id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.531 No Rôle: A. 226309/XIII-8484 Affaire: Arrêt 243531 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-31 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-25 03:47 Fiche Arrêt no 243.531 du 28 janvier 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.531 du 28 janvier 2019 A. 226.309/XIII-8484 En cause : la Commune de Lierneux, ayant élu domicile chez Mes Pierre HENRY et Thierry WIMMER, avocats, rue du Palais 64 4800 Verviers, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 1er octobre 2018, la commune de Lierneux demande, d'une part, la suspension de l'exécution de l’arrêté du Ministre ayant l’Environnement et l’Aménagement du territoire dans ses attributions du 31 juillet 2018, octroyant à Michèle MONFORT un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation de 2 poulaillers BIO (9600 poulets au total), d’un hangar agricole et la création d’un forage en vue d’une prise d’eau dans un établissement sis à Grand-Sart/Lierneux, sur les parcelles cadastrées 1ère division, section D, nos 183a, 182, 181c, 179, 180, 178a, 178b, 176b, et, d'autre part, son annulation. II. Procédure La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. XIIIr - 8484 - 1/26 Par une ordonnance du 4 décembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 janvier 2019 à 10 heures et le rapport a été notifié aux parties. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. Me Gaëtan BIHAIN, loco Mes Pierre HENRY et Thierry WIMMER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte HENDRICKX, loco Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 22 décembre 2017, Michèle MONFORT dépose une demande de permis unique pour un établissement sis rue Grand-Sart sur la commune de Lierneux et ayant pour objet : " - construction de deux petites unités d’élevage sur parcours de poulets de chair respectant les modes de l’agriculture biologique d’une capacité nominale de 4800 animaux (soit 9600 animaux au total). - construction d’un hangar agricole. - création d’une prise d’eau. - l’exploitation de 2 silos «tour» d’aliments secs pour volailles d’une capacité nominale de 10 m³, d’une citerne d’eau de nettoyage des poulaillers de 20 m³ de capacité, de 3 citernes d’eau pluviale de 10 m³ chacune et d’une citerne de gaz domestique pour un total de 2600 litres". 2. Par un courrier recommandé du 16 janvier 2018, les fonctionnaires technique et délégué informent notamment Michèle MONFORT que sa demande de permis unique est complète et recevable. 3. Du 22 janvier au 15 février 2018, une enquête publique se tient. 48 réclamations sont déposées à cette occasion. 4. Le 1er février 2018, le département de la nature et des forêts (D.N.F.) émet un avis favorable conditionnel sur le projet. XIIIr - 8484 - 2/26 5. Le 7 février 2018, une première séance de présentation du projet est organisée. 6. Le 14 février 2018, la direction du développement rural (DGO3) émet un avis favorable conditionnel. 7. Le 16 février 2018, la direction des eaux souterraines (DGO3) émet un avis défavorable quant au forage pour prise d'eau. 8. Le 20 février 2018, la commission consultative d’aménagement du territoire et de la mobilité (C.C.A.T.M.) de Lierneux émet un avis favorable "pour le projet déplacé d’une centaine de mètres à l’Est de l’autre côté du chemin". 9. Le 22 février 2018, la zone de secours 5 Warche-Amblève-Lienne (W.A.L.) émet un avis favorable sur le projet, moyennant la prise en compte de certains éléments. 10. Le 5 mars 2018, une seconde séance de présentation du projet est organisée, afin de présenter la solution alternative proposée par la C.C.A.T.M. 11. Le 7 mars 2018, le collège communal de Lierneux émet un avis défavorable. 12. Le 26 mars 2018, les fonctionnaires technique et délégué adressent leur rapport de synthèse et un projet de décision d’octroi du permis unique et de refus du permis relatif au forage. La commune de Lierneux réceptionne ces documents le 27 mars 2018. 13. Le 11 avril 2018, le collège communal refuse le permis unique sollicité. Cette décision est notifiée à Michèle MONFORT par un courrier du 16 avril 2018. 14. Par un pli recommandé du 4 mai 2018, Michèle MONFORT introduit un recours devant le Gouvernement wallon, réceptionné le 7 mai 2018. 15. Le 20 juin 2018, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours prorogent de 17 jours le délai de transmission de leur rapport de synthèse. XIIIr - 8484 - 3/26 16. Le 25 juin 2018, la direction des eaux souterraines émet un avis favorable conditionnel. 17. Le 19 juillet 2018, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours adressent leur rapport de synthèse au ministre, ainsi qu’un projet d’arrêté ministériel portant octroi du permis unique demandé. 18. Le 31 juillet 2018, le ministre délivre le permis unique sollicité, sous conditions. Il s’agit de l’acte attaqué, notifié notamment à la commune de Lierneux par un courrier du 31 juillet 2018, adressé par pli recommandé simple déposé auprès des services postaux le 1er août 2018. IV. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation "des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur dans les motifs, du défaut de motif et de motivation adéquats, pertinents et légalement admissibles, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir". Après avoir rappelé la portée des règles et principes qu’elle invoque à l’appui de son moyen, la partie requérante souligne que 48 réclamations ont été déposées dans le cadre de l’enquête publique et qu’elle avait précisément motivé les raisons pour lesquelles elle refusait en première instance la demande de permis unique litigieuse. XIIIr - 8484 - 4/26 Elle estime que l’acte attaqué ne motive pas adéquatement les raisons qui justifient de s’écarter de sa décision de refus alors qu’une motivation renforcée s’imposait. En premier lieu, concernant la question du forage pour prise d’eau, elle tire de l’acte attaqué que son auteur confirme explicitement le caractère inopportun d’un projet de forage et d’exploitation de la prise d’eau souterraine. Elle considère qu’il est contradictoire de délivrer le permis unique, en ce compris pour le forage et l’exploitation de la prise d’eau, malgré cet avis exprimé en termes d’opportunité du recours au forage litigieux, et soutient que cette contradiction ne trouve aucune explication à la lecture de l’acte attaqué. En deuxième lieu, concernant les modifications du relief du sol, elle rappelle que son collège communal a refusé le permis unique en soulevant la problématique relative au choix de l’implantation retenue en ce que celui-ci imposerait une modification trop importante du relief du sol, provoquant également un exhaussement important du talus à la limite d’un chemin de promenade. Elle observe que ce