id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.501 No Rôle: A. 222877/XV-3500 Affaire: Arrêt 243501 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 24/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-28 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-27 04:04 Fiche Arrêt no 243.501 du 24 janvier 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 243.501 du 24 janvier 2019 A. 222.877/XV-3500 En cause : la commune de Schaerbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, Partie intervenante : la commune d’Etterbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78/80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 août 2017, la commune de Schaerbeek demande l’annulation de : - "l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er juin 2017 modifiant l’article 1er de l’arrêté du 15 septembre 2016 accordant une subvention globale de 125.638.896 euros aux communes dans le cadre du Plan bruxellois de Prévention et de Proximité 2016-2019; - la décision qui se déduit de cet arrêté de n’admettre les demandes de subsides de la requérante qu’à concurrence des montants prévus par cet arrêté, et de rejeter ces demandes pour le surplus". XV - 3500 - 1/14 II. Procédure Un avis, prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, a été́ publié au Moniteur belge du 4 septembre
- Par une requête introduite le 23 septembre 2017, la commune d’Etterbeek demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 26 octobre
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les derniers mémoires ont été régulièrement échangés. Par une ordonnance du 6 décembre 2018, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 22 janvier 2019 à 9 heures
- Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport. Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Clémentine CAILLET, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XV - 3500 - 2/14 III. Faits
- Le 20 novembre 2015, le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale a approuvé le plan bruxellois de Prévention et de Proximité relatif au cycle 2016-
- Il charge le Ministre-Président de "communiquer la présente décision aux communes", de "négocier l’intégration des communes et des zones de police au sein de la plate-forme de vidéo-protection avant l’adoption de l’arrêté" et de "l’exécution de la présente décision".
- Dans l’ordonnance du 18 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2016, un crédit de 125.638.896 euros est inscrit à l’allocation de base 10.007.27.01.43.
- Par un courrier du 12 janvier 2016, le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale communique aux communes bruxelloises la teneur de la décision adoptée le 20 novembre
- Le 15 septembre 2016, le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale adopte un arrêté accordant une subvention globale de 125.638.896 euros aux communes bruxelloises dans le cadre du plan bruxellois de prévention et de proximité 2016-
- L’article 1er du dispositif de cet arrêté énonce ce qui suit: "Dans la limite des crédits inscrits à l’allocation de base 10.007.27.01.43.22 de l’ordonnance du 18 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2016, des subventions sont octroyées pour un montant global de 125.638.896 euros, aux communes bruxelloises, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, à concurrence des montants (exprimés en euros) tels que mentionnés dans le tableau ci-dessous : […]". La commune de Schaerbeek se voit attribuer la somme de 3.212.598 euros pour l’année 2016, la somme de 3.276.850 euros pour l’année 2017, la somme de 3.342.387 euros pour l’année 2018 et la somme de 3.409.235 euros pour l’année
- La commune d’Etterbeek reçoit la somme de 1.319.103 euros pour l’année 2016, la somme de 1.345.485 euros pour l’année 2017, la somme de 1.372.395 euros pour l’année 2018 et la somme de 1.399.843 euros pour l’année
- XV - 3500 - 3/14
- Par un courrier du 6 octobre 2016, le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale précise à la commune de Schaerbeek la teneur de l’arrêté du 15 septembre 2016, lequel a déjà été communiqué "à titre informel" au fonctionnaire de prévention de la commune. L’arrêté du 15 septembre 2016 précité fait l’objet d’un recours en annulation introduit par la commune de Schaerbeek (G/A. 221.407/XV-3326).
