id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.550 No Rôle: A. 220158/VIII-10223 Affaire: Arrêt 243550 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 29/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-31 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-25 03:59 Fiche Arrêt no 243.550 du 29 janvier 2019 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBREno 243.550 du 29 janvier 2019 A. 220.158/VIII-10.223 En cause : PARRONDO RAMOS Ricardo, ayant élu domicile avenue Emile Herman 91 7170 Fayt-Lez-Manage, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 août 2016, Ricardo PARRONDO RAMOS demande l'annulation de "l'arrêté royal du 8 juin 2016 (publié au Moniteur belge le 4 juillet 2016) promouvant Madame [M. M.], attaché Al, par avancement à la classe supérieure dans le cadre linguistique francophone à la classe A2 au titre d'attaché, dans la filière de métiers Gestion Générale, à partir du 1er décembre 2013". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 10.223- 1/20 Par une ordonnance du 27 novembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier
- M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Le requérant, et Me Ye FENG, loco Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Depuis le 1er mai 2008, le requérant est agent statutaire (attaché A1) du SPF Justice, affecté au Service de la Politique Criminelle (SPC).
- Par une note de service du 20 septembre 2013 est annoncée la vacance de l'emploi suivant : "Attaché A2 directeur de prison junior – DSA807 DG EPI – prison de Forest" (ci-après, l'emploi litigieux). Un autre emploi de même nature est par ailleurs également déclaré vacant pour la prison de Nivelles.
- Par un courrier du 25 septembre 2013, adressé au président du comité de direction, le requérant pose sa candidature à l'emploi litigieux. Il fait notamment valoir qu'il est licencié en droit, formation qu'il a complétée par un DEC en sciences politiques et administratives (orientation droit public et administratif - spécialisation gestion publique organisations et entreprises), par un master en économie de type long en sciences administratives, par un master complémentaire en droit public et administratif, par un master complémentaire en droit économique, et par un master complémentaire en droit fiscal. Il fait également valoir son expérience en matière de criminalité financière auprès du SPC, et également en tant que juriste contractuel auprès du parquet de Bruxelles. VIII - 10.223- 2/20 Cinq autres personnes, dont la bénéficiaire de l'acte attaqué, posent également leur candidature pour ce même emploi. La bénéficiaire de l'acte attaqué fait notamment valoir qu'elle est candidate en psychologie, licenciée en criminologie, formations qu'elle a complétées par un DEC de 2ème cycle en étude de la famille et de la sexualité, ainsi que par deux formations certifiées en gestion de projet
(2008)et en self-management
(2012), et une formation IFA en matière de marché public. Elle fait également valoir son expérience passée au SPF Finances et à la prison de Verviers, et actuelle à la prison de Berkendael où elle se montre très active dans la gestion comptable (appels d'offre, élaboration de budgets, vérification de bons de commande, comptabilité en relation avec les détenus …).
- Le 12 février 2014, le comité de direction se réunit pour examiner les six candidatures. Après les présentations des candidats, le procès-verbal contient une "évaluation et comparaison des candidats par rapport aux critères d'évaluation et [la] désignation des candidats qui seront intégrés dans le classement", une "comparaison des candidats et [leur] classement", une "conclusion globale" reprenant en synthèse les motifs justifiant le choix de retenir M. D., à l'unanimité, comme première du classement, la bénéficiaire de l'acte étant classée deuxième et le requérant sixième.
- Par un courrier électronique du 5 mai 2014, la partie adverse notifie au requérant le procès-verbal (daté du 25 avril 2014) de la réunion du comité de direction du 12 février 2014, précitée.
- Par un courrier du 7 mai 2014, adressé au président du comité de direction, celui-ci introduit une première réclamation contre la proposition de classement du comité de direction, conformément à l'article 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'État. Aucune demande d'être entendu n'y est formulée.
- Par un courrier électronique du 19 mai 2014, la partie adverse notifie au requérant une nouvelle version du procès-verbal (daté du 15 mai 2014) de la réunion du comité de direction du 12 février 2014, précitée. Cette nouvelle notification est justifiée par une erreur matérielle affectant le procès-verbal du 25 avril
- Il y est encore précisé qu'une réclamation peut être introduite auprès du président du comité de direction "dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable après cette notification". VIII - 10.223- 3/20
- Par un courrier électronique du même jour, le requérant informe la partie adverse qu'il n'aperçoit aucune différence entre les procès-verbaux du 25 avril 2014 et du 15 mai 2014 (mis-à-part les dates), et l'interroge sur le point de savoir si sa réclamation du 7 mai 2014, bien qu'antérieure à cette nouvelle notification, reste valable, en précisant que dans le cas contraire "il y aura souci".