motif a été évoqué non seulement dans son avis préalable du 7 mars 2018, mais aussi dans sa décision de refus. Elle estime que la motivation de l’acte attaqué sur ce point est insuffisante et ne permet pas de comprendre en quoi les modifications du relief du sol qui seront engendrées par le projet peuvent être considérées comme limitées et équilibrées. En troisième lieu, s’agissant de l’impact paysager du projet, elle relève que son collège communal a refusé la demande de permis unique car il estimait notamment que l’impact paysager du projet serait trop important pour le lieu considéré. Il justifiait cette position en exposant que l’endroit proposé pour l’implantation se situe sur l’unique percée visuelle, non fermée par un écran végétal. Elle fait valoir que cet endroit est le plus visible depuis le village car en dehors de la bande végétalisée existante. Elle considère que l’ensemble du projet ainsi implanté et aménagé viendra rompre l’uniformité paysagère du flanc de colline, telle une plage agricole homogène, visible depuis l’axe principal sis dans la vallée. Elle estime que la motivation de l’acte attaqué à cet égard ne répond pas à la position exprimée par plusieurs réclamants et par le collège communal et ne permet pas de comprendre en quoi elle serait inexacte ou devrait être relativisée. XIIIr - 8484 - 5/26 En quatrième lieu, concernant l’absence de système de retenues en limite avale de propriété, elle souligne que son collège communal a refusé le permis unique en pointant cette absence de système de retenues efficace, empêchant tout risque de ruissellement d’eaux chargées ou usées vers le domaine public, et particulièrement les fossés se déversant dans le cours d’eau situé en contrebas. À son estime, la motivation de l’acte attaqué est insuffisante sur ce point, se cantonnant à examiner la problématique des eaux de toiture et renvoyant à la litière "pailleuse", sans garantir l’absence de risques pour les cours d’eau en contrebas. Elle indique que les litières "pailleuses" ne sont pas de nature à empêcher tout ruissellement. De même, certaines surfaces qui seront minéralisées ne seront pas paillées et pourront, en cas de ruissellement d’eaux chargées, générer des risques pour l’aval, et notamment pour le cours d’eau. Elle voit une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse alors que des pluies telles que décrites dans l’avis du collège communal ont été constatées le 1er juin 2018, ce qui a impliqué que d’importantes quantités d’eaux de ruissellement ont envahi les flancs de collines, les routes, fossés et même le camping en aval. Elle s’appuie sur un reportage photographique des prairies situées à proximité. Elle en déduit qu’un système de retenues en limite avale de propriété est indispensable. En cinquième lieu, relativement à l’absence d’indication précise des endroits de stockage, la période ainsi que le lieu d’épandage des fumiers et eaux de nettoyage chargées, elle souligne que le collège communal avait retenu cet argument pour justifier son refus de permis. Elle conteste les motifs de l’acte attaqué par lesquels son auteur tente d’expliquer que la problématique des épandages de matières organiques ne ressortirait pas de la police des établissements classés (arrêts n° 139.888 et n° 166.322 du Conseil d’État). Elle fait valoir que, s’il est exact que le Conseil d’État n’est pas le garant du respect des prescriptions en matière d’épandage des matières organiques, l’autorité chargée d'instruire une demande de permis doit vérifier la compatibilité de l’exploitation projetée avec les normes décrétales, et notamment quant aux dispositifs de stockage des effluents d’élevage. Elle s’autorise de l’arrêt n° 227.138 du 16 avril 2014 et de l’arrêt n° 210.483 du 18 janvier 2011. Elle observe que cet examen n’a pas été réalisé à suffisance. XIIIr - 8484 - 6/26 Elle écrit encore qu’en présence d’un demandeur de permis unique qui devra évacuer et faire épandre des quantités conséquentes de matières organiques (fumiers), l’autorité administrative doit s’assurer que le bénéficiaire du permis pourra respecter les prescriptions de cette police administrative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce en raison de l’absence de précisions apportées à ce stade. Elle se réfère à la jurisprudence établie du Conseil d’État quant à la présence d’un litige civil, qu’elle estime applicable au cas d’espèce. Elle observe que l’auteur de l’acte attaqué impose à la bénéficiaire d’évacuer tous ses effluents d’élevage, requérant immanquablement une convention d’épandage. Elle pointe que cette convention n’a jamais été produite de telle sorte que le ministre n’a pas la garantie que la mise en œuvre du projet pourra intervenir sans difficultés. Elle est d’avis qu’au regard des craintes légitimes manifestées par les réclamants lors de l’enquête publique ainsi que par le collège communal, l’auteur de l’acte attaqué aurait dû s’enquérir de la possibilité pour la bénéficiaire de respecter ces prescriptions, quand bien même elles relèvent d’une autre police administrative. Elle conclut qu’à défaut d’avoir pu démontrer l’existence d’accords ou d’une convention d’épandage, l’autorité administrative n’a pas su s’assurer de la possibilité de mettre en œuvre le projet d’exploitation des poulaillers. V.2. Examen prima facie Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Pour être adéquate, la motivation en la forme de la décision attaquée doit permettre de comprendre pourquoi, le cas échéant, l’autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, s’écarte des avis et décisions antérieurement intervenues sur la demande. XIIIr - 8484 - 7/26 Cette exigence ne va pas jusqu’à imposer à l’autorité compétente de répondre à chacun des arguments antérieurs retenus. Le degré de précision de sa réponse dépend de l’importance de l’argument divergent antérieur. Par ailleurs, tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir du dossier administratif. Le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. A cet égard, en effet, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et de la requérante quant au bon aménagement des lieux. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. En l’espèce, concernant la demande de forage pour prise d’eau, l’acte attaqué comporte la motivation suivante : " […] Vu le rapport de synthèse transmis au Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings; que ce rapport de synthèse relève les motifs développés ci-après; « […] Considérant que le forage et l'exploitation de la prise d'eau souterraine sollicités ne soulèvent aucune problématique urbanistique ou paysagère; que, néanmoins, conformément à l'avis transmis par la DGO3/direction des eaux souterraines en date du 2 février 2018, ce projet n'est pas opportun compte tenu de l'alimentation possible des installations par le réseau de distribution publique présent dans la rue du Grand Sart (voir avis de la SWDE du 12 janvier 2018); que l'équipement privatif ne peut se substituer à l'infrastructure publique lorsque celle-ci est existante et raisonnablement accessible; […] XIIIr - 8484 - 8/26 Considérant que l'ouvrage de prise d'eau envisagé consiste en un puits d'une profondeur estimée à 70 mètres, à forer en 171 mm de diamètre utile minimum, et à équiper d'un tubage de 125 mm de diamètre extérieur; Considérant que, quelque soit le diamètre de l'outil au démarrage du forage, il est impératif que le diamètre de fond de trou soit de minimum 171 mm de manière à assurer un espace annulaire de minimum 2,3 centimètres d'épaisseur entre les tubes d'équipement et les terrains traversés; Considérant que la nappe qu'il est prévu de capter est contenue dans les roches des grès et schistes du massif ardennais; Considérant qu'une approche géocentrique a été réalisée en date du 9 février 2018 sur la banque de données informatisée de la Direction des Eaux souterraines - BD 10-SOUS -; que cette approche reprend les prises d'eau souterraine dans un rayon de 1.100 mètres du site; que celle-ci renseigne 3 prises d'eau souterraine exploitées dont la plus proche est située à 335 mètres (55/8/3/8 - usage agricole); que vu les faibles débits demandés, la topographie des lieux et la nature peu perméable des terrains, ces prises d'eau ne devraient pas être influencées; Considérant que, compte tenu de l'emplacement du forage ainsi que de la nature du sous-sol, l'exécution de l'ouvrage ne devrait pas avoir d'impact sur son environnement s'il est réalisé dans les règles de l'art; Considérant que le demandeur souhaite réaliser un forage pour l'abreuvage et le nettoyage de deux poulaillers bio de 4.800 poulets chacun; que le besoin maximum en eau mentionné est de 700 m³ par an; Considérant que l'implantation choisie du forage permettra la constitution de la zone de prise d'eau requise; Considérant que la Direction des Eaux souterraines (DESO) a remis un avis défavorable pour ce dossier en première instance; que cet avis était motivé sur base des constatations suivantes : • Principe de précaution (article D.1er alinéa 2 du Livre Ier du Code de l'Environnement); • Non opportunité du projet compte tenu du raccordement possible à la distribution publique; Considérant que les arguments avancés par le demandeur dans son recours ont été analysés; qu'il en ressort ce qui suit : - L'implantation choisie pour le forage permettra de respecter les conditions sectorielles relatives aux forages pour prises d'eau et les conditions intégrales relatives aux prises d'eau en classe 3. L'eau du puits sera destinée à l'alimentation des poulets et au nettoyage des poulaillers. Pour ces usages, l'eau ne doit pas être de qualité potable. - Le demandeur a bien interrogé la SWDE sur la possibilité de raccordement à la distribution publique. Les nouveaux bâtiments peuvent être raccordés à la XIIIr - 8484 - 9/26 conduite de distribution publique présente dans la rue Grand-Sart. La SWDE estime ce raccordement possible à un coût d'environ 2.500 euros pour 17 mètres de conduites auxquels il faut ajouter la pose de conduites sur le domaine privé, pour une distance d'environ 20 mètres. - Il convient de ne pas créer une distorsion de concurrence par rapport aux agriculteurs qui disposent déjà d'un puits privé pour abreuver le bétail. - Il reste à mettre en balance les derniers arguments qui ont motivé l'avis défavorable en première instance avec les arguments qui permettent de motiver un avis favorable développés ci-avant, à savoir le principe de précaution et l'opportunité. La Direction des Eaux de Surface [lire: souterraines] estime que ces seuls arguments ne sont pas suffisants pour justifier un avis défavorable. Si tel[le] avait été la position du législateur, il aurait repris cette disposition d'interdiction de forage pour prise d'eau là où il y a raccordement effectif à la distribution publique dans une disposition réglementaire générale pour la Wallonie, donc dans un arrêté du Gouvernement. Ce n'est pas le cas. - En conclusion, la Direction des Eaux souterraines remet un avis favorable sur ce projet conditionné au respect des conditions sectorielles et intégrales en vigueur, et de conditions particulières; […] Considérant que le strict respect des conditions générales, sectorielles et intégrales en vigueur et de condition particulière est de nature à réduire dans une mesure suffisante les inconvénients pouvant résulter de l'exploitation de l'établissement; […]»; Considérant que, sur base de l'examen des pièces versées au dossier, l'autorité compétente se rallie à la position et aux motifs développés ci-avant sur base du rapport de synthèse rédigé par les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours". L’acte attaqué ne comporte pas la contradiction qu’avance la partie requérante. Il y est d’abord exposé, en substance, la teneur de l’avis défavorable initial du 16 février 2018 de la direction des eaux souterraines. Certes, l’auteur de l’acte attaqué semble s’approprier cet avis puisqu’il indique, dans ce paragraphe, que, "conformément" à cet avis, la prise d’eau n’est pas opportune. Toutefois, ce motif est immédiatement suivi d’une motivation détaillée explicitant les diverses raisons pour lesquelles la même direction des eaux souterraines a, à la suite du recours administratif, émis, le 25 juin 2018, un avis favorable conditionnel sur la question du forage pour prise d’eau et indiquant expressément pourquoi l’avis défavorable du 16 février 2018 ne pouvait être réitéré. La contradiction n’est dès lors qu’apparente. XIIIr - 8484 - 10/26 L’acte attaqué est ainsi adéquatement motivé sur cette question, notamment au regard de la décision de refus. Il n’est pas démontré l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation sur cette problématique dans le chef de l’auteur de l’acte attaqué. Il n’est pas soutenu qu’une erreur de fait aurait été commise. Concernant les modifications du relief du sol, le collège communal a notamment exposé, dans sa décision de refus du 11 avril 2018, ce qui suit : " Considérant que l’implantation des bâtiments induit une modification substantielle du relief du sol (remblais et déblais par rapport aux courbes de niveau) induisant un exhaussement important du talus en limite de chemin de promenade; que chaque poulailler mesure 12 m x 42,41 m, avec une hauteur sous corniche à 2,13m (faîtage à 4,77m); que le hangar quant à lui mesure 12 m x 30,37 m, avec une hauteur sous corniche de 3,50 m (faîtage à 5,87 m)". Quant à la question de l’impact paysager du projet litigieux, le collège communal y faisait notamment valoir ce qui suit : " Considérant que l’endroit proposé pour l’implantation se situe sur l’unique percée visuelle, non fermée par un écran végétal; que cet endroit est le plus visible depuis le village car en dehors la bande végétalisée existante; que les derniers projets de constructions autorisés orientent leur vie privée vers cet axe; Considérant que l’ensemble du projet ainsi implanté et aménagé viendra rompre l’uniformité paysagère du flanc de colline, telle une plage agricole homogène, visible depuis l’axe principal sis dans la vallée; Considérant que cette constatation est encore renforcée par les plantations prévues entre les poulaillers destinées entre autres, à servir de couvres-sons et brise". L’acte attaqué réserve à la question des modifications du relief du sol et à celle de l’impact paysager un développement commun, lequel est rédigé comme suit : " […] Vu le rapport de synthèse transmis au Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings; que ce rapport de synthèse relève les motifs développés ci-après; « […] Considérant qu'il y a dès lors lieu d'examiner le projet en fonction des circonstances urbanistiques et architecturales locales, de son intégration au cadre bâti et non bâti environnant, de son impact dans le paysage agricole; XIIIr - 8484 - 11/26 Considérant que le projet s'implante en bordure du village au sein d'une vaste plage agricole; qu'une telle localisation limite les contraintes du voisinage tout en évitant l'éparpillement des bâtiments dans la zone agricole; que ce lieu s'explique, bien qu'à l'écart du domicile actuel de la demanderesse, car cette dernière est propriétaire de 32 ha de parcelles attenantes à cet endroit reprises de l'exploitation appartenant à son père décédé dont la ferme était située à proximité (grand Sart); qu'en outre son fils qui a construit son habitation à proximité du projet (1
- km)devrait assurer la gestion quotidienne de cet élevage avicole; que la localisation retenue est dès lors justifiée; Considérant qu'implantée à cet endroit l'exploitation évite les lignes de crête et les fonds de vallées; qu'elle se développe sur un versant en s'appuyant sur un fond boisé; qu'elle n'induira ainsi pas de perturbation visuelle significative tant en vues lointaines que rapprochées; que son impact paysager est dès lors limité; Considérant que la disposition des bâtiments sur le terrain laisse des espaces fonctionnels libres et permet un accès aisé au départ de la voirie; que les modifications du relief du sol tant en déblais qu'en remblais sont limitées et équilibrées; qu'il en résulte une bonne adéquation au lieu; Considérant que la scission de l'exploitation en trois volumes distincts permet d'éviter des gabarits trop importants; que les proportions des bâtiments projetés sont équilibrés, adaptés aux contraintes d'utilisation et respectueuses du contexte paysager; Considérant que les matériaux utilisés en façades (bardage en bois disposé verticalement et de ton naturel) comme en toiture (plaques profilées de ton anthracite) permettent une bonne intégration des bâtiments dans le paysage par une adaptation à ses tonalités dominantes; Considérant que les deux silos-tours devront adopter une teinte similaire à celle des façades des bâtiments afin de former avec eux un ensemble visuellement homogène; Considérant que diverses plantations feuillues indigènes d'intégration paysagère (arbres et haies) sont prévues en accompagnement du projet et en complément des arbres déjà présents; que ces plantations assureront une liaison entre les bâtiments (formes régulières) et le paysage (formes irrégulières); qu'en outre, elles auront un impact favorable pour la biodiversité; Considérant que l'empierrement des accès permet de maintenir une perméabilité du sol tout en garantissant un cadre de travail adapté et respectueux du contexte bâti et non bâti environnant; […]»; Considérant que, sur base de l'examen des pièces versées au dossier, l'autorité compétente se rallie à la position et aux motifs développés ci-avant sur base du rapport de synthèse rédigé par les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours". XIIIr - 8484 - 12/26 Une telle motivation permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’auteur de l’acte attaqué a estimé pouvoir autoriser le projet litigieux, malgré les griefs formulés par la partie requérante quant aux modifications de relief du sol et quant à l’impact paysager du projet. La partie requérante ne démontre pas que l’appréciation retenue par l’auteur de l’acte attaqué sur ces deux aspects, qui sont en l’espèce liés, reposerait sur une erreur manifeste. Par ailleurs, aucune erreur de fait n’est rapportée. Concernant l’absence de système de retenues à la limite en aval de propriété, il ressort de la décision du collège communal du 11 avril 2018 refusant le permis sollicité ce qui suit : " Considérant que lors de longues périodes de précipitations et de saturations des terrains, les eaux de surfaces et/ou résurgences de sources ruissellent sur ces terrains pentus jusqu’aux fossés et cours d’eau présents en aval et qu’aucun système de récolte et de contenance des eaux de ruissellement n’est prévu". Sur la question de la collecte des eaux, l’acte attaqué comporte les motifs suivants : " […] Vu le rapport de synthèse transmis au Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings; que ce rapport de synthèse relève les motifs développés ci-après; « […] Considérant que les eaux de toitures sont collectées et évacuées via un système de dispersion (tranchées d'infiltration); qu'elles transitent par des citernes tampon d'une capacité totale de 30 m³; Considérant que le sol bétonné est recouvert d'une litière pailleuse; Considérant qu'il n'y a aucun rejet d'eaux usées sur site; que celles-ci sont stockées dans une citerne avant d'être épandues sur des terres agricoles; […]»". L’auteur de l’acte attaqué expose les raisons pour lesquelles il estime que le projet litigieux peut être autorisé sans qu’il n’y ait lieu de prévoir un système de retenues en limite basse de propriété. Au regard du contenu du dossier administratif, lequel ne comporte aucune pièce scientifique, ni avis susceptible d’objectiver la réalité et l’importance du problème soulevé par la partie requérante, il XIIIr - 8484 - 13/26 n’est pas établi que les éléments avancés par l’auteur de l’acte attaqué pour justifier sa décision sur ce point seraient manifestement impuissants à contenir les risques avancés de manière générale et non étayée par la partie requérante dans sa décision du 11 avril 2018. Ainsi, notamment, la partie requérante, informée par un courrier du 16 mai 2018 du recours administratif introduit par Michèle MONFORT, n’a pas utilisé cette occasion pour communiquer des pièces et informations complémentaires à l’appui de ses