de l'ordonnance du 19 juillet 2001 en coupant son point de fourniture via une procédure MOZA, a ajouté des conditions à l'application de l'ordonnance en réclamant un titre de séjour, la preuve d'une domiciliation et a refusé de l'indemniser. Elle demande donc : - de déclarer sa plainte recevable et fondée; - de déclarer illégale l'utilisation de la procédure MOZA pour solliciter une coupure de l'alimentation d'électricité et/ou de gaz alors que le consommateur habite toujours les lieux; - de déclarer illégal le fait de réclamer un document prouvant que le consommateur habite les lieux; - d'enjoindre à Engie Electrabel de l'indemniser et de prendre en charge les frais d'ouverture de compteur. XV - 3421 - 3/13
de l'ordonnance électricité en demandant la fermeture de son compteur électrique via une procédure MOZA; - ajoute une condition supplémentaire, en cours de contrat, à ses conditions générales et à la législation bruxelloise en vigueur en réclamant une attestation de résidence, un titre de séjour pour annuler la procédure MOZA initiée. La plaignante fait valoir que la protection accordée par l'ordonnance électricité concernant l'autorisation préalable du Juge de paix avant toute coupure d'électricité est obligatoire et ne doit pas être conditionnée à l'obligation d'inscription au registre de la population - a refusé, sans motif suffisant, de l'indemniser pour le préjudice subi. La plaignante fait donc valoir que la protection accordée par l'ordonnance électricité concernant l'autorisation préalable du juge de paix avant toute coupure d'électricité est obligatoire et ne doit pas être conditionnée à l'obligation d'inscription au Registre national. Position d'Engie Electrabel Engie Electrabel a sollicité la fermeture du compteur électrique de la plaignante via la procédure «MOZA» au motif qu'il lui était impossible de citer en justice la plaignante en raison de sa radiation d'office au Registre national. Recevabilité L'article 30novies, § ler, de l'ordonnance du 19 juillet 2001 de la Région de Bruxelles-Capitale relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale prévoit que: « ler. - Il est créé, au sein de Brugel, un "Service des litiges n qui statue sur les plaintes : 1° concernant l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution; 2°concernant l'application de l'ordonnance du ler avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et ses arrêtés d'exécution; 3°relatives au fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité; 4°ayant trait aux activités d'un fournisseur, d'un gestionnaire de réseau ou d'un intermédiaire; 5 relatives à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'exécution visé à l'article 24, § 2; ceci à l'exception de celles portant sur des droits civils». Il ressort de cet article que le Service des litiges est compétent pour statuer sur des plaintes relatives à la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. En l'espèce, les articles 25sexies, § 4 et 32septies de l'ordonnance électricité et la procédure «MOZA» sont applicables. La plainte est dès lors recevable. Examen du fond 1. Fermeture du compteur L'
de l'ordonnance électricité dispose que: «Aucune coupure d'électricité sur un point de fourniture alimentant une résidence principale ou à utilisation principalement domestique ne peut être effectuée sans l'autorisation du juge de Paix». […] Il ressort de cet article que la protection doit être accordée lorsque la personne prouve, par toute voie de droit, que l'énergie a été consommée pour sa résidence principale ou pour une utilisation principalement domestique. Il ne conditionne XV - 3421 - 5/13 pas l'octroi de la protection à l'inscription dans le Registre national. Ainsi, tout client résidentiel qui dispose d'un contrat de fourniture avec un fournisseur bénéficie de cette protection. Le client résidentiel est défini par l'article 2, 29°, de l'ordonnance électricité comme «un client raccordé au réseau, qui achète l'électricité pour l'usage principal de son ménage et dont la facture est établie à son nom propre». En l'espèce, toutes les conditions pour bénéficier de la protection de l'
