id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.519 No Rôle: A. 225723/VIII-10877 Affaire: Arrêt 243519 - Discipline (fonction publique) - 28/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-04 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-25 03:41 Fiche Arrêt no 243.519 du 28 janvier 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 243.519 du 28 janvier 2019 A. 225.723/VIII-10.877 En cause : GOBLET Martine, ayant élu domicile chez Me Nathalie MONTFORTI, avocat, rue Basslé 13 6000 Charleroi, contre : la société coopérative à responsabilité limitée de droit public INTERCOMMUNALE DE SANTÉ PUBLIQUE DU PAYS DE CHARLEROI (ISPPC), ayant élu domicile chez Me Vinciane RUELLE, avocat, rue Léon Bernus 59 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 juillet 2018, Martine GOBLET demande, d'une part, la suspension de l'exécution de : " - la délibération écrite du 07.05.2018 du Conseil d'Administration de l'Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi, notifiée par courrier recommandé déposé à la poste le 23.05.2018 décidant : - après avoir voté à bulletins secrets et après avoir constaté que la double majorité est acquise; o sur la matérialité des faits : 10 votes pour, 4 votes contre, 0 abstention. o sur la sanction : 11 votes pour, 3 votes contre, 0 abstention. - de prononcer à l'égard de Madame GOBLET la sanction de rétrogradation au grade A1; - de dire que la sanction produira ses effets dès le 1er jour du mois qui suit la notification de la décision; - de demander au Secrétaire Général de proposer aux administrateurs sa nouvelle réaffectation en conséquence de la présente décision; - de demander ensuite au Secrétaire Général de notifier la décision à Madame M. GOBLET en même temps que la nouvelle réaffectation; VIII - 10.877 - 1/7 - la délibération écrite du 14.05.2018 du Conseil d'Administration de l'Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi, notifiée par courrier recommandé déposé à la poste le 23.05.2018 décidant à l'unanimité de : - réaffecter Madame Martine GOBLET à la fonction de «Acheteur Cellule Étude des Marchés» rattachée à la «Direction Générale de la Logistique, Direction des Achats/Coordinateur(rice) des Achats/Gestionnaire Cellule des Marchés»; - il est demandé au Secrétaire Général d'en informer Madame GOBLET en même temps que la notification de la décision disciplinaire. - la décision écrite du 22.05.2018 du Secrétaire Général de l'Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi, notifiée le 23.05.2018", et, d'autre part, l'annulation de ces décisions. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 décembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 janvier 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Olivia BOSQUET, loco Me Nathalie MONFORTI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vinciane RUELLE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- VIII - 10.877 - 2/7 III. Faits
- La requérante indique que le 1er mars 2017 elle est nommée directrice des milieux d'accueil de la petite enfance.
- Le 5 février 2018, elle est convoquée à une audition disciplinaire. Les faits qui lui sont reprochés sont détaillés dans les rubriques suivantes : - I. Défaut de réaction adéquate à l'occasion d'une suspicion de maltraitance, défaut dans le comportement que l'on est en droit d'attendre d'un directeur des milieux d'accueil de la petite enfance, défaut de conscience professionnelle; - II. Dysfonctionnements au sein de la crèche "Les Bambis". Défaut de supervision des soins et traitements à prodiguer aux enfants pour assurer leur bien-être. Défaut de supervision du respect des droits de l'enfant; - III. Défaut de communication interne et externe au préjudice du bon fonctionnement du service et de la relation avec les parents - indisponibilité pour le personnel et les parents; - IV. Défaut dans la gestion du personnel; - V. Défauts dans la gestion administrative et de la sécurité.
- Le 7 mai 2018, le conseil d'administration de la partie adverse décide : " - De prononcer à l'égard de Madame GOBLET la sanction de la rétrogradation au grade A1; - De dire que la sanction produira ses effets dès le 1er jour du mois qui suit la notification de la présente décision; - De demander au secrétaire général de proposer aux administrateurs sa nouvelle réaffectation en conséquence de la présente décision; - De demander ensuite au Secrétaire Général de notifier la présente décision à Madame M. GOBLET en même temps que la nouvelle réaffectation". Il s'agit du premier acte attaqué.
- Le 14 mai 2018, le conseil d'administration de la partie adverse décide : " - De réaffecter Madame Martine GOBLET à la fonction de «Acheteur Cellule Etudes des Marchés» rattachée à la «Direction Générale de la Logistique, Direction des Achats/Coordinateur(rice) des Achats/Gestionnaire Cellule des Marché»; - Il est demandé au Secrétaire général d'en informer Madame GOBLET en même temps que la notification de la décision disciplinaire". Il s'agit du deuxième acte attaqué. VIII - 10.877 - 3/7
- Ces deux premiers actes attaqués sont notifiés à la requérante par une lettre du secrétaire général de la partie adverse datée du 22 mai 2018, recommandée à la poste le 23 mai 2018 et déposée dans la boîte aux lettres de la requérante le 24 mai
- Cette lettre mentionne notamment : " Par la présente, je vous notifie la décision de sanction disciplinaire du Conseil d'Administration prise en sa séance du 7 mai
- À l'issue de la procédure disciplinaire, le Conseil d'Administration a décidé que quatre griefs étaient établis et de prononcer la sanction de la rétrogradation au niveau Al. Vous trouverez en annexe de la présente la délibération du Conseil d'Administration du 7 mai
- La décision prend effet le 1er jour du mois qui suit la présente notification, soit le 1er juin
- Je vous notifie également la décision du Conseil d'Administration prise en sa séance du 14 mai 2018 de vous réaffecter à la fonction «Acheteur Cellule Étude des Marchés» rattachée à la Direction Générale de la Logistique, Direction des Achats. Vous trouverez an annexe le texte de la délibération du 14 mai
- La fonction s'exerce à ce jour sur le site de Vésale. Vous trouverez en annexe dès à présent le profil de fonction". Il s'agit du troisième acte attaqué. IV. Recevabilité Il y a lieu de constater d'office que le troisième acte attaqué, qui est la lettre de notification des deux premiers, ne produit pas d'effets juridiques et ne constitue dès lors pas un acte susceptible de recours. Le recours est irrecevable en son troisième objet. V. Débats succincts L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, en vertu de l'article 93 du règlement général de procédure, étant d'avis que la troisième branche du deuxième moyen est fondée. VI. Deuxième moyen, troisième branche VI.