dires. Les deux photographies produites par la partie requérante à l’occasion de l’instruction du présent recours ont été communiquées postérieurement à l’adoption de l’acte attaqué. Elles ne peuvent remettre en cause a posteriori l’appréciation émise par le ministre compétent, d’autant plus qu’il est reconnu qu’elles concernent d’autres parcelles que celles visées par le projet litigieux. Il n’est pas soutenu qu’une erreur de fait aurait été commise. Concernant enfin la problématique des effluents, le collège communal avait pointé, dans sa décision du 11 avril 2018, ce qui suit : " Considérant la possibilité de devoir stocker les fumiers avant de les étendre (suivant conditions climatiques lors de chaque nettoyage); qu’aucune solution n’est envisagée dans la notice d’incidences et qu’aucune solution n’est prévue dans le projet pour répondre à ces situations; […] Considérant les concentrations ponctuelles des épandages des fientes (ou fumier) et des eaux de nettoyage sur une propriété contiguë, en pente et la fréquence fixe de ceux-ci". Le rapport de synthèse, auquel le ministre se rallie, comporte la motivation suivante : " […] Considérant, en ce qui concerne les fumiers produits, que ces effluents ne peuvent être utilisés comme fumure de fond que sur des terres reconverties à l'agriculture biologique; que le demandeur, candidat à l'aviculture biologique ne dispose pas de terres agricoles reconverties; qu'il devra donc évacuer ses effluents chez un agriculteur tiers «BIO» d'où la nécessité d'une convention d'épandage; Considérant que la totalité du fumier avicole est stockée directement aux champs; que le fumier sec peut être stocké directement aux champs; Considérant que les épandages d'effluents d'élevage doivent être réalisés en conformité avec le Code de l'Eau; Considérant que le fumier avicole, est un amendement organique naturel utilisé très largement en agriculture; XIIIr - 8484 - 14/26 Considérant qu'un épandage du fumier avicole en terres de culture suivi d'une incorporation directe au sol est de nature à limiter au maximum les nuisances olfactives lors de l'épandage; Considérant que le projet doit maintenir le taux de liaison de l'exploitation agricole en dessous de l'unité; Considérant que ce taux est calculé annuellement par la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols et qu'en fonction du résultat des aménagements annuels doivent être réalisés par les exploitants; Considérant ainsi que le respect du Code de l'Eau, et notamment les dispositions relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture, peut donner réponse aux réclamations relatives à la gestion des effluents et à leurs épandages ainsi que sur le risque de pollution des eaux souterraines et de surface ainsi que des sol et sous- sol; qu'en vertu du Code précité, la gestion et le contrôle des contrats d'épandage sont du ressort de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols; Considérant qu'il appartient au fonctionnaire chargé de la surveillance (Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement - Département de la Police et des Contrôles) de vérifier le respect des conditions contenues dans l'autorisation et des dispositions du Code de l'Eau; Considérant que l'arrêt n° 139.888 du 27 janvier 2005 du Conseil d'Etat indique notamment que : « Considérant, quant aux nuisances environnementales liées à l'épandage, leur contrôle relève d'une autre police régie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture; que, conformément à l'article 44 de cet arrêté, ce contrôle porte notamment sur les quantités maximales d'azote épandable, spécialement dans les zones vulnérables et dans les zones soumises à contraintes environnementales particulières; qu'il porte également sur la conclusion et la mise en œuvre des contrats de valorisation, dont les contrats d'épandage; que les éventuelles pollutions liées à l'épandage seraient le fait d'un tiers, soumis à cette police administrative, et ne seraient pas directement imputables à l'exécution de l'arrêté ministériel contesté»; Considérant que le Conseil d'Etat réitère cette interprétation dans son arrêt n° 166.322 du 28 décembre 2006 : « Considérant, quant à la menace sur la qualité des eaux, qu'il y a lieu de relever, à l'instar des parties adverse et intervenante, que la question des effluents d'élevage est régie par une autre police administrative contenue aux articles R.188 à R.232 du Livre II du Code de l'eau; que le contrôle du respect de ces dispositions relève de la Division de l'Eau de la Direction générale des XIIIr - 8484 - 15/26 Ressources naturelles et de l'Environnement en vertu de l'article R.231; que ce contrôle porte notamment sur les quantités maximales d'azote épandable; qu'il porte également sur la conclusion et la mise en œuvre des contrats de valorisation, dont les contrats de valorisation (art. R.215); que dès lors, les éventuelles pollutions liées à l'épandage du lisier seraient imputables d'abord à l'action des autorités chargées du contrôle en la matière, plutôt qu'à l'exécution de l'arrêté attaqué»; Considérant ainsi que la problématique des épandages de matières organiques ne ressort pas de la police des établissements classés (arrêts n° 139.888 et n° 166.322 du Conseil d'État); Considérant aussi que des mesures sont prises pour éviter toute atteinte à la qualité des eaux souterraines (sol bétonné des poulaillers et citernes de récolte des eaux de nettoyage et des eaux pluviales); […]". Le principe de l’indépendance des polices administratives a pour effet que la validité d’un permis ne dépend pas de l’application préalable de la procédure réglée par une autre police administrative. En application du principe du cumul des polices administratives, le bénéficiaire de permis ne pourra passer à l’exécution des travaux autorisés par celui-ci qu’après la mise en œuvre de la procédure exigée par cette autre police. Le principe de l’indépendance des polices administratives n’exonère toutefois en rien l’autorité compétente pour la délivrance des permis uniques de son obligation d’apprécier les incidences du projet litigieux en matière d’environnement. En l’espèce, l’auteur de l’acte attaqué a concrètement examiné la question des effluents au regard des circonstances particulières du projet litigieux. Il a limité son appréciation à la question des incidences sur l’environnement, sans s’arroger la compétence propre à la police administrative spéciale de la gestion durable de l’azote en agriculture, prévue aux articles R.188 et suivants du Code de l’eau. Ainsi, il n’appartenait pas au ministre d’exiger la production d’une convention d’épandage avec un agriculteur tiers préalablement à la délivrance de l’acte attaqué. Il n’est pas soutenu que son appréciation serait entachée d’erreurs