- Par un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1 juin 2017, l’article 1er de l’arrêté du 15 septembre 2016 est remplacé par la er disposition suivante : "Dans la limite des crédits inscrits à l’allocation de base 10.007.27.01.43.22 de l’ordonnance du 18 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2016, des subventions sont octroyées pour un montant global de 125.638.896 euros, aux communes bruxelloises, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, à concurrence des montants (exprimés en euros) tels que mentionnés dans le tableau ci-dessous. La répartition est effectuée sur base des critères suivants : 1° 15% au prorata du nombre d’habitants par commune au 1er janvier
- 2° 35% au prorata de la densité de population de chaque commune. La superficie prise en compte pour le calcul de la densité de la commune correspond à la superficie totale de la commune à laquelle on soustrait la superficie des secteurs statistiques de la commune appartenant à des quartiers du Monitoring des Quartiers de l’Institut bruxellois de statistique et d’analyse repris comme étant : • des cimetières (quartiers 700 à 702); • des quartiers industriels et les quartiers de gare (800 à 805); • des quartiers de parcs, étangs, bois (900 à 907); • des secteurs statistiques de la commune, dont la population totale est inférieure à 20 habitants au 1er janvier
- 3° 15% entre les communes dont le taux de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale ou équivalent parmi sa population de 18 à 64 ans est supérieur à 90 % du taux de bénéficiaires du revenu d’intégration ou équivalent sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale parmi sa population de 18 à 64 ans au prorata du nombre de bénéficiaires par commune. 4° 10% au prorata du nombre de demandeurs d’emploi inoccupés depuis plus d’un an. 5° 10% en fonction du nombre de logements sociaux situés sur le territoire de la commune. 6° 15% en fonction des superficies comprises dans l’espace de développement renforcé du logement et de la rénovation. Ces critères ne peuvent entraîner l’allocation aux communes d’une subvention inférieure aux montants perçus par elles et mentionnés dans le tableau figurant en annexe 1 au présent arrêté. […]". Les communes de Schaerbeek et d’Etterbeek se voient reconnaître le bénéfice des mêmes sommes que celles reprises dans l’arrêté du 15 septembre 2016, précité. XV - 3500 - 4/14 Il s’agit du premier acte attaqué. Cet arrêté est notifié au conseil de la commune de Schaerbeek par un courrier du 12 juin 2017 émanant du conseil de la partie adverse. IV. Intervention La requête en intervention introduite par la commune d’Etterbeek ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir. V. Recevabilité V.
- Thèses des parties La partie requérante conteste le montant de la subvention qui lui est accordée, tout particulièrement sous l’angle de la répartition de la subvention en cause entre les différentes communes bruxelloises. Au regard du moyen invoqué et de la définition du montant global des subventions octroyées à l’ensemble des communes, elle estime avoir intérêt à attaquer l’article 1er de l’arrêté ici en cause. La partie adverse estime que le recours est irrecevable en tant qu’il vise le second acte attaqué, à défaut d’objet. Elle s’autorise de l’arrêt n° 87.075 du 5 mai 2000, aux termes duquel le recours a été jugé irrecevable en tant qu’il visait une décision implicite qui refusait d’accorder un montant différent de la subvention accordée. Elle estime qu’un même raisonnement doit être suivi, en l’espèce, sachant que l’acte attaqué constitue une mesure d’exécution de l’allocation de base 10.007.27.01.43.22 de son budget général des dépenses et que cette ligne budgétaire consiste en une autorisation maximale de dépense qui lui est donnée, sachant toutefois qu’elle reste seule responsable de décider dans quelle mesure ces crédits doivent être dépensés ou encore, en l’espèce, dans quelle mesure chaque commune bénéficiaire doit recevoir un subside. Elle en déduit que la partie requérante n’a pas de droit à l’obtention d’un montant déterminé de subside et que le premier acte attaqué ne peut être analysé comme une décision implicite de lui refuser un montant plus important de subside. Se référant à l’arrêt précité, elle fait valoir qu’une telle décision implicite de refus ne pourrait constituer un acte attaquable qu’à condition, d’une part, qu’elle