- Thèses des parties La requérante invoque la violation "de l'article 4.8, chapitre 4, partie J du règlement de travail du personnel entré en vigueur le 01.05.2010". Elle cite cette disposition et fait valoir que le premier acte attaqué, pris le 7 mai 2018 et notifié par VIII - 10.877 - 4/7 courrier du 22 mai cacheté par la poste le 23 mai suivant, a été transmis "plus de dix jours ouvrables après à la requérante", déduction faite de deux jours fériés compris dans l'intervalle, de sorte qu'il est nul, tout comme le second acte attaqué "en découlant". La partie adverse observe que le point de départ du délai de dix jours est le second acte attaqué, pris le 14 mai
- Elle expose qu'il constitue l'accessoire du premier acte attaqué et que "sans la décision du 14.05.2018, la décision du 07.05.2018 serait sans effet, ne pourrait être exécutée". Elle explique qu'elle devait choisir l'emploi où la requérante exercerait ses nouvelles fonctions et que le premier acte attaqué demande d'ailleurs expressément au secrétaire général de la notifier "en même temps que la décision à intervenir sur la fonction dans laquelle la requérante est rétrogradée". VI.
- Appréciation Le régime disciplinaire des agents de la partie adverse est organisé par la Partie J du règlement de travail du personnel. La sanction de la rétrogradation consiste, selon l'article 3.5., "en l'attribution d'un grade doté d'une échelle de traitement inférieure classée dans le même niveau ou dans le niveau inférieur". Elle est prononcée par le conseil d'administration. Selon la procédure organisée par le chapitre 4 (articles 4.1 à 4.11), l'agent poursuivi est préalablement entendu après la constitution du dossier disciplinaire, et l'autorité disciplinaire se prononce dans les deux mois de la clôture du procès-verbal de la dernière audition par une décision motivée en la forme. L'article 4.
- dispose comme suit : " La décision motivée est notifiée dans les dix jours ouvrables à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise contre accusé de réception. À défaut de notification de la décision dans le délai de dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée. La notification de la décision fait mention des recours et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés". Le point de départ de ce délai de rigueur est, conformément au règlement de travail précité, calculé à partir de l'adoption de la décision motivée infligeant la sanction disciplinaire (articles 4.7.3 et 4.8), c'est-à-dire l'une des sept sanctions énumérées à l'article 3.
- Si la rétrogradation infligée en l'espèce par le premier acte attaqué figure bien parmi celles-ci, tel n'est nullement le cas de la réaffectation subséquente, de sorte que la partie adverse ne peut être suivie lorsqu'elle suggère de calculer le délai de dix jours à partir du second acte attaqué. VIII - 10.877 - 5/7 Celui-ci ne constitue en effet qu'une mesure d'exécution accessoire de la sanction, dans la mesure où, selon ses termes, il a été adopté parce que "le conseil d'administration en sa séance du 7 mai 2018 a pris à l'égard [de la requérante] la sanction disciplinaire de la rétrogradation au niveau A1", que la fonction qu'exerce la requérante à ce moment est "accessible à un niveau A6 de sorte qu'[elle] ne peut plus prétendre à rester dans sa fonction", et "que cette situation de fait implique une décision de réaffectation". Le règlement de travail ne définit pas ce qu'il faut entendre par "jours ouvrables". Conformément à la jurisprudence constante du Conseil d'État, le samedi constitue un jour ouvrable, mais pas les dimanches et jours fériés. En l'espèce, le premier acte attaqué a été adopté le 7 mai 2018 par le conseil d'administration. Il ressort du dossier administratif qu'il a été notifié à la requérante par un courrier ordinaire et recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2018, cacheté par la poste le 23 mai et "déposé le 24.05.18", soit au-delà du délai de dix jours ouvrables imposé par cette disposition. La rétrogradation que cristallise le premier acte attaqué est dès lors "réputée rapportée". La sécurité juridique recommande toutefois de l'annuler, à l'instar du second acte attaqué qui en est l'accessoire. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. X. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. Conformément à l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration de l'indemnité de procédure n'est due lorsque, comme en l'espèce, l'arrêt est prononcé dans le cadre des débats succincts. Il y a lieu d'accorder une indemnité de procédure au montant de base de sept cents euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les délibérations du conseil d'administration de l'Intercommunale de Santé publique du Pays de Charleroi du 7 mai 2018 prononçant la rétrogradation de Martine GOBLET au grade A1, et du 14 mai 2018 la réaffectant à la fonction "acheteur cellule études des marchés" de la direction générale de la logistique, VIII - 10.877 - 6/7 direction des achats/coordinateur(rice) des achats/gestionnaire cellule des marchés, notifiées toutes deux par un courrier du 22 mai 2018, sont annulées. Le recours est rejeté pour le surplus. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-huit janvier deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Frédéric GOSSELIN VIII - 10.877 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.519 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div