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Arrêt 243529 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 28/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.529 No Rôle: A. 224813/XIII-8304 Affaire: Arrêt 243529 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-31 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-25 03:46 Fiche Arrêt no 243.529 du 28 janvier 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 243.529 du 28 janvier 2019 A. 224.813/XIII-8304 En cause :

  1. DETOURNAY Marcel,
  2. DETOURNAY Françoise, ayant tous deux élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue de la Procession 25 1400 Nivelles, contre : la Commune de Braine-l'Alleud, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée MY OFFICE, ayant élu domicile chez Mes France GUERENNE et Genthsy GEORGE, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 mars 2018, Marcel DETOURNAY et Françoise DETOURNAY demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré par le collège communal de Braine-l'Alleud le 21 novembre 2016 à la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) MY OFFICE pour la rénovation et la modification de l'affectation d'un immeuble de bureaux en immeuble de rapport avec construction d'un niveau supplémentaire et conservation du rez-de-chaussée commercial, sur un bien sis à Braine-l'Alleud, place du Môle 18, cadastré 4ème division, section E, n°
  3. XIII - 8304 - 1/3 Les mêmes requérants ont également demandé la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. II. Procédure L'arrêt n° 241.102 du 23 mars 2018 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.P.R.L. MY OFFICE, suspendu, selon la procédure d'extrême urgence, l'exécution de l'acte attaqué et a ordonné l'exécution immédiate de l'arrêt tout en réservant les dépens. L'arrêt a été notifié aux parties par télécopieur le 23 mars
  4. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 7 juin 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure. Par des lettres du 13 juin 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l'une d'elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie adverse a communiqué au Conseil d'État un courrier du 4 juillet
  5. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Retrait de l'acte attaqué La partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure après la notification de l'arrêt n° 241.102 du 23 mars 2018 qui a suspendu l'acte attaqué. Cette abstention justifie la mise en œuvre de la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure. Toutefois, par une décision du 2 juillet 2018, communiquée au Conseil le 4 juillet, le collège communal de Braine-l'Alleud a retiré l'acte attaqué. Cette décision fut notifiée par courrier le 10 juillet 2018 à la partie intervenante. Le retrait étant définitif, cette circonstance prive le recours de son objet. XIII - 8304 - 2/3 IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  7. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 400 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit janvier deux mille dix-neuf, par : Simone GUFFENS, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME. Simone GUFFENS. XIII - 8304 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.529 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.102 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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