soit tenue de statuer sur une telle demande, ce qui n’est aucunement acquis et n’est d’ailleurs pas soutenu par la partie requérante, et que, d’autre part, la partie requérante l’a mise en demeure de statuer et qu’elle soit restée en défaut de répondre pendant un délai de XV - 3500 - 5/14 quatre mois. Elle constate qu’aucune mise en demeure en ce sens ne lui a été adressée. Par ailleurs, elle considère que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. Elle observe que l’ensemble des 19 communes bruxelloises se sont vues notifier un courrier le 12 janvier 2016 concernant les subsides qui leurs seraient octroyés dans le cadre du plan bruxellois de Prévention et de Proximité 2016-
- Elle souligne que ce courrier indiquait qu’une décision concernant la répartition des subsides avait été adoptée et communiquait la répartition opérée aux communes concernées. Elle est d’avis qu’un tel courrier constitue un acte administratif pouvant faire l’objet d’un recours en annulation. Elle s’autorise, par analogie, de l’arrêt n° 235.532 du 20 juillet
- Elle souligne que le gouvernement a, dès avant ce courrier du 12 janvier 2016, approuvé une note reprenant la répartition du subside susmentionné entre les différentes communes et a chargé le Ministre-Président d’informer les communes concernées des décisions ainsi prises. Elle précise que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a : - approuvé la note relative au cycle 2016–2019 du plan bruxellois de prévention et de proximité; - chargé le Ministre-Président de communiquer la décision en question aux communes, de négocier l’intégration des communes et des zones de police au sein de la plate-forme de vidéo-protection avant l’adoption de l’arrêté et d’exécuter la décision intervenue. À son estime, la partie requérante admet elle-même ce qui précède lorsqu’elle indique que le courrier du 12 janvier 2016, précité, l’informait des trois programmes sur lesquels la Région de Bruxelles-Capitale pouvait d’ores et déjà appuyer son action, des priorités régionales définies pour les quatre prochaines années et que "surtout, le Ministre-Président annonçait de quelle manière les moyens budgétaires seraient répartis entre les communes bruxelloises". Elle note qu’aucune réserve n’est émise à ce sujet. Elle relève que cet acte collectif n’a fait l’objet d’aucun recours et est devenu définitif. Il s’ensuit, selon elle, que si le Conseil d’État annulait l’acte attaqué, les décisions communiquées aux communes, par le courrier du 12 janvier 2016, ne pourraient plus être remises en cause, à défaut d’avoir fait l’objet d’un recours endéans les délais impartis. XV - 3500 - 6/14 Elle ajoute que si le second acte attaqué devait exister, ce qu’elle conteste, cette décision implicite résulte d’ores et déjà des déclarations de créance adressées sur cette base. Or, elle constate qu’une telle décision implicite n’a, en tous cas, fait l’objet d’aucun recours endéans les délais impartis et est dès lors définitive. Dans son mémoire en intervention, la partie intervenante fait sienne les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la partie adverse. En réplique, la partie requérante estime que le recours est recevable en son second objet. Elle est d’avis que la partie adverse confond deux arguments : la contestation de l’existence d’une décision implicite de refus et la contestation de l’existence d’un droit subjectif en son chef à obtenir un montant supérieur à ce qui lui a été attribué. Elle considère que, sur ces deux plans, la situation d’espèce diffère de celle ayant donné lieu à l’arrêt n° 87.075 du 5 mai 2000, précité. Elle détaille son analyse sur ce point. Elle fait valoir qu’il ne s’agit pas seulement, en l’espèce, de critiquer une décision individuelle d’octroi d’une subvention pour un exercice budgétaire sachant que l’acte attaqué modifie l’arrêté du 15 septembre 2016 "accordant une subvention globale de 125.638.896 euros aux communes dans le cadre du plan bruxellois de Prévention et de Proximité 2016-2019". Elle soutient que ces deux arrêtés ont vocation à répartir la totalité du crédit ouvert pour l’octroi de la subvention en cause, sachant qu’après distribution du crédit, plus aucune subvention supplémentaire n’est envisageable. Elle ajoute que l’acte attaqué contient une série de dispositions à caractère réglementaire qui régissent la manière dont cette subvention doit être répartie pour chacun des