de fait. En conclusion, le premier moyen n’est pas sérieux prima facie. XIIIr - 8484 - 16/26 VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est pris de la violation des articles D.62 à D.69 du er Livre I du Code de l’environnement, de la violation des principes de bonne administration "et plus précisément de celui en vertu duquel l’autorité doit statuer en toute connaissance de cause, des lacunes qui affectent la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, de l’erreur dans les motifs ou de leur absence, de l’appréciation illégale des faits", de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation. La partie requérante critique le caractère lacunaire de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement. Elle observe que la notice contient une étude ayant pour objet l’impact des odeurs qui seront générées par l’exploitation des deux poulaillers : au niveau des vents, le dossier explique que les riverains ne seraient impactés par les vents que 4 à 6 jours par an; pour arriver à cette conclusion, la demanderesse de permis prend en compte les données de vents (rose des vents) de Spa et tient compte de données relatives à Florennes. Elle est d’avis que ces deux sites présentent incontestablement une typologie différente du lieu projeté pour l’implantation des poulaillers. Elle ajoute que, nonobstant le fait que les vents dominants viennent bien du Sud-Ouest, rien n’indique que la distribution des autres vents est la même qu’à Spa. Elle rappelle que le projet, en plus d’être dans une cuvette locale, est situé sur un flanc de vallée descendant sur Salmchâteau et Vielsalm. Elle souligne l’existence d’un effet de vallée certain qui canalise les vents dans un sens comme dans l’autre. Elle fait valoir qu’il existe une contradiction entre la carte de la rose des vents de Spa et celle relatée par la demanderesse de permis. Elle soutient que seule une étude localisée des vents aurait pu permettre de statuer sur de quelconques conclusions. Dans tous les cas, les données reprises dans la notice et l’étude des vents, et donc les conclusions associées, sont, à son estime, incorrectes et irrecevables car non représentatives de la situation réelle. XIIIr - 8484 - 17/26 Elle en déduit qu’il existe une erreur sur les motifs. Elle écrit qu’en toute hypothèse, l’autorité n’a pas pu statuer en toute connaissance de cause. Concernant la problématique des odeurs, elle constate que l’habitation la plus proche se trouve à 210 mètres de l’implantation projetée des poulaillers litigieux. En outre, deux autres bâtiments sont déjà établis respectivement à 120 mètres et 180 mètres du site envisagé pour le projet. Elle soutient que, même si ces bâtiments ne sont pas affectés au logement, il ne faut pas nier les inconvénients qui seront générés sur le plan olfactif en termes d’utilisation normale desdits bâtiments. Elle en déduit qu’en motivant l’absence concrète de nuisances olfactives par le fait d’une distance de l’habitation la plus proche à raison de 210 mètres, l’auteur de l’acte attaqué commet déjà une erreur manifeste d’appréciation. Elle soutient que les inondations vécues le 1er juin 2018 et l’absence d’un système de retenues en limite avale de propriété illustrent à quel point les risques de pollution des terrains et ruisseau en aval sont évidents. Elle relève que, dans sa réclamation, Monsieur THONON a précisé être propriétaire des terrains sis en zone agricole dans le voisinage immédiat du lieu d’implantation des deux poulaillers. Elle remarque qu’il sera incommodé par les odeurs quand il sera dans ses prés et vergers. À propos du lieu d’implantation du projet, elle observe que ni la notice d’évaluation des incidences ni l’acte attaqué n’étudient avec sérieux et précision les principales solutions de substitution qui auraient pu être envisagées dans le cas présent, sachant que la demanderesse de permis est propriétaire de 32 hectares de parcelles attenantes. Elle souligne que la C.C.A.T.M. a émis un avis favorable conditionnel en sa séance du 20 février 2018, sollicitant le déplacement des infrastructures d’une centaine de mètres vers le Nord-Est, ceci dans le but d’augmenter les distances de dilution des odeurs et de réduire considérablement les modifications de relief du sol par le respect optimal des courbes de niveau à cet endroit. Elle ajoute qu’à l’issue d’une présentation du projet intervenue le 5 mars 2018 à l’initiative du collège communal, nombre de participants ont confirmé qu’ils ne pourraient marquer leur accord sur l’exploitation projetée même en tenant compte du recul proposé par la C.C.A.T.M. XIIIr - 8484 - 18/26 Elle considère qu’il s’imposait d’étudier les alternatives et d’examiner adéquatement les principales solutions de substitution envisageables pour l’implantation des deux poulaillers litigieux. VI.2. Examen prima facie La notice d’évaluation des incidences sur l’environnement est un document qui doit permettre à l’autorité devant accorder ou refuser un permis de le faire en toute connaissance de cause quant aux incidences sur l’environnement du projet soumis à autorisation. De manière générale, les inexactitudes ou les carences du dossier de demande de permis peuvent être palliées par d’autres informations ou déductions. Elles n’ont de conséquences que si les éléments du dossier n’ont pu permettre à l’administration de se prononcer en connaissance de cause ou l’ont induite en erreur. En d’autres termes, ces défauts n’entraînent en principe l’annulation de l’autorisation que si cette dernière a été accordée en méconnaissance de cause par l’autorité, celle-ci n’ayant pas été complètement et exactement informée ni par le dossier de demande de permis ni d’une autre manière. Sur les exigences en matière de motivation formelle en vertu des articles 2 et 3 de a loi du 29 juillet 1991 et sur l’erreur manifeste d’appréciation, il est renvoyé ci-avant. En l’espèce, le dossier de demande de permis comporte une annexe 13, intitulée "Approche olfatométrique", qui comporte une analyse chiffrée et argumentée de la problématique venteuse et olfactive de 17 pages, laquelle se termine par une vue aérienne des parcelles litigieuses et environnantes où sont délimitées les zones d’occurrence olfactive moyenne et maximale. Il y est procédé à une étude de la problématique olfactive selon six approches différentes et à la moyenne de ces six approches. Il y est conclu ce qui suit : " Dans le cadre du présent dossier, aucune habitation n’est présente dans les rayons moyens considérés. Cette remarque est également valable pour tous les rayons théoriques individuels dans la mesure où l’habitation «tiers» la plus proche est localisée à plus de 210 m du site des poulaillers en projet. On signalera que les bâtiments à 120 m et 180 m des poulaillers sont