id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.530 No Rôle: A. 227242/XIII-8558 Affaire: Arrêt 243530 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 28/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-29 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-25 03:46 Fiche Arrêt no 243.530 du 28 janvier 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.530 du 28 janvier 2019 A. 227.242/XIII-8558 En cause : la Société privée à responsabilité limitée GAUME BOIS, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY, Martin LAUWERS et Julien LEJEUNE, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 21 janvier 2019, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) GAUME BOIS demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté du Ministre de la Nature et de la Ruralité de la Région wallonne du 15 janvier 2019 "interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine". II. Procédure La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 22 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 janvier 2019 à 10 heures. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. XIIIr - 8558 - 1/23 Mes Michel DELNOY, Martin LAUWERS, Julien LEJEUNE, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante indique être propriétaire d'un stock de bois sur pied d'environ 30.000 m³ d'épicéa situés en Gaume, dont environ 100 hectares situés dans la zone tampon et la zone noyau visées par l'arrêté attaqué. 2.1. À la fin de l'été, une recrudescence d'attaque d'épicéas par les scolytes est constatée, entraînant une mortalité importante des épicéas. 2.2. L'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux adopté en exécution de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux, dispose en son article 62 que le responsable d'arbres résineux est tenu d'abattre et d'écorcer avant le 1er mai de chaque année ceux qui seraient envahis par les scolytes typographes. Le 1er octobre 2018, l'observatoire wallon de la santé et des forêts (O.W.S.F.) édite une brochure sur "le typographe et sa gestion". Il rappelle que le typographe (scolyte) est "un des ravageurs les plus importants de nos forêts résineuses et plus spécifiquement de l'épicéa", que, "en début de saison, le typographe peut essaimer lorsque les températures dépassent 18 à 20°C pendant plusieurs jours", que "les champignons véhiculés par les scolytes sont des agents de bleuissement […] qui accroissent la dévalorisation des bois colonisés même récoltés rapidement", le bleuissement n'engendrant "aucune perte des propriétés mécaniques ou énergétiques du bois", seul son aspect esthétique étant altéré. Il ajoute que "la gestion du typographe n'est efficace que si elle est menée à grande échelle", que "l'AFSCA (agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) est en charge du suivi de [l'arrêté royal du 19 novembre 1987]", précité, que la phase de repérage et de martelage est "l'action la plus urgente à mener", qu'"il est impératif et légalement obligatoire d'abattre [les] arbres [scolytés] et de les évacuer dans les XIIIr - 8558 - 2/23 délais les plus courts" et que la réduction des populations par piégeage phéromonal est une solution qui semble techniquement peu réaliste. Il est encore précisé ce qui suit : " Si la détection a lieu entre : - Les mois d'avril et septembre : les opérations doivent être menées dans les deux semaines. Il est important que l'action ait lieu avant la fin du cycle de développement de l'insecte. - Les mois d'octobre à mars : les opérations doivent être menées le plus rapidement possible mais surtout avant les conditions favorables pour le premier essaimage. La date limite est fixée au 31 mars". À partir de septembre 2018, l'administration wallonne constitue une "Task Force scolytes", réunissant notamment des agents de la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (DGO3) (département de la nature et des forêts (D.N.F.), département de l'étude du milieu naturel et agricole (DEMNA)), l'office économique wallon du bois, des exploitants forestiers. 3.1. Dans le même temps, des cas de peste porcine africaine dans la population des sangliers sont détectés à partir du 13 septembre 2018. 3.2. À cet égard, la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établit des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine. La directive précise dans ses considérants ce qui suit : " La peste porcine africaine est une maladie ayant une importance économique majeure, qui figure sur la liste A et est présente dans certaines zones limitées de la Communauté. Il convient donc de définir des mesures communautaires pour la lutte contre cette maladie". L'article 15 de la directive porte sur les mesures en cas de suspicion ou de confirmation de la présence de peste porcine africaine chez les porcs sauvages et l'article 16 porte sur les plans d'éradication de la peste porcine africaine dans une population de porcs sauvages. L'article 15, paragraphe 2, dispose comme suit : " Dès confirmation d'un cas primaire de peste porcine africaine chez des porcs sauvages, pour freiner la propagation de la maladie, l'autorité compétente d'un État membre prend immédiatement les mesures suivantes :
- a)mise en place d'un groupe d'experts comprenant des vétérinaires, des chasseurs, des biologistes et des épidémiologistes spécialistes de la faune XIIIr - 8558 - 3/23 sauvage. Le groupe d'experts assiste l'autorité compétente dans les tâches suivantes : - étude de la situation épidémiologique et délimitation de la zone infectée conformément à l'article 16, § 3, b), - établissement de mesures appropriées à appliquer dans la zone infectée en plus des mesures visées au point
- b)et c); ces mesures peuvent comprendre la suspension de la chasse et l'interdiction de l'alimentation des porcs sauvages, - établissement du plan d'éradication à soumettre à la Commission conformément à l'article 16, - contrôles, afin de vérifier l'efficacité des mesures adoptées en vue de l'éradication de la peste porcine africaine dans la zone infectée;
- b)mise sous surveillance officielle des élevages de porcs dans la zone définie comme infectée et ordre notamment : - […] - que des mesures d'hygiène appropriées soient appliquées par toutes les personnes en contact avec les porcs sauvages, afin de réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine - […] - qu'aucune partie d'un quelconque porc sauvage, abattu ou trouvé mort, ainsi qu'aucun matériel ou équipement pouvant être contaminé par le virus de la peste porcine africaine ne soient introduits dans une exploitation porcine. - […]". Le plan d'éradication qui doit être adressé par l'AFSCA et par la Région wallonne à la Commission pour approbation est, selon la partie adverse, en voie d'être finalisé. 3.3. Le 26 septembre 2018, le Ministre fédéral compétent prend un arrêté portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la peste porcine africaine (publié au Moniteur belge le 27 septembre 2018). L'arrêté a pour objectif d'empêcher de manière urgente l'introduction de la propagation de la peste porcine africaine dans les exploitations porcines belges. 