id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.520 No Rôle: A. 226310/VIII-10961 Affaire: Arrêt 243520 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 28/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-05 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-25 03:41 Fiche Arrêt no 243.520 du 28 janvier 2019 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.520 du 28 janvier 2019 A. 226.310/VIII-10.961 En cause : CHATELAIN Marie-Odile, ayant élu domicile chez Me Valérie GENIN, avocat, rue du Noly 90 5081 Bovesse, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 septembre 2018, Marie-Odile CHATELAIN demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "l'arrêté ministériel du 18 juillet 2018 par lequel le Ministre de la Justice a décidé de mettre fin d'office à ses fonctions pour cause d'inaptitude physique à dater du 1/07/2018", et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 17 décembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 janvier 2019 et le rapport a été notifié aux parties. VIIIr - 10.961 - 1/10 M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marie GODEAU, loco Me Valérie GENIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre CRABBÉ, loco Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante est assistante de surveillance pénitentiaire, nommée à titre définitif par un arrêté ministériel du 14 août
- Le 10 décembre 2012, elle est victime d'un accident du travail pendant l'exercice de ses fonctions à la prison d'Andenne, lui occasionnant une incapacité temporaire de travail, et dont il subsiste une lésion au niveau du pouce gauche.
- En 2013, le SPF Justice lance un appel interne destiné à tous les membres du personnel de niveau C pour des emplois d'assistant administratif pénitentiaire (niveau C) auprès de la Direction générale des Établissements pénitentiaires. Il est prévu que l'attribution de ces emplois a lieu sur la base du classement des lauréats d'une sélection comparative à laquelle sont soumis tous les candidats, classement qui peut donner lieu à la constitution d'une réserve de recrutement valable un an à dater de la clôture de l'épreuve de sélection. La requérante s'inscrit à cette sélection comparative, dont elle réussit les épreuves (clôturées le 31 juillet 2013). Elle est versée dans une réserve de recrutement à la quarantième (et dernière) place du classement.
- Le 3 juillet 2015, la cellule centrale du Service Commun pour la Prévention et la Protection du Travail de l'autorité fédérale, créée auprès du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (EMPREVA), procède à l'examen médical de la requérante. À l'issue de cet examen, le conseiller en prévention - médecin du travail recommande de la muter définitivement "à un poste ou une activité répondant aux recommandations" suivantes : VIIIr - 10.961 - 2/10 " F. Recommandations et propositions du conseiller en prévention-médecin du travail concernant les conditions d'occupation et d'aménagement et les mesures de prévention, relatives au poste de travail ou à l'activité. Poste de travail adapté : pas d'utilisation systématique et avec force de la pince pouce index main gauche, par exemple ouverture et fermeture de portes lourdes. Travail de type administratif convient. L'intéressée a été informée de la procédure de recours".
- Le 15 décembre 2015, il est constaté qu'elle "a dépassé la durée maximum d'absence pour maladie qui peut lui être accordée", de sorte qu'elle est "mise en disponibilité pour raison de santé d'office" du 16 au 30 novembre 2015 (neuf jours ouvrables) et à partir du 1er décembre
- Dans sa requête, elle expose qu'elle a été mutée à la prison de Jamioulx à partir du 1er décembre 2015, mais qu' "aucun poste administratif ne lui a été proposé". Elle soutient encore avoir interpellé le service P&O à plusieurs reprises pour lui rappeler qu'elle devait être réaffectée à un poste administratif.
- En réponse à un courriel du 19 décembre 2016 quant aux suites de son dossier de demande de réaffectation en vue d'une reprise de son travail, il lui est répondu par un courriel du 9 janvier 2017 que comme il lui a déjà été précisé par téléphone, son "affectation à des tâches administratives ne pouvait être considérée qu'au travers d'une décision de la Commission des pensions", et qu'il convient donc d' "attendre cette convocation dont le résultat sera déterminant".
- Le 18 janvier 2017, la requérante passe devant la commission des pensions.
