id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.527 No Rôle: A. 227219/XI-22385 Affaire: Arrêt 243527 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 28/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-28 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-25 03:45 Fiche Arrêt no 243.527 du 28 janvier 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.527 du 28 janvier 2019 A. 227.219/XI-22.385 En cause : ARSLAN Dilara, ayant élu domicile avenue Père Pire 55 bte 17/4 5500 Dinant, contre :
- l'Athénée Royal de Dinant,
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite par voie électronique le 18 janvier 2019, Dilara ARSLAN demande l’annulation et la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de la préfète des études de l’Athénée royal de Dinant, de l’exclure définitivement de l’établissement scolaire, prise le 22 novembre
- Par une requête distincte, la partie requérante sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. II. Procédure
- Le dossier administratif et une note d’observations ont été déposés. Par une ordonnance du 18 janvier 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2019 à 11 heures
- XIexturg – 22.385 - 1/4 Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Hélène PREAT, loco Me François LEBOUTTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Khalid ERMILATE, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Note d’observations de la partie requérante
- À l’audience, la seconde partie adverse demande que la note d’observations déposée par la requérante soit écartée des débats. Cette note, non prévue par le règlement de procédure, doit pour ce motif être écartée des débats. IV. Procédure gratuite
- En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu d’accorder à la requérante qui le sollicite, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. V. Faits utiles à l’examen de la cause
- La décision attaquée, prise le 22 novembre 2018, exclut définitivement la requérante de l’Athénée royal de Dinant. Elle porte in fine la mention suivante: « Je vous rappelle qu’il vous est loisible d’introduire un recours administratif auprès de la Ministre de l’Enseignement via le Service général de l’Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles [...]. Il doit être introduit par lettre recommandée dans les 10 jours ouvrables (à l’exclusion du samedi) qui suivent la notification de l’exclusion définitive. Ce recours n’est toutefois pas suspensif de l’application de la sanction ». XIexturg – 22.385 - 2/4 VI. Recevabilité de la demande – Mise hors cause Thèse des parties
- La seconde partie adverse soulève une fin de non-recevoir, en ce que l’acte administratif attaqué n’est pas définitif et qu’à défaut pour la requérante d’avoir exercé, avant de saisir le Conseil d’État, la voie de recours organisée par l’article 81, § 2, alinéa 5, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, la demande est irrecevable.
- En termes de plaidoirie, la requérante fait valoir en substance qu’un tel recours a, en l’espèce, été introduit auprès de la partie adverse le 13 décembre 2018 et que celui-ci n’étant pas suspensif, elle est recevable à demander la suspension de l’exécution de la décision d’exclusion de la préfète des études auprès du Conseil d’État. Décision du Conseil d’État
- En vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, celui-ci n’est compétent pour ordonner la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement d’une autorité administrative que si cet acte ou ce règlement est susceptible d’être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, des mêmes lois. En l’espèce, la décision d’exclusion attaquée n’est pas susceptible d’annulation puisqu’elle peut faire l’objet du recours préalable organisé auprès de la seconde partie adverse, prévu par l’article 81, § 2, alinéa 5, du décret du 24 juillet 1997 précité. L’existence d’un recours administratif ainsi organisé a pour conséquence que l’élève est tenu de l’exercer préalablement, de manière régulière, avant de pouvoir saisir le Conseil d’État d’un recours en annulation. En ce cas, la décision prise sur recours organisé se substitue à la décision d’exclusion prise par la direction de l’établissement scolaire et est, partant, seule susceptible d’annulation. La fin de non recevoir doit être accueillie et il convient de mettre la première partie adverse hors de cause. La demande de suspension est irrecevable. XIexturg – 22.385 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- L'Athénée Royal de Dinant est mis hors de cause. Article
- La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-huit janvier deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XIexturg – 22.385 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.527 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.528 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div