3.4. Le 17 septembre 2018, le Ministre de la Nature et de la Ruralité prend un premier arrêté interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine. Cet arrêté, pris vu l'urgence, est publié au Moniteur belge du 21 septembre 2018. Il est pris en application de l'article 14 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, qui dispose comme suit : " Le Gouvernement peut temporairement limiter ou interdire la circulation en cas de risque d'incendie, de menace pour la faune et la flore, de risque de perturbation significative de la quiétude de la faune, ou pour des raisons d'ordre sanitaire ou liées à la sécurité des personnes. Il fixe les modalités de limitation et d'interdiction de la circulation". XIIIr - 8558 - 4/23 Le préambule de l'arrêté est rédigé notamment comme suit : " Vu l'urgence; Considérant qu'en application de la Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la Région wallonne a obligé le Gouvernement à prendre immédiatement plusieurs mesures en vue de freiner la propagation de la maladie, dont la délimitation d'une zone infectée et des mesures appropriées à y appliquer; Considérant que le maintien de la circulation en forêt présente un risque réel de dispersion des sangliers donc de la propagation de la peste porcine africaine à de nouvelles zones, et qu'il y a lieu, pour limiter au maximum les risques, de n'autoriser l'accès dans la zone infectée qu'aux personnes formées aux mesures de biosécurité propres à cette maladie de la faune sauvage". Il ressort de l'article 1er, alinéa 1er, dudit arrêté ministériel que "sur l'ensemble du territoire repris sur le plan annexé [à l']arrêté, il est interdit à quiconque de circuler en-dehors des routes dans les bois et forêts au sens de l'article 2 du Code forestier". L'alinéa 3 du même article dispose comme suit : " Sont seuls autorisés à déroger à l'interdiction de l'alinéa 1er, dans la limite des seules interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine, notamment la détection de nouveaux foyers et l'élimination des animaux contaminés, et à condition qu'ils respectent les mesures de biosécurité préconisées pour éviter la propagation de la maladie : le personnel du Département de la Nature et des Forêts et du Département de l'Étude du milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie, les titulaires du droit de chasse et leurs gardes assermentés, les propriétaires, le personnel du Réseau de Surveillance sanitaire de la Faune sauvage en Wallonie, le personnel des services de police sanitaire et le personnel des polices locale et fédérale". Il en résulte que les exploitants forestiers ne sont pas autorisés à circuler en-dehors des routes dans les bois et forêts sur l'ensemble du territoire repris dans le plan annexé à l'arrêté. L'article 2 dispose que l'arrêté ministériel "entre en vigueur le 17 septembre 2018 et cesse d'être en vigueur le 14 octobre 2018". Cet arrêté est modifié le 21 septembre 2018 afin notamment de permettre à d'autres intervenants ou à des personnes ayant leur habitation dans la zone concernée d'y circuler à certaines conditions (publié au Moniteur belge le 9 octobre 2018). XIIIr - 8558 - 5/23 3.5. Le 12 octobre 2018, le Gouvernement wallon adopte un arrêté portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers après avoir considéré les "recommandations des experts européens ayant confirmé le bien fondé de [la] stratégie" mise en place par l'arrêté. Il est publié au Moniteur belge du 19 octobre 2018 et cesse d'être en vigueur le 14 novembre 2018. 3.6. Le même jour, le Ministre de la Nature et de la Ruralité adopte un nouvel arrêté interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine. Cet arrêté est publié au Moniteur belge du 24 octobre 2018. L'article 4 prévoit toutefois ce qui suit : " Les exploitants forestiers professionnels, qui ont un travail urgent dans un chantier situé dans les bois et forêts se trouvant uniquement dans la zone tampon à l'exclusion de la zone noyau, telle que dessinée dans l'annexe 1 du présent arrêté ministériel, et qui ne peuvent pas y accéder par une route, mais qui souhaitent y accéder pour une raison impérative sans que leur intervention puisse attendre la fin de la période d'interdiction, introduisent une demande préalable écrite et motivée au chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts. Celui-ci peut délivrer une autorisation d'accès impliquant au minimum le respect des conditions suivantes : 1° l'autorisation est limitée au seul accès au chantier ou aire de chargement; 2° l'accès se fait par la voie carrossable la plus directe; 3° l'itinéraire emprunté est communiqué par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts; 4° la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte; 5° s'il y a accès en-dehors des chemins empierrés, les mesures de désinfection du véhicule et éventuellement des chaussures seront mises en oeuvre conformément aux instructions reçues du Département de la Nature et des Forêts; 6° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et l'agent de triage compétent du Département de la Nature et des Forêts est immédiatement averti; 7° les personnes visées par le présent article, autres que les éleveurs porcins, et leurs véhicules ont interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques. Le chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts peut immédiatement révoquer l'autorisation octroyée si les circonstances l'imposent". 3.7. Le 14 novembre 2018, le même Ministre modifie l'arrêté ministériel du 12 octobre 2018 en remplaçant l'annexe n° 1 délimitant, d'une part, une "zone tampon et noyau", et d'autre part, une "zone noyau" et en portant que l'arrêté est d'application jusqu'au 15 janvier 2019. Cet arrêté ne sera toutefois pas publié au Moniteur belge. Cependant, les demandes de dérogation formées par les exploitants professionnels sont, semble-t-il, instruites conformément à cet arrêté. XIIIr - 8558 - 6/23 Ainsi, la requérante obtient le 19 novembre 2018 deux autorisations pour quatre des parcelles cadastrales qu'elle exploite, valables jusqu'au 6 décembre 2018. Le 28 novembre 2018, elle introduit une nouvelle demande pour une autre parcelle, laquelle sera refusée le 30 novembre en raison de la présence à proximité de la carcasse de sangliers infectés. Le 6 décembre, une nouvelle autorisation pour une parcelle sise à Jamoigne lui est accordée jusqu'au 31 décembre 2018. Le 19 décembre, le D.N.F. lui refuse une demande d'autorisation pour deux parcelles en raison de la découverte à proximité de nouvelles carcasses de sangliers infectés. Le chef de cantonnement annonce par ailleurs qu'il n'accordera plus d'autorisations pour la partie ouest de la zone tampon au motif que "les dernières nouvelles en matière de découvertes de carcasses positives ne sont pas bonnes" et que "nous constatons à nouveau que le virus progresse vers l'ouest et qu'il progresse vite". 3.8. Entre-temps, le 30 novembre 2018, le Gouvernement wallon prend un nouvel arrêté portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers après avoir considéré que "les dispositions doivent être adaptées au fur et à mesure en fonction de l'évolution de l'épidémie et des exigences imposées au niveau européen". Cet arrêté, publié au Moniteur belge du 12 décembre 2018, est modifié par un arrêté du 20 décembre 2018, publié au Moniteur belge du 9 janvier 2019, ainsi que par un arrêté du 11 janvier 2019, publié au Moniteur belge du 18 janvier 2019. Les zones noyau, tampon, d'observation renforcée et de vigilance ainsi que les interdictions de chasse temporaires sont notamment ainsi redéfinies en fonction de la découverte de carcasses de sanglier infectées. 