id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.529 No Rôle: A. 224813/XIII-8304 Affaire: Arrêt 243529 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-31 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-25 03:46 Fiche Arrêt no 243.529 du 28 janvier 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 243.529 du 28 janvier 2019 A. 224.813/XIII-8304 En cause :
- DETOURNAY Marcel,
- DETOURNAY Françoise, ayant tous deux élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue de la Procession 25 1400 Nivelles, contre : la Commune de Braine-l'Alleud, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée MY OFFICE, ayant élu domicile chez Mes France GUERENNE et Genthsy GEORGE, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 mars 2018, Marcel DETOURNAY et Françoise DETOURNAY demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré par le collège communal de Braine-l'Alleud le 21 novembre 2016 à la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) MY OFFICE pour la rénovation et la modification de l'affectation d'un immeuble de bureaux en immeuble de rapport avec construction d'un niveau supplémentaire et conservation du rez-de-chaussée commercial, sur un bien sis à Braine-l'Alleud, place du Môle 18, cadastré 4ème division, section E, n°
- XIII - 8304 - 1/3 Les mêmes requérants ont également demandé la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. II. Procédure L'arrêt n° 241.102 du 23 mars 2018 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.P.R.L. MY OFFICE, suspendu, selon la procédure d'extrême urgence, l'exécution de l'acte attaqué et a ordonné l'exécution immédiate de l'arrêt tout en réservant les dépens. L'arrêt a été notifié aux parties par télécopieur le 23 mars
- Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 7 juin 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure. Par des lettres du 13 juin 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l'une d'elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie adverse a communiqué au Conseil d'État un courrier du 4 juillet
- Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Retrait de l'acte attaqué La partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure après la notification de l'arrêt n° 241.102 du 23 mars 2018 qui a suspendu l'acte attaqué. Cette abstention justifie la mise en œuvre de la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure. Toutefois, par une décision du 2 juillet 2018, communiquée au Conseil le 4 juillet, le collège communal de Braine-l'Alleud a retiré l'acte attaqué. Cette décision fut notifiée par courrier le 10 juillet 2018 à la partie intervenante. Le retrait étant définitif, cette circonstance prive le recours de son objet. XIII - 8304 - 2/3 IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 400 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit janvier deux mille dix-neuf, par : Simone GUFFENS, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME. Simone GUFFENS. XIII - 8304 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.529 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.102 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div