», soit des feux d'obstacles de moyenne intensité (feu rouge à éclats de 2000 cd); • Le balisage du parc en catégorie C présente un impact paysager plus important; • La visibilité du projet sera toutefois accentuée par le balisage diurne des éoliennes; • Les éoliennes seront munies d'un balisage de nuit, qui implique une visibilité nocturne pour les riverains; • Les éoliennes doivent être équipées d'un système d'alarme automatique qui avertit une centrale en cas de panne (lampe défectueuse, rupture de courant,...). Les pannes doivent être immédiatement communiquées au «Military Detachment for Coordination» Le balisage lumineux doit être réparé et son fonctionnement correct rétabli dans les 48 heures. En cas de panne grave, un rapport détaillé journalier doit être transmis à ce service. Configuration spatiale intrinsèque du projet : • La configuration du parc se présente en deux lignes parallèles, comptant 3 éoliennes; • Les niveaux d'implantation des éoliennes présentent une homogénéité acceptable; • Avec 6 éoliennes réparties en deux rangées le parc présente un aspect très compact et occupe un champ visuel horizontal restreint dans tous les axes de vue (± 1,1 kilomètre dans l'axe de vue est/ouest et environ la moitié dans l'axe de vue nord/sud); • Les éoliennes se placent sur les plus grandes hauteurs (autour de 310-325
- m)entre deux dépressions entourant une crête caractérisant le relief local. En conséquence, elles prennent globalement place sur la ligne de force du paysage qui ne se marque nettement pas comme telle sur le site par le fait que ce dernier est ceint de bois et bosquets; • La disposition en double rangée est acceptable en raison de la «poche» créée par les éléments locaux. Nous ne sommes pas en présence d'une «ligne franche et nette». La description du paysage local confirme par ailleurs, la non présence d'élément linéaire; • La route nationale est à cet endroit vallonnée, sinueuse et perpendiculaire au relief ce qui laisse apparaître le parc sporadiquement et sous des angles de vue variables; • Par rapport à un observateur statique la compacité d'occupation du champ horizontal visuel est un plus, est un plus même s'il génère une structure moins lisible et compréhensible dans des axes de vue laissant apparaître des superpositions de rotors. Ces cas de figure sont toutefois concentrés sur des axes de vue restreints; • Au vu des caractéristiques suivantes : - pas d'implantation en zone d'intrusion visuelle; - un angle horizontal d'occupation visuelle restreint et donc acceptable; - lisibilité du parc acceptable pour la majorité des vues; XIII - 7395 - 27/37 - implantation en rapport avec le relief local (dans une «poche» sise entre la N4 et des bois et bosquets); - des incidences inéluctables mais contenues surs les PIP et les PVR/LVR; - le parc implanté à proximité d'une infrastructure à grand gabarit et structurante; - pas de covivisibilité problématique; - pas d'effet d'encerclement; - implantation hors zone d'exclusion paysagère du Condroz et Dépression Famennienne; le parc est paysagèrement acceptable et présente dans son ensemble des incidences limitées dans ce domaine; • Le parc sollicité compose avec l'infrastructure autoroutière un paysage anthropique acceptable pour les lieux avec des incidences paysagères limitées. En conséquence, le parc respecte les lignes de force du paysage qu'il suit globalement. Périmètre d'intérêt paysager inscrit au plan de secteur et ADESA : • Les éoliennes ne sont pas implantées au sein d'un périmètre d'intérêt paysager inscrit au plan de secteur; • Le projet de parc ne s'implante pas au sein ou en limite d'un périmètre d'intérêt paysager de type ADESA (au moment de l'étude, l'inventaire des sites ADESA n'était par ailleurs pas complété); • Le site est «cerné» par des périmètres d'intérêt paysagers au plan de secteur; un seul de ces derniers, sis au nord-est du site, est repris par l'auteur de l'étude comme intéressant d'un point de vue paysager; Points et Lignes de Vue Remarquables : • Il n'y a pas de point de vue ou de ligne de vue remarquable au sein du projet; • Les travaux de l'ADESA n'étaient pas complétés pour la zone concernée