des bâtiments agricoles. La carte ci-après localise les rayons calculés. Par ailleurs, il faut également rappeler que le rayon obtenu correspond à une zone de nuisances olfactives potentielles et non de nuisances olfactives systématiques. XIIIr - 8484 - 19/26 En ce qui concerne les odeurs, considérant les distances concernées vis-à-vis de l’habitat local et la fréquence de vents, les éventuelles gênes inhérentes aux poulaillers en projet seront très limitées". Par ailleurs, l’annexe 6 de la demande de permis unique intitulée "Milieu naturel (sol, sous-sol, eaux de surface et souterraines) et humain", comporte, sous le point "II.2.5. Climatologie", une analyse quant à la direction des vents en s’autorisant des chiffres collectés à Spa. Enfin, l’annexe 15 du dossier de demande de permis unique, intitulée "effets sur l’homme", comporte un point sur les "effets gazeux ou olfactifs", dont il ressort ce qui suit : " Comme toute exploitation agricole, le projet de la demanderesse pourrait être à la source de certaines pollutions olfactives. Toutefois, dans le cadre du présent dossier, les éventuelles gênes en la matière seront limitées par : • L’isolement relatif de l’exploitation de la demandeuse faisant l’objet de la présente demande; • L’environnement rural de l’exploitation; • L’éloignement des habitations; • L’orientation des bâtiments; • Les ventilations naturelles, permanentes et optimisées des poulaillers (clapets- rideaux réglages, etc,…); • La position éloignée de l’élevage de volailles vis-à-vis de l’habitat local aggloméré; • Le stockage des eaux de nettoyage en citerne enterrée étanche; • La position topographique du projet; • L’absence de fumière en annexe des poulaillers; • La propreté des bâtiments et des abords; • L’approche olfactométrique reprise en annexe 13 et les rayons d’odeur théoriques moyens ou maximaux au sein desquels aucune habitation n’est présente". La partie requérante ne démontre pas que l’analyse opérée dans la notice serait inexacte. Elle se limite à soutenir, sans étayer ses dires, que la situation en cuvette des parcelles litigieuse aurait pour conséquence de canaliser les vents, ce qui rendrait inadéquates les conclusions retenues dans la notice. Par ailleurs, elle se méprend sur la portée de l’analyse opérée dans la notice en soutenant qu’il y aurait une contradiction entre les données reprises sous les figures 3 et 5 reprises dans l’annexe 6, lesquelles visent des hypothèses différentes. En effet, alors que la figure 3 illustre la rose des vents de toutes intensités à Spa, la figure 5 présente la rose des vents de faible vitesse à Florennes. Par ailleurs, le dossier de demande de permis unique permet d’analyser avec soin la question des incidences olfactives du projet litigieux. XIIIr - 8484 - 20/26 Il s’ensuit que la partie requérante ne démontre pas que l’auteur de l’acte attaqué n’aurait pas été informé à suffisance ou aurait été induit en erreur quant aux nuisances olfactives et quant au lieu d’implantation du projet litigieux. Du reste, il ressort de la motivation du rapport de synthèse que s’approprie l’acte attaqué, concernant les nuisances olfactives du projet et son lieu d’implantation, ce qui suit : " […] Considérant que la problématique des odeurs a été étudiée et que, quelle que soit la méthode choisie pour calculer le rayon d'odeurs, celui-ci est de l'ordre de 50 m à 100 mètres selon qu'il s'agit des approches néerlandaise, allemande, belge, suisse, autrichienne et wallonne; que l’habitation la plus proche est située à 210 m des poulaillers en projet (les bâtiments sis à 120 et 180 m étant des bâtiments agricoles); Considérant que la ventilation des poulaillers est naturelle et se fait par des rideaux le long des façades latérales; Considérant que les plus proches habitations ne sont pas sous les vents dominants; que la plus proche, située sous les vents dominants, est distante de 1.600 mètres; Considérant que les émissions de méthane, de dioxyde de carbone et de protoxyde d'azote générées par l'établissement dont projet sont négligeables à l'échelle sectorielle, régionale, nationale et européenne; […]". Une telle motivation est adéquate au sens des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. Quant au lieu d’implantation, l’article D.67, § 3, 4°, du Livre Ier du Code de l’environnement dispose ce qui suit : " § 3. La notice d’évaluation des incidences ou l’étude d’incidences comportent au minimum les informations suivantes : […] 4° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par l’auteur d’étude d’incidences ou par le demandeur et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets sur l’environnement; […]". XIIIr - 8484 - 21/26 Les termes "esquisser" et "principales", figurant dans la disposition précitée, laquelle résulte de la transposition de l’article 5, § 3, quatrième tiret, de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, indiquent que l’étude des alternatives ne doit pas être détaillée, et qu’elle ne doit pas viser toutes les alternatives envisageables. Il s’impose seulement que soient esquissées les principales solutions de substitution qui ont été examinées par le demandeur de permis et indiquées les principales raisons de son choix eu égard aux effets sur l’environnement. L’annexe 15 du dossier de demande de permis unique, intitulée "effets sur l’homme", comporte des points spécifiques sur la "localisation du site d’implantation" et sur "l’implantation sur le terrain", lesquels mettent en exergue les avantages de la localisation du projet litigieux. Le cadre 6 de l’annexe 21 du dossier de demande, intitulée "Documents relatifs au permis d’urbanisme", présente les "options d’aménagement et le parti architectural du projet". Par contre, le dossier de demande de permis ne comporte pas, en tant que tel, d’esquisse des principales autres solutions de localisation du projet. Il y a lieu d’examiner si cette carence du dossier de demande n’a pas permis à l’autorité de prendre sa décision en connaissance de cause ou l’a induite en erreur. Tout d’abord, la partie requérante n’identifie pas d’éventuelles autres alternatives de localisation pour le projet, si ce n’est qu’en se référant, de manière générale, aux 32 hectares de parcelles attenantes dont la demanderesse de permis serait propriétaire. Ensuite, une autre implantation a été examinée lors de l’instruction de la demande de permis unique, laquelle consistait à déplacer le projet d’une centaine de mètres à l’Est (avis du 20 février 2018 de la C.C.A.T.M.). Enfin, diverses autres pièces du dossier administratif, postérieures à la demande de permis, visent la question de la localisation du projet litigieux. Ainsi, la question de l’implantation du projet est notamment examinée dans le recours administratif introduit contre la