- Le 21 mai 2014, le comité de direction se réunit pour examiner les réclamations introduites contre la proposition de promotion à l'emploi litigieux. Le comité de direction examine notamment la réclamation du requérant précitée du 7 mai 2014, constate qu'une erreur matérielle affecte le procès-verbal du comité de direction du 12 février 2014 (en ce sens que le directeur général de la direction générale Législation a seulement complété la présentation de la candidature du requérant effectuée par le président du comité de direction), décide que cette erreur doit être corrigée et que le procès-verbal ainsi corrigé devra être renotifié à l'ensemble des candidats, et décide enfin qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération la réclamation du requérant ni de revoir le classement.
- Par un courrier électronique du 22 mai 2014, la partie adverse informe le requérant que "la procédure de promotion attaché A2 directeur de prison junior à Forest pour laquelle [il a] introduit un recours a été traitée par le comité de direction le 21 mai 2014", et qu'il recevra le procès-verbal et "le résultat" par courrier électronique après traitement administratif.
- Par un courrier du 28 mai 2014, adressé au président du comité de direction, le requérant introduit une deuxième réclamation contre la proposition de classement du comité de direction, conformément à l'article 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité. Aucune demande d'être entendu n'y est formulée. Cette deuxième réclamation reprend entièrement les griefs déjà formulés dans la première (qui ne portaient que sur la procédure suivie), et y ajoute des critiques de fond concernant la comparaison des titres et mérites faite par le comité de direction.
- Par un courrier électronique du 7 juillet 2014, la partie adverse notifie à au requérant une copie du procès-verbal de la réunion du comité de direction du 21 mai 2014, au cours de laquelle a été examinée sa réclamation du 7 mai
- Par un arrêté royal du 8 juin 2016, M. M. est promue par avancement à la classe supérieure A2, au titre d'attaché-directeur de prison junior, au sein du SPF Justice, dans la filière de métiers Gestion générale, à partir du 1er décembre
- VIII - 10.223- 4/20 Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, a été publiée par extrait au Moniteur belge du 4 juillet
- Elle est rédigée comme suit : " Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution; Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État, tel que modifié par des arrêtés ultérieurs; Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'État; Vu l'arrêté royal du 28 décembre 2006 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A des services extérieurs de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures dans le Service public fédéral Justice, tel que modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2009; Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale; Vu l'arrêté royal du 1er décembre 2013 remplaçant l'annexe 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A; Vu le Plan de Personnel des services extérieurs de la Direction Générale EPI - Établissements Pénitentiaires du Service Public Fédéral Justice; Vu qu'un emploi d'attaché-directeur de prison junior à la prison de Forest a été déclaré vacant au sein de la Direction Générale EPI - Établissements Pénitentiaires et que cet emploi vacant a été porté à la connaissance des agents par la note de service du 20 septembre 2013; Vu que six candidatures ont été introduites pour la fonction d'attaché-directeur, de prison junior à la prison de Forest de classe A2 et que les six candidatures ont été déclarées recevables; Considérant que le Comité de Direction, lors de sa séance du 12 février 2014, a procédé à un examen de tous les titres et mérites des candidatures recevables et a émis un avis motivé, qui fait partie intégrante de cet arrêté; Considérant que les candidats présentés ont été classés après vote à bulletin secret de la manière suivante : Madame [M. D. P.], première classée à l'unanimité : Madame [M. M.], deuxième classée; Madame [L. B.], troisième classée; Madame [T. V. D. T.], quatrième classée; Madame [I. V. G.], cinquième classée; Monsieur Ricardo PARRONDO RAMOS, sixième classé; Considérant qu'une réclamation motivée a été introduite par Monsieur Ricardo PARRONDO RAMOS par lettre recommandée du 07 mai 2014 contre le classement des candidats pour cette fonction; Considérant que cette réclamation a été examinée par le Comité de Direction en date du 21 mai 2014; Considérant que la réclamation de Monsieur Ricardo PARRONDO RAMOS n'est pas prise en considération et que le classement du 12 février 