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Arrêt 243518 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 28/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.518 No Rôle: A. 225062/VIII-10799 Affaire: Arrêt 243518 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 28/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-04 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-25 03:40 Fiche Arrêt no 243.518 du 28 janvier 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 243.518 du 28 janvier 2019 A. 225.062/VIII-10.799 En cause : RIHON Fabienne, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 avril 2018, Fabienne RIHON demande l'annulation de "la décision de la Communauté française de date inconnue, consolidant de manière rétroactive [son] accident du travail du 12 janvier 2015 au 1er octobre 2016 et modifiant le quota de jours de maladie de la requérante". Dans son mémoire en réplique, elle demande que, par extension de l'objet initial du recours, "la décision du 8 juin 2018 [la] plaçant en disponibilité pour cause de maladie du 16 juin 2017 au 31 août 2017" soit également annulée. II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 décembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 janvier 2019 et le rapport leur a été notifié. VIII - 10.799 - 1/6 M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Catherine COOLS, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. La requérante est nommée à titre définitif en tant que professeur de cours généraux d'éducation physique dans l'enseignement secondaire organisé par la partie adverse. Elle est affectée à l'Athénée royal "Lucie Dejardin" à Seraing.
  3. Le 12 janvier 2015, elle fait une chute lors d'une formation à laquelle elle assistait dans le cadre de sa profession et, à la suite de cet évènement qui a été reconnu comme constitutif d'un accident du travail, elle est, durant de longues périodes, amenée pour des raisons médicales à ne pas exercer sa fonction.
  4. Le 20 octobre 2017, l'administration de l'expertise médicale (MEDEX) transmet à la partie adverse sa décision selon laquelle l'accident du 12 janvier 2015 n'a entraîné aucune incapacité permanente de travail dans le chef de la requérante, que les lésions sont consolidées au 1er octobre 2016 et que les absences postérieures à cette date ne sont pas en rapport médical avec l'accident du travail.
  5. La partie adverse transmet cette décision à la requérante par un courrier daté du 8 février 2018, reçu vingt jours plus tard. Selon la requête et le mémoire en réplique, cette lettre démontre l'existence de l'acte attaqué, à savoir une "décision de la partie adverse de date inconnue, qui consolide de manière rétroactive l'accident du travail de la requérante" VIII - 10.799 - 2/6 du 12 janvier 2015 au 1er octobre 2016 et "modifie le quota de jours de maladie de la requérante".
  6. Le 8 juin 2018, la partie adverse décide que la requérante est mise en disponibilité pour cause de maladie du 16 juin 2017 au 31 août 2017 et que durant cette période, elle perçoit un traitement d'attente fixé conformément à l'article 14 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement. Cette décision, contre laquelle est dirigée la demande d'extension de l'objet du recours formulée dans le mémoire en réplique, est communiquée à la requérante le 14 septembre
  7. IV. Débats succincts L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts en vertu de l'article 93 du règlement de procédure, étant d'avis que le recours et, partant, la demande d'extension de son objet formulée dans le mémoire en réplique, sont irrecevables. V. Recevabilité V.
