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Arrêt 243549 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 29/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.549 No Rôle: A. 214756/VIII-10735 Affaire: Arrêt 243549 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 29/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-08 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-25 03:58 Fiche Arrêt no 243.549 du 29 janvier 2019 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 243.549 du 29 janvier 2019 A. 214.756/VIII-10.735 En cause : l'association sans but lucratif Vlaams Komitee Brussel, ayant élu domicile chez Me Luc VAN CANEGHEM, avocat, boulevard du Jubilé 96 1080 Bruxelles, contre : le centre public d'action sociale de Molenbeek-Saint-Jean, représenté par son collège de l'action sociale, ayant élu domicile chez Mes Thierry STIEVENARD et Nathalie LAMBRECHT, avocats, route de Lennik 451 1070 Bruxelles. Partie intervenante : CASSOU Aurore, ayant élu domicile chez Mes Thierry STIEVENARD et Nathalie LAMBRECHT, avocats, route de Lennik 451 1070 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 décembre 2014, l'association sans but lucratif Vlaams Komitee Brussel, demande l'annulation de "la délibération du conseil du [centre public d'action sociale de la commune de Molenbeek-Saint-Jean] du 30 juillet 2014, visant à désigner Madame Aurore Cassou comme employée contractuelle pour une durée indéterminée, en qualité d'assistante sociale à temps plein, à partir du 1er septembre 2014". VIII - 10.735 - 1/13 II. Procédure Par une requête introduite le 20 avril 2015, Aurore CASSOU demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 8 juin 2015. Un arrêt n° 240.462 du 16 janvier 2018 a rouvert les débats et renvoyé l'affaire au rôle général. Il a été notifié aux parties. Par décision du 30 janvier 2018, le Premier Président du Conseil d'État a attribué l'affaire à la VIIIe chambre. Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Dans leur dernier mémoire, les parties adverse et intervenante sollicitent du Conseil d'État, s'il devait annuler l'acte attaqué, le maintient des effets de ce dernier, conformément à l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'État "jusqu'au 30 juin 2019". Par une ordonnance du 6 août 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2018. Par une lettre du 11 octobre 2018, l'affaire a été remise sine die. Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 27 novembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2019. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Mme Florence PIRET, auditeur, a été entendue en son avis. VIII - 10.735 - 2/13 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie intervenante est membre du personnel de la partie adverse depuis le 17 juin 2013. Elle a d'abord été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, qui devait prendre fin le 31 août 2014. Elle appartient au rôle linguistique français et ne possède aucun certificat de connaissances linguistiques du néerlandais. 2. Par une délibération du 30 juillet 2014, le conseil de l'action sociale de la partie adverse décide d'engager "Madame CASSOU Aurore M.T. en qualité de travailleuse sociale à temps plein, dans les liens d'un contrat de travail d'employé à durée indéterminée à temps plein, à partir du 01.09.2014". Il s'agit de l'acte attaqué, qui est motivé comme il suit : " Considérant qu'il conviendrait de procéder à l'engagement d'un travailleur social au sein du Service social Général afin de renforcer le secteur Aide médicale urgente; Considérant qu'une demande a été introduite auprès d'Actiris pour engager un(

  1. e)travailleur(euse) social(
  2. e)possédant le brevet de connaissances linguistiques requis; qu'aucun demandeur d'emploi répondant à ces conditions n'est inscrit chez Actiris; Vu la demande introduite par Madame CASSOU Aurore M.T. née le 21.08.1987 à Tarbes (France), en vue d'obtenir un emploi en qualité de travailleuse sociale à temps plein, à partir du 01.09.2014; Considérant que Madame CASSOU Aurore M.T. est membre du personnel du Centre depuis le 17.06.2013; que le contrat de travail à durée indéterminée qui lie actuellement l'intéressée prendra fin au 31.08.2014; Considérant que l'intéressée donnant satisfaction dans les tâches exercées, il est proposé de lui octroyer un contrat de travail à durée indéterminée à partir du 01.09.2014; Considérant que l'échelle barémique correspondant au grade est BH; Considérant que ce poste est prévu au budget 2014 en ce qu'il sera financé par l'augmentation de 5% du montant de la subvention de l'État accordée au Centre conformément à la loi du 26.05.2002 [ concernant le droit à l'intégration sociale]; Considérant que l'intéressée est en possession du diplôme requis". VIII - 10.735 - 3/13 3. Le 19 septembre 2014, le Commissaire du Gouvernement de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, Vice-gouverneur, décide de suspendre l'exécution de la décision du 30 juillet 