au moment de la rédaction de l'EIE, toutefois l'auteur de l'étude propose des PVR et LVR; • De manière générale, inhérent à tout projet éolien, des PVR et LVR seront impactées mais de manière limitée et acceptable d'autant que dans le cas présent la majorité ne sont pas orientés vers le parc et s'ils le sont, ils sont situés à une distance respectable; Environnement bâti : • Le contraste d'échelle entre le bâti existant et les éoliennes est inévitable et inhérent à tout projet éolien; Cette situation est inhérente à tout projet éolien implanté en Région wallonne en raison des faibles distances qui séparent les villages et hameaux; • Le projet est implanté entre 309 et 326 mètres d'altitude; • Le cadre de vie du village de Pessoux, du nord-est du village de Scy et du nord du village de Mohiville seront sensiblement modifiés; • Pour la majorité des autres hameaux et villages les incidences restent limitées en raison du relief et des écrans visuels constitués par la végétation. Patrimoine : • Les monuments et sites classés répertoriés ne sont pas situés à l'intérieur du parc éolien; • Il n'est pas reconnu de valeur paysagère ou patrimoniale particulière à l'espace agricole sur lequel s'implante le projet; • A contrario des vues en co-visibilité avec des éléments patrimoniaux, si elles sont nombreuses, systématiques et problématiques, les vues depuis les clochers, beffrois, tours,...de bâtiments classés, souvent étendues sur des kilomètres (en milieu ouvert, propices aux vents et à l'implantation XIII - 7395 - 28/37 d'aérogénérateurs) ne devraient a priori pas pouvoir remettre en question la création d'un parc éolien. Co-visibilité : • Les principaux parcs risquant en situation de co-visibilité avec le projet de CINEY-Sovet sont les parcs éoliens : Existants : - Ciney-Sovet, 6 éoliennes, EDF-Luminus; - Yvoir-Dinant I, 6 éoliennes, EDF-Luminus; - Chevetogne, 1 éolienne, Incubateur asbl; • Les parcs et projets de Ciney-Sovet et d'Yvoir-Dinant se trouvent en Condroz où les vues sont longues; • Le principal parc covisible, est le parc de Ciney-Sovet qui se trouve à 7,4 kilomètres ce qui constitue une distance très acceptable pour la configuration des lieux et limite les effets de covisibilité conséquents; • Les autres parcs existants, autorisés ou à l'instruction se situent tous à des distances supérieures à 7,4 kilomètres (un seul parc), ce qui tend à rendre les aspects de covisibilité acceptables; Effet d'encerclement des unités d'habitat • Il n'existe aucun risque d'encerclement pour les villages situés dans un rayon de 10 km autour des éoliennes existantes; [...] 3. Observation(
- s)plan de secteur : [...] • La composition paysagère de ce parc éolien est paysagèrement acceptable et s'implante à proximité de l'infrastructure routière N4 qui constitue la principale ligne de force anthropique du paysage local si l'on ne tient pas compte des éoliennes déjà implantées; • Le paysage actuel, même s'il est d'une relative qualité, ne peut être qualifié de «fort» avec des lignes de forces bien marquées; • La maison existante la plus proche se situe au minimum à 520 mètres de l'éolienne la plus proche du projet et respecte donc les prescrits du cadre de référence du 18 juillet 2002; [...]". Cette motivation circonstanciée n'est pas critiquée par les parties requérantes. Leur critique relève de l'opportunité de l'action administrative. Compte tenu du fait que le type d'ouvrage en cause a nécessairement un impact paysager et qu'il n'y a pas de lieu ouvert sans paysage, les considérations qui sont à la base du grief devraient conduire à exclure l'implantation d'éoliennes en Région wallonne, choix politique dont le contrôle n'entre pas dans les missions du juge de l'excès de pouvoir. Il résulte de ce qui précède que le troisième grief n'est pas fondé. XIII - 7395 - 29/37 En ce qui concerne l'étude d'effet de parc Il ressort du complément d'étude d'incidences que les interdistances recommandées par le Cadre de référence de 2002 et de 2013 ne sont pas respectées. L'auteur de l'étude d'incidences estime cependant que cette étude n'est pas justifiée dans le cas présent en raison du fait que le parc éolien présente