  8. Thèses des parties La partie adverse soulève une exception obscuri libelli parce que l'objet du recours est erroné et prête à confusion dans la mesure où il ne relève pas de ses compétences de décider la date à laquelle consolider un accident du travail, cette compétence étant dévolue au MEDEX. Elle constate qu'en l'espèce, la décision qui fixe la date de consolidation est celle du MEDEX du 20 octobre 2017, ce que confirme la requérante en indiquant qu'elle a pris connaissance de l'acte attaqué par un courrier de la partie adverse du 8 février 2018, et qu'elle n'aperçoit dès lors pas quelle décision de date inconnue elle aurait adoptée. Elle ajoute que le courrier de notification de cette décision ne constitue pas un acte attaquable devant le Conseil d'État et précise encore qu' "aucune décision de la Communauté française n'a modifié le quota de jours de maladie de la requérante, ce quota se modifiant en application de la décision du MEDEX et de la date de consolidation retenue par ce dernier". La requérante réplique en indiquant que l'acte attaqué est "la décision de date inconnue et d'auteur inconnu, notifiée [...] en date du 8 février 2018 faisant suite VIII - 10.799 - 3/6 à l'avis de consolidation du MEDEX, du 20 octobre 2017, en ce qu'elle consolide rétroactivement l'accident de travail [...] au 1er octobre 2016 et modifie le quota de jours de congé maladie". Elle fait valoir que l'acte attaqué a été pris unilatéralement par la partie adverse et qu'il modifie sa situation administrative en consolidant rétroactivement l'accident de travail dont elle a été victime. Elle précise qu'il est exact que le MEDEX est compétent pour établir la date de consolidation mais conteste que "l'évaluation rendue par le MEDEX est un acte administratif" parce que "la décision administrative est de la compétence du Gouvernement ou du Collège dont les membres du personnel de l'enseignement relève (la partie adverse)" (sic). Elle ajoute que la décision du MEDEX lie la partie adverse mais que la décision administrative appartient à celle-ci parce qu'en vertu de l'article 9, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, "le ministre ou son délégué notifie, par lettre recommandée, une décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail". Elle estime que cette disposition fait référence à "une" décision qui serait prise par l'autorité et non pas à "la" décision qui viserait celle prise par le MEDEX. Elle estime qu'il ressort d'un arrêt n° 240.309 du 22 décembre 2017 que l'autorité administrative est compétente pour prendre la décision administrative sur la base de la décision du MEDEX qui porte sur les aspects médicaux. Elle en conclut que la partie adverse "a donc dû prendre une décision y relative" et confirme que la décision du MEDEX n'est "pas une décision administrative, une telle décision relevant de la compétence de la partie adverse, et cette décision étant de date inconnue". V.
  9. Appréciation Il résulte clairement du courrier précité du 8 février 2018, qui a pour objet la "notification de l'avis de consolidation du MEDEX concernant [l']accident du travail du 12/01/2015" rendu le 20 octobre 2017, que, par cette missive, la partie adverse communique à la requérante "ci-joint l'avis de consolidation sans incapacité de travail permanente (IPP = 0%) émanant du Service de Santé administratif (MEDEX) et concernant [son] accident du travail du 12/01/2015". Force est de constater que cette lettre, dont la requérante déduit l'existence de l'acte attaqué adopté par la partie adverse, ne contient en réalité aucun passage permettant de soutenir, comme le fait la requérante, que la partie adverse VIII - 10.799 - 4/6 aurait pris, à une date inconnue, une quelconque décision déterminant les conséquences juridiques de l'accident du travail dont elle a été victime le 12 janvier
  10. Bien qu'il soit possible que cet avis du MEDEX du 20 octobre 2017 ait amené la partie adverse à revoir à la baisse le capital de jours de congé pour maladie dont la requérante disposait, force est toutefois de constater que même si elle a effectivement eu lieu, une telle opération de qualification des périodes d'absence de la requérante ne produisait pas d'effets de droit lui faisant grief au jour de l'introduction du recours, soit le 25 avril
  11. En tant qu'il est dirigé contre la modification du quota de jours de maladie de la requérante, le recours est donc irrecevable puisqu'il prend pour cible un acte qui, par lui-même, n'apporte aucune modification à l'ordonnancement juridique à ce moment, un tel changement n'étant en réalité intervenu qu'après l'introduction du recours lorsque, le 8 juin 2018, la partie adverse a, pour la période allant du 16 juin 2017 au 31 août 2017, modifié la position administrative de la requérante. Dès lors que le recours est irrecevable ab initio, la demande d'extension de l'objet de la requête formulée dans le mémoire en réplique à l'encontre de cette dernière décision l'est également. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. Le recours est irrecevable. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée Article
  12. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. VIII - 10.799 - 5/6 La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-huit janvier deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Frédéric GOSSELIN VIII - 10.799 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.518 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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