id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.515 No Rôle: A. 226177/VIII-10948 Affaire: Arrêt 243515 - OIP - Recrutement et carrière - 28/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-04 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-25 03:39 Fiche Arrêt no 243.515 du 28 janvier 2019 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.515 du 28 janvier 2019 A. 226.177/VIII-10.948 En cause : GREGOIRE Philippe, ayant élu domicile chez Me Halima MOUSSADDAQ, avocat, Brand Whitocklaan 132 1200 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYTLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 septembre 2018, Philippe GREGOIRE demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision prise par le Chef de Service R. de Froidmont, le 26 juin 2018 et ayant pour objet l'arrêt de l'essai et le retour du requérant à son ancien grade et ancien lieu de travail […]" et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. VIIIr - 10.948 - 1/6 Par une ordonnance du 17 décembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 janvier 2019 et le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Halima MOUSSADDAQ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent VUYLSTEKE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant, est agent statutaire au sein des Chemins de fer belges. Il est actuellement nommé dans le grade de technicien électromécanicien électronique industrielle.
- Selon la requête, "en novembre 2017, un poste de chef électromécanicien s'ouvre à Salzinnes alors qu'il est finalement le premier de la liste".
- Le 8 janvier 2018, le requérant "accepte l'offre" et entame dès lors sa période d'essai d'un an dans le grade supérieur de chef-technicien électromécanicien électronique industrielle. La partie adverse expose qu'au sein de ses services, la nomination à titre définitif des agents dans un grade est soumise à une période de stage ou d'essai. L'on parle de stage lorsque le grade en cause est un grade de recrutement. En cas d'échec à un stage dans le grade de recrutement, les agents sont licenciés. Lorsque les agents ont déjà été recrutés, comme le requérant, dans un grade et qu'ils espèrent obtenir une promotion dans un grade supérieur, l'on parle alors d'un essai. En cas d'échec à un essai, l'agent est replacé dans le grade antérieur. VIIIr - 10.948 - 2/6
- Le 23 mai 2018, le requérant fait l'objet d'un rapport d'essai par son chef immédiat pour la "période d'évaluation 1", qui précise qu'il "n'a pas d'intérêt pour la fonction" et se clôture par une évaluation insuffisante, tout en demandant "l'arrêt du stage". Un rapport circonstancié, portant la même date, est joint et reprend de manière précise et détaillée les raisons justifiant la proposition d'arrêter l'essai et de mettre fin "au stage".
- Le 18 juin 2016, le requérant fait valoir ses observations sur la proposition de mettre fin à son essai. Il conteste les reproches qui lui sont faits et fait part de bon nombre d'observations, tout en s'interrogeant sur l'opportunité d'évaluer son essai après quatre mois et trois semaines, et demande de "pouvoir réaliser un stage de chef ELM avec les attributions adéquates reprises dans la réglementation HR à l'AC Salzinnes ou ailleurs".
- Le 26 juin 2018, R. D. F., chef de service prend "connaissance du courrier adressé par l'agent", précise que "cela ne change en rien le point de vue de la ligne hiérarchique" et "confirme l'arrêt du stage et le retour de l'agent à son ancien grade et à son ancien lieu de travail". Il s'agit de l'acte attaqué. D'après la requête, il a été adressé au requérant par un courrier recommandé du 19 juillet
- Le 11 juillet 2018, le chef de secteur technique répond également à ces remarques.
- Le 17 juillet 2018, la partie adverse s'adresse en ces termes au requérant : " Consécutivement à l'arrêt de votre essai de chef technicien E.I., nous vous transmettons pour prise de connaissance et signature, le document rédigé par votre hiérarchie en réponse à vos remarques. Nous vous demandons de nous transmettre dans les plus brefs délais le dossier complet joint à la présente, soit le rapport d'essai accompagné du rapport circonstancié, de vos remarques et de la réponse y apportée."
- Une "notification d'un changement à [sa] situation administrative", adressée au requérant le 3 août 2018, l'informe de sa nouvelle situation administrative à partir de cette date, à la "suite à la réintégration dans [son] grade antérieur", soit technicien électromécanicien électronique industrielle. VIIIr - 10.948 - 3/6 IV. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. V. Exposé de l'urgence V.
- Thèse du requérant Le requérant fait valoir, en ce qui concerne l'urgence, que l'annulation de l'acte attaqué aura pour conséquence de le rétablir dans ses fonctions au moment où il les a perdues, soit à cinq mois de stage, de sorte qu'il lui restera encore sept mois de stage qui se solderont par "un nouveau rapport d'essai". Il ajoute qu'entretemps, le poste ouvert au grade supérieur sera dévolu à un autre agent "qui risque de terminer son stage et d'être nommé d'ici la fin de l'affaire en annulation" de sorte que la suspension "permettra donc à l'annulation de sortir facilement ses effets utiles, sans devoir chercher ultérieurement une satisfaction équivalente". Il invoque encore des inconvénients sérieux liés à sa situation personnelle, familiale et patrimoniale parce que le rapport négatif et le retour à son ancien emploi, avec l'interdiction subséquente de promotion durant cinq ans, "ont eu de graves conséquences sur [sa] santé, dont le[s] dommage[s] matériel, physique et moral s'agrandissent" qui "s'en ressente[nt] sur sa famille", et entraînent une diminution salariale. Il en conclut qu'il semble évident que sa situation sur le plan social et quant à ses problèmes de santé risque d'être sérieusement compromise s'il doit attendre un arrêt d'annulation plus d'un an. V.
- Appréciation L'urgence au sens de l'article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu'il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en VIIIr - 10.948 - 4/6 temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d'identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l'appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l'urgence, le Conseil d'État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l'urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. En l'espèce, il convient de constater que les développements relatifs à la poursuite de l'essai en cas d'annulation concernent exclusivement la procédure en annulation, et non pas le référé administratif et la démonstration qu'il impose d'une urgence incompatible avec la durée de cette procédure au fond, et ne peuvent dès lors être retenus. Il en va de même du risque allégué qu'un autre agent soit désigné au poste convoité par le requérant dès lors que, comme le relève la partie adverse, dans le cadre d'une période d'essai, le requérant ne bénéficie d'aucune stabilité d'emploi liée à une nomination à titre définitif et ne peut ignorer qu'un essai n'aboutit pas automatiquement et nécessairement à une telle désignation. Aucune urgence ne peut donc être déduite de cette situation, le risque de fin anticipée étant inhérent à tout essai, a fortiori lorsque, comme en l'espèce, elle aboutit non pas au licenciement du stagiaire mais à sa réintégration dans son ancien emploi. Par ailleurs, lorsqu'une autorité administrative met un terme à la période d'essai, c'est nécessairement parce que l'agent n'y a pas donné satisfaction de sorte que la circonstance qu'il n'est pas poursuivi ne peut, en soi, être considérée comme attentatoire à l'honneur ou à la réputation du stagiaire. En l'espèce, il ne peut dès lors être question d'un dommage moral lequel, à l'instar des dommages matériel et physique allégués, n'est au demeurant nullement étayé et ne repose que sur de pures affirmations. S'agissant plus particulièrement des problèmes de santé dont fait état le requérant, force est de constater que la pièce qu'il fournit à ce propos est un simple listing de ses jours d'absences, dont il ne résulte nullement qu'ils trouveraient leur origine dans l'acte attaqué. Il suit de ce qui précède que l'urgence n'est pas établie. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la VIIIr - 10.948 - 5/6 suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. Il y a cependant lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le vingt-huit janvier deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Frédéric GOSSELIN VIIIr - 10.948 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.515 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.522 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div