quatre exercices en cause. Elle en déduit que, dans le cas d’espèce, chaque arrêté allouant une subvention n’apparaît pas, en droit, comme une décision autonome. À son estime, cet arrêté résulte, non de démarches qu’elle a entreprises, mais des règles mêmes adoptées par la partie adverse et qu’il existe une décision implicite de ne pas lui octroyer une subvention d’un montant supérieur. Elle confirme ainsi qu’il existe bien, selon elle, une décision implicite, mais certaine, susceptible de recours. Pour le surplus, elle réfute soutenir avoir un droit subjectif à bénéficier d’une subvention d’un montant supérieur qui correspondrait à un montant précis. Elle considère que le recours doit être déclaré recevable en tant qu’il porte sur la décision implicite de refus, tout comme ce qui est jugé pour les refus d’équivalence XV - 3500 - 7/14 d’un diplôme, les refus de séjour d’un étranger ou les refus d’une autorisation de cumul demandée par un agent public. Elle critique les motifs pour lesquels il a été décidé de répartir une subvention suivant des critères qui ne lui étaient pas favorables sachant qu’en cas d’annulation, la partie adverse retrouverait simplement la compétence de statuer sur la répartition de cette subvention. Elle estime aussi avoir intérêt au recours. Elle relève que toute subvention ne peut être octroyée, conformément aux règles applicables en matière de comptabilité publique, que par une décision formelle qui désigne le bénéficiaire et mentionne le montant de l’intervention et les modalités de paiement ainsi que les fins et les modalités de justification pour lesquelles elle est accordée. Elle explique que ces règles trouvent à s’appliquer aussi bien aux collectivités fédérées qu’à l’État fédéral, conformément aux articles 11 et suivants de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables au budget, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes. Elle constate encore que la partie adverse ne prétend pas qu’une ordonnance ou un arrêté du gouvernement a été adopté au moment où le courrier du 12 janvier 2016 lui a été adressé. Elle indique aussi que la partie adverse se prévaut seulement de l’approbation, le 20 novembre 2015, par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d’une note de principe reprenant la répartition du subside. Elle ajoute que la partie adverse ne précise cependant pas de quelle manière ni par quel acte cette "décision" aurait été formalisée. Elle conteste qu’une telle "décision" de principe puisse modifier l’ordonnancement juridique. Elle constate que cette décision de principe est antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2016 et à toute consultation de l’inspection des finances. Elle expose qu’à supposer que cette "décision" de principe a eu une portée juridique, ce qu’elle nie, le courrier du 12 janvier 2016 ne fait référence à aucune décision du gouvernement. Elle est d’avis que rien dans ce courrier ne permet de penser que l’ordonnancement juridique aurait déjà été modifié. Elle relève l’usage, dans ce courrier, de l’indicatif futur, lequel est beaucoup plus vague quant à sa portée que l’indicatif présent. En outre, elle n’aperçoit pas le rapport entre la situation d’espèce et celle visée dans l’arrêt n° 235.532 du 20 juillet
- Elle comprend qu’eu égard aux termes impératifs du courrier adressé dans cette autre affaire, il a été jugé qu’il y avait là un acte qui modifiait l’ordonnancement juridique et qui était susceptible de recours. Elle ne voit pas, en revanche, de points de comparaison entre cette situation et la situation présente. XV - 3500 - 8/14 Elle souligne encore avoir introduit un premier recours en annulation à l’encontre de l’arrêté du 15 septembre 2016 - dont l’acte attaqué a remplacé l’article 1er -, qui régissait la répartition de la subvention entre les différentes communes bruxelloises, avec effet rétroactif à sa date d’entrée en vigueur. Ce faisant, cet arrêté a été retiré et remplacé par l’acte attaqué. Dans ce contexte, elle n’aperçoit pas comment l’acte attaqué pourrait être analysé comme la formalisation de la décision du 20 novembre 2015 dont se prévaut la partie adverse, laquelle, si elle devait se voir reconnaître une valeur juridique, aurait quoi qu’il en soit été emportée par le retrait de l’article 1er de l’arrêté du 15 septembre