un bon potentiel de production malgré les pertes par effet de sillage. Dans l'acte attaqué, la partie adverse, lorsqu'elle répond aux réclamations, indique ce qui suit à propos des interdistances entre les éoliennes : " [...] - Concernant le rendement énergétique du parc et les interdistances entre les éoliennes non respectées : Les interdistances préconisées dans les différents cadres de références éoliens sont des recommandations destinées à limiter les pertes de production par effet de sillage. Un cadre de référence n'étant pas un texte légal, ces distances peuvent être inférieures auxdites recommandations si cela est justifiable. En l'espèce, la production globale du parc, estimée dans l'étude d'incidences sur l'environnement (principale + complément), est de 5709 MWh/an par éolienne (production moyenne sur une durée de 20 ans). La production réelle du parc, uniquement connue pour l'année 2014, a été de 4967 MWh par éolienne. Ce chiffre, plus faible que la moyenne prévue, est explicable dans la mesure où l'année 2014 a été moyennement venteuse et le parc a dû faire face à des problèmes de disponibilité liés à des pannes mécaniques de jeunesse. Toutefois, ces chiffres sont bien supérieurs à la limite de 4300 MWh/an qui détermine le seuil d'acceptabilité d'un parc tel qu'utilisé actuellement par le Gouvernement wallon. Les interdistances plus faibles peuvent également induire une fatigue mécanique plus importante sur les éléments constitutifs des éoliennes ce qui peut induire des coûts de maintenance plus importants (remplacement prématuré de certains éléments) pour l'exploitant. Cependant, cet aspect ne relève pas de l'étendue du permis d'environnement. [...]". Les Cadres de référence successifs déterminent les orientations que la Région wallonne entend suivre en matière de développement de parcs éoliens. Il lui est cependant toujours possible de s'en écarter moyennant une justification adéquate, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant des interdistances qui ne sont pas respectées. Pour le surplus, les parties requérantes ne démontrent pas en quoi le productible espéré serait trop faible par rapport aux objectifs de l'autorité compétente. Enfin, les interdistances à respecter entre les éoliennes sont les mêmes tant dans le Cadre de référence de 2002, que dans celui de 2013. La seule différence tient à ce que le Cadre de 2013 préconise une étude de parc lorsque les interdistances ne sont pas respectées. En l'espèce, la partie adverse indique les raisons pour XIII - 7395 - 30/37 lesquelles elle estime qu'une telle étude n'est pas nécessaire et les parties requérantes ne démontrent que ce motif est erroné. Il résulte de ce qui précède que le quatrième grief n'est pas fondé. En ce qui concerne l'étude de vent spécifique et le système de dégivrage des pales Concernant l'étude de vent, dans leur requête initiale, les parties requérantes reprochent à l'étude d'incidences de ne contenir aucune étude de vent, tandis que dans le mémoire en réplique, après que le mémoire en réponse a signalé la présence de l'étude de vent réalisée en 2008 par le bureau 3E, les parties requérantes reprochent à cette étude de ne pas être spécifique au site. À supposer que la critique développée tardivement dans le mémoire en réplique soit recevable, il ressort du complément d'étude d'incidences que les études de vent des bureaux 3E et TRACTEBEL ENGINEERING tiennent compte des paramètres locaux, l'auteur de l'étude indiquant à cet égard que "le vent au droit des éoliennes est ensuite reconstruit en appliquant au vent «régional» les effets correspondant au site. Les effets pris en compte par Wasp sont le relief (précision de +/- 5 m), la rugosité du sol et les obstacles". L'étude d'incidences indique encore ce qui suit : " [...], les estimations de production électrique du projet de Pessoux ont été calculées par le bureau d'étude 3E. Pour estimer le productible éolien, il est nécessaire de connaître le régime local du vent que l'on combine ensuite avec la courbe de puissance correspondante pour finalement obtenir la production. Les statistiques de vent de St-Hubert et de Florennes (European Wind