- Le 23 janvier 2017, le médecin expert de la commission des pensions et le médecin non-fonctionnaire prennent une décision médicale à son sujet, motivée comme suit : " agent pénitentiaire de 37 ans définitivement inapte à travailler en cellulaire pour anxiété majeure sur état dépressif chronifié et apte à reprendre un travail administratif". Cette décision constitue la motivation médicale annexée à la décision de la commission des pensions qui sera communiquée à la requérante par un courrier du 2 juin
- Par un courriel du 10 mars 2017, la requérante réinterroge le service P&O. Elle soutient avoir "reçu la décision de la commission des pensions" et être plus qu'impatiente de reprendre le chemin du travail, et demande ce qu'il en est de sa future affectation en précisant qu'ayant des enfants triplés, une prison proche de son domicile faciliterait ses gardes. VIIIr - 10.961 - 3/10 Le service P&O répond le 17 mars 2017, en indiquant que la décision de la commission des pensions n'a pas encore été communiquée, et que la requérante sera tenue informée dès réception de cette décision.
- Par un courrier du 2 juin 2017, la commission des pensions notifie la décision concernant son aptitude au travail prise sur base de son examen médical du 18 janvier
- Cette décision porte notamment ce qui suit : " [...] Vous ne remplissez pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admise à la pension prématurée pour motifs de santé. Vous êtes définitivement inapte à l'exercice de vos fonctions; mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation dans les conditions suivantes : travail administratif. Attention : Si, à l'expiration d'un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification de cette décision, vous n'avez pas été réaffectée, vous obtiendrez d'office une pension définitive pour inaptitude physique prenant cours le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai précité (article 117, § 3, 3e alinéa de la loi du 14 février 1961 tel que modifié par la loi du 19 mai 1991) et ce sans nouvel examen par la Commission des Pensions. La maladie dont vous souffriez lors de l'examen n'a pas été reconnue comme maladie grave et de longue durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur dans votre administration concernant les congés et absences. [...]". La motivation médicale précitée du 23 janvier 2017 est annexée à cette décision.
- Par un courrier du 7 juillet 2017, la commission des pensions notifie sa décision au service P&O de la partie adverse, en précisant que cette décision a été communiquée à l'intéressée par un courrier du 2 juin 2017 auquel était jointe une motivation médicale.
- Le 21 août 2017, le service P&O de la Direction générale des Établissements pénitentiaires (DG EPI) informe la requérante qu'elle a été déclarée inapte à ses fonctions mais apte à des fonctions administratives, et que "dans le cadre d'une éventuelle réaffectation/réorientation, [elle sera] prochainement invitée par la cellule sélection et carrière de la DG EPI pour une épreuve de vérification de [ses] aptitudes professionnelles en vue d'un changement de grade conformément aux critères fixés par la Commission des pensions". Il lui est encore indiqué qu'elle est invitée à renvoyer le formulaire "demande de mobilité d'office" dûment complété, pour permettre au "service concerné" de lui faire parvenir les "appels d'offres d'autres SPF". Sur ce formulaire, il est précisé que l'intéressée est "mise à disposition VIIIr - 10.961 - 4/10 du Service mobilité dans le cadre de la mobilité d'office à la suite […] d'une décision de la commission des pensions". Ledit service indique également que "suite à cette décision, nous ne disposons que d'une année pour faire aboutir la procédure de réaffectation. Dans votre cas, cela signifie que faute de trouver une solution avant le 01/07/2018, vous serez mis[e] à la pension médicale".
- Par un courriel du 4 septembre 2017, la requérante communique au service P&O de la DG EPI le formulaire de mobilité d'office, dûment complété. Elle précise dans ce courriel qu'âgée de 38 ans, elle ne souhaite pas être pensionnée, qu'elle aspire vivement à reprendre le travail, mais que "vu les séquelles de [son] accident de travail, un poste adapté doit être trouvé". Par un courriel du même jour, le service P&O de la DG EPI transmet ce formulaire au SELOR.