- Dans son dernier mémoire, la partie requérante réitère pour l’essentiel ses arguments. Elle maintient que la note du gouvernement du 20 novembre 2015 n’est pas un acte administratif susceptible de recours, d’autant plus que cette note n’a pas été soumise à l’avis de l’inspection des Finances et à l’accord du ministre du Budget. Elle insiste sur le fait que cette note n’a pas modifié l’ordonnancement juridique. À supposer qu’il faille considérer le contraire, elle soutient qu’il faudrait constater qu’elle est entachée d’irrégularités à ce point graves qu’elle devrait être considérée comme juridiquement inexistante. Selon elle, en se passant de l’avis de l’inspecteur des Finances, la partie adverse aurait commis une fraude, voire un délit pénal de coalition de fonctionnaires (articles é et 234 du Code pénal). En outre, il y aurait, à son estime, une violation des lois sur la comptabilité de l’État qui sont d’ordre public. Elle rappelle qu’un acte juridiquement inexistant est un acte dépourvu de "force matérielle" en raison de la gravité du vice qui l’accable. En théorie, elle souligne que pareil acte n’est pas susceptible d’un recours auprès du Conseil d’État. Cependant, eu égard à la connexité entre cette délibération et l’acte attaqué, elle sollicite, à titre conservatoire, l’extension de l’objet du présent recours à cette délibération du 20 novembre
- Enfin, elle fait valoir que cette délibération a été retirée implicitement par la partie adverse lorsqu’elle a adopté l’arrêté du 15 septembre 2016 lequel a lui-même été remplacé par l’arrêté du 1er juin
- Selon elle, cette circonstance démontre que le gouvernement s’est prononcé à plusieurs reprises sur le même objet, ce qui implique que toute décision qui aurait découlé de la délibération du 20 novembre 2015 a déjà été mise à néant et de manière définitive. V.
- Appréciation Comme indiqué dans l’exposé des faits, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a, le 20 novembre 2015, adopté le plan bruxellois de Prévention et de Proximité pour le cycle 2016-2019 et chargé son Ministre-Président de communiquer cette décision aux communes concernées. Il ressort de la notification de la réunion du gouvernement qu’il ne s’agit pas d’une simple intention XV - 3500 - 9/14 mais d’une décision du gouvernement prise dans le cadre des prérogatives qui incombent au Ministre-Président, sur la base d’une note de principe indiquant clairement les objectifs poursuivis par ledit plan, les moyens budgétaires alloués pour la réalisation de celui-ci ainsi que la répartition de ces moyens entre les 19 communes concernées. Dans l’ordonnance du 18 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2016, un crédit de 125.638.896 euros est inscrit à cet effet à l’allocation de base 10.007.27.01.43.
- Le 12 janvier 2016, le Ministre-Président a communiqué aux communes bruxelloises ce qui suit : "En exécution de la sixième réforme de l’État, la Région bruxelloise se dote actuellement de tous les outils nécessaires à la mise en place d’une politique régionale de prévention et de sécurité transversale, tels qu’un nouvel organisme autonome (Bruxelles Prévention & Sécurité) et un Plan global de sécurité et de prévention; celui-ci deviendra, à terme, le document stratégique de référence en la matière à l’échelle de la Région, permettant de développer et de renforcer une approche intégrale et intégrée de la sécurité, en y associant toutes les compétences régionales. Du point de vue de la prévention, la Région peut, d’ores et déjà, appuyer son action au travail du Plan bruxellois de prévention et de proximité, des conventions Eurotops, ainsi que des aspects de prévention de la Politique des Grandes Villes, déclinés dans les dix-neuf communes bruxelloises. Afin de stabiliser ce cadre et de maintenir l’expertise acquise, il a été décidé de fondre les budgets relatifs à ces trois dispositifs en un seul programme pluriannuel qui couvrira les années 2016 à