Atlas) fournissent une estimation sur le régime de vents locaux. À partir de ces données de vent, une modélisation effectuée avec le logiciel WAsP a permis de reconstruire le régime de vent à l'emplacement et à la hauteur des futures éoliennes. Le logiciel WAsP est un standard européen permettant de caractériser le régime local des vents en tout point d'un site, sur base d'un modèle numérique de terrain et à partir des données de vents mesurées en un point précis". Au vu de ces éléments, le moyen manque en fait. En ce qui concerne l'opportunité énergétique de placer un système de dégivrage des pales, l'étude d'incidences prend en considération dans son calcul du productible espéré l'indisponibilité des turbines, estimée à 5 %. Elle aborde également cette problématique en ces termes : " Plusieurs précautions sont prises pour pouvoir limiter ce genre de danger et éviter des projections de glace à quelques dizaines de mètres. Les éoliennes peuvent XIII - 7395 - 31/37 être équipées de capteurs mettant en évidence la surcharge liée à la formation de givre sur les pales. Lorsque l'éolienne est en mouvement, les capteurs peuvent également détecter la formation de givre sur les pales, en comparant la vitesse de rotation réelle du rotor à la vitesse de rotation théorique qui est associée à une vitesse de vent donnée. À la moindre anomalie, le dispositif d'arrêt d'urgence est déclenché". Par ailleurs, l'auteur de l'acte attaqué a pu statuer en connaissance de cause en constatant ce qui suit : " [...] • Les risques inhérents aux accidents caractéristiques des éoliennes, effondrement de la machine, bris de pale, chute de glace, etc. le cas échéant sont contenus dans l'espace agricole où l'activité et la présence humaine est réduite; [...]". Il résulte de ce qui précède que le cinquième grief n'est pas fondé. En ce qui concerne l'effet d'encerclement du parc L'étude d'incidences a mené une réflexion spécifique quant à l'impact visuel général lié à la covisibilité des différents parcs éoliens dans le paysage. Pour ce faire, l'ensemble des parcs éoliens existants ou en projet sont recensés dans un périmètre d'une quinzaine de kilomètres. L'étude indique ainsi, que "les situations de covisibilité sont extrêmement limitées entre le parc de Dorinne et respectivement les parcs de Sovet, Reux et Pessoux en raison de leur éloignement (7,8 km, 8,5 km et 11,5
- km)et de la succession des tiges de Sovet, d'Achêne et de Pessoux, obstacles visuels majeurs caractéristiques du paysage condruzien". Elle ajoute que "l'implantation cumulée du parc de Sovet/Reux et du parc de Pessoux entraîne une perception des deux parcs dans deux cadrans visuels distincts augmentant l'occupation visuelle des éoliennes sur la ligne d'horizon mais selon une intégration visuelle lisible et structurée". En conclusion, l'auteur indique que "si le projet de Sovet devait effectivement aboutir, l'implantation d'un 3ème parc éolien à Pessoux, en plus de ceux d'Yvoir-Dinant et de Sovet, entraînerait l'amorce d'un effet de mitage du paysage dans le Condroz cinacien" et que "dans l'optique de l'implantation d'un deuxième parc éolien à l'échelle de la commune de Ciney, le site de Pessoux s'avèrerait néanmoins moins problématique en termes de covisibilité". Dans l'acte attaqué, la partie adverse relève que le projet ne présente pas de covisibilité problématique et n'induit pas d'effet d'encerclement. Elle indique ce qui suit : XIII - 7395 - 32/37 " Co-visibilité : • Les principaux parcs risquant en situation de co-visibilité avec le projet de CINEY-Sovet sont les parcs éoliens : Existants : - Ciney-Sovet, 6 éoliennes, EDF-Luminus; - Yvoir-Dinant I, 6 éoliennes, EDF-Luminus; - Chevetogne, 1 éolienne, Incubateur asbl; • Les parcs et projets de Ciney-Sovet et d'Yvoir-Dinant se trouvent en Condroz où les vues sont longues; • Le principal parc covisible, est le parc de Ciney-Sovet qui se trouve à 7,4 kilomètres ce qui constitue une distance très acceptable pour la configuration des lieux et limite les effets de covisibilité conséquents; • Les autres parcs existants, autorisés ou à l'instruction se situent tous à des distances supérieures à 7,4 kilomètres (un