3.9. Le 15 janvier 2019, est adopté l'acte attaqué, publié au Moniteur belge du 22 janvier 2019. Le préambule est rédigé comme suit : " Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 14; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 19, alinéa 1er, 5°; XIIIr - 8558 - 7/23 Vu l'arrêté ministériel du 12 octobre 2018 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, modifié par l'arrêté ministériel du 14 novembre 2018; Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er; Vu l'urgence; Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, la Région wallonne est obligée de prendre immédiatement plusieurs dispositions en vue de freiner la propagation de la maladie et de les adapter au fur et à mesure de l'évolution de la situation sanitaire; Considérant que le maintien de la circulation en forêt présente un risque réel de dispersion des sangliers et donc de propagation de la peste porcine africaine et qu'il y a lieu, dès lors, pour réduire ces risques, de limiter l'accès dans la zone noyau et dans la zone tampon uniquement aux personnes chargées de la lutte contre cette maladie; Considérant toutefois que moyennant certaines précautions, il y a lieu de déroger à cette interdiction générale de circulation en forêt pour un nombre limité d'ayant- droits, dans un souci de sécurité publique ou pour permettre l'accessibilité à certains domiciles; Considérant qu'en fonction de l'évolution de l'épidémie, il est envisageable et opportun de déroger à cette interdiction générale de circulation en forêt pour permettre l'exploitation des bois scolytés, qui est urgente; Considérant que les accès ponctuels, limités, et encadrés ne devraient avoir qu'un impact marginal sur la quiétude du gibier et sur la dispersion éventuelle des sangliers malades". L'article 4 dispose comme suit : " Art. 4. § 1er. Par dérogation à l'article 1er, la circulation dans les bois et forêts tant publics que privés en dehors des routes au sens de l'article 2 du Code forestier peut être autorisée pour l'inventaire et le marquage des bois scolytés par le Chef de cantonnement territorialement compétent aux conditions minimales suivantes : 1° l'accès aux peuplements se fait autant que possible par les chemins empierrés; 2° les chaussures et l'équipement des intervenants, ainsi que les véhicules qui ont quitté les chemins empierrés, sont désinfectés conformément aux instructions données par le Département de la nature et des forêts; 3° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché et l'agent du triage territorialement compétent du Département de la nature et des forêts est immédiatement averti; 4° les intervenants et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de désinfection; 5° les résultats de l'inventaire des peuplements scolytés, visés au § 2, 2°, sont transmis au Chef de cantonnement avant la fin du mois de février. L'autorisation visée à l'alinéa 1er n'entraîne pas automatiquement la délivrance d'une autorisation d'exploiter les peuplements concernés. § 2. Par dérogation à l'article 1er, la circulation dans les bois et forêts en dehors des routes au sens de l'article 2 du Code forestier peut être autorisée pour XIIIr - 8558 - 8/23 l'exploitation des peuplements forestiers scolytés par le Chef de cantonnement territorialement compétent : 1° à partir du 1er février :
- a)dans ceux qui se trouvent au nord de la N83 entre Jamoigne et Stockem et qui n'ont pas de continuité forestière avec les massifs forestiers situés au sud de cette limite;
- b)dans ceux qui se trouvent au sud d'une limite définie comme suit : - la N82 entre Virton et Chatillon; - la N813 entre Chatillon et Meix-le-Tige; - la route reliant Meix-le-Tige à Wolkrange en passant par Udange; - la rue Sainte-Croix entre Wolkrange et la N81; et qui n'ont pas de continuité forestière ne sont pas contigus aux massifs forestiers situés au nord de cette limite; 2° à partir du 15 février dans d'autres peuplements forestiers scolytés, uniquement dans le cadre d'exploitations coordonnées par le Département de la nature et des forêts et aux conditions fixées par celui-ci. Les opérations visées à l'alinéa 1er doivent respecter les conditions minimales suivantes : 1° l'accès aux peuplements se fait autant que possible par les chemins empierrés; 2° les chaussures et l'équipement des intervenants qui ont quitté les chemins empierrés sont désinfectés conformément aux instructions données par le Département de la Nature et des Forêts; 3° la désinfection des véhicules et de tout le matériel forestier d'exploitation est assuré aux frais de la Wallonie sur base du marché public passé par le SPW avec une firme spécialisée. 4° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché et l'agent du triage territorialement compétent du Département de la nature et des forêts est immédiatement averti; 5° les intervenants et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de désinfection. Le Chef de cantonnement peut, par décision motivée, interdire ou suspendre l'exploitation des peuplements visés à l'alinéa 1er, 1°". L'article 5 dispose que l'arrêté entre en vigueur le 15 janvier 2019 et cesse de l'être le 1er avril 2019. 4.1. Il ressort par ailleurs des procès-verbaux des réunions de la "Task Force scolytes", ce qui suit : - dans le procès-verbal de la première réunion du 28 septembre 2018 à laquelle participe la requérante, il est indiqué que, s'il n'y a pas d'intervention cet hiver pour diminuer les foyers, le premier envol des scolytes au printemps prochain aura des conséquences catastrophiques; - dans le procès-verbal de la réunion du 15 octobre 2018, le cas particulier de la zone concernée par la peste porcine africaine est abordé; XIIIr - 8558 - 9/23 - il en est de même lors de la réunion du 27 novembre 2018 à laquelle participe la requérante. À propos de la "récolte des épicéas scolytés sur la zone tampon PPA", le procès-verbal précise notamment ce qui suit : " Il est clair que l'accès à la zone rouge restera interdit pendant plusieurs années. La désinfection des machines dans la zone tampon pose aussi problème. Qui doit le faire ? Qui peut garantir que cela a été fait ? [F.M de la Confédération belge du bois] relève que le formulaire d'accès à la zone tampon ne donne une dérogation que pour l'exploitation des scolytés alors qu'elle devrait l'être pour l'ensemble du lot. [D.M. du D.N.F.] signale qu'une version corrigée a été envoyée à la direction d'Arlon et aux 4 cantonnements de la zone"; - le 14 janvier 2019, à propos de l'"exploitation des scolytés dans la zone PPA", le procès-verbal de la réunion à laquelle participe la requérante, indique ce qui suit : " Un nouvel arrêté ministériel sort aujourd'hui avec une extension de la zone noyau. Le Ministre COLLIN envisage en outre d'autoriser l'exploitation des lots de bois scolytés déjà vendus dans les zones tampon et noyau. Les dérogations seraient accordées par le D.N.F. en évitant de faire peser la responsabilité sur les chefs de cantonnement uniquement. Sur base du travail de l'Office, il verrait alors comment organiser les exploitations pour les rationnaliser au maximum. Pour limiter la charge que représente la désinfection, les machines devraient rester en forêt pour la durée de l'exploitation. Les grumiers devraient quant à eux rester cantonnés aux routes carrossables. Le Ministre demande également de lancer un appel d'offres pour la désinfection du matériel d'exploitation qui pourrait être utilisé dans les zones infectées. Le Problème de la responsabilité de la désinfection inquiète particulièrement les marchands. S'ils peuvent être déchargés par l'intervention d'une société spécialisée, ils seraient soulagés, mais ils craignent que la société ne veuille (légitimement) être couverte par une assurance, couverture qui semble loin d'être évidente aux dires de [P.B. du C.B.B.] qui s'est trouvé confronté au même problème sans trop de succès. La crainte est également que ces