, § 4, de l'ordonnance électricité avaient été remplies : - la plaignante était une cliente résidentielle car l'électricité a été consommée pour l'usage principal de son ménage et la facture a été établie à son nom; - la plaignante disposait d'un contrat de fourniture d'électricité et de gaz avec Engie Electrabel; - Infor Gaz Elec a prouvé la résidence de l'intéressée à travers le document spécial de séjour, reprenant l'adresse du point de fourniture comme résidence principale; En outre, l'article 25octies, § 2 de l'ordonnance électricité prévoit que: « La demande de résolution du contrat et d'autorisation de coupure peut être introduite par requête contradictoire, conformément à l'article 1034bis du Code judiciaire". […] Il ressort de cet article que la saisine du juge de paix par requête contradictoire est facultative. Dès lors, le fournisseur d'électricité a donc toujours la possibilité de saisir le juge par citation. Au regard de tous ces éléments, Engie Electrabel a violé l'
, § 4 de l'ordonnance électricité en ce qu'il a demandé la fermeture du compteur électrique de la plaignante via la procédure MOZA, sans l'autorisation du juge de paix. 2. Indemnisation L'article 32septies §1er de l'ordonnance électricité dispose que: «Toute coupure d'électricité réalisée à la demande du fournisseur en violation des prescriptions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, ou intervenant en suite d'une erreur de gestion ou de facturation, ayant conduit à la mise en œuvre de la procédure de défaut de paiement, commise par le fournisseur, oblige celui-ci à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'à la date de la demande de rétablissement de l'alimentation, notifiée de manière non contestable par le fournisseur au gestionnaire de réseau.» (Nous soulignons) En l'espèce, comme exposé au point précédent, Engie Electrabel ne s'est pas conformé à l'
de l'ordonnance électricité en ce qu' : elle ne disposait pas de l'autorisation du juge de paix pour demander à Sibelga de sceller le compteur d'électricité de la plaignante; elle a introduit une procédure MOZA auprès de SIBELGA au motif que la plaignante était radiée d'office du registre national; elle a demandé à la plaignante de lui transmettre une attestation de résidence afin d'annuler la procédure MOZA et de réactiver son contrat d'énergie alors que la plaignante disposait d'un contrat d'énergie valide depuis le 3 janvier 2015. Par conséquent, Engie Electrabel aurait dû prendre en considération la demande d'indemnisation de la plaignante réceptionnée le 28 juillet 2016, soit 21 jours calendrier à dater de la fermeture du compteur précitée. PAR CES MOTIFS Le Service des litiges déclare la plainte introduite par Madame [A.G.] contre Engie Electrabel recevable et fondée". IV. Dispositions règlementaires applicables L'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, dans la version applicable au moment de l'adoption de l'acte attaqué, disposait notamment comme suit : XV - 3421 - 6/13 "
[…] §
, § 4, de l'ordonnance du 19 juillet 2001, précitée, doit nécessairement être accordée aux clients visés par cette disposition lorsque les conditions de cette dernière sont respectées, sans aucun pouvoir d'appréciation. Selon elle, sa compétence est donc liée et la contestation sur la prétendue violation de l'
, § 4, de l'ordonnance précitée portait en réalité sur un droit civil dont A.G. considère avoir été privée, de sorte que le Service des litiges de la partie adverse ne pouvait en connaître. Elle affirme encore qu'en l'espèce, la plainte de A.G. concerne l'exécution du contrat de fourniture qui lie cette dernière à ELECTRABEL. Selon elle, dans la mesure où les litiges relatifs aux contrats portent sur des droits civils, les plaintes liées à de tels litiges échappent, par voie de conséquence, à la compétence du Service des litiges de la partie adverse en application de l'article 144 de la Constitution et de l'article 30novies, § 1er, de l'ordonnance du 19 juillet 2001, précitée. En effet, elle estime que dès lors que les décisions du Service des litiges sont susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État, le contentieux dévolu à ce Service échappe donc entièrement à la compétence