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Arrêt 243517 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 28/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.517 No Rôle: A. 223786/VIII-10668 Affaire: Arrêt 243517 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 28/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-04 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-29 06:57 Fiche Arrêt no 243.517 du 28 janvier 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 243.517 du 28 janvier 2019 A. 223.786/VIII-10.668 En cause : GREGOIRE Sylvie, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. Partie intervenante : COQUERIAUX Pascale, ayant élu domicile rue du Château 14 7903 Leuze-en-Hainaut. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 novembre 2017, Sylvie GREGOIRE demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision prise le 14 septembre 2017 par […] la ministre de l'Éducation, consistant à «annuler» le changement d'affectation accordé à la requérante, au 1er septembre 2017, pour le centre de dépaysement et de plein air de Peruwelz, de la réintégrer dans la fonction de correspondant-comptable qu'elle occupait précédemment à l'École fondamentale autonome de Quevaucamps, et de désigner Madame Pascale COQUERIAUX dans la fonction de correspondant-comptable au centre de dépaysement et de plein air de Peruwelz, à compter du 1er octobre 2017, cette décision prenant effet, en pratique, le lundi 9 octobre 2017", et, d'autre part l'annulation de cette décision. VIII - 10.668 - 1/5 II. Procédure Un arrêt n° 241.195 du 30 mars 2018 a accueilli la requête en intervention de Pascale COQUERIAUX et a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 décembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 janvier 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Aurore DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et la partie intervenante, en personne, ont été entendues en leurs observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Les faits utiles à la solution du litige ont été exposés dans l'arrêt n° 241.195, précité. Il y a lieu de s'y référer. IV. Débats succincts L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts en vertu de l'article 93 de l'arrêté du Régent du VIII - 10.668 - 2/5 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, étant d'avis que le recours est irrecevable. V. Recevabilité La recevabilité du recours touchant à l'ordre public, il y a lieu de l'examiner d'office. Une requête en annulation n'est recevable que s'il est établi que la partie requérante est susceptible de retirer un avantage, si minime fût-il, de l'annulation qu'elle postule. Selon les dispositions du décret du 12 mai 2014 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, les désignations à titre temporaire dont l'intervenante a bénéficié en tant que correspondant comptable au Centre de dépaysement et de plein air "La roseraie" à Péruwelz ne devaient être ni publiées, ni notifiées à la requérante. Conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, celle-ci disposait dès lors de soixante jours à dater du moment où elle a eu connaissance de ces actes pour en solliciter l'annulation, étant entendu que dans de telles circonstances, la personne concernée doit veiller à s'informer et ne peut, par sa passivité, retarder le point de départ de ce délai. En l'espèce, c'est dès le courrier du greffe du 14 décembre 2017 informant la requérante du dépôt du dossier administratif, et en tout cas au plus tard le 13 avril 2018, date à laquelle l'arrêt n° 241.195, précité, lui a été notifié, que la requérante a été pleinement informée de l'existence et de la teneur, d'une part, de la décision de la partie adverse du 19 juin 2017 qui, pour l'année scolaire 2017-2018, confie à l'intervenante l'emploi de correspondant comptable à Péruwelz vers lequel la requérante avait, trois jours plus tôt, obtenu un changement d'affectation et, d'autre part, de la décision de la partie adverse du 18 octobre 2017 de faire appel à l'intervenante pour cette même fonction du 10 octobre 2017 au 31 août
  2. La requérante s'étant abstenue de solliciter l'annulation de ces décisions, ces dernières sont devenues définitives de sorte qu'un éventuel arrêt d'annulation ne lui confèrera pas la possibilité d'obtenir la mutation dont l'ont privée les actes attaqués en l'espèce. Le recours est irrecevable à défaut d'intérêt. L'arrêt de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État n° 243.406 du VIII - 10.668 - 3/5 15 janvier 2019, invoqué à l'audience par la partie requérante, demeure sans incidence dès lors que, comme le relève cet arrêt et contrairement à la présente espèce, "la perte, pour le requérant, de sa qualité ou de son intérêt au cours de la procédure ne résulterait pas d'un acte qu'il aurait lui-même accompli ou négligé d'accomplir et qui lui serait personnellement imputable". Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure majorée de huit cent quarante euros. Conformément à l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration de l'indemnité de procédure n'est due lorsque, comme en l'espèce, l'arrêt est prononcé dans le cadre des débats succincts. Il y a lieu d'accorder une indemnité de procédure au montant de base de sept cents euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont également mis à charge de la partie requérante, à concurrence de 400 euros et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. VIII - 10.668 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-huit janvier deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Frédéric GOSSELIN VIII - 10.668 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.517 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.195 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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