- Outre les priorités qui seront développées dans le Plan Global de sécurité et de prévention, et qui devront se traduire dans l’exécution de ce programme, au plan zonal et local, les priorités régionales définies pour les quatre prochaines années sont notamment : - la prévention de la polarisation ainsi que la prévention et la lutte contre la radicalisation; - la présence visible et rassurante dans les espaces publics, en ce compris dans les transports en commun; - la médiation des conflits dans les espaces publics; - la lutte contre le décrochage scolaire; - la prévention et la lutte contre les assuétudes. La répartition des moyens budgétaires entre les communes bruxelloises s’effectuera comme suit (en euros) : XV - 3500 - 10/14 […]". Ce courrier indique ainsi avec précision et conformément à la décision du gouvernement du 20 novembre 2015, la répartition des moyens budgétaires entre les communes bruxelloises dans le cadre de la mise en œuvre du plan bruxellois de Prévention et de Proximité pour les années 2016 à 2019, dont la subvention pour la commune de Schaerbeek, qui se voit accorder la somme de 3.212.598 euros pour l’année
- L’usage de l’indicatif futur dans le courrier du 12 janvier 2016 n’est pas l’illustration que les mesures en question ne seraient encore qu’à l’état de projet, comme l’aurait été l’usage du conditionnel, mais bien uniquement que les effets de la décision du 20 novembre 2015 s’appliqueront à partir de
- Ce courrier du 12 janvier 2016 constitue donc bien la notification à chacune des communes concernées de la décision du Gouvernement bruxellois adoptée le 20 novembre 2015, en portant à leur connaissance les effets juridiques à portée individuelle pour chacune des communes qui y sont liés. À partir de cette notification, chaque commune est ainsi notamment informée des moyens XV - 3500 - 11/14 budgétaires qui lui sont alloués individuellement dans le cadre de la mise en œuvre du plan de Prévention et de Proximité. Cette décision du gouvernement modifie donc l’ordonnancement juridique et, à ce titre, elle est un acte administratif susceptible de recours au sens de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. La circonstance qu’il serait vicié par diverses illégalités, comme le soutient la partie requérante, n’a pas pour effet d’emporter sa disqualification en tant qu’acte administratif, l’absence d’avis de l’inspection des Finances et de l’accord du ministre du Budget étant des formalités prévues uniquement dans l’intérêt de l’administration régionale. Le délai de recours en annulation de soixante jours au Conseil d’État à l’encontre de la décision du gouvernement a commencé à courir à dater de la réception de sa notification par chacune des communes bruxelloises, soit le 12 janvier 2016, sachant toutefois qu’à défaut d’indication des voies de recours, ce délai a été prolongé de quatre mois, conformément à l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État. Aucun recours en annulation n’a été introduit par les communes bruxelloises contre la décision du 20 novembre 2015 dans le délai imparti, en manière telle qu’elle est devenue définitive, ce qui implique que sa légalité ne peut plus être contestée devant le Conseil d’État. Ni l’acte attaqué ni l’arrêté du gouvernement du 15 septembre 2016 n’emportent d’effet juridique supplémentaire à ceux découlant de la décision du 20 novembre 2015, en manière telle que la partie requérante n’a pas intérêt à l’annulation du premier acte attaqué, laquelle annulation ne modifierait en rien l’ordonnancement juridique. À supposer que le premier acte attaqué emporte une décision implicite telle celle visée comme étant le second acte attaqué, la partie requérante en aurait pris connaissance au jour de la notification de la décision, soit le 12 janvier 2016 et non au jour de la notification du premier acte attaqué ou de l’arrêté du gouvernement du 15 septembre
- Dès lors qu’aucun recours en annulation n’a été introduit dans le délai imparti, cette décision implicite est devenue définitive. Elle ne pouvait plus être attaquée utilement à l’occasion du présent recours ou à l’occasion du recours en annulation introduit contre l’arrêté du gouvernement du 15 septembre
- La partie requérante n’a donc pas intérêt au recours, dès lors que l’éventuelle annulation des actes attaqués ne pourrait, en toute hypothèse, pas XV - 3500 - 12/14 modifier l’ordonnancement juridique. Enfin, la demande d’extension de l’objet du recours à la décision du gouvernement du 20 novembre 2015 ne peut être accueillie dès lors que la présente requête est irrecevable. Le recours est en conséquence irrecevable. VI. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la commune d’Etterbeek est accueillie. Article
- La requête est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XV - 3500 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 3500 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.501 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div