2014. Cette décision est motivée notamment par la considération que "chaque fonctionnaire est appelé à répondre au téléphone et qu'il est dès lors raisonnable de supposer qu'un contact, même occasionnel avec le public (fournisseurs et/ou citoyens) n'est pas à exclure, sauf à preuve contraire; que le contact avec le public est inhérent à certaines fonctions telles que celles exercées entre autre par le personnel soignant", que "la Commission Permanente de Contrôle Linguistique a estimé dans son avis n° 1915 du 19 octobre 1967 que le terme «nomination» au sens des lois linguistiques signifie tout apport de nouveau personnel malgré son statut; que le Conseil d'État a, en outre, jugé dans son arrêt n° 24.982 du 18 janvier 1985 que la connaissance de la seconde langue est liée à la fonction et non au statut (et que) l'intéressée n'a pas, avant sa nomination, satisfait aux épreuves écrite ou informatisée et orale sur la connaissance élémentaire de la seconde langue prescrite par l'article 21, §§ 2 et 5, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966". 4. Par une nouvelle délibération du 25 septembre 2014, le conseil de l'action sociale de la partie adverse prend acte de l'arrêté de suspension précité et décide de maintenir sa décision du 30 juillet 2014 en rappelant qu'aucun demandeur d'emploi qui possède le brevet de connaissances linguistiques requis n'est inscrit chez Actiris. Il est, par ailleurs, fait mention de ce qu'"il convient d'assurer la continuité du service rendu aux usagers" et que "le bilinguisme du service est assuré par la présence, au sein du service, de membres du personnel soit relevant du rôle linguistique néerlandophone, soit en possession du brevet linguistique requis". À défaut d'annulation de cette décision dans les 40 jours de sa réception, le 4 novembre 2014, par l'autorité de tutelle compétente, la suspension de l'exécution de la délibération du 30 juillet 2014 a été levée. 5. Dans un courriel du 1er mars 2018 répondant à une demande de complément d'informations envoyée par l'auditeur rapporteur, les conseils des parties adverse et intervenante ont précisé que rien n'avait changé dans la situation administrative d'Aurore CASSOU et que cette dernière ne disposait toujours d'aucun brevet de connaissances linguistiques du néerlandais. Conformément à la demande formulée par l'auditeur rapporteur, les conseils des parties adverse et intervenante ont joint, à leur courriel, une description VIII - 10.735 - 4/13 de la fonction de "travailleur social" exercée par Aurore CASSOU. Ce document fait clairement état de ce que cette fonction met son titulaire en "contact avec le public". Il est, en outre, précisé ce qui suit dans le courriel du 1er mars 2018 : " Très concrètement, Madame CASSOU travaille au service AMU (Aide Médicale Urgente) du CPAS. Le public de ce service est constitué de personnes en séjour illégal. Lorsqu'une personne en séjour illégal vient au CPAS pour bénéficier de cette aide, une enquête sociale est effectuée par les travailleurs sociaux du service social, dont fait partie Madame CASSOU. Si cette enquête est concluante, une attestation AMU est remise à cette personne, ce qui lui permet de recevoir certains soins. Les données chiffrées 2017 transmises par le service informatique du CPAS révèlent qu'en 2017, sur les 1734 personnes en séjour illégal dont le dossier a été traité en 2017 (octroi, prolongation ou révision d'une attestation AMU), seulement 13 d'entre elles ont souhaité que leur dossier soit traité en néerlandais, ce qui représente moins d'un pourcent (0,75 %) des dossiers. Dans ce dernier cas, le bilinguisme est assuré au niveau du service, par d'autres agents du CPAS qui appartiennent au rôle linguistique néerlandophone ou qui sont titulaires du brevet linguistique requis. Nous joignons en annexe au présent mail un tableau Excel reprenant ces données chiffrées et les numéros de dossiers concernés, dont nous avons toutefois supprimé la mention des noms et prénoms des intéressés pour des raisons de confidentialité, ces données étant couvertes par le secret professionnel des agents du CPAS (cf. tableau Excel joint en annexe 2 : lignes 361, 737, 738, 744, 774, 775, 860, 978, 1000, 1191, 1192, 1242, 1718, apparaissant aussi regroupées sur l'onglet NL du tableau Excel). Il résulte de ce qui précède que l'absence de brevets de connaissances linguistiques dans le chef de Madame CASSOU n'emporte aucune lésion concrète et effective à l'objectif que l'association requérante se donne de «préserver et de promouvoir la vie flamande à Bruxelles», qui ne vise assurément pas à défendre le droit de personnes en séjour illégal dont la langue n'est pas le néerlandais et qui ne bénéficient d'aucun domicile légal en Belgique ou à Bruxelles, de s'adresser en néerlandais aux CPAS bruxellois". IV. Intervention La requête en intervention introduite par Aurore CASSOU ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l'accueillir. V. Emploi des langues V.1. Thèses des parties En