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Arrêt 243498 - Huissiers de justice - 24/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.498 No Rôle: A. 226070/XI-22161 Affaire: Arrêt 243498 - Huissiers de justice - 24/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-08 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-25 03:15 Fiche Arrêt no 243.498 du 24 janvier 2019 Justice - Huissiers de justice Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.498 du 24 janvier 2019 A. 226.070/XI-22.161 En cause : LERUTH Dayalan, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l'Observatoire 10 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, Partie requérante en intervention : DE SURAY Bénédicte, ayant élu domicile chez Me Catherine JIMENEZ, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête unique introduite le 4 septembre 2018, Dayalan LERUTH demande la suspension de l’exécution de l’arrêté royal du 22 juillet 2018 portant nomination de Bénédicte DE SURAY en qualité d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut, en remplacement de Jean-Pol RASSART, décédé, publié par mention au Moniteur belge du 3 août 2018, d’une part, et l’annulation du même arrêté, d’autre part. II. Procédure devant le Conseil d’État
  2. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et 70 du règlement général de procédure ont été régulièrement acquittés. XI – 22.161 - 1/6 Le dossier administratif et une note d’observations ont été déposés. Par une requête du 22 octobre 2018, Bénédicte de SURAY a demandé à intervenir dans la procédure de suspension et la procédure d’annulation. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 17 décembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 8 janvier 2019 et le rapport leur a été notifié. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Xavier CLOSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Emmanuel GOURDIN loco Catherine JIMENEZ, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. La requête en intervention
  4. Il y a lieu d’accueillir, dans le cadre de la procédure en suspension, la demande d’intervention de Bénédicte de SURAY, bénéficiaire de l’arrêté royal attaqué. IV. Faits utiles à l’examen de la cause
  5. Le 19 septembre 2016, suite au décès de M. Jean-Pol RASSART, huissier de justice de résidence à Courcelles, le requérant a été désigné comme huissier de justice faisant fonction, par une ordonnance du procureur du Roi de Charleroi prise sur le fondement de l’article 523, § 1er, du Code judiciaire Le 1er août 2017, le Moniteur belge a publié la vacance de plusieurs places d’huissiers de justice, dont celle de M. RASSART, décédé. XI – 22.161 - 2/6 Dix-neuf candidats, dont le requérant et la partie intervenante, ont posé leur candidature.
  6. Le 18 octobre 2017, le procureur du Roi a émis un avis favorable sur la candidature de l’intervenante et un avis défavorable à la nomination du requérant au motif d’une « [i]nstruction en cours du chef de fraude informatique ». Le requérant n’a pas été informé en temps utile de cet avis défavorable. Le 30 octobre 2017, la Chambre des huissiers de justice et candidats huissiers de justice de l’arrondissement judiciaire du Hainaut a émis un avis favorable pour les parties requérante et intervenante.
  7. Le 20 décembre 2017, la commission de nomination de langue française pour les huissiers de justice a adopté les critères permettant de dresser la liste des candidats retenus pour les auditions. Ces critères sont ceux de la connaissance, évaluée par une épreuve écrite, et de l’expérience professionnelle globale. Suite à l’évaluation écrite du 16 décembre 2017, une liste de 9 candidats à entendre a été établie. Quatre candidats non retenus ont également demandé à être entendus, conformément à l’article 515, § 4, du Code judiciaire. Suite aux auditions, la commission a établi, le 28 mars 2018, un « procès-verbal établissant le classement des 3 candidats les plus aptes pour cette fonction ». Après avoir évalué chaque candidat sur chacun des critères uniformes annexés à l’arrêté royal du 30 août 2017 portant approbation de la liste des critères uniformes visés à l’article 512, § 7, du Code judiciaire, en leur attribuant les mentions « excellent », « très bon », « bon » « suffisant » « faible », elle a décidé que les trois candidats les plus aptes étaient François DUBOIS, la partie intervenante et le requérant et elle les a classés, à l’unanimité, dans cet ordre de préférence.
  8. Le 18 juin 2018, le conseil du requérant a réagi auprès de la partie adverse quant à l’avis défavorable du procureur du Roi.