décision de refus. En outre, la localisation du projet est critiquée dans diverses réclamations déposées lors de l’enquête publique, ainsi que dans l’avis défavorable du 7 mars 2018 et dans la décision de refus du 11 avril 2018 du collège communal. XIIIr - 8484 - 22/26 Compte tenu du contenu précis du dossier administratif tel que soumis à l’auteur de l’acte attaqué et au regard des circonstances précitées, le ministre a pu raisonnablement conclure que la localisation du projet était adéquate au terme de la motivation suivante : " […] Considérant qu'il y a dès lors lieu d'examiner le projet en fonction des circonstances urbanistiques et architecturales locales, de son intégration au cadre bâti et non bâti environnant, de son impact dans le paysage agricole; Considérant que le projet s'implante en bordure du village au sein d'une vaste plage agricole; qu'une telle localisation limite les contraintes du voisinage tout en évitant l'éparpillement des bâtiments dans la zone agricole; que ce lieu s'explique, bien qu'à l'écart du domicile actuel de la demanderesse, car cette dernière est propriétaire de 32 ha de parcelles attenantes à cet endroit reprises de l'exploitation appartenant à son père décédé dont la ferme était située à proximité (grand Sart); qu'en outre son fils qui a construit son habitation à proximité du projet (1
- km)devrait assurer la gestion quotidienne de cet élevage avicole; que la localisation retenue est dès lors justifiée; Considérant qu'implantée à cet endroit l'exploitation évite les lignes de crête et les fonds de vallées; qu'elle se développe sur un versant en s'appuyant sur un fond boisé; qu'elle n'induira ainsi pas de perturbation visuelle significative tant en vues lointaines que rapprochées; que son impact paysager est dès lors limité; Considérant que la disposition des bâtiments sur le terrain laisse des espaces fonctionnels libres et permet un accès aisé au départ de la voirie; que les modifications du relief du sol tant en déblais qu'en remblais sont limitées et équilibrées; qu'il en résulte une bonne adéquation au lieu; […]" Par conséquent, il n’est pas démontré que l’absence d’esquisse des principales alternatives de localisation a induit en erreur le ministre compétent ou ne l’a pas permis de prendre sa décision en connaissance de cause. Le deuxième moyen n’est, prima facie, pas sérieux. XIIIr - 8484 - 23/26 VII. Troisième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante Le troisième moyen est pris de la violation de "l’article D.1 principe de précaution, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation". La partie requérante soutient qu’en délivrant l’acte attaqué, son auteur compromet la sécurité et la santé publiques, et notamment concernant la qualité des eaux souterraines. Elle y voit la violation du principe de précaution. Elle rappelle la teneur de l’avis défavorable du 2 [lire 16] février 2018 de la direction des eaux souterraines et observe ainsi qu’une "direction spécialisée avait donc bien relevé l’existence de certains risques, sans pouvoir apporter de garanties quant à l’absence de risques et difficultés pour les citoyens et les eaux souterraines". Elle constate que, finalement, la direction des eaux souterraines a modifié sa position et a émis un avis favorable. Elle soutient que ce revirement de position, difficilement compréhensible au regard des éléments du dossier, n’est pas motivé de manière adéquate. Elle critique le fait que l’auteur de l’acte attaqué a décidé d’autoriser le forage et l’exploitation de prise d’eau, sans étude complémentaire permettant d’écarter tout risque pour les eaux souterraines. VII.2. Examen prima facie Le principe de précaution dans le domaine de la protection d’un environnement sain, découle d’abord de l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution et se concrétise notamment à l’article D.3 du Livre Ier du Code de l’environnement. Ce principe impose une démarche de précaution à l’égard des risques incertains qui ne peuvent pas être exclus mais qui apparaissent avec une certaine vraisemblance. L’application du principe de précaution par l’administration relève du pouvoir discrétionnaire, en sorte que le Conseil d’État ne peut y substituer son appréciation. Il ne peut que contrôler l’erreur manifeste. Sur les exigences en matière de motivation formelle en vertu des articles 2 et 3 de a loi du 29 juillet 1991 et sur l’erreur manifeste d’appréciation, il est renvoyé ci-avant. XIIIr - 8484 - 24/26 En l’espèce, dans son premier avis, défavorable, du 16 février 2018, la direction des eaux souterraines avait estimé, en s’autorisant de l’article D.1, alinéa 2, du Livre Ier du Code de l’environnement, inopportun d’autoriser le forage et l’équipement d’un puits compte tenu de ce que ces ouvrages ne sont pas "sans risque de malfaçons et donc d’impact sur les eaux souterraines" et au vu de la possibilité de raccorder les nouveaux bâtiments au système public de distribution d'eau. Dans son second avis du 25 juin 2018, la direction des eaux souterraines explicite les raisons pour lesquelles, à la suite du recours administratif, elle estime pouvoir dorénavant émettre un avis favorable sur le projet de forage et d’équipement d’un puits, moyennant des conditions particulières concernant les eaux souterraines. Il est renvoyé à cet égard à l’examen du premier moyen. Lesdites conditions particulières précisent notamment les caractéristiques de l’ouvrage de prise d’eau à réaliser (article 1er, § 1er), son implantation précise (article 1er, § 2), l’obligation d’installer un dispositif de comptage du volume d’eau prélevé (article 2), des obligations de transparence et de communication dans le chef de la bénéficiaire du permis (articles 3, 4 et 5, § 3) et une limite de 700 m³ de prise d’eau souterraine par an (article 5, § 1er). Ces conditions particulières ont été imposées, telles quelles, par l’acte attaqué et ne sont pas critiquées par la partie requérante, qui se contente d’affirmer qu’une étude complémentaire était requise. Il n’est pas démontré que l’auteur de l’acte attaqué aurait pris une décision dénuée de toute raison en admettant, moyennant ces conditions particulières, le forage et l’équipement d’un puits. Le troisième moyen n’est pas sérieux prima facie. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse suspendre l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIIIr - 8484 - 25/26 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-huit janvier deux mille dix-neuf par : Simone GUFFENS, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME. Simone GUFFENS. XIIIr - 8484 - 26/26 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.531 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.794 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div