dérogations ne créent un effet d'appel et n'encouragent les gens à retourner en forêt en négligeant les précautions d'usage. Une communication bien adaptée est donc indispensable. Les zones noyau et tampon sont particulièrement infestées par les scolytes. Les peuplements d'épicéas y représentent 700.000 m³. Leur avenir dépend de ce qu'autorisera l'arrêté. Selon [M.B. du D.N.F.], le volume actuellement concerné, s'il correspond à la moyenne wallonne (± 1 % du volume sur pied), peut être estimé à 7.000 m³. Il est cependant très difficile d'évaluer la quantité d'épicéas scolytés dans 1 ou 2 ans. Les scolytes se multipliant par 10 à chaque génération, à raison de 3 générations par an, les quantités concernées peuvent exploser. La disparition totale des épicéas dans les zones centrales est même raisonnablement envisageable. XIIIr - 8558 - 10/23 Les feuillus sur pied ne devraient quant à eux pas poser problème. Par contre, les feuillus blancs abattus se détériorent. Leur sortie devrait donc également être autorisée. [M.B. du D.N.F.] insiste pour que la TFS prenne une position claire sur l'autorisation de pénétrer dans les zones centrales pour exploiter les bois. Le Ministre ne l'attend spécialement, mais cet avis rendrait les choses plus faciles. S'il y a autorisation d'accès, la TFS estime qu'il ne faut pas limiter l'exploitation aux seuls scolytés du lot mais exploiter l'ensemble du lot. Les feuillus devraient également pouvoir être enlevés. Sur l'autorisation d'accès elle-même, les points de vue sont plus partagés : certains estiment qu'il ne faut pas aller en forêt, que la multiplication des accès augmente le risque de propagation de la maladie, propagation qui serait bien plus dommageable que la situation actuelle. Ils craignent que l'efficacité des produits de désinfection ne soit pas optimale, que la désinfection ne soit pas pratiquée par tous avec le même sérieux. D'autres estiment que ce n'est pas à la TFS de remettre un avis sur le sujet alors qu'un avis a déjà été remis par l'Europe, que les membres de la TFS ne sont pas épidémiologistes et ne peuvent donc se positionner sur le risque de propagation de la maladie. Les débats conduisent à la position suivante : ► La TFS n'a pas la compétence pour dire si l'accès aux zones noyau et tampon augmentera ou non le risque de propagation. Néanmoins, ce risque n'étant certainement pas nul, la piste de l'indemnisation (rachat des lots…) est privilégiée par rapport à celle de l'exploitation, pour autant qu'une garantie d'indemnisation soit très rapidement fournie (1 à 2 semaines maximum, car les exploitants attendent une décision depuis 4 mois). Le préjudice des exploitants a été établi par l'Office. ► Sans garantie d'indemnisation, les lots seront exploités (et les feuillus enlevés). Dans ce cas, la gestion des accès (autorisation et contrôles) doit être particulièrement rigoureuse. ► La TFS est favorable à une indemnisation des propriétaires pour les dégâts occasionnés par les scolytes en cas d'interdiction d'accès à la forêt. En ce qui concerne les propriétaires, des prêts zéro sont prévus pour les communes, mais rien n'est prévu dans ce sens pour les privés car ils ne vivent généralement pas des revenus de leurs forêts. Un éventuel dédommagement pour perte de valeur rentre dans le cadre d'un autre débat". - le 21 janvier 2019, le Ministre de la Nature et de la Ruralité publie un communiqué de presse intitulé "Un guichet d'information pour la gestion des bois scolytés". Ce communiqué indique ce qui suit : " Pour juguler l'épidémie, réduire l'impact négatif en matière de biosécurité et les conséquences économiques, il est indispensable d'évacuer les arbres atteints avant le retour du printemps. Les outils sont les suivants : une ligne téléphonique, un site Internet, une campagne d'informations à travers les communes. […] René COLLIN a également annoncé le report d'un an des délais d'exploitation des lots de bois sains acquis en 2017 et 2018 pour l'ensemble de la Wallonie pour les forêts publiques soumises au régime forestier. En outre, le Ministre a confirmé que l'analyse devant déboucher sur l'installation d'aires de stockage de bois afin de répondre aux fortes variations dans le flux des bois sera bientôt clôturée". XIIIr - 8558 - 11/23 4.2. La partie adverse produit par ailleurs un courriel adressé par le directeur de l'office économique wallon du bois daté du 24 janvier 2019 qui précise ses missions dans le cadre des crises relatives aux scolytes et à la peste porcine africaine : " […] Le Ministre en charge de la forêt a demandé à l'Office, en octobre dernier, de coordonner les travaux d'une Task Force […]. La Task Force a essentiellement pour mission : ► de déterminer les mesures sanitaires à prendre pour juguler la pullulation des scolytes et réduire son impact sur la pessière wallonne; ► de formuler les recommandations susceptibles de minimiser les conséquences socio-économiques que risque d'avoir la pullulation sur l'ensemble de la filière. Sur le plan opérationnel, la Task Force a confié à l'Office la gestion d'un guichet unique «scolytes» […] et d'un site Web […]. Parallèlement à cela, l'Office a été mandaté par les Ministres en charge de la forêt et de l'économie pour évaluer l'impact de la peste porcine africaine sur les entreprises de la filière bois et de réfléchir à des mesures de soutien éventuelles qui permettraient à ces entreprises de traverser cette crise. Dans ce cadre, l'Office a donc lancé un appel à manifestation d'intérêt destiné aux entreprises qui estimaient subir un préjudice directement lié à l'interdiction d'accès en forêt dans la zone noyau et dans la zone tampon. Cet appel qui s'est clôturé le 26 novembre 2018 constituait la première étape de la démarche d'évaluation des préjudices. Suite à cela, une typologie des préjudices a pu être établie et des formulaires de déclaration de préjudices ont été envoyés. […] Le travail d'évaluation de l'ensemble des préjudices de type IA, IB, IIA s'est achevé le 11 janvier 2019 et les résultats de cette analyse ont été transmis aux cabinets des Ministres COLLIN et JEHOLET qui ne sont pas encore positionnés sur d'éventuelles aides qui se rapporteraient aux préjudices mesurés. Une réunion à cet effet est prévue ce vendredi 25 janvier. Elle permettra de discuter des solutions à apporter pour venir en aide aux entreprises qui ont subi des pertes directement liées à l'achat de bois dans la zone concernée. […] Étant donné les difficultés financières que rencontrent certaines entreprises, des actions concrètes ont néanmoins déjà été prises. L'Office a mis en contact les entreprises le souhaitant avec la SOWALFIN afin de tenter de leur faciliter l'accès à des financements supplémentaires pour l'octroi de garanties. Par ailleurs, un argumentaire en faveur de mesures visant à faciliter l'accès à des allocations de chômage économique pour les entreprises concernées par la PPA a été envoyé au cabinet JEHOLET". XIIIr - 8558 - 12/23 5.1. Le 24 janvier 2019, le directeur général "ad interim" de l'AFSCA fait savoir "à tout qui est concerné" ce qui suit : " Scolytes Le scolyte de l'épicéa (Ips typographus) est soumis au signalement et à la lutte obligatoire lorsqu'il est présent «en quantité exceptionnelle» dans les «… biens boisés … dont la destination principale est la production ligneuse …» y compris «les parties forestières des parcs» (articles 60 à 64 de l'AR du 19/11/1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux). Ce scolyte n'est pas réglementé au niveau de l'UE, sauf pour les ZP (zones protégées mise en place par certains États membres et sur lesquelles l'absence de l'insecte est prouvée par un monitoring obligatoire annuel) : il s'agit donc ici d'une réglementation strictement belge sans équivalent chez nos voisins. En pratique, cet insecte ne répond plus aux critères d'un organisme de quarantaine à lutte obligatoire vu que sa présence est maintenant généralisée sur l'ensemble du territoire national et au-delà (Règlement 2016/2031/UE relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, annexe I, section 1, point