seul parc), ce qui tend à rendre les aspects de covisibilité acceptables; Effet d'encerclement des unités d'habitat : • Il n'existe aucun risque d'encerclement pour les villages situés dans un rayon de 10 km autour des éoliennes existantes; [...]". Ainsi, les situations de covisibilité ont été étudiées dans le cadre de l'étude d'incidences. Les parties requérantes distinguent cependant les notions d'"encerclement" et de "covisibilité" pour en déduire que l'étude d'incidences n'a pas procédé à un examen de l'encerclement. Il est exact que l'étude d'incidences n'aborde pas spécifiquement la question de l'encerclement. Néanmoins, la question de la covisibilité, intrinsèquement liée au risque de saturation visuelle, a été étudiée en détail sur 15 km et révèle que les parcs existants ou à l'étude se trouvent à une distance d'au moins 7,4 km. Or, le cadre de référence recommande qu'un azimut de 130o soit préservé sur une distance de 4 km, ce qui est le cas en l'espèce. Partant, la partie adverse a pu valablement considérer qu'il y avait une "absence de risque d'encerclement pour les villages situés dans un rayon de 10 km". Il résulte de ce qui précède que ce sixième grief n'est pas fondé. En ce qui concerne le calcul du productible La partie adverse n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation, ni violé le principe de précaution en prenant en considération le facteur "P50" pour le calcul du productible espéré, et ce en conformité avec l'analyse de l'auteur de l'étude d'incidences, lequel a justifié ce choix en exposant qu'il s'agit du facteur de probabilité le plus pertinent compte tenu de la durée de vie des projets. À cet égard, il n'appartient pas au Conseil d'État de s'immiscer dans l'appréciation opérée par la XIII - 7395 - 33/37 partie adverse quant à l'évaluation de l'opportunité des critères choisis pour décider, sauf à constater une erreur manifeste d'appréciation. Selon les parties requérantes, le fait de ne pas avoir utilisé le facteur "P90" a pour effet de surestimer la production électrique attendue. Cet argument ne peut toutefois être retenu, dans la mesure où la partie adverse a pris soin de confronter le calcul réalisé par l'auteur de l'étude d'incidences, selon une modélisation théorique, avec la production réelle obtenue en 2014. Ainsi, dans l'acte attaqué, l'autorité justifie le bon potentiel venteux du site au regard d'un seuil d'acceptabilité, fixé actuellement à 4.300 MWh/an par éolienne. En 2014, le parc éolien a produit 4.967 MWh/an par éolienne. Quant au renforcement des mesures de bridage à la suite des relevés complémentaires qui doivent être réalisés en vue de la protection des chauves-souris, cet argument n'est pas pertinent dans la mesure où le bridage qui a été imposé et pris en considération pour le calcul du productible espéré est de type maximaliste, de sorte que si les conditions de bridage doivent être affinées dans le futur, c'est a priori en vue d'un assouplissement de celles-ci et non d'un renforcement. À supposer que le bridage maximaliste doive être maintenu, l'auteur de l'acte attaqué observe que la perte de productible consécutive à ce bridage s'élève à un maximum de 2,3 %. Il en résulte que le productible resterait au-dessus des 4.300 MWh/an. Par conséquent, les parties requérantes ne démontrent pas que le productible espéré et obtenu sera trop faible par rapport au seuil d'acceptabilité que s'est fixé la Région wallonne. Il résulte de ce qui précède que ce grief n'est pas fondé. En ce qui concerne les nuisances sonores Le CWEDD regrette, dans son avis favorable conditionnel du 25 mars 2015, l'absence d'informations sur la suite réservée au suivi acoustique recommandé par l'auteur dans sa première version de l'étude mais estime néanmoins que l'étude contient les éléments nécessaires à la prise de décision. Quant au choix de la méthode de modélisation utilisée par l'auteur de l'étude d'incidences, il n'appartient pas au Conseil d'État de trancher d'éventuelles controverses scientifiques, sauf pour les parties requérantes à démontrer l'erreur manifeste d'appréciation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La note technique du 