  9. Par un arrêté royal du 22 juillet 2018, publié par mention au Moniteur belge du 3 août 2018, la partie intervenante a été nommée huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut, en remplacement de M. Rassart, Jean-Pol, décédé. Il s’agit de l’acte attaqué. XI – 22.161 - 3/6 IV. L’urgence Thèse de la partie requérante
  10. Quant à l’urgence à agir dans le cadre de la présente demande, le requérant fait valoir qu’il a été désigné huissier de justice f.f. en remplacement de M. RASSART en septembre 2016, qu’à ce moment, l’étude était une coquille vide gérée frauduleusement par son ancien titulaire au détriment des clients et des tiers, qu’il s’est investi pendant deux ans pour tenter d’y remettre de l’ordre, que durant cette période, il a abandonné toutes ses collaborations en tant que candidat huissier pour se consacrer à la tâche confiée par le procureur du Roi, que l’acte attaqué va donc impliquer de devoir reconstruire une activité de candidat huissier, après avoir fait fonction d’huissier pendant deux ans, et que la nécessité, à quarante-quatre ans et après vingt ans d’expérience, de relancer sa carrière est constitutive d’un désagrément sérieux qu’il convient d’éviter. Il ajoute qu’il a dû débourser des sommes importantes afin d’assurer la continuité de l’étude, sans perception d’aucune indemnité durant sa mission, ce qui constitue un investissement, personnel et financier, qui dépasse l’investissement généralement réalisé par un candidat huissier gérant temporairement une étude en qualité de faisant fonction. Par ailleurs, le requérant regrette que la commission de nomination n’ait pas fait état spécifiquement de ses efforts et constate qu’à la date d’introduction de sa requête, il est le seul candidat huissier gérant temporairement une étude à ne pas avoir été nommé à la place qu’il occupait, ce qui constitue « un véritable désaveu du travail ingrat qu’il a effectué pendant près de deux ans » et une humiliation, soit un « préjudice moral sérieux ». Il conclut que les inconvénients qu’il subit sont d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Décision du Conseil d’État
  11. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain ; une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une XI – 22.161 - 4/6 suffisante gravité, telle que, s’il fallait attendre l’issue de la procédure en annulation, il risquerait de se trouver « dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles » (Doc.parl. Sénat, session 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 13). L’urgence s’apprécie au regard des intérêts invoqués par la partie requérante.
  12. En l’espèce, le requérant ne démontre pas in concreto la gravité des inconvénients liés à la mise en œuvre de l’acte attaqué, au regard de ses intérêts professionnels. Les dommages d’ordre pécuniaire qu’il invoque, son investissement personnel et financier en l’étude pour laquelle il a été désigné huissier de justice f.f., ont préexisté à l’arrêté attaqué, ils trouvent leur origine dans cette désignation, nécessairement temporaire, et la perte éventuelle des moyens investis dans l’étude ainsi gérée pendant près de deux ans, n’est pas avérée puisqu’aux termes de l’article 523, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire, « Le Roi définit les modalités de la rétribution de l’huissier de justice faisant fonction et du décompte entre l’huissier de justice remplacé ou ses ayants droit, l’huissier de justice faisant fonction et, le cas échéant, l'huissier de justice nouvellement nommé après sa prestation de serment ». Et à l’audience, il a été admis que la situation financière du requérant, telle que résultant de son activité professionnelle actuelle, ne lui occasionne aucune inquiétude, et que l’accent est essentiellement mis sur le préjudice moral subi. Le requérant ne donne, au demeurant, aucune information concrète sur sa situation financière.
  13. Quant au préjudice moral invoqué, il ne présente aucun caractère irréversible. En effet, la perte provisoire d’une chance d’être nommé, la déception du candidat non retenu, une éventuelle sensation de mépris pour sa candidature ainsi que d’un désaveu allégué du travail accompli en qualité d’huissier faisant fonction, sont insuffisants pour établir l’urgence désormais requise pour justifier une demande de suspension car un arrêt d’annulation est, le cas échéant, à même de donner satisfaction au requérant sur ces différents points et, partant, susceptible de balayer tous ces éléments négatifs.
  14. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. En conséquence, la demande de suspension doit être rejetée. XI – 22.161 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Bénédicte DE SURAY est accueillie dans la présente procédure. Article
  15. La demande de suspension est rejetée. Article
  16. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XI – 22.161 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.498 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.464 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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