réponse au point de vue développé dans le rapport de l'auditorat du 14 juin 2017 selon lequel l'affaire à l'examen devait être examinée par une chambre de langue française du Conseil d'État, la partie requérante s'est référée, dans le dernier mémoire déposé à la suite de ce rapport, à l'article 93, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il a été modifié par la loi du 19 juillet 2012 "modifiant les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, en ce qui VIII - 10.735 - 5/13 concerne l'examen des litiges par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif, à la demande de personnes établies dans les communes périphériques". Elle soutient que cette disposition confère aux personnes physiques et morales établies dans les communes périphériques le droit de soustraire l'examen de leur affaire à la chambre (de langue néerlandaise) normalement compétente du Conseil d'État lorsque les conditions prévues à cet effet sont remplies. Elle relève qu'une possibilité comparable a toutefois été refusée aux personnes établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, alors que "le but de la disposition en question, qui est de tenir compte du caractère linguistique sensible des litiges administratifs qui peuvent surgir dans ces communes, est tout aussi parfaitement pertinent pour la situation bruxelloise". Elle estime qu' "il s'agit donc [à première vue] d'une discrimination manifeste", le législateur n'ayant pas jugé utile de préciser les raisons sous-jacentes de cette distinction. Elle suggère donc de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : " L'article 93, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où il permet aux habitants des communes périphériques de faire examiner des litiges devant le Conseil d'État par l'assemblée générale, alors que les habitants de la région bilingue de Bruxelles- Capitale sont privés de cette possibilité ?" Dans son dernier mémoire, la partie adverse relève que la partie requérante n'a pas demandé, dans sa requête introductive d'instance, le renvoi de l'affaire devant l'assemblée générale, de sorte que l'affaire doit être attribuée à une chambre de langue française quelle que soit la réponse que la Cour constitutionnelle apporterait à la question préjudicielle sollicitée. V.2. Appréciation Dans son arrêt n° 240.462 du 16 janvier 2018, le Conseil d'État a jugé ce qui suit : " […] 5. L'article 53 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose, en ce qui concerne l'emploi des langues par les organes du Conseil d'État, comme suit : « Les demandes d'indemnités, les recours en annulation et les recours en cassation fondés sur les articles 11, 11bis et 14 sont traités dans la langue dont la législation sur l'emploi des langues en matière administrative impose l'emploi dans leurs services intérieurs aux services dont l'activité s'étend à tout le pays. Si cette législation n'impose pas l'emploi d'une langue déterminée, l'affaire sera traitée dans la langue de l'acte par lequel elle a été introduite devant le Conseil d'État». 6. L'article 39, § 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 (ci-après : les lois linguistiques en matière administrative), dispose que les services centraux - qui sont des services dont VIII - 10.735 - 6/13 l'activité s'étend à tout le pays, comme l'indique l'article 53 précité des lois coordonnées sur le Conseil d'État - se conforment, notamment dans leurs services intérieurs, à l'article 17, § 1er, «étant entendu que le rôle linguistique est déterminant pour l'instruction des affaires mentionnées sub A, 5° et 6°, et B, 1° et 3°, de ladite disposition». 7. En l'espèce, l'article 17, § 1er, B, 1°, des lois linguistiques en matière administrative s'applique. En effet, il s'agit d'une affaire qui concerne «un agent de service», et plus particulièrement la désignation d'un agent qui appartient au rôle linguistique français. Étant donné que conformément à l'article 39, § 1er, des lois linguistiques en matière administrative, le rôle linguistique est déterminant et qu'en l'espèce, celui-ci est le rôle français, l'affaire à l'examen doit être examinée par le Conseil d'État en langue française. 8. La question que la partie requérante a suggéré de poser à la Cour constitutionnelle concernant la compatibilité de l'article 93, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État avec les articles 10 et 11 de la Constitution, «dans la mesure où il permet aux habitants des communes périphériques de faire examiner des litiges devant le Conseil d'État par l'assemblée générale, alors que les habitants de la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont privés de cette possibilité» est sans rapport avec les dispositions des lois coordonnées sur le Conseil d'État, qui règlent l'emploi des langues des organes du Conseil d'État qui participent au fonctionnement de la section du contentieux administratif. En d'autres termes, en ce qui concerne l'emploi des langues dans l'affaire à l'examen, l'assemblée