des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire dans le cadre d'un recours de pleine juridiction, et elle XV - 3421 - 9/13 considère que l'interprétation qui admettrait la compétence du Service des litiges aurait pour effet de priver les parties des garanties fondamentales accordées à tout justiciable par les juridictions de l'ordre judiciaire sur la base de l'article 144 de la Constitution. Dans son mémoire en réplique, elle conteste que le défaut d'objections quant à la compétence du Service des litiges au cours de la procédure qui a conduit à l'adoption de l'acte attaqué puisse constituer une reconnaissance tacite de la compétence dudit service pour connaître de la plainte. Elle réfute également tout argument pris de son attitude dans une affaire similaire et souligne que l'incompétence du Service des litiges est, en l'espèce, soulevée dans la requête en annulation. Elle rappelle les faits ayant donné lieu à l'arrêt n° 230.589, du 20 mars 2015. Elle répète l'argumentation figurant dans la requête et estime que le raisonnement relatif au droit à l'indemnisation doit s'étendre à toutes les contestations portant sur des contrats, de sorte que le Service des litiges aurait dû se déclarer incompétent. À son sens, la question soulevée d'office par l'auditeur dans l'affaire précitée est transposable au cas présent. Elle observe que le rapport annuel 2016 de BRUGEL relève expressément ce qui suit : "le Service est chargé de veiller à ce que les acteurs du marché de l'énergie respectent les règles prévues par la législation bruxelloise. Sa compétence est limitée en ce qui concerne le traitement des plaintes relatives aux droits civils. Cette limitation pose, néanmoins, dans la mise en œuvre pratique, de réelles barrières au traitement efficace des plaintes. En effet, pour un consommateur, la plupart des violations des règles du marché de l'énergie se traduisent par la violation d'un droit civil". Elle ajoute qu'il suffit de lire la plainte de A.G. pour se convaincre qu'elle porte bien sur l'exécution du contrat de fourniture. Elle constate qu'il ressort de l'ordonnance du 19 juillet 2001, précitée, de la recommandation 98/257/CE et du règlement d'ordre intérieur du Service des litiges que ce dernier doit pouvoir prendre des décisions de manière autonome et impartiale, mais à son estime cela ne signifie pas qu'il dispose nécessairement et systématiquement d'un pouvoir discrétionnaire lorsqu'il statue sur une plainte fondée sur le non-respect de l'ordonnance du 19 juillet 2001, précitée. XV - 3421 - 10/13 Elle affirme qu'une autorité de régulation peut, dans certaines situations, user d'un pouvoir discrétionnaire, mais que tel n'est pas le cas en l'espèce. Elle cite l'arrêt n° 234.002, du 3 mars 2016, et relève qu'en l'occurrence le Service des litiges a lui-même considéré qu'il n'existait aucun pouvoir d'appréciation lorsque les conditions de l'
, § 4, de l'ordonnance du 19 juillet 2001 étaient remplies. Dans son dernier mémoire, elle réitère son argumentation et considère que la plainte de A.G. comportait deux objets distincts, soit la réouverture de son compteur d'une part et l'indemnisation d'autre part. Analysant l'acte attaqué, elle considère que les deux aspects de la plainte y sont examinés. Elle constate que la plainte est déclarée recevable et fondée et que le Service des litiges s'est bien considéré comme compétent et a statué sur la demande d'indemnisation. Elle estime que le mémoire en réponse conforte cette lecture de l'acte attaqué puisque la partie adverse y soutient que le Service des litiges est compétent pour décider si le fournisseur devait prendre en considération la demande d'indemnité. Elle conteste la thèse selon laquelle cette phrase n'impliquerait pas de se prononcer réellement sur la demande d'indemnité contenue dans la plainte et relève que, si le Service des litiges avait décliné sa compétence sur ce point, il l'aurait précisé et n'aurait pas examiné le fondement de la demande d'indemnisation. Elle cite également l'article 30novies, § 2, alinéa 6, de l'ordonnance précitée, qui, selon elle, empêcherait le juge judiciaire de se prononcer autrement que ne l'a fait la partie adverse. Enfin, elle affirme qu'on ne saurait admettre qu'une demande d'indemnisation jointe à un autre objet de plainte relève bien de la compétence du Service des litiges alors qu'une telle demande présentée séparément y échapperait. V.2. Appréciation du Conseil d'État Le législateur bruxellois a institué, par l'article 30novies, § 1er, de l'ordonnance du 19 juillet 2001, précitée, une autorité administrative indépendante destinée à offrir un mode alternatif de règlement de certains conflits entre le consommateur et le fournisseur d'électricité. Aux termes de cette disposition, dans la version applicable lors de l'adoption de l'acte attaqué, le Service des litiges était notamment compétent pour statuer sur les plaintes concernant l'application de l'ordonnance et de ses arrêtés d'exécution (1°) ou ayant trait à l'activité d'un fournisseur (4°), à l'exception de celles portant sur des droits civils. XV - 3421 - 11/13 Le droit du consommateur à obtenir une indemnité conformément à l'article 32septies, § 1er, de l'ordonnance précitée constitue un droit civil. Cette question était donc, à l'époque de l'adoption de l'acte attaqué, soustraite à la compétence du Service des litiges. Celui-ci ne pouvait statuer sur le droit de A.G. à une indemnité et ne pouvait émettre, à cet égard, qu'une recommandation. L'acte attaqué indique que la requérante "aurait dû prendre en considération la demande d'indemnisation". Cette formule n'indique pas que le Service des litiges aurait dépassé les limites de sa compétence en ordonnant à la requérante de verser une indemnité à A.G.. La requérante est libre de ne pas accorder l'indemnité visée et, le cas échéant, de défendre devant les cours et tribunaux la légalité d'un tel refus. En tant qu'il aborde la question de l'indemnité, l'acte attaqué ne fait dès lors pas grief à la requérante, ce qui rend le recours irrecevable sur ce point. Pour le surplus, dans diverses dispositions de la même ordonnance, le législateur a réglé les obligations des fournisseurs d'électricité à l'égard des clients domestiques et il a ainsi établi certaines garanties au profit de ces derniers, les assortissant d'un mécanisme de recours qui se veut simple, rapide et efficace auprès du Service des litiges. Dans ce contexte, les droits que le consommateur peut se voir conférer par ces dispositions, en particulier l'
, § 4, invoqué en l'espèce, ne constituent pas des droits civils qui seraient soustraits à la compétence du Service des litiges. Ces textes instaurent des obligations de service public et, lorsqu'ils donnent naissance à des droits subjectifs, ces derniers revêtent le caractère de droits politiques. La circonstance que la relation juridique entre le consommateur et le fournisseur prend la forme d'un contrat ne modifie pas cette conclusion. L'ordonnance impose aux fournisseurs des obligations de service public à l'égard des consommateurs avec lesquels ils contractent. Ces obligations trouvent leur source dans l'ordonnance elle-même et non dans le contrat de fourniture. Dès lors, même si on devait suivre la requérante pour juger que l'
, § 4, de l'ordonnance précitée ne ménage aucun pouvoir d'appréciation au fournisseur d'électricité et instaure un véritable droit subjectif, encore faudrait-il constater qu'il s'agit d'un droit politique dont la connaissance n'est pas exclue de la compétence du Service des litiges. L'article 145 de la Constitution permet au législateur de soustraire aux cours et tribunaux les litiges relatifs aux droits politiques, ce qu'il a fait en l'espèce en prévoyant l'intervention du Service des litiges, agissant sous le contrôle juridictionnel du Conseil d'État. XV - 3421 - 12/13 L'auteur de l'acte attaqué était donc compétent pour se prononcer sur la plainte déposée par A.G. en ce qui concerne la violation de l'
, § 4, de l'ordonnance du 19 juillet 2001, précitée. Le moyen unique n'est pas fondé. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-cinq janvier deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 3421 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.511 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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