- Le 11 octobre 2017, la requérante passe un test de vérification de ses aptitudes professionnelles en vue d'un changement de grade vers le grade d'assistant administratif pénitentiaire. Elle échoue avec un résultat de 9,8/20, le minimum requis étant 12/
- Par un courriel du 17 janvier 2018, un délégué syndical mandaté par la requérante interroge le service P&O de la Direction générale des Établissements pénitentiaires sur les dispositions qui ont été prises en vue de son affectation vers un service administratif, en précisant que l'intéressée n'a reçu aucune nouvelle officielle à ce jour. Il y est répondu par un courriel du même jour qu'elle n'a pas réussi l' "épreuve pour exercer une fonction administrative", et qu'il a été demandé à la cellule concernée de la convoquer à nouveau, "et ceci afin d'éviter une pension d'office au 1er juillet sans avoir eu la chance de repasser ce test".
- Le 29 mars 2018, la requérante repasse le test mais échoue avec un résultat de 8,3/
- Au cours du premier semestre de 2018, la requérante s'inscrit à deux sélections comparatives du SELOR, l'une d'assistant administratif pour le SPF Justice (BFG18066) et l'autre de gestionnaire de dossiers pour tous les services publics fédéraux (AFG18117). VIIIr - 10.961 - 5/10 Il semble que ces sélections comparatives n'étaient pas encore clôturées lors de l'introduction du présent recours.
- Le 15 juin 2018, la requérante introduit une demande auprès d'EMPREVA en vue d'être convoquée à un examen médical préalable à une reprise de travail. Suite à cette demande, elle est convoquée à un examen médical prévu le 19 juin
- Selon la requête, le médecin du travail lui aurait déclaré à cette occasion que "la procédure de réintégration avait en principe été engagée par le SPF JUSTICE dès après la décision du 3/07/2015".
- Le 19 juin 2018, en réponse à une interpellation de la requérante, celle-ci est convoquée à un "entretien de réorientation" qui doit avoir lieu le 21 juin
- Dans sa requête, elle indique qu'elle "est restée sans nouvelles mais néanmoins confiante car il lui avait été dit qu'elle serait réaffectée à un poste administratif avant le 1er juillet 2018".
- Par un courriel du 29 juin 2018, L. V. D. l'informe que "les informations concernant [son] dossier" ont été transmises à la hiérarchie, et qu'une décision prise par le président du comité de direction lui sera transmise par courriel du même jour. Le 29 juin toujours, S. M., Attaché Teamleader Mouvements du Personnel, adresse le courriel suivant à la requérante : " […] Votre courriel du 14 juin 2018 a retenu toute mon attention. Il a été procédé à un nouvel examen de votre dossier. Les éléments qui en ressortent sont les suivants : D'une part, il apparaît clairement la nécessité de vous trouver un poste adapté. D'autre part, il s'avère également qu'une procédure a été mise en place de sorte à vous permettre d'accéder à une fonction plus adaptée. Malheureusement, vous n'avez pas satisfait aux épreuves inhérentes à cette procédure. En outre, en tant qu'agent statutaire de niveau C, vous avez eu la possibilité de vous inscrire aux procédures d'accession de niveau B organisées par le SPF Justice en 2016 et
- Vous n'en n'avez pas fait usage. Dans ce contexte, vous êtes informée qu'il n'est pas possible au SPF d'intercéder en votre faveur. Vous êtes cependant encouragée à postuler dans le cadre de futures sélections de niveau C à orientation administrative organisées par le Selor. Je vous remercie d'avance pour l'attention consacrée à ce courriel et vous souhaite de persévérer dans l'obtention d'un nouvel emploi. N'hésitez pas à contacter notre Service d'encadrement Personnel et Organisation quant aux possibilités de préparation inhérentes aux tests que vous aurez à passer. [...]".