générale de la section du contentieux administratif devrait elle aussi se conformer à la règle énoncée à l'article 53 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La demande visant à ce que soit posée une question préjudicielle ne peut dès lors pas impliquer - quelle que soit la réponse obtenue - que la requérante pourrait encore prétendre à un examen de son affaire en langue néerlandaise par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif. 9. Il ressort de ce qui précède que l'affaire à l'examen doit être renvoyée au rôle général afin d'être attribuée à une chambre française. Il reviendra à cette chambre d'apprécier s'il y a lieu d'accueillir la demande de question préjudicielle sur la différence de traitement entre des requérants habitant dans les communes périphériques et des requérants habitant dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour l'application de l'article 93 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. […]". L'arrêt n° 240.462 du 16 janvier 2018 a rouvert les débats et renvoyé l'affaire au rôle général. Par décision du 30 janvier 2018, le Premier Président a attribué l'affaire à la VIIIe chambre, en application de l'article 87, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État qui dispose que "Les chambres de langue française, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue française, connaissent de toutes les affaires qui doivent être traitées en langue française". VIII - 10.735 - 7/13 Si la partie requérante demande d'interroger la Cour constitutionnelle sur la compatibilité de l'article 93, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État avec les articles 10 et 11 de la Constitution, c'est pour que l'affaire soit traitée par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif plutôt que par une chambre de langue française. En vertu de l'article 26, § 4, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, "lorsqu'est invoquée devant une juridiction la violation, par une loi [...], d'un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de poser d'abord à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la compatibilité avec la disposition du titre II de la Constitution". En l'espèce, la partie requérante invoque une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lesquels, comme cela fut relevé lors des travaux préparatoires, consacrent le principe d'égalité et de non-discrimination de façon totalement ou partiellement analogue à l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (Doc. parl., Sénat, commentaire des articles, s.e. 2007, n° 4/12, p. 6). L'article 26, § 4, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale précitée stipule toutefois que, par dérogation à l'alinéa 1er, "l'obligation de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ne s'applique pas [...] lorsque la juridiction estime que la disposition du titre II de la Constitution n'est manifestement pas violée". Il convient, partant, de vérifier si l'article 93 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne viole manifestement pas les articles 10 et 11 de la Constitution. L'article 93, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme il suit : " § 1er. Par dérogation aux articles 17, § 1er, alinéa 2, § 3, alinéa 5, §§ 4 et 7, 18, alinéas 2 à 4, 52, alinéa 2, et 61, les demandes, difficultés, recours en annulation ou recours en cassation, visés aux articles 11, 12, 13, 14, 16, 1° à 8°, 17, 18 et 36 ainsi que les oppositions, tierces oppositions et recours en révision, qui sont portés par une personne qui est établie dans une des communes visées à l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative sont traités à la demande de cette personne par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° l'objet de la demande, de la difficulté ou du recours est localisé ou localisable dans ces communes; 2° la personne demande, dans l'intitulé de son écrit par lequel elle porte l'affaire devant la section du contentieux administratif conformément à l'article 19, que son affaire soit traitée par l'assemblée générale; VIII - 10.735 - 8/13 3° cet écrit contient une référence formelle aux garanties, régimes juridiques et droits linguistiques qui sont d'application dans ces communes. Si l'assemblée générale est d'avis que les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies, elle renvoie l'affaire à une chambre, conformément aux dispositions du titre VI, chapitre II, section 1re, sans préjudice du renvoi à l'assemblée générale en application des articles 91 et 92, § 1er". Cet article a été introduit par la loi du 19 juillet 2012 modifiant les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, en ce qui concerne l'examen des litiges par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif, à la demande de personnes établies dans les communes périphériques. Dans l'avis qu'elle a remis, l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'État constate que cette loi "a pour objet de faire en sorte que les litiges