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Arrêt 243521 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 28/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.521 No Rôle: A. 220016/VIII-10209 Affaire: Arrêt 243521 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 28/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-04 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-25 03:42 Fiche Arrêt no 243.521 du 28 janvier 2019 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 243.521 du 28 janvier 2019 A. 220.016/VIII-10.209 En cause : BROUSMICHE Florent, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : la zone de secours Hainaut-Est, représentée par son collège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 août 2016, Florent BROUSMICHE demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du 27 mai 2016 du Collège de la Zone de secours Hainaut-Est de le replacer dans sa position administrative antérieure à la décision du 22 décembre 2015 (lire 28 décembre) du conseil communal de la Ville de Beaumont" et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 236.525 du 24 novembre 2016 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Marc OSWALD, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 10.209 - 1/4 La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 décembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 janvier 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Halima MOUSSADDAQ, loco Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Les faits utiles à la solution du litige ont été exposés dans l'arrêt n° 236.525, précité. Il y a lieu de s'y référer. IV. Moyen unique IV.
  2. Thèse du requérant Le moyen est pris de la violation "de l'article 13, § 4, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, des articles 203 et 208 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'erreur de droit". En substance, le requérant estime que la décision du conseil communal l'admettant au stage ne portait pas sur une nomination, de sorte qu'elle n'était pas soumise à l'approbation du gouverneur imposée par les dispositions visées au moyen. En le replaçant dans sa position administrative antérieure à cette décision au motif que celle-ci n'avait pas été approuvée par le gouverneur, il estime que l'acte attaqué révèle une erreur de droit et un défaut de motivation formelle adéquate. VIII - 10.209 - 2/4 Dans son mémoire ampliatif, il se réfère à cette argumentation "qu'il tient pour ici intégralement reproduite et répétée", et n'ajoute rien dans son dernier mémoire. IV.
  3. Appréciation L'article 13, § 4, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile dispose ce qui suit : " Les actes des autorités communales ou des intercommunales portant nomination ou promotion des officiers ainsi que les mesures disciplinaires qui les concernent sont soumis à l'approbation du gouverneur de la province". En vertu de cette disposition, les actes des autorités communales portant nomination des officiers sont soumis à l'approbation du gouverneur de la province. Cette disposition se réfère à la nomination des officiers sans faire de distinction entre les nominations définitives et les désignations provisoires ou temporaires. La procédure de promotion et de nomination des officiers des services d'incendie était, jusqu'au passage en zones de secours, régie par l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie. Conformément à cet arrêté royal, l'accès au grade de sous-lieutenant professionnel par recrutement suppose la réalisation d'un stage (articles 12 à 17). Si aucune de ces dispositions ne prévoit expressément, contrairement à d'autres statuts, de "nomination" en qualité de stagiaire, plusieurs dispositions de l'arrêté royal précité du 19 avril 1999 n'en utilisent pas moins l'expression "nommé à titre définitif" pour désigner la nomination intervenant en cas d'issue favorable du stage (articles 17 et 36), laissant entendre que cette nomination "à titre définitif" est précédée d'une désignation ou d'une nomination à titre provisoire de la personne admise au stage. Il s'ensuit qu'aucune distinction basée sur le caractère définitif ou non de la nomination ne peut être admise pour l'exercice de la tutelle spéciale d'approbation instituée par l'article 13, § 4, de la loi du 31 décembre 1963, précitée, de sorte que la décision d'admission au stage était bien soumise à l'approbation du gouverneur. En adoptant l'acte attaqué au motif que cette approbation n'a pas eu lieu en l'espèce, la partie adverse n'a dès lors pas méconnu les dispositions visées au moyen. Le moyen unique n'est pas fondé. VIII - 10.209 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-huit janvier deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Frédéric GOSSELIN VIII - 10.209 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.521 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.525 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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