id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.500 No Rôle: A. 222040/XI-21479 Affaire: Arrêt 243500 - Divers (étrangers) - 24/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-08 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-25 03:16 Fiche Arrêt no 243.500 du 24 janvier 2019 Etrangers - Divers (étrangers) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 243.500 du 24 janvier 2019 A. 222.040/XI-21.479 En cause : l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, ayant élu domicile chez Mes Sylvie SAROLEA et Julien HARDY, avocats, rue des Brasseurs 30 1400 Nivelles, contre :
- l'État belge, représenté par le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
- l'État belge, représenté par le ministre de l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Mes Didier MATRAY et Joëlle MATRAY, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête
- Par une requête du 24 avril 2017, l’Ordre des barreaux francophones et germanophone sollicite l’annulation de l’arrêté royal du 14 février 2017 modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, publié au Moniteur belge du 21 février 2017, «et particulièrement l’article 1er de celui-ci». II. Procédure
- Les droits de rôle ont été régulièrement acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XI – 21.479 - 1/5 Par une ordonnance du 17 décembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 8 janvier 2019 et le rapport leur a été notifié. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Julien HARDY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cathy PIRONT loco Mes Didier MATRAY et Joëlle MATRAY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause
- Le 19 décembre 2014, une loi-programme est promulguée, dont les articles 195 et 196 insèrent un chapitre Ierbis, intitulé «Redevance couvrant les frais administratifs», dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Ce nouveau chapitre comprend un article 1er/1 nouveau, dont le premier paragraphe prévoit que : «§ 1er. Sous peine d’irrecevabilité de la demande d’autorisation ou d’admission au séjour visée au paragraphe 2, l’étranger s’acquitte d’une redevance couvrant les frais administratifs. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de la redevance ainsi que les modalités de sa perception. Chaque année, le montant est adapté en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. [...]». Par l’arrêt n° 18/2018 du 22 février 2018, la Cour constitutionnelle annule le paragraphe 2 de l’article précité, en ce qu’il ne prévoit pas d’exonération pour les demandes de permis de séjour introduites par des apatrides reconnus dont il est établi qu’ils ont perdu leur nationalité contre leur gré et qui démontrent qu’ils ne peuvent obtenir aucun titre de séjour légal et durable dans un autre état avec lequel ils auraient des liens, et rejette le recours pour le surplus. XI – 21.479 - 2/5
- Le 16 février 2015, est adopté un arrêté royal, publié au Moniteur belge du 20 février 2015, dont l’article 4 insère un article 1er/1 dans l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le paragraphe 1er de cet article 1er/1 fixe le montant de la redevance. Le paragraphe 2 de l’article 1er/1 et un article 1er/2, inséré dans l’arrêté royal du 8 octobre 1981 par l’article 5 du règlement, définissent les modalités de la perception de la redevance. Le recours introduit par le requérant contre cet arrêté royal est rejeté par l’arrêt n° 242.595 du 10 octobre
- Un recours introduit par diverses associations sans but lucratif contre le même arrêté est pendant sous le numéro de rôle 215.648/XI- 20.
- Le 8 juin 2016, l’article 1er/1 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, inséré par l’arrêté royal susvisé, est remplacé par l’article 1er d’un nouvel arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 8 octobre
- L’article 2 de cet arrêté royal du 8 juin 2016 insère dans l’arrêté royal du 8 octobre 1981 précité, un article 1er/1/1 qui fixe le montant de la redevance ainsi que certaines modalités de la perception. L’article 3 de l’arrêté royal du 8 juin 2016 modifie l’article 1er/2, inséré dans l’arrêté royal du 8 octobre 1981 par l’article 5 de l’arrêté royal du 16 février 2015 précité. Aucun recours n’est introduit contre cet arrêté royal.