- Le 18 juillet 2018, considérant que la requérante "a été convoquée pour une épreuve de vérification des aptitudes professionnelles en date du VIIIr - 10.961 - 6/10 11 octobre 2017 et le 29 mars 2018 mais que le résultat de ces épreuves s'est avéré insuffisant", et constatant qu'une réaffectation dans les douze mois de la déclaration d'inaptitude dans les conditions prévues par le médecin de la commission des pensions n'était pas possible, le président du comité de direction met fin d'office aux fonctions de la requérante pour cause d'inaptitude physique à dater du 1er juillet
- Cette décision constitue l'acte attaqué. La lettre de notification du 31 juillet 2018 précise notamment qu'il sera mis fin au paiement du traitement habituel après un maximum de deux mois à partir de la date de pension, ceci afin de permettre au service des pensions de régulariser la situation sans privation de revenus, et qu'une demande de récupération de ces traitements est envoyée par la suite. Il est encore précisé que dans l'éventualité où il ne serait pas possible d'attendre le versement de la pension et des arriérés qui seraient dus, l'intéressée peut prendre contact avec le CPAS de sa commune, munie de l'arrêté de mise à la pension, afin d'introduire une demande d'avance sur pension, selon une procédure courante et assez rapide. IV. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. V. Exposé de l'urgence V.
- Thèse de la requérante L'urgence est exposée comme suit dans la requête : " La requérante a encore perçu son traitement pour les (mois) d'août et septembre
- À partir d'octobre, elle sera privée de revenus dès lors que, au vu du présent recours, elle n'a pas renvoyé le formulaire de demande (de) paiement de sa pension. La requérante et son époux sont les parents de 4 enfants : - Lora, née le 18/03/2003 - Alex, Léa et Luca, nés le 15/10/2006 VIIIr - 10.961 - 7/10 Tous poursuivent leurs études secondaires et des activités sportives parascolaires engendrant des dépenses importantes telles que le paiement de 4 x 200€ de frais d'inscription à leur club de foot, outre les équipements; Les époux doivent rembourser un prêt hypothécaire à raison de 634€ par mois, un prêt voiture à raison de 115€ par mois, et subvenir à l'ensemble des charges du ménage. L'époux de la requérante est fonctionnaire à l'INAMI; son traitement s'élève à 2.000€. L'écoulement des délais normaux dans lesquels, au terme de la procédure, l'arrêt d'annulation pourrait intervenir, est de nature à exposer la requérante et sa famille à un péril financier grave et difficilement réparable car le seul revenu de son époux, même majoré des allocations familiales, ne suffira pas à couvrir l'ensemble des charges incompressibles. La requérante postule en conséquence la suspension dudit arrêté". Par un courrier du 22 novembre 2018, la requérante transmet des justificatifs et un "nouvel inventaire complété". V.
- Appréciation L'urgence au sens de l'article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu'il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d'identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l'appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l'urgence, le Conseil d'État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l'urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Par ailleurs, l'urgence ne peut être retenue lorsqu'elle se fonde exclusivement sur une situation que la partie requérante dénonce alors qu'elle a elle- même contribué à la créer. VIIIr - 10.961 - 8/10 Or en l'espèce, il ressort de la requête que la requérante a encore perçu ses traitements des mois d'août et de septembre 2018, et qu'elle fait exclusivement état des difficultés financières qu'elle rencontrerait à la suite de sa privation de revenus compte tenu des charges que son ménage doit assumer nonobstant la rémunération de son mari. Elle indique qu' "à partir du mois d'octobre, elle sera privée de revenus dès lors que, au vu du présent recours, elle n'a pas envoyé le formulaire de demande de paiement de sa pension". Il s'ensuit qu'alors qu'elle aurait pu obtenir une pension lui permettant d'éviter ou à tout le moins d'atténuer la situation matérielle préjudiciable qu'elle dénonce à l'appui de son recours, la requérante s'est elle-même, volontairement, abstenue d'entreprendre les démarches qui lui auraient permis d'en bénéficier et ainsi de ne pas être totalement privée de rentrées financières durant la procédure en annulation. Comme le relève la note d'observations, il s'impose donc de conclure que la requérante est en partie responsable de la situation d'urgence qu'elle dénonce de sorte qu'elle ne peut s'en prévaloir pour obtenir la suspension de l'acte attaqué. L'urgence n'est pas établie. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. VIIIr - 10.961 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le vingt-huit janvier deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Frédéric GOSSELIN VIIIr - 10.961 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.520 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.141 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div