(2)- celui-ci entrera en vigueur à partir du 14/12/19). Dans ces conditions, l'AFSCA ne considère plus ce ravageur [le scolyte] dans ses priorités d'action et sa déréglementation sera demandée prochainement. Peste porcine africaine […] La priorité absolue définie par les autorités régionales et fédérales est l'éradication de la maladie [de la peste porcine africaine]. Comme l'a par ailleurs indiqué à plusieurs reprises l'expert européen […], de même que ses collègues une telle priorité ne peut pas être mise en concurrence avec d'autres, dont la gestion des scolytes, c'est la lutte contre la PPA qui doit l'emporter sur toute autre considération. Si la PPA devait sortir de la «Zone II» la probabilité de pouvoir l'éradiquer en Europe de l'ouest serait fortement compromise, avec les conséquences économiques négatives énormes pour le secteur porcin, mais aussi pour d'autres comme le tourisme ou le secteur forestier, et ce à long terme. Pour parvenir à l'éradication de la PPA, il est primordial dans une premier temps d'arrêter la progression géographique de la maladie chez les sangliers, en la contenant dans la zone II, idéalement même dans le périmètre de la zone tampon wallonne, et de l'empêcher d'atteindre les élevages de porcs. Pour empêcher l'extension géographique de la maladie chez les sangliers, il est absolument indispensable de prendre des mesures radicales et adaptées à la situation dans les zones touchées ou adjacentes qui représentent un très haut risque. Les mesures parmi les plus importantes consistent à éviter de déranger les sangliers par l'activité humaine pour éviter l'extension géographique de la PPA, et d'éviter d'amener le virus sur d'autres territoires suite à l'activité humaine, en particulier, via du matériel contaminé non ou mal «désinfecté». Pour ce dernier point, des mesures de biosécurité extrêmement fortes s'imposent lorsque du matériel a été utilisé dans les zones à risque. Les mesures prises par la Région wallonne sont donc totalement justifiées ([…]). XIIIr - 8558 - 13/23 Ces mesures ont un impact économique important pour le secteur forestier mais elles sont à ce stade encore limitées dans l'espace et, on l'espère, dans le temps. Si les moyens mis en œuvre actuellement par la RW ne permettent pas de contenir la maladie, les conséquences économiques pour ce même secteur seront plus importantes et à long terme. Dans ce contexte, et comme déjà indiqué, il apparaît clairement que la lutte contre la PPA doit rester la priorité absolue par rapport aux mesures de gestion de l'infestation de scolytes de l'épicéa. Dans les zones PPA, les mesures prises, dont les possibilités de dérogation, non contraignantes, prévues dans l'article 4 de l'arrêté ministériel du 15/01/2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine, et qui donnent aux propriétaires concernés l'opportunité d'appliquer les mesures de lutte contre les scolytes sont suffisamment équilibrées afin de sauvegarder l'application stricte des principes de lutte contre la PPA". 5.
- Le même jour, le président du comité scientifique institué auprès de l'AFSCA confirme ce point de vue : "
- Commentaires du Président du Comité scientifique institué auprès de l'AFSCA À propos de l'évaluation du risque d'extension géographique de la peste porcine africaine (PPA) à la faune sauvage à partir du foyer initial, l'avis rapide du Comité scientifique 16-2018 a évalué les mesures de contrôle et de prévention en relation avec la gestion de la faune sauvage, sur base des mesures préventives et de contrôle déjà mises en place au 17/10/2018 par la Wallonie, en substance : - Zone noyau : Restriction d'accès à la zone (autorisation restreinte à la maintenance des réseaux et aux services de secours); - Zone tampon : Restriction d'accès à la zone (autorisations particulières pour la gestion des exploitations forestières et la maintenance des réseaux). Ces mesures, maintenues ou renforcées par des Arrêtés ministériels ultérieurs, ont été confirmées adéquates par le Comité scientifique, en substance : «Le Comité scientifique confirme que les mesures de contrôle et de prévention actuellement prises (par la Wallonie) sont adéquates pour le contrôle de la PPA dans la faune sauvage». D'autres éléments de l'Avis rapide 16-2018 ajoutent des arguments pour interdire la circulation de personnes dans les zones infectées par la PPA, en substance : - Dans la zone infectée, il convient de : «ne pas déranger les sangliers de quelque façon que ce soit»; - Dans les incertitudes, il est écrit que : «le facteur humain dans l'épidémiologie de la PPA constitue une grande part d'incertitude (notamment vis-à-vis du respect des mesures en vigueur)». • Ce facteur humain peut être intégré en partie comme l'action de forestiers dans la zone infectée, en tenant compte de leur inexpérience par rapport à la biosécurité en santé animale. • En effet, «Le Comité scientifique souligne la nécessité d'une (re)sensibilisation aux mesures de biosécurité … pour toutes les parties prenantes (agents de la Nature et des Forêts, secteur de la chasse, secteur des transports, protection civile, vétérinaires, restaurants, agriculteurs, éleveurs de porc et citoyens en général) qui peuvent entrer en contact avec des sangliers. Chacune d'entre eux doit recevoir des informations pertinentes et ciblées». XIIIr - 8558 - 14/23 Parmi les mesures qui permettent de réduire le risque de propagation de la PPA et qui contribuent à atteindre l'objectif d'éradication de la PPA en Belgique, l'interdiction de circulation de personnes dans les zones infectées par la PPA est essentielle. Elle concourt à deux résultats : - réduire le risque de dispersion des compagnies de sangliers par une perturbation engendrée par des travaux forestiers. La dispersion amène à augmenter la vitesse de propagation de la maladie et son extension éventuelle en dehors de la zone infectée; - réduire le risque de propagation de l'infection par le facteur humain constitué par des personnes emportant, après circulation dans la zone, du matériel contaminé par le virus de la PPA hors de la zone, à cause de la résistance de ce virus dans le milieu extérieur. Considérant les éléments précités énoncés dans l'Avis rapide du Comité scientifique 16-2018; Considérant l'urgence au vu de la situation épidémiologique actuelle, soit le maintien de l'épidémie de la PPA chez les sangliers et une vitesse de propagation de la maladie estimée supérieure à celle qui était prévue, l'interdiction de la circulation de personnes dans les zones infectées par la PPA est une mesure adéquate pour contrôler la PPA. L'arrêté ministériel du 15 janvier 2019 autorise de déroger à cette interdiction de circulation pour l'inventaire et le marquage ainsi que pour l'exploitation des bois scolytés, moyennant le respect de consignes de biosécurité adéquates. Ces mesures proportionnées respectent la lutte contre la PPA et le maintien d'une activité forestière strictement limitée et encadrée". IV. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Extrême urgence et urgence V.