2014 est maintenu; Considérant la motivation reprise dans la proposition de classement du Comité de direction du 12 février 2014; VIII - 10.223- 5/20 Considérant que le Comité de direction constate la présence de plusieurs très bons candidats; Considérant que Madame [M. D. P.], première classée à l'unanimité, est promue dans la procédure de promotion interne relative à un emploi d'Attaché-directeur de prison junior à la prison de Nivelles; Considérant qu'il en découle dès lors que Madame [M. M.], classée immédiatement après Madame [M. D. P.], a fait preuve de ses capacités pour l'exercice effectif de la fonction d'Attaché-directeur de prison junior; Considérant qu'en tant que coordinateur, Madame [M. M.] a acquis de l'expérience et démontré de la valeur dans les prisons de Verviers, Berkendael et Forest. Elle s'est illustrée à Verviers comme attaché en justice réparatrice où elle a réellement porté le projet de section sans drogue. A Berkendael, où elle est souvent la seule directrice présente depuis trois ans, elle peut coordonner sans difficulté diverses structures afin de les faire collaborer même si elles paraissent avoir des missions opposées. À Forest, Madame [M. M.] intègre à présent tous les éléments pour une bonne coordination. Malgré la difficulté de l'exercice, elle parvient à ses fins dans deux établissements différents; Considérant qu'en tant que responsable de la comptabilité, Madame [M. M.] gère avec «beaucoup de rigueur les budgets dont elle est en charge à Forest et Berkendael (caisse d'entraide, formations et relais parents-enfants) et ne manque jamais d'intégrer à ses projets la dimension financière. Elle est véritablement un élément moteur de l'organisation pratique du régime à Berkendael en incluant ses dimensions financières. Elle a aussi suivi une formation IFA en marchés publics; Considérant qu'en tant que responsable opérationnel de la logistique, Madame [M. M.], par son expérience à BERKENDAEL, possède une vue globale du service technique. Personnalité créative (projet d'atelier de couture, réaffectation de locaux à de nouvelles missions, organisation d'espaces pour les enfants) et de dialogue, elle peut appliquer concrètement les décisions qui sont prises en impliquant les différents services concernés, dont le conseiller en prévention et gérer seule efficacement deux établissements pendant les gardes du week-end; Considérant qu'en tant que responsable opérationnel de la politique de régime, Madame [M. M.] a gagné ses galons en tant qu'unique directeur de régime à la prison de Berkendael, où elle dirige tous les services liés à la détention et où elle est reconnue comme directeur par tout le monde. Elle connaît parfaitement et complètement la réglementation, ce qui est reconnu dans sa désignation en tant que formatrice sur le statut juridique externe. Elle assure un bon suivi des détenus à leur arrivée et au cours de leur séjour. Elle suit également le plan opérationnel et rappelle à chacun son rôle dans ce plan. Son approche sérieuse et son attitude positive font en sorte que l'établissement de Berkendael ne connaît pas de problèmes structurels de longue durée; Considérant qu'en tant que collaborateur de projets, Madame [M. M.] possède une longue expérience qui remonte à sa fonction de consultante en justice réparatrice où elle s'est particulièrement illustrée dans un projet original et d'envergure à la prison de Verviers, le projet d'aile sans drogue, qui démontre à suffisance ses qualités de collaboration. À Berkendael, c'est elle qui mène à bien les projets de formation qualifiante et de nombreuses autres activités, dont le projet boule de neige sur la sensibilisation à la toxicomanie. Elle a aussi pu y traduire concrètement les dispositions de la loi de principes de
- Enfin à Forest, elle suit le plan opérationnel en respectant parfaitement les échéances; VIII - 10.223- 6/20 Considérant que, de manière générale, il en découle que le profil de Madame [M. M.] correspond au profil de compétences visé; Sur la proposition du Ministre de la Justice, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET NOUS ARRÊTONS : Article
- Madame [M. M.], née le 9 janvier 1978 à Liège, attaché AMO de classe Al à la prison de Forest, est promue par avancement à la classe supérieure A2 à partir du 1er décembre 2013, au titre d'Attaché-directeur de prison junior, dans la filière de métiers «Gestion générale», au sein du Service Public Fédéral Justice, services extérieurs de la Direction générale EPI Établissements pénitentiaires. Article
- Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté". IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 26 et 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'État, de l'article 23bis, § 3, du chapitre IV du règlement d'ordre intérieur du conseil de direction du 25 février 2003 (publié au Moniteur belge le 8 avril 2003), tel que modifié le 16 juin 2004 (publication au Moniteur belge le 29 juin 2004) et le 4 avril 2008 (publication au Moniteur belge le 25 avril 2008), des principes de bonne administration, d'équitable procédure, du contradictoire et de l'égalité des armes, du principe général de droit d'impartialité, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, ainsi que de l'excès de pouvoir. Il fait valoir, en substance, que la présentation de sa candidature à l'emploi litigieux devant le comité de direction du 12 février 2014 a été faite par le président du comité de direction, assisté du directeur général de la Législation (DGWL), alors que, appartenant à une entité non représentée au sein du comité de direction (le SPC), sa présentation aurait dû être assumée par le fonctionnaire dirigeant de ladite entité conformément à l'article 23bis, § 3, du règlement d'ordre intérieur précité, et alors que le président du comité de direction, eût-il même été compétent, ne disposait pas de la connaissance suffisante afin d'émettre un avis autorisé sur sa candidature. Il se réfère, concernant ce dernier point, à une autre affaire dans laquelle il était également requérant et qui a donné lieu à l'arrêt d'annulation n° 226.562 du 26 février 2014, dans laquelle il était apparu d'un courrier que le président du comité de direction avait recueilli des informations auprès des chefs fonctionnels ou hiérarchiques du requérant pour procéder à la présentation de sa candidature. VIII - 10.223- 7/20 Il soutient encore que l'assistance donnée (le 12 février 2014) au président par le directeur général de la législation (DGWL) l'a été avant son affectation au SPF Justice le 3 mars
- Il indique que cette intervention n'a été animée que par le souci d'éviter celle de M. C., conseiller général f.f., chargé de mission adjoint, dont la nomination venait juste d'être déclarée, pour la troisième fois, illégale par le commission permanente de contrôle linguistique. Il précise, dans son mémoire en réplique, que selon l'article 23bis, § 3, du chapitre IV du règlement d'ordre intérieur du comité de direction, le fonctionnaire dirigeant d'une entité non représentée au sein du comité de direction présente les candidats appartenant à cette entité, "que cette façon de procéder n'a pour unique raison que de permettre aux services autonomes non représentés au sein du comité de direction d'être entendus et de respecter l'égalité entre les services et, ce faisant de permettre aux agents des services extérieurs (autonomes) de bénéficier de la même garantie d'égal traitement avec les agents des services internes". Il ajoute que "l'affirmation selon laquelle le Service de la Politique Criminelle n'avait pas de fonctionnaire dirigeant au moment du déroulement de la procédure est fausse". Il se réfère au rapport rédigé dans le cadre d'une autre procédure (actuellement clôturée par l'arrêt n° 228.989 du 30 octobre 2014) dont il résulterait qu'H. P. a ordonné à F. G. de lui remettre un avis sur certaines candidatures émanant d'agents francophones (candidats à d'autres emplois que l'emploi litigieux). Il se réfère également au courrier cité dans sa requête (daté du 2 juillet 2012) pour démontrer que si l'ancien président du comité de direction, A. B., avec sa longue expérience dans cette fonction, avait dû solliciter des renseignements de ses subordonnés pour émettre une opinion sur des candidatures d'agents du SPC, il a dû forcément en être de même de son successeur Monsieur J.-P. J. Il se réfère enfin à un courrier similaire (daté du 20 mai 2014) qu'il annexe à son mémoire en réplique, dont il résulte qu'un "non paper" est transmis une semaine à l'avance aux membres du comité de direction ce qui discrimine les candidats de services autonomes non représentés au sein du comité de direction puisque lesdits services "ne sont pas en mesure de préparer la défense orale en parfaite connaissance des autres candidats en lice". Il réitère ses arguments dans son dernier mémoire. Il précise que s'il ne conteste pas que c'est bien le président du comité de direction qui endosse pour la forme la responsabilité, il n'est en rien l'auteur de la description de sa fonction. Il ajoute que le simple fait d'endosser par pure forme la responsabilité de la description n'a pas vocation à réparer l'illégalité de l'acte, en ce qu'il ne mentionne pas l'auteur réel (à savoir H. P.) et que si cela devait être le cas, cela ne peut couvrir le vice de cette présentation. VIII - 10.223- 8/20 IV.
