id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.499 No Rôle: A. 225686/XI-22119 Affaire: Arrêt 243499 - Jeux de hasard - 24/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-08 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-25 03:15 Fiche Arrêt no 243.499 du 24 janvier 2019 Justice - Jeux de hasard Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.499 du 24 janvier 2019 A. 225.686/XI-22.119 En cause :
- l’a.s.b.l. Fédération des cafés de Belgique (en abrégé FEDCAF),
- la s.p.r.l. DE V.W. COX,
- la s.p.r.l. TEMBY’S, ayant élu domicile chez Me Hans VAN DE CAUTER, avocat, rue Dautzenberg 42 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Ye FENG et Philippe LEVERT, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, Partie requérante en intervention : la S.A. DERBY, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, boulevard du Régent 37-40 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête
- Par une requête unique introduite le 6 juillet 2018, régularisée le 13 juillet 2018, l’a.s.b.l. Fédération des cafés de Belgique (en abrégé FEDCAF), la s.p.r.l. DE V.W. COX et la s.p.r.l. TEMBY’S demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté royal du 4 mai 2018 relatif aux jeux de hasard sur des événements sportifs virtuels dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV, et, d’autre part, l’annulation du même arrêté. XI – 22.119 - 1/5 II. Procédure devant le Conseil d’État
- La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et 70 du règlement général de procédure ont été régulièrement acquittés. Le dossier administratif et une note d’observations ont été déposés. Par une requête du 28 septembre 2018, la S.A. DERBY a demandé à intervenir dans la procédure en suspension et en annulation. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 17 décembre 2018, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2019 à 10 heures. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Hans VAN DE CAUTER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Ye FENG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Pierre JOASSART, comparaissant pour la partie intervenante ont été entendus en leurs observations. M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause
- L’arrêté royal attaqué, adopté le 4 mai 2018, a été publié au Moniteur belge du 9 mai
- Il ressort du rapport au Roi précédant le règlement attaqué notamment qu’il « vise à insérer les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels dans la liste des jeux de hasard dont l’exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV, ainsi qu’à en définir les règles de fonctionnement ». L’article 2 de l’arrêté royal attaqué définit les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels comme des « jeux de hasard automatiques où les mises d’un joueur ou de plusieurs joueurs se trouvant dans plusieurs lieux, peuvent être acceptées en XI – 22.119 - 2/5 même temps sur un évènement sportif virtuel, dont tant l’existence que les cotes liées à l’évènement et les chances de gain sont déterminées par un serveur à distance ». Ils doivent dépendre d'un titulaire d’une licence de classe E. Ces jeux sont autorisés dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV qui ne peuvent en compter plus de deux. L’arrêté attaqué prévoit que la Commission des jeux de hasard émet un protocole concernant les spécifications techniques nécessaires pour les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels. Au titre de mesures transitoires, il prévoit que le titulaire de licence de classe F2 communique à la Commission des jeux de hasard le nombre d’appareils automatiques de jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels qu’il exploite, et que, après l’adoption du protocole par la Commission des jeux de hasard, le titulaire de licence de classe F2 dispose d’un délai de trois mois pour se conformer audit protocole. Cette disposition concerne la société S.A. DERBY, qui exploite depuis 2012 de tels jeux de hasard, par l’intermédiaire des agences LADBROKES. IV. La requête en intervention
- Les parties s’accordent pour considérer que les articles 19 et 20 de l’arrêté royal attaqué permettent à la S.A. DERBY de continuer à exploiter des jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels. Il y a lieu d’accueillir, dans le cadre de la procédure en suspension, la demande d’intervention de la S.A. DERBY qui bénéficie des dispositions transitoires susvisées. V. L’urgence Thèse des parties
- Quant à l’urgence à agir dans le cadre de la présente demande, les parties adverse et intervenante soutiennent que la condition d’urgence n’est pas remplie. En particulier, la partie intervenante souligne que la requête ne contient aucun exposé de l’urgence et que la demande doit être rejetée sur la base de ce seul constat. XI – 22.119 - 3/5 Décision du Conseil d’État
- Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible de justifier prima facie l’annulation de cette décision. S’agissant de la première condition, l’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l'exercice concret et complet des droits des parties. L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte ou du règlement attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. En vertu de l’article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, la demande de suspension ou de mesures provisoires doit contenir « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées ». Cette exigence est également imposée par l’article 17, §2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
- En l’espèce, la requête ne comporte pas un tel exposé des faits qui justifient l’urgence de la suspension de l’exécution demandée. Les requérantes se limitent à faire état dans l’exposé des moyens que « l’urgence est démontrée par le fait que la violation des articles 8 et 43/4 de la loi est pénalement sanctionnée », qu’en « ce qui concerne les mesures transitoires dans l’acte attaqué, attendre un arrêt d’annulation sans suspension n’aurait aucun sens, comme il sera expliqué au cinquième moyen », qu’il « est évident que seule la suspension permet une intervention efficace de Votre Conseil en ce qui concerne ce cinquième moyen », et que « le régime transitoire aura totalement produit ses effets illégaux au moment où Votre Conseil rendra son arrêt d’annulation ». De la sorte, les requérantes n’exposent pas concrètement quels inconvénients d’une gravité suffisante l’exécution de l’arrêté attaqué est susceptible de leur causer. L’affirmation, lors de l’audience, que l’urgence à statuer est en réalité très clairement établie dans l’exposé des faits en pages 5 à 7 de la requête, ne peut être accueillie. En XI – 22.119 - 4/5 effet, y sont développés des problèmes survenus dans l’activité des cafés exploitant des jeux de hasard depuis 2012, soit depuis que la société intervenante exploite en Belgique des machines dites « Virtual Betting Terminals », de manière illégale à l’estime des parties requérantes. Seraient-ils graves, il ne s’agit pas d’inconvénients causés par la mise en œuvre ou l’exécution du règlement attaqué, voire de ses seules dispositions transitoires, puisqu’ils lui préexistent. La condition d’urgence prescrite par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l’exécution d'une décision administrative puisse être ordonnée, n’est pas remplie. La demande doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la S.A. DERBY est accueillie dans la présente procédure. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XI – 22.119 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.499 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.265 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div