- Thèses des parties A. La requête " […] En l'espèce, la requérante a fait toute diligence pour saisir Votre conseil de sa demande de suspension d'extrême urgence, puisqu'elle a pris connaissance de l'acte attaqué le jour de son adoption, le 15 janvier dernier (pièce 20), et qu'elle introduit la présente demande 6 jours plus tard en ce compris deux jours de week- end. XIIIr - 8558 - 15/23 L'application de l'interdiction de circulation et d'exploitation prévue par l'arrêté attaqué est de nature à causer à la requérante un manque à gagner très important, qui peut la contraindre à cesser son activité et compromettre sa viabilité. Le manque à gagner et le préjudice financier graves qui seraient subis par la requérante en raison de l'exécution de l'arrêté attaqué ont été évalués par l'expert- comptable VANDEN BERGHE (pièce 11). Cette évaluation se base notamment sur les données comptables de la requérante pour 2017 et 2018 (pièces 21) et sur la perte de chiffres d'affaires survenue durant le second semestre de 2018 à cause du scolyte et de l'interdiction de circuler en forêt et ce, malgré que les précédents arrêtés ministériels imposant cette interdiction prévoyaient un mécanisme de dérogation, dont la requérante a essayé de bénéficier, sans grand succès. (v. ci-dessus). Selon le rapport de l'expert-comptable (pièce 11) : […] - «Il apparaît clairement sur le tableau récapitulatif que les pertes exposées sont survenues au cours du second semestre
- Ces pertes, qui sont extraordinaires, résultent clairement de l'impossibilité de produire un chiffre d'affaires dans des conditions normales, et cela en raison d'une part de la dépréciation des stocks forestiers en raison des scolytes, d'autre part d'une impossibilité d'accéder à ses chantiers forestiers pour y remédier. La première de ces raisons se trouve évidemment encouragée par la seconde. Il s'agit d'une situation jamais rencontrée, du moins en partie : les dépréciations liées aux scolytes, qui étaient réputés ravager 2 % seulement des stocks sur pied avant le mois de septembre 2018, font l'objet depuis longtemps d'une surveillance contrôlée et de mesures adéquates d'éradication. Elles n'ont jamais, par le passé, obéré de manière significative les résultats de l'exploitation forestière. Depuis qu'il a été interdit de circuler dans les forêts pour procéder à ces éradications, et cela en raison des mesures gouvernementales d'interdiction qui sont et qui continueront d'être prises en raison de l'arrêté ministériel de ce 15 janvier 2019, les dépréciations résultant d'une interdiction de lutter contre les scolytes, ne seront qu'aggravées. J'estime donc que l'impact financier évalué ci-après, pour l'année 2019 : - est dû à raison de 10 % à la présence initiale des scolytes, qui ravagent toute l'Europe; - est dû à raison de 90 % à l'interdiction d'entrer dans les forêts pour y remédier, imposée par l'arrêté ministériel de ce 15 janvier 2019»; […] - outre ce manque à gagner, ces pertes de chiffre d'affaires et en termes de résultat d'exploitation (ou «résultat opérationnel»), la requérante sera confrontée à un ébranlement de sa capacité à obtenir crédit (p. 4), également causé par l'impossibilité de procéder aux coupes urgentes de bois scolytés qui s'imposent, de sorte que sa viabilité sera exposée (pp. 4 et 5); - en conclusion (p. 5) en ce qui concerne «le préjudice financier qui résulte de l'interdiction d'exploiter les forêts : - la perte de 155.000 € constatée à la fin 2018, porte sur 4 mois de crise des scolytes aggravée par la mesure d'interdiction de circulation en forêt : elle a d'abord absorbé les trois premiers trimestres bénéficiaires, pour s'accélérer sans aucune limite dès les interdictions d'exploiter depuis le 15 septembre 2018; XIIIr - 8558 - 16/23 - la perte de 1.633.000 € qui découle de la présente prévision sur 2019, en raison de l'interdiction décidée le 15 janvier 2019 et qui vaudra jusqu'au 1er avril prochain, est une perte future qui ne peut évidemment être confirmée à ce stade de manière certaine : elle doit servir d'avertisseur, pour la prise urgente de décisions; - le préjudice financier résultant de la crise et spécialement de la nouvelle interdiction de circuler en forêt décidée le 15 janvier, sera au moins de 1.000.000 €, en 2019, et j'ajoute qu'il sera vraisemblablement supérieur jusqu'à pouvoir atteindre 1.500.000 €; - il faut ajouter à cela des pertes de capital, à concurrence de 2.000.000 €.» (pièce 11). Il en ressort, en résumé, pour l'année 2019, essentiellement et à concurrence de 90 % en raison de l'interdiction imposée par l'arrêté attaqué : - une diminution importante de chiffre d'affaires d'au moins 1.000.000 euros; - un résultat d'exploitation en perte d'au moins 1.000.000 euros, alors que la requérante faisait encore du bénéfice en 2017 et était arrivée à une perte bien plus limitée de 155.000 € en 2018 - cette différence s'explique notamment par la durée plus longue de l'interdiction imposée par l'arrêté et par le fait qu'elle survient juste avant le printemps, période au cours de laquelle le scolyte s'étendra à nouveau; - une absence de capacité d'investissement qui risque de poser soit des problèmes de financement, soit des problèmes de capacité d'exploitation; - un ébranlement de la capacité de la requérante à obtenir crédit. Le manque à gagner qui vient d'être décrit est déjà subi, actuellement, par la requérante depuis le 15 janvier, date à laquelle l'arrêté attaqué a commencé à s'appliquer, car : - conformément à ses statuts (pièces 22), la requérante a pour activité l'exploitation, la coupe et la vente de bois, sur des parcelles situées dans les zones où la circulation est interdite (pièces
- b.). Elle peut également, toujours selon ses statuts, s'intéresser par toutes voies à toute affaire lui permettant de se procurer des matières premières; - l'arrêté empêche toute circulation ou exploitation en forêt dans les zones évoquées ci-dessus, sous réserve d'hypothétiques autorisations évoquées ci- après. Le préjudice financier serait subi par la requérante pendant et après la période d'application de l'arrêté attaqué, du 15 janvier au 1er avril 2019, échéance avant laquelle il est impossible qu'un arrêt puisse être rendu dans le cadre de la procédure de suspension ordinaire, qui dure entre quatre et six mois. Dès lors, au moment où un arrêt pourrait être rendu en procédure de suspension ordinaire, la période de validité de l'arrêté attaqué serait déjà expirée, le préjudice allégué complètement consommé et il serait trop tard pour lutter efficacement contre la progression du scolyte (v. ci-dessus). Le recours de la requérante présente donc une extrême urgence incompatible avec le délai de traitement ordinaire de la demande de suspension. La requérante doit impérativement abattre tous les arbres contaminés par le scolyte et ceux pouvant l'être dans l'urgence, à très bref délai : - parce que, comme exposé ci-dessus sous le premier moyen, il serait impossible de lutter efficacement contre la progression du scolyte attendue au printemps après la fin de la période d'application de l'arrêté attaqué, le 1er avril, étant entendu qu'à défaut d'abattage immédiat des arbres actuelles scolytés, le scolyte aura progressé et contaminé d'autres peuplements avant le 1er avril (v. ci-dessus et «Information scolytes», op. cit., pièce 5, p. 1). Lutter efficacement contre la XIIIr - 8558 - 17/23 progression du