17 mai 2017 déposée par la partie adverse et qui émane de la cellule Bruit témoigne XIII - 7395 - 34/37 encore de l'existence de ces controverses scientifiques quant à l'utilisation de l'une ou l'autre méthode de modélisation. S'agissant des nuisances sonores, en réponse aux réclamations, l'acte attaqué indique ce qui suit : " [...] L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 (ci-après dénommé conditions sectorielles «éoliennes») portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, modifiant l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées définit les niveaux maxima d'immissions sonores admissibles dans les différentes zones d'affectation. Le parc existant doit être soumis au respect de ces valeurs. Les simulations relatives aux nuisances sonores générées par l'éolienne NORDEX N 100 (modèle installé), présentes dans l'étude d'incidences sur l'environnement, démontrent qu'aucun dépassement n'est à prévoir au droit des habitations les plus proches, toutes sises en zone agricole ou en zone de parc au plan de secteur. Pour ces habitations, les immissions sonores ne peuvent pas dépasser 43 dB(A) durant les périodes les plus calmes. Cette valeur n'est atteinte nulle part. [...] Quoiqu'il en soit des conditions particulières relatives aux immissions sonores devraient être imposées dans le permis et comprenant, entre autre, un suivi acoustique du parc". Or, il ressort de l'étude d'incidences, qu'au récepteur R4, situé en zone agricole, à une vitesse de vent de 8 m/s, la modélisation effectuée indique un niveau de bruit de 43,3 dB(A), ce qui dépasse la norme autorisée de 43 dB(A) durant la période de nuit en zone agricole, fixée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014. Quant au récepteur R2 (parc du château de Ribiéfontaine), le niveau de 43 dB(A) est également atteint. Par conséquent, le motif de l'acte attaqué mentionnant que cette valeur n'est atteinte nulle part est erroné en fait. Certes, l'auteur de l'étude ajoute que "les modélisations acoustiques sont réalisées dans les conditions de propagation du son les plus favorables avec des valeurs d'immissions des machines maximalisées" et qu'il est "probable qu'en situation réelle, ces dépassements n'existent pas". Cependant, ces arguments ne figurent pas dans l'acte attaqué, de sorte qu'il n'est pas établi que son auteur y a eu égard et a statué en parfaite connaissance de cause. Pour le surplus, les parties adverse et intervenante ne déposent aucune mesure de bruit effectuée depuis la mise en exploitation du parc et qui serait de nature à établir que la valeur limite de 43 dB(A) n'est effectivement atteinte nulle part. Il résulte de ce qui précède que le grief est fondé. XIII - 7395 - 35/37 Dans cette mesure, la première branche du premier moyen est fondée. VI. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros. Il y a lieu de l'accorder aux première, deuxième et quatrième parties requérantes. XIII - 7395 - 36/37 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est irrecevable en ce qu'elle est introduite par l'A.S.B.L. FRIENDS OF THE COUNTRYSIDE. Article 2. Est annulé l'arrêté du Ministre de la Région wallonne ayant dans ses compétences l'Environnement et l'Aménagement du territoire du 8 juin 2015 statuant sur les recours administratifs introduits contre l'arrêté du 8 avril 2009 des fonctionnaires technique et délégué et accordant un permis unique visant à construire et exploiter un parc de six éoliennes et une cabine de tête dans un établissement situé au lieu-dit Fosse des Loups, à Ciney (Pessoux). Article 3. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux première, deuxième et quatrième parties requérantes, à concurrence d'un tiers chacune, à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 950 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 600 euros, à la charge de la troisième partie requérante à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf, par : Simone GUFFENS, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL. Simone GUFFENS. XIII - 7395 - 37/37 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.495 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div