← België

Arrêt 243525 - Aéronautique - 28/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.525 No Rôle: A. 225605/XV-3783 Affaire: Arrêt 243525 - Aéronautique - 28/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-31 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-25 03:44 Fiche Arrêt no 243.525 du 28 janvier 2019 Economie - Aéronautique Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 243.525 du 28 janvier 2019 A. 225.605/XV-3783 En cause : la société de droit singapourien SINGAPORE AIRLINES LIMITED (SAL), ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Louise 65/11 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 juillet 2018, la société de droit singapourien SINGAPORE AIRLINES LIMITED (SAL) demande l’annulation de "la décision implicite du Collège d’environnement de confirmer la décision de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (I.B.G.E.) [actuellement BRUXELLES ENVIRONNEMENT] du 7 décembre 2017 de lui infliger une amende administrative de 8.693 euros du chef d’infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien prétendument commises de mai à juillet 2016". II. Procédure M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 12 novembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 14 novembre 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en XV - 3783 - 1/3 annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 7 juillet 2018, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité. La société requérante ayant son siège social à Singapour, le délai de 30 jours dont elle disposait a été prolongé de 90 jours, en vertu de l’article 89 du règlement général de procédure. La partie requérante n’a pas effectué le paiement dans ce délai. Elle n’a pas non plus demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être biffée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. L’affaire enrôlée sous le n° A. 225.605/XV-3783 est biffée du rôle du Conseil d’État. XV - 3783 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-huit janvier deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN Pascale VANDERNACHT XV - 3783 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.525 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.