scolyte nécessite en effet impérativement un abattage des arbres concernés pour le 28 février 2019 au plus tard selon des instances scientifiques (pièces 5), ou pour le 1er mai 2018 selon l'article 62 de l'arrêté royal du 19 novembre 1987 précité. Or l'abattage des arbres scolytés nécessite un travail conséquent et un délai substantiel, très certainement supérieur à la période de 75 jours entre le 15 février et le 1er mai, a fortiori supérieur à la période d'une dizaine de jours entre le 15 février et le 29 février (v. ci-dessus); - dans l'intérêt de la lutte contre le scolyte organisée et même imposée par l'article 62 de l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux cité ci-dessus pour le 1er mai 2019 au plus tard; - dans le but de pouvoir tirer un prix de la vente de ce bois, que la requérante a acquis (pièces 1) et dont la valeur diminue rapidement avec le temps qui passe, les prix de vente de bois étant en chute libre (pièce 11, p. 3) et déjà fortement réduits pour les bois scolytés (pièce 9, pages 2 et 3). La délivrance - hypothétique - d'autorisations basées sur l'article 4, § 2, 2°, de l'arrêté attaqué, permettant une circulation en forêt «pour l'exploitation des peuplements forestiers scolytés», ne pourrait avoir lieu, en tout état de cause, qu'à partir du 15 février prochain, selon cette disposition, pour les parcelles boisées situées en dehors des zones visées par l'article 4, § 2, 1° de l'arrêté, ce qui est le cas de l'essentiel des parcelles destinées à être exploitées par la requérante (v. ci- dessus). L'expérience passée montre par ailleurs que cette hypothétique délivrance serait difficile. En effet, le D.N.F. semble refuser les demandes d'autorisations pour les parcelles à proximité desquelles des carcasses de sangliers viropositives sont retrouvées, comme l'atteste un courriel du chef de cantonnement du D.N.F. dans lequel ce dernier annonce qu'à la suite de la découverte d'une carcasse positive au virus, qu'il n'accordera plus d'autorisations pour la partie ouest de la zone tampon (pièce 14). De manière générale, en 2018, sous l'empire de la mesure d'interdiction de circulation en forêt précédente, le D.N.F. s'est montré très parcimonieux dans l'octroi d'autorisations et les a refusées systématiquement si un sanglier mort a été retrouvé à proximité du site (pièce 14), ce qui arrive malheureusement très fréquemment ces derniers temps (pièce 23). La délivrance d'autorisations pour les parcelles boisées situées en dehors des zones visées par l'article 4, § 2, 1° de l'arrêté serait même en réalité aléatoire car elle dépend, suivant l'article 4, § 2, 2°, de l'arrêté attaqué : - d'une «coordination» qui doit être assurée par le D.N.F. selon des modalités et des délais qui sont inconnus et non prévus par l'arrêté attaqué. Comme indiqué ci-dessus, on ignore également le but poursuivi par cette coordination; - de conditions fixées par le D.N.F., dont on ne sait rien non plus, car l'article 4, § 2, in fine ne fixe que certaines conditions «minimales». Cette délivrance nécessiterait en outre du temps et des délais supplémentaires puisque la coordination indéfinie prévue par l'article 4, § 2, 2°, de l'arrêté attaqué impliquerait que le D.N.F. fasse passer un exploitant après l'autre ou fixe un ordre ou des dates d'exploitation de manière arbitraire, et dépendrait de l'introduction d'un certain nombre - également indéfini - de demandes par les exploitants, nombre nécessaire pour pouvoir les coordonner entre elles ? Dans tous les cas, l'octroi de ces éventuelles autorisations se ferait de manière lente et incertaine, spécialement dans le temps. Au moment où ces éventuelles autorisations pourraient être délivrées - en supposant que ce soit fin février ou même mi-février - il serait trop tard pour lutter efficacement contre la progression du scolyte. En effet, l'abattage des arbres scolytés doit impérativement être fait au début du printemps, avant la période de propagation des scolytes (v. ci-dessus) et nécessite un travail et un temps XIIIr - 8558 - 18/23 substantiel, très certainement supérieur à la période de 75 jours entre le 15 février et le 1er mai (v. ci-dessus). En outre, la lutte contre le scolyte nécessiterait même d'abattre des arbres non encore scolytés mais qui le seraient probablement à bref délai, lors de la prochaine période de progression du scolyte (pièce 9), abattage que les autorisations prévues ne permettent vraisemblablement pas puisqu'elles ne visent que les «peuplements forestiers scolytés»". B. La note d'observations La partie adverse expose ce qui suit : " Y-a-t'il péril imminent alors que la partie requérante n'a pas formé de recours contre les décisions de refus de dérogation prises fin 2018, alors que la partie requérante n'a pas introduit de recours contre les arrêtés précédents et notamment celui du 12 octobre 2018 ? La partie adverse ignore également si la partie requérante a demandé toutes les dérogations possibles en application des arrêtés du 12 octobre 2018 et (du 14 novembre 2018). Elle ignore aussi si la partie requérante a exploité les bois pour lesquels elle a obtenu des dérogations en application de l'acte attaqué. La partie requérante peut demander des dérogations pour certaines coupes à partir du 1er février et pour les autres à partir du 15 février. Il faut se limiter à voir les effets de l'acte attaqué, effets qui ne seront objectivement connus que si la partie requérante demande toutes les dérogations possibles. L'analyse des comptes 2018 n'a pas de sens dès lors que l'acte attaqué n'entre en vigueur que le 15 janvier
- Le Ministre a annoncé le report d'exploitation [de bois] sains dans les bois bénéficiaires du régime forestier pour que les exploitants se concentrent sur l'exploitation des bois scolytés. L'office économique wallon du bois va faire des propositions au Gouvernement wallon ce 25 janvier. Rien n'interdit à la requérante d'exploiter les autres coupes de bois qu'elle a achetées (bois situés à l'extérieur de la zone couverte par l'acte attaqué). L'évolution des prix du marché des bois coupés même non scolytés est très fluctuante. Enfin, la partie adverse est tenue de rechercher un équilibre pour juguler la peste porcine africaine qui peut avoir des effets catastrophiques que les élevages de porcs domestiques et les scolytes qui peuvent avoir des effets catastrophiques sur les peuplements sains d'épicéas. Le dossier montre que le traitement de ces deux problématiques est constant. À ce sujet, il faut observer que la zone noyau et la zone tampon comprennent d'après l'inventaire des ressources forestières 1.400 hectares de pessières, ce qui correspond à 7 % de la zone boisée couverte par l'acte attaqué alors que les bois de l'Ardenne toute proche comptent 52 % d'épicéas. La vitesse de propagation du scolyte est plus limitée que celle de la peste porcine africaine (un sanglier peut propager la peste porcine africaine sur plusieurs kilomètres sur une journée à travers des zones feuillues et agricoles. Le virus peut également être transporté bien au-delà par contamination des engins ou vêtements, etc… XIIIr - 8558 - 19/23 Autrement dit, il est fondamental d'éviter la propagation de la peste porcine africaine car si elle venait à toucher par exemple l'Ardenne, les peuplements scolytés bien plus nombreux qui s'y trouvent ne pourraient être exploités que plus difficilement. L'extrême urgence n'est pas établie". V.
