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Arrêt 243526 - Police, sauf personnel - 28/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.526 No Rôle: A. 225712/XV-3801 Affaire: Arrêt 243526 - Police, sauf personnel - 28/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-04 Consultations: 213 - dernière vue 2026-06-25 05:47 Fiche Arrêt no 243.526 du 28 janvier 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police, sauf personnel Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 243.526 du 28 janvier 2019 A. 225.712/XV-3801 En cause : DIVRY Olivier, ayant élu domicile chez Me Gautier MELCHIOR, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : la ville de Chièvres, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Pierrick DESMECHT, avocat, rue du Noir Bœuf 2 7800 Ath. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 juillet 2018, Olivier DIVRY demande, d’une part, la suspension de l’exécution des deux ordonnances de police adoptées par le collège communal de la ville de Chièvres, l’une le 25 mai 2018, l’autre le 8 mars 2017, dont l’objet commun est le "stationnement et la circulation lors de la saison ballante" et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes ordonnances. II. Procédure L’arrêt n° 242.343 du 14 septembre 2018 a ordonné la suspension de l’exécution des actes attaqués et a réservé les dépens. L’arrêt a été notifié aux parties le 20 septembre

  1. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 5 novembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. XV - 3801 - 1/6 Par une lettre du 13 novembre 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation des actes dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif "peut" annuler l’acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par un arrêt n° 243.249 du 14 décembre 2018, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État a jugé ce qui suit : "[…]
  3. En vertu de l’article 30, § 3, des lois sur le Conseil d’État et de l’article 14quinquies du règlement général de procédure, la décision dont l’annulation est poursuivie “peut être annulée suivant une procédure accélérée si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification du rapport de l’auditeur dans lequel l’annulation est proposée. En l’espèce, aucune demande de poursuite de la procédure n’a été introduite, ce qui n’a été justifié ni par la force majeure ni par l’erreur invincible. 4.
  4. Dans de nombreux arrêts, le Conseil d’État a estimé, compte tenu des travaux préparatoires de l’article 30, § 3, précité, des lois sur le Conseil d’État, que nonobstant l’utilisation du mot “peut dans cette disposition, le législateur a voulu que l’annulation soit automatique dans l’hypothèse où la XV - 3801 - 2/6 partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige ne conteste pas, au moyen d’une demande de poursuite de la procédure recevable, le rapport de l’auditorat dans lequel est proposée l’annulation. Dans ces conditions, l’application de l’article 14quinquies du règlement général de procédure est réputée, dans ces arrêts, dépendre exclusivement de la circonstance que la partie adverse ou la partie intervenante s’abstient de demander la poursuite de la procédure de manière recevable. 4.
  5. L’article 11bis des lois sur le Conseil d’État nouvellement inséré et l’arrêt Legrand de la Cour de cassation, n° C.15.0465.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170915.2 du 15 septembre 2017, commandent de revoir l’interprétation selon laquelle l’article 30, § 3, des lois sur le Conseil d’État et l’article 14quinquies du règlement général de procédure prévoient une annulation automatique. Selon ce nouvel article 11bis des lois sur le Conseil d’État, une partie requérante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet; la demande d’indemnité doit être introduite dans les soixante jours qui suivent la notification de “l’arrêt ayant constaté l’illégalité . À la lumière de cette disposition et plus particulièrement de l’intérêt qu’a une partie requérante – qui n’a pas elle-même la possibilité d’introduire une demande de poursuite de la procédure à la suite d’un rapport de l’auditorat lui étant favorable – à voir son recours tranché par un arrêt établissant clairement l’illégalité de la décision attaquée, il se justifie de ne lire à l’article 30, § 3, des lois sur le Conseil d’État et à l’article 14quinquies du règlement général de procédure qu’une attribution de compétence permettant de procéder à l’annulation via une procédure accélérée, et ce en fonction de la constatation d’une illégalité. […]". Si la décision de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, elle doit être prise en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué. Il revient dès lors d’apprécier si le premier moyen, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 242.343 du 14 septembre 2018 justifie l’annulation des ordonnances attaquées. Dans l’affirmative, celles-ci pourront être annulées via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. XV - 3801 - 3/6 IV. Examen du premier moyen Dans son premier moyen, pris de la violation des articles 2 et 3 des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968, des articles 119 et 130bis de la Nouvelle loi communale, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe suivant lequel toute décision de l’autorité doit reposer sur des motifs exacts, pertinents, cohérents et légalement admissibles, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation du devoir de minutie et de l’erreur manifeste d’appréciation, le requérant fait valoir que l’adoption de règlements complémentaires en matière de circulation routière relève du conseil communal et non du collège, dont la compétence précisée à l’article 130bis de la nouvelle loi communale est de stricte portée. Il invoque l’enseignement de l’arrêt n° 231.459 du 5 juin
  6. L’arrêt n° 242.343 du 14 septembre 2018 a jugé ce premier moyen sérieux pour les motifs suivants : "Bien que l’article 130bis de la Nouvelle loi communale fasse porter le qualificatif “temporaire sur l’ordonnance de police, il résulte des articles 10 et 12, alinéa 2, des lois coordonnées précitées ainsi que de l’article 135, § 2, alinéa 2, 1°, in fine, de la Nouvelle loi communale que le critère de distinction entre les compétences du conseil communal et celles du collège communal consiste dans le caractère soit permanent ou périodique, soit occasionnel, de la situation à laquelle le règlement s’applique. La compétence que les lois coordonnées attribuent au conseil communal en matière de règlements complémentaires de police de la circulation routière porte sur des mesures qui s’appliquent à des situations permanentes ou périodiques et qui tendent donc à aménager et organiser la circulation sur la voie publique sans limitation de durée ou pendant certaines périodes déterminées. Les pouvoirs de police générale demeurant de la compétence communale et relevant des attributions du collège communal, portent sur des mesures qui sont temporaires au sens d’occasionnelles et qui visent toutes situations ponctuelles présentant, pour une durée déterminée ou déterminable, un danger pour la circulation. La compétence du collège communal doit s’exercer en respectant celle du conseil, lequel constitue l’autorité compétente pour adopter des règlements complémentaires, moyennant l’approbation de l’autorité de tutelle. En l’espèce, les ordonnances de police attaquées ont pour objet d’organiser la circulation routière et le stationnement pendant toute la “saison ballante . Elles sont donc adoptées non pas en raison d’un événement sportif isolé ou d’initiatives occasionnelles, mais en fonction d’activités périodiques et régulières dont elles ne précisent du reste ni le moment ni la durée ni même la localisation. Pareille réglementation ressortit aux compétences du conseil communal". XV - 3801 - 4/6 Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 242.343, précité. Le premier moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, les actes attaqués sont annulés. V. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête, le requérant sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Sont annulées les deux ordonnances de police adoptées par le collège communal de la ville de Chièvres, l’une le 25 mai 2018, l’autre le 8 mars 2017, dont l’objet commun est le "stationnement et la circulation lors de la saison ballante". Article
  7. Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée au requérant, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. XV - 3801 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le vingt-huit janvier deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN Pascale VANDERNACHT XV - 3801 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.526 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.343 citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170915.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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