- Appréciation Un moyen de droit doit contenir non seulement l'indication de la règle dont la violation est invoquée mais également de la manière dont elle l'a été. Ces éléments essentiels doivent, à peine d'irrecevabilité, figurer dans l'acte introductif d'instance et par ailleurs leur mention ne peut résulter d'une simple référence qui y serait faite à un moyen invoqué dans une affaire prétendument similaire, eût-il même déjà été reconnu fondé par le Conseil d'État. Les développements contenus dans le mémoire en réplique ne peuvent servir à pallier les insuffisances de la requête sur ce point. Comme le soutient la partie adverse dans son mémoire en réponse, le moyen ne contient pas la moindre indication de la manière dont l'acte attaqué violerait les principes de bonne administration, d'équitable procédure, du contradictoire, de l'égalité des armes et d'impartialité. En tant qu'il est pris de la violation de ces principes, le moyen est donc irrecevable. Doit également être considérée comme irrecevable pour cause de tardiveté, la critique formulée dans le mémoire en réplique liée à la fausseté des motifs, dès lors que le moyen tel que rédigé dans la requête n'invoquait pas l'erreur de motivation. En revanche, s'il est vrai que, comme le soutient la partie adverse, la requête n'expose pas clairement sur quelle base l'auteur de la présentation litigieuse aurait été incompétent, il s'agit d'une question d'ordre public qu'il convient donc d'examiner. Pour ce qui est de la question de la compétence du président du comité de direction pour la présentation des candidats à une promotion venant du SPC, il résulte de l'article 23bis, § 3, du règlement d'ordre intérieur du comité de direction que les candidatures d'agents d'une "entité non représentée au Comité de direction" sont "le cas échéant" et "sur demande du Président" présentées par "le fonctionnaire dirigeant" de ladite entité. Au moment de la réunion du comité de direction du 12 février 2014, il n'existait plus aucun "fonctionnaire dirigeant" le SPC, désigné conformément à l'arrêté royal précité du 3 février 1994, et ce, depuis l'arrêt n° 200.492 du 4 février 2010 qui avait annulé les dernières désignations aux fonctions de conseiller général et de conseiller général adjoint. Il ne peut être considéré qu'en confiant à des magistrats de l'ordre judiciaire, sur le fondement de l'article 327 du Code judiciaire, les missions d'exercer ad interim les fonctions de conseiller général et de conseiller général adjoint du SPC, les arrêtés ministériels du 13 janvier 2011 et du 7 mai 2013 auraient conféré auxdits magistrats les qualités de "fonctionnaires dirigeants" du SPC au sens de la disposition précitée. En l'absence d'un tel fonctionnaire dirigeant, le président du comité de direction du SPF Justice était compétent pour assurer la présentation des candidatures des membres du VIII - 10.223- 9/20 personnel administratif du SPC, puisque ceux-ci relèvent organiquement du SPF Justice, dont le président du comité de direction est le chef conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral. C'est ce qui explique que l'arrêté ministériel précité du 13 janvier 2011 ne confère à H. P. que la "direction fonctionnelle journalière du service", et prévoit que "dans l'accomplissement de sa mission", H. P. se concerte "avec le président du comité de direction du Service public fédéral Justice concernant la collaboration du SPC avec le SPF Justice et concernant la direction administrative du personnel administratif du service". Selon la définition du dictionnaire Robert électronique, "se concerter" signifie "s'entendre pour agir de concert". H. P. ne pouvait donc en cette matière agir seule sans le concours du président du comité de direction. Il convient au surplus d'ajouter que les arrêts n° 226.562 du 26 février 2014 et n° 228.989 du 30 octobre 2014 ont admis la compétence du président du comité de direction, d'ailleurs en statuant chaque fois sur un premier moyen soulevé par le même requérant qu'en la présente affaire, et dans lequel il soutenait notamment que la présentation devait être rédigée par "le fonctionnaire dirigeant du Service de Politique criminelle qui devait être «assisté» d'un adjoint au sens de l'article 43, § 6, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966 ou par le Président lui-même qui ne pouvait se contenter d'endosser «pour la forme» [la] présentation". Pour ce qui est de la deuxième critique, qui porte sur la connaissance insuffisante dont aurait fait preuve le président du comité de direction, J.