administratifs qui relèvent de la compétence du Conseil d'État, section du contentieux administratif [...] qui concernent les six communes [...] dites périphériques et les personnes physiques ou morales qui y sont localisées, soient désormais portés devant l'assemblée générale de cette section", et "doit être lue en combinaison avec une proposition de révision de l'article 160 de la Constitution" avec qui elle entretien un "lien très étroit". Poursuivant son analyse, la section de législation observe ce qui suit : " [...] La circonstance que le texte proposé a force de loi implique que le Conseil d'État est compétent pour apprécier si la proposition de loi est compatible avec la Constitution et les traités internationaux pertinents en la matière. Il va sans dire que, pour cette appréciation, le Conseil d'État doit tenir compte des développements relatifs à la proposition de révision de la Constitution. Il en ressort en effet que le constituant est lui-même d'avis que la proposition de loi est conforme à la Constitution et que, notamment, aucun problème ne se pose en ce qui concerne la compatibilité de la proposition de loi avec les principes d'égalité et de non-discrimination, garantis entre autres par les articles 10 et 11 de la Constitution. Il n'appartient pas au Conseil d'État de remettre en cause cette appréciation du constituant. Même si le Conseil d'État prenait en considération exclusivement le texte de l'article 160, alinéa 3, proposé, de la Constitution, son appréciation ne serait d'ailleurs pas autre, eu égard à ce qui suit. Comme l'indique notamment la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour constitutionnelle, lorsque l'on apprécie divers éléments d'une réforme de l'État, il importe de considérer l'ensemble de la réforme (voir C.C., 25 mars 2003, n° 35/2003, B.16.6; 27 mars 2003, n° 36/2003, B.7; 26 mai 2004, n° 96/2004, B.12.3; 27 avril 2005, n° 78/2005, B.22.3.). Lorsque l'on cherche à atteindre un équilibre au sein de l'État fédéral au moyen d'un ensemble complexe de règles (consulter Cour eur. D.H., 2 mars 1987, Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, Série A, vol. 113, § 57, qui fait état d'un «ensemble complexe de freins et de contrepoids»), une certaine limitation des droits fondamentaux ou une certaine différence de traitement entre des catégories de personnes peut se justifier au regard de l'objectif poursuivi par l'ensemble de la réforme (consulter C.C., 23 mai 1990, n° 18/90, B.9.2; 25 mars 2003, n° 35/2003, B.13.3. Les développements de la proposition de révision de l'article 160 de la Constitution indiquent que la réforme proposée «touche au cœur des grands équilibres qui œuvrent à la paix communautaire» (Doc. parl., Sénat, 2011-2012, VIII - 10.735 - 9/13 n° 5-1564/1, p. 2) «[la sauvegarde d'] un intérêt public supérieur» (consulter C.C., 23 mai 1990, n° 18/90, B.9.2; 25 mars 2003, n° 35/2003, B.13.3.), à tout le moins dans la mesure où les mesures prises peuvent être raisonnablement considérées comme n'étant pas disproportionnées à l'objectif général poursuivi par le législateur (consulter C.C., 23 mai 1990, n° 18/90, B.9.2.). C'est d'autant plus vrai lorsque «l'équilibre ainsi créé repose sur un large consensus entre les communautés» (consulter C.C., 25 mars 2003, n° 35/2003, B.13.4.). Dans une telle matière, c'est par essence au législateur qu'il appartient de juger de quelle manière il y a lieu d'atteindre l'équilibre recherché (consulter C.C., 26 mai 2003, n° 73/2003, B.9.6.). Eu égard à la proposition de révision de la Constitution qui doit être adoptée en même temps que la proposition de loi à la majorité requise à cet effet par la Constitution, à la marge d'appréciation étendue dont dispose le législateur en cette matière, à l'objectif que les auteurs de la proposition de loi poursuivent, à savoir la pacification communautaire, et au statut particulier des communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, le Conseil d'État est également d'avis que la proposition de loi à l'examen n'est pas contraire à la Constitution, et en particulier qu'elle n'emporte pas de violation des principes d'égalité et de non-discrimination garantis par les articles 10 et 11 de la Constitution. Le Conseil d'État n'aperçoit en outre pas de motif de conclure différemment en ce qui concerne l'appréciation de la proposition de loi au regard du droit international conventionnel. [...]" (doc. parl., Sénat, session 2011-2012, avis de l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'État n° 51.215/AG du 2 mai 2012, n° 5- 1563/2, p. 5). Il résulte de cet avis, et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour européenne des droits de l'homme à laquelle il se réfère, que l'article 93, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne viole manifestement pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne s'applique qu'aux seuls requérants établis dans les communes périphériques pour les litiges qui y sont localisés. Il n'y a donc pas lieu de poser