- Examen Dans une lettre de doléances adressée au Ministre de la Nature et de la Ruralité le 7 janvier 2019, la requérante précise qu'elle "dispose d'un stock sur pied de 100.000 m³ éparpillés dans la province de Luxembourg dont 30.000 m³ en Gaume" et que 100 hectares sont situés dans la zone noyau et la zone tampon. Elle indique aussi que "les épicéas gaumais ont été frappés durant l'été 2018 par une épidémie de scolytes qui attaquent l'aubier des arbres et diminuent leur valeur marchande de près de 80 % de sorte qu'ils n'auront plus aucune valeur s'ils ne peuvent être abattus dans les plus brefs délais". Elle ajoute qu'"en outre leur abattage est nécessaire d'un point de vue sanitaire afin de limiter la prolifération des scolytes qui reprendra au printemps". Elle demande au Ministre de prendre un nouvel arrêté qui leur permettra d'avoir accès à leurs parcelles situées dans les zones tampon et noyau sans autorisation préalable du D.N.F. Il convient au préalable de constater que la requérante ne remet pas en cause le principe même de l'interdiction de circulation dans les zones forestières touchées par la peste porcine africaine. Tous les intervenants au sein de la "Task Force scolytes", y compris les exploitants forestiers, en sont conscients depuis au moins le 27 novembre 2018, comme le révèle le procès-verbal de la réunion. L'origine du préjudice invoqué par la requérante provient au premier chef de l'épidémie de scolytes qui touche notamment les épicéas gaumais depuis l'été dernier. Les arbres atteints ont dès lors déjà perdus une grande valeur marchande (80 % selon la lettre adressée au Ministre). À l'heure actuelle, l'épidémie ne peut s'étendre. En effet, la prolifération des scolytes implique le retour de températures supérieures à 18 degrés pendant plusieurs jours, comme l'indique la brochure de l'observatoire wallon de la santé des forêts. Si les abattages doivent être certes entrepris dès que possible, soit, avant le 1er avril selon l'observatoire wallon de la santé des forêts et avant le 1er mai selon l'arrêté royal du 19 novembre 1987, précité, la requérante n'établit pas à suffisance qu'elle ne pourrait y parvenir à défaut d'un accès illimité aux parcelles situées dans les zones noyau et tampon. En effet, elle peut accéder à certaines de ses parcelles à partir du 1er février et aux autres à partir du 15 février, moyennant autorisations. Son préjudice est dès lors hypothétique parce qu'il suppose qu'à partir du 1er février, les autorisations qu'elle solliciterait lui XIIIr - 8558 - 20/23 seraient refusées. Dans une telle hypothèse, son préjudice découlerait de ces refus d'autorisations. Au demeurant, il y a lieu d'observer que, selon la lettre que la requérante a adressé au Ministre, elle dispose encore de 70 % de stock de bois sur pied qu'elle peut exploiter sans autorisation préalable. Même si le préjudice économique résultant des bois scolytés est aggravé par les mesures adoptées dans l'arrêté attaqué, celui-ci l'est depuis l'adoption des premières mesures d'interdiction contre lesquelles la requérante n'a pas introduit de recours. Par ailleurs, la requérante disposait dès l'adoption de l'arrêté ministériel du 12 octobre 2018 de la possibilité de demander des autorisations d'exploiter dans la zone tampon. Il est à noter que l'exploitation dans la zone noyau restait interdite par cet arrêté, ce qui n'est plus le cas dans l'arrêté attaqué à partir du 15 février. La requérante ne semble avoir fait usage de la possibilité d'obtenir des dérogations qu'à partir du 19 novembre 2018 et des autorisations lui ont été délivrées dans des délais très courts (deux jours maximum). Certes, les arrêtés ministériels des 12 octobre et 19 novembre 2018, de même que l'arrêté attaqué ne précisent ni les délais ni les critères d'octroi desdites autorisations et la requérante soutient que leur octroi est des plus aléatoires. Toutefois, en premier lieu, la requérante ne fait pas grief aux autorisations ou aux refus d'autorisations antérieurs d'avoir été notifiés tardivement. En deuxième lieu, il paraît extrêmement difficile de préciser les critères d'octroi ou de refus. On constate que les précédentes décisions du D.N.F. s'appuient manifestement sur des vérifications in situ quant à la présence ou non de carcasses de sangliers infectés. La requérante ne remet d'ailleurs pas sérieusement en cause le motif des refus précédents. Dès lors, même si les critères ne sont pas expressément définis dans l'arrêté attaqué, il paraît d'évidence et de bon sens que la présence ou non de carcasses infectées dans ou à proximité de la parcelle pour laquelle une autorisation d'exploiter est demandée, puisse être considéré par le D.N.F. comme étant un critère déterminant, dans la mesure où cette présence de carcasses est l'indice de la présence de sangliers à cet endroit. À cet égard, et en troisième lieu, il y a lieu de rappeler que le but des différentes mesures adoptées par le Gouvernement wallon est de confiner autant que possible l'épidémie de la peste porcine africaine dans les zones noyau et tampon, ce qui implique de préserver au maximum la quiétude des sangliers qui s'y trouvent afin d'éviter leur fuite en dehors de ces zones. Or, une exploitation forestière, aussi XIIIr - 8558 - 21/23 limitée et ponctuelle soit-elle, reste nécessairement bruyante et donc susceptible de faire fuir les sangliers de la zone. Les exploitants forestiers ne peuvent donc être comparés aux autres catégories de personnes ayant accès à certaines conditions aux zones noyau et tampon. Il paraît aussi logique que l'arrêté impose que les exploitations soient coordonnées par le D.N.F. afin d'éviter un envahissement trop important de la forêt dans lesdites zones. Par conséquent, rien n'indique que les dérogations devraient être refusées et que, si certaines le sont, elles seraient le fruit d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, comme le fait observer la partie adverse, il est fondamental d'éviter une propagation de la peste porcine aux forêts de l'Ardenne puisque, dans une telle hypothèse, la lutte contre les scolytes dans les peuplements d'épicéas de l'Ardenne, plus nombreux, serait rendue encore plus difficile. La partie adverse peut raisonnablement soutenir que l'arrêté attaqué représente un équilibre entre la poursuite obligatoire de la lutte contre la peste porcine et la nécessité d'éviter au printemps la prolifération des scolytes dont l'arrêté se préoccupe particulièrement. L'urgence n'est par conséquent pas établie. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIIIr - 8558 - 22/23 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie requérante. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le vingt-huit janvier deux mille dix-neuf par : Simone GUFFENS, président de chambre, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL. Simone GUFFENS. XIIIr - 8558 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.530 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.830 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.268 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div