- L’arrêté royal attaqué du 14 février 2017, entré en vigueur le 1er mars 2017, modifie à nouveau l’arrêté royal du 8 octobre 1981 précité, portant le montant des redevances dues respectivement de 160 à 200 euros et de 215 à 350 euros, la redevance de 60 euros demeurant inchangée. IV. Intérêt au recours Thèse de la partie requérante
- Le requérant soutient que «[l]’Ordre des barreaux francophones et germanophone a pour mission de veiller à l'honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs de ses membres et peut prendre toutes les initiatives et mesures utiles pour assurer la loyauté professionnelle ainsi que la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable (article 495 du Code Judiciaire)», que «[l]’Etat belge adopte des dispositions procédurales et financières qui portent atteinte aux intérêts de l’avocat et du justiciable que [le requérant a] pour mission de protéger», qu’«[é]tant concernés au premier chef par les dispositions attaquées, qui sont susceptibles de leur causer XI – 21.479 - 3/5 grief ainsi qu’aux intérêts communs de leurs membres et aux justiciables, le requérant a intérêt à agir en demandant l’annulation de ces dispositions», que «[t]ant [le Conseil d’État] que la Cour constitutionnelle […] ont déjà reconnu l’intérêt du requérant à agir lorsque sont en cause les droits et intérêts des justiciables», qu’«[i]l en va de même ici du souci qu’a l’O.B.F.G. de garantir le droit des étrangers à défendre leurs intérêts et droits devant les autorités administratives, notamment en ce que les demandes qu’ils déposent à ces fins sont pour eux le seul moyen d’assurer les respect de leurs droits fondamentaux (vie familiale, protection face aux mauvais traitements, ...)», et que «[l]a procédure administrative dont l’accès est ici affecté et menacé est le préalable obligé à toute procédure juridictionnelle». Décision du Conseil d’État
- Par un arrêt n° 242.595 du 10 octobre 2018, le Conseil d’État a jugé irrecevable le recours introduit par la partie requérante contre l’arrêté royal du 16 février 2015 modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, qui fixe le montant de la redevance ainsi que les modalités de sa perception en exécution des articles 195 et 196 de la loi- programme précitée, sur la base de la motivation suivante : «L’arrêté royal attaqué fixe le montant et les modalités de perception des redevances, dues en vertu de l’article 1er/1, §1er, de la loi du 15 décembre 1980, qui couvrent les frais administratifs pour les demandes d'autorisation ou d'admission au séjour visées au paragraphe 2 de l’article précité. Le règlement contesté détermine donc le montant et les modalités de perception de redevances dues pour le traitement de demandes administratives. La circonstance que les avocats puissent conseiller leurs clients lors d’une procédure administrative ou que la procédure administrative puisse déboucher sur un contentieux juridictionnel n’implique pas que l’arrêté entrepris porte atteinte aux intérêts des avocats et des justiciables. En effet, en fixant le montant et les modalités de perception des redevances précitées, l’arrêté royal attaqué n’affecte nullement l’assistance que les avocats peuvent offrir à leurs clients. De même, le règlement entrepris, qui a trait à une procédure administrative et non juridictionnelle, ne restreint pas l’accès à la justice, ni les autres droits des justiciables. L’arrêté royal contesté ne fixe que les montants dus pour les procédures administratives en cause et les modalités de perception des redevances. L’obligation de payer cette redevance et l’irrecevabilité des demandes administratives en cas de non-paiement sont au demeurant prescrites par l’article 1er/1, §1er, de la loi du 15 décembre
- Le requérant n’établit donc pas son intérêt au présent recours. Enfin, la circonstance que le requérant ait introduit une demande d’indemnité réparatrice ne lui confère pas un intérêt à l’annulation de l’arrêté royal attaqué. Dans ses arrêts 241.865 et 241.866 du 21 juin 2018, le Conseil XI – 21.479 - 4/5 d’État a seulement décidé que "la circonstance que la partie requérante a perdu, en cours d'instance, son intérêt à l'annulation n'empêche pas le Conseil d'État, lorsqu'une illégalité est constatée, d'examiner la demande d'indemnité réparatrice, pour autant que les conditions de recevabilité du recours en annulation soient rencontrées au jour de son introduction." En conséquence, la requête en annulation est irrecevable. »
- Il en va a fortiori de même en l’espèce, l’arrêté attaqué ne faisant qu’augmenter le montant de la redevance fixé par l’arrêté royal du 16 février 2015 susvisé. Le recours est irrecevable à défaut d’intérêt au jour de son introduction, ce que des débats succincts suffisent à établir. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XI – 21.479 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.500 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div