la question préjudicielle sollicitée en l'espèce. VI. Recevabilité VI.1. Thèses des parties La partie adverse met en doute la capacité juridique de la partie requérante estimant qu'il s'impose de contrôler qu'elle dispose de la personnalité juridique et qu'elle peut s'en prévaloir à l'égard des tiers, conformément aux articles 1er, 3 et 26 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. Elle ajoute qu'il n'est VIII - 10.735 - 10/13 pas établi que la décision d'ester a été prise conformément aux statuts de l'association et que les formalités prévues aux articles 10 (tenue du registre de commerce) et 26novies, § 1er, alinéa 2, 5°, (dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce) de la loi du 27 juin 1921 précitée ont été respectées. La partie requérante réplique que, depuis la modification de l'article 3 du règlement général de procédure par un arrêté royal du 28 janvier 2014, elle n'est plus tenue de joindre à sa requête une décision d'agir de son conseil d'administration lorsqu'elle est représentée par un avocat. Dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir, quant au non- respect des formalités de publicité prévues par la loi du 27 juin 1921 précitée, que la représentation d'une A.S.B.L. par un avocat ne dispense pas celle-ci d'établir, en cas de contestation, le respect des conditions de formalité auxquelles ladite loi subordonne spécialement la recevabilité des actions introduites. Elle fait valoir qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 20 janvier 2014, dont l'article 7, 5°, a modifié les lois coordonnées sur ce point, que la volonté du législateur a été de viser le mandat ad litem de l'avocat fondé sur l'article 440 du Code judiciaire, tel qu'interprété par la Cour de cassation, qui permet de présumer que l'avocat qui représente une personne morale pour exercer un recours a été mandaté pour agir par une décision de l'organe compétent de la personne morale qu'il représente, mais que lorsque la personne morale représentée par l'avocat est une A.S.B.L. soumise à des conditions de publicité spécifiques prescrites par une loi particulière à peine d'irrecevabilité des recours qu'elle introduit, la mandat ad litem de l'avocat ne permet pas de présumer l'accomplissement de ces formalités par l'A.S.B.L. requérante et, partant, de la recevabilité du recours. Elle soutient que bien qu'elle lui ait opposé une exception d'irrecevabilité fondée sur le non-respect des formalités de publicité prescrites par l'article 10 (tenue du registre des membres) et par l'article 26novies, § 1er, alinéa 2, 5° (dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce) de la loi du 27 juin 1921 sur les A.S.B.L., la partie requérante n'établit pas avoir respecté les formalités prévues et ce alors que, si elle avait respecté lesdites formalités, cette preuve aurait été facile à apporter. Dans son dernier mémoire, l'intervenante se rallie aux arguments de la partie adverse. Dans son dernier mémoire la partie requérante ne revient pas sur cette question. VIII - 10.735 - 11/13 VI.2. Appréciation L'article 26 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes est libellé comme suit : " Art. 26. Toute action intentée par une association n'ayant pas respecté les formalités prévues aux articles 10, 23 et 26novies, § 1er, alinéa 2, 5°, est suspendue. Le juge fixe un délai endéans lequel l'association doit satisfaire à ses obligations. Si l'association ne satisfait pas à ses obligations dans ce délai, l'action est irrecevable". Les formalités dont question concernent la tenue d'un registre des membres (article 10), les formalités à accomplir en cas de liquidation (article 23) et le dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce (article 26novies, § 1er, alinéa 2, 5°). Le dossier déposé par la partie requérante ne permet pas d'établir que ces formalités ont été accomplies. Il y a dès lors lieu de suspendre la procédure et d'accorder à la partie requérante un délai de quinze jours, suivant les modalités prévues au dispositif du présent arrêt, pour apporter la preuve de l'accomplissement de ces formalités. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Aurore CASSOU est accueillie. Article 2. Les débats sont rouverts. Article 3. Dans les quinze jours de la notification du présent arrêt, la partie requérante déposera la preuve que les formalités prévues aux articles 10, 23 et 26novies, § 1er, alinéa 2, 5°, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ont été respectées. VIII - 10.735 - 12/13 Article 4. L'affaire est fixée à l'audience publique du 29 mars 2019 à 9h30. Article 5. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Yves HOUYET, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.735 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.549 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.462 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.320 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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