id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.523 No Rôle: A. 213834/XV-2664 Affaire: Arrêt 243523 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-31 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-25 03:42 Fiche Arrêt no 243.523 du 28 janvier 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 243.523 du 28 janvier 2019 A. 213.834/XV-2664 En cause : la commune d’Uccle, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Frédéric DE MUYNCK et Juliette MORELLI, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme ASPRIA ROOSEVELT, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe 120 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 septembre 2014, la commune d’Uccle demande l’annulation "du permis d’urbanisme délivré le 28 juillet 2014 à la s.a. ASPRIA ROOSEVELT, et tendant à construire une extension au clubhouse existant, en intégrant un établissement hôtelier de 49 chambres, un parking souterrain de 193 places (sur 2 niveaux), et à aménager le site du “Parc Solvay Sport , sur un bien sis avenue du Pérou 80, à 1000 Bruxelles". II. Procédure Par une requête introduite le 6 novembre 2014, la s.a. ASPRIA ROOSEVELT demande à être reçue en qualité de partie intervenante. XV - 2664 - 1/4 Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 12 janvier
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 10 octobre
- M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 20 novembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 21 novembre 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. XV - 2664 - 2/4 IV. Intervention La requête en intervention introduite par la s.a. ASPRIA ROOSEVELT ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir. V. Indemnité de procédure Dans une note de liquidation des dépens du 4 décembre 2018, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la s.a. ASPRIA ROOSEVELT est accueillie. Article
- Le désistement d’instance est décrété. Article
- Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XV - 2664 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-huit janvier deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN Pascale VANDERNACHT XV - 2664 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.523 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div