-P. J., dans la présentation de la candidature du requérant, le moyen se fonde sur de simples conjectures puisqu'il repose sur un courrier émanant de l'ancien président du comité de direction et rédigé dans le cadre d'une autre procédure de promotion, soit des éléments non pertinents puisque rien ne permet de supposer que le nouveau président du comité de direction aurait procédé de la même manière que son prédécesseur. Au surplus, la requête ne formule aucune critique quant au contenu de la présentation, en sorte que, comme le soutient la partie adverse, on n'apercevrait même pas en quoi cette deuxième critique ferait concrètement grief au requérant. Il ressort de ce qui précède que le moyen n'est pas fondé. V. Deuxième moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 26 et 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents VIII - 10.223- 10/20 de l'État, et des principes de bonne administration, d'équitable procédure, du contradictoire et de l'égalité des armes. Il soutient, en substance, que l'acte attaqué a été adopté sans que la deuxième réclamation qu'il a introduite le 28 mai 2014 contre la proposition de classement suite à la nouvelle notification du procès-verbal (rectifié) du comité de direction du 12 février 2014 n'ait été examinée par le comité de direction, alors que cette nouvelle notification ouvrait un nouveau délai de dix jours pour introduire une réclamation, et que sa réclamation du 28 mai 2014 contenait justement de nouveaux griefs (non formulés dans la première réclamation). Il fait valoir, en réplique, que la nouvelle notification du 19 mai 2014 a eu pour effet d'annuler le premier délai de réclamation découlant de la première notification, en sorte que le comité de direction aurait dû tenir compte de sa deuxième réclamation et non de sa première. Il ajoute que le deuxième procès-verbal n'a pas été corrigé, contrairement au souhait du comité de direction, alors que c'est cette correction qui justifiait la nouvelle notification. Il soutient, dans son dernier mémoire qu'il était en droit de s'interroger sur la portée à donner à la notification du 19 mai 2014 et au nouveau délai de notification et que le courriel du 22 mai 2014 a eu pour effet d'augmenter la confusion, le poussant à introduire une nouvelle réclamation le 28 mai
- Il fait valoir que l'unique changement entre le procès-verbal notifié le 5 mai 2014 et celui notifié le 19 mai 2014 consistait dans la date du procès-verbal du comité de direction du 12 février 2014, que cette modification portait atteinte à une formalité substantielle laissant supposer ou croire à un acte antidaté et que le simple maintien dudit procès-verbal ainsi daté aurait entraîné une présomption d'infraction au sens de l'article 193 du Code pénal, présomption justifiant le retrait de l'acte ainsi incriminé et la notification d'un nouveau procès-verbal le 19 mai
- V.
- Appréciation Le procès-verbal de la réunion du comité de direction du 12 février 2014, daté du 25 avril 2014, a été notifié au requérant par un courrier électronique du 5 mai 2014, lequel précise les conditions dans lesquelles une réclamation peut être introduite. Faisant suite à cette notification, le requérant a, le 7 mai 2014, introduit une réclamation contre la proposition de classement du comité de direction, conformément à l'article 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité. Par un courrier électronique du 19 mai 2014, la partie adverse a notifié au requérant une nouvelle version du procès-verbal de la réunion du comité de direction du 12 février VIII - 10.223- 11/20 2014, portant cette fois la date du 15 mai
- Cette nouvelle notification est justifiée par une "erreur matérielle" n'ayant "aucune incidence sur le résultat ou l'évaluation du Comité de direction" et précise à nouveau les conditions dans lesquelles une réclamation peut être introduite. Le 28 mai 2014 le requérant a introduit une deuxième réclamation laquelle reprend entièrement les griefs déjà formulés dans la première réclamation, qui ne portaient que sur la procédure suivie, et y ajoute des critiques de fond concernant la comparaison des titres et mérites faite par le comité de direction. Si la deuxième notification était justifiée par une "erreur matérielle" que l'on a toujours peine à identifier, il est certain que cette erreur ne porte pas, comme le reconnaît d'ailleurs le requérant, sur la comparaison des titres et mérites et le classement des candidats. De plus, lorsque le requérant a reçu, le 19 mai 2014, la deuxième notification, le premier délai de réclamation de dix jours ouvrables était déjà expiré depuis le 16 mai 2014, de sorte qu'il ne pouvait plus, depuis cette date, envisager de compléter sa réclamation initiale. Enfin, au moment d'introduire sa deuxième réclamation, le 28 mai 2014, le requérant n'ignorait pas que le comité de direction avait déjà examiné sa première réclamation puisqu'il en avait été avisé le 22 mai
- Il se déduit de ce qui précède que le requérant a introduit sa première réclamation en pleine connaissance de cause et que celle-ci a ensuite été examinée par le comité de direction, en sorte que les articles 26 et 26bis ont été respectés. Ces dispositions ne permettent en outre pas d'introduire deux réclamations successives de sorte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces mêmes dispositions auraient été violées du fait de la non prise en compte de sa deuxième réclamation. L'indication, dans le courrier électronique du 19 mai 2014 notifiant au requérant une nouvelle version du procès-verbal de la réunion du comité de direction du 12 février 2014, de la possibilité d'introduire une réclamation, résulte bien d'une nouvelle erreur matérielle, laquelle n'a toutefois pas fait grief au requérant. Le moyen n'est dès lors pas fondé. VIII - 10.223- 12/20 VI. Troisième moyen VI.
