id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.502 No Rôle: A. 221407/XV-3326 Affaire: Arrêt 243502 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 24/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-05 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-25 03:18 Fiche Arrêt no 243.502 du 24 janvier 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 243.502 du 24 janvier 2019 A. 221.407/XV-3326 En cause : la commune de Schaerbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ Et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, Partie intervenante : la commune d’Etterbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78/80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 février 2017, la commune de Schaerbeek demande l’annulation de "l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelloise du 15 septembre 2016 accordant une subvention globale de 125.638.896 euros aux communes dans le cadre du Plan bruxellois de Prévention et de Proximité 2016-2019", arrêté qui a été porté à la connaissance de la partie requérante par un courriel officieux du 15 septembre et par un courrier officiel du 6 octobre
- XV - 3326 - 1/5 II. Procédure Un avis, prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, a été publié au Moniteur belge du 10 mars
- Par une requête introduite le 16 mars 2017, la commune d’Etterbeek a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 31 mars
- Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 6 décembre 2018, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 22 janvier 2019 à 9 heures
- Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport. Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Clémentine CAILLET, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XV - 3326 - 2/5 III. Faits Les faits de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 243.501, prononcé ce jour. Il y a lieu de s’y référer. IV. Intervention La requête en intervention introduite par la commune d’Etterbeek ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir. V. Perte d’objet Par un courrier du 19 avril 2017, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État que sa cliente allait procéder au retrait de l’acte attaqué. Par un second courrier du 12 juin 2017, la partie adverse a informé le Conseil d’État que l’arrêté attaqué a été remplacé par l’arrêté du 1er juin 2017 modifiant l’article 1er de l’arrêté du 15 septembre 2016 accordant une subvention globale de 125.638.896 euros aux communes dans le cadre du plan bruxellois de Prévention et de Proximité 2016-2019, avec effet au 15 septembre
- Dès lors que, par son arrêt n° 243.501, prononcé ce jour, le Conseil d’État a jugé irrecevable le recours dirigé contre l’arrêté du 1er juin 2017, précité, celui-ci est devenu définitif et prive en conséquence le présent recours de son objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer. VI. Indemnité de procédure VI.
- Thèses des parties La partie requérante sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge de la partie adverse. La partie adverse demande que l’indemnité de procédure soit réduite au montant de 140 euros, justifiant cette réduction par la circonstance que l’acte attaqué a fait l’objet d’un retrait. XV - 3326 - 3/5 VI.
- Appréciation Aucune disposition dans les lois coordonnées sur le Conseil d’État ou dans le règlement général de procédure ne prévoit que l’indemnité de procédure doit être réduite à la somme de 140 euros en cas de retrait de l’acte attaqué. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la commune d’Etterbeek est accueillie. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XV - 3326 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 3326 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.502 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div