- Première branche VI.1.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen, première branche, de la violation de l'article 43, § 6, et 58 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966, de l'arrêté royal du 14 janvier 1994 créant un service de la politique criminelle, principalement ses articles 2 et 8, de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 relatif à la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux, des dispositions du chapitre IV du règlement d'ordre intérieur du Conseil de direction du 25 février 2003 (publié au Moniteur belge le 8 avril 2003), tel que modifié le 16 juin 2004 (publication au Moniteur belge le 29 juin 2004) et 4 avril 2008 (publication au Moniteur belge le 25 avril 2008), des principes de bonne administration, d'équitable procédure, du contradictoire et de l'égalité des armes, du principe général de droit d'impartialité, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, ainsi que de l'excès de pouvoir, et de la violation des principes d'égalité et de non-discrimination consacrés aux articles 10 et 11 de la Constitution. Il fait valoir que l'avis le concernant a plus que vraisemblablement été donné par H. P. et que la présentation dont il a fait l'objet a été rédigée par le conseiller général f.f., chargé de mission, le président du conseil de direction n'ayant fait, le cas échéant, qu'endosser "pour la forme" ladite présentation, alors qu'en vertu des dispositions visées au moyen, cet avis et cette présentation devaient être rédigés par le fonctionnaire dirigeant du SPC qui devait être "assisté" d'un adjoint au sens de l'article 43, § 6, des lois coordonnées précitées ou par le président lui-même qui ne pouvait se contenter de les endosser "pour la forme". Il soutient qu'il appartenait à "la chef de service, chargée de mission" (H. P.), en application de l'article 23bis, § 3, du règlement d'ordre intérieur du comité de direction, de présenter les candidats venant du SPC, que ce point de vue est conforté par l'extrait d'un courrier du ministre de la Justice à la commission permanente de contrôle linguistique, qu'il ne fait donc "aucun doute que c'est bien Madame [H. P.] ou «assistée» de Monsieur [M. C.] qui soit l'auteure" du "profil du requérant", et que comme H. P. se trouvait elle- même "en situation de direction irrégulière par absence d'adjoint linguistique, les actes qu'elle posait étaient eux-mêmes illégaux par absence d'adjoint linguistique et ce conformément aux articles 39, § 1er, et 17, § 1er, B, 1° ainsi qu'aux articles 43 et 58 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative". VIII - 10.223- 13/20 Il se réfère, dans son mémoire en réplique, à cinq "éléments" qui auraient été "développés" dans des arrêts antérieurs et qui "démontrent que Madame [P.] est bien l'auteure de la présentation des candidats à la fonction litigieuse". Il décrit ces éléments comme étant un courriel du 26 juin 2012, une communication de F. G. à lui-même datant du 26 juin 2012, l'avis de l'auditeur dans l'affaire ayant abouti à l'arrêt n° 222.396 du 5 février 2013, le courrier précité du ministre de la Justice à la commission permanente de contrôle linguistique et un courrier du 20 mai 2014 du président du comité de direction à F. G. Il insiste également sur le fait que dans d'autres procédures c'est bel et bien H. P. qui a présenté les candidats. Il rappelle, dans son dernier mémoire, que l'arrêt n° 231.742 du 25 juin 2015 a considéré que c'était bien H. P. qui, en tant que fonctionnaire dirigeant du SPC, avait procédé à la présentation du candidat. Il ajoute qu'au moment du déroulement de la présente procédure de promotion devant le comité de direction, c'était le chargé de mission, chef de projet, qui exerçait la fonction de dirigeant au sein du SPC et ce jusqu'à l'arrêté ministériel du 3 mars 2014 mettant fin aux missions de H. P. et de M. C. VI.1.
- Appréciation En ce qui concerne l'exception d'irrecevabilité du moyen soulevée par la partie adverse dans son mémoire en réponse, elle doit, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus à l'occasion de l'examen du premier moyen, être accueillie en tant que le moyen est pris de la violation des principes de bonne administration (non autrement précisés), des principes d'équitable procédure, du contradictoire, et de l'égalité des armes, et du principe général de droit d'impartialité. Sur le fond, le requérant cherche, au travers de son moyen, à faire admettre que H. P. aurait fait la présentation de sa candidature et que celle-ci serait illégale car contraire aux lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, alors que dans son premier moyen il a soutenu au contraire qu'elle aurait été faite par le président du comité de direction ce pour quoi il n'aurait pas été compétent. Quoi qu'il en soit, les "éléments" que fait valoir le requérant dans la présent branche, sont soit dénués de pertinence pour démontrer que H. P. aurait présenté elle-même le requérant à la fonction litigieuse soit relatifs à d'autres procédures de promotion, pour certaines bien antérieures à la procédure de promotion litigieuse. Aucun de ces "éléments" ne permet de considérer que H. P. aurait présenté le requérant à ladite fonction plutôt que le président du comité de direction comme l'indique le procès-verbal du comité de direction du 12 février VIII - 10.223- 14/20 2014, ce pour quoi il est bien compétent pour les raisons exposées à l'occasion de l'examen du premier moyen. Quant aux raisons pour lesquelles les magistrats de l'ordre judiciaire désignés pour exercer ad interim les fonctions de conseiller général et de conseiller général adjoint du SPC ne pouvaient être considérés comme "fonctionnaires dirigeants" il est renvoyé à l'examen du premier moyen. La première branche n'est pas fondée. VI.
- Deuxième branche VI.2.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen, seconde branche, de la violation des articles 17, § 1er, B, 1°, 39, § 1er, et, 43 et 58 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative du 18 juillet
- Il soutient que le procès-verbal de la réunion du comité de direction du 12 février 2014 n'est pas entièrement rédigé dans sa langue, puisque la partie commençant par les mots "2) Doel van de functie" l'est exclusivement en néerlandais. Il précise que le point abordé dans ce passage a un caractère essentiel pour le bon déroulement de la procédure de sélection puisqu'il permet de vérifier l'exactitude et la pertinence des motifs de la décision finale. Il fait valoir, dans son mémoire en réplique, que contrairement à ce que soutient la partie adverse, les passages du procès-verbal concernant la raison d'être de la fonction et les critères d'évaluation conditionnent bien la régularité de la décision de nomination. Il précise, dans son dernier mémoire, qu'en application de l'article 39, er § 1 , des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, qui fait notamment référence à l'article 17, § 1er, B, 1, de ces lois, toutes les pièces de la procédure, à tout le moins celles qui sont essentielles, doivent, lorsque dans les services centraux, la matière concerne un de ses agents, être entièrement et sans recours aux traducteurs, rédigées dans la langue de l'intéressé. Il ajoute que si, comme dans le cas d'espèce, la procédure conduit à la nomination d'agents tant néerlandophones que francophones, elle doit être menée dans les deux langues. VIII - 10.223- 15/20 VI.2.
- Appréciation Comme l'indique la partie adverse dans son mémoire en réponse, le point 2 du procès-verbal de la réunion du comité de direction du 12 février 2014, comme le point suivant, figure entièrement en langue française dans la note de service du 20 septembre 2013, laquelle fait incontestablement partie du dossier administratif et a été portée à la connaissance de tous les candidats. En application de l'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la seconde branche, ne peut donc être retenue, dès lors que cette irrégularité n'a eu aucune influence sur le sens de la décision prise, n'a pas privé le requérant d'une garantie et n'a pas eu pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. Le moyen n'est fondé en aucune de ses branches. VII. Quatrième moyen VII.
- Thèses des parties Le requérant prend un quatrième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et des principes de bonne administration, d'équitable procédure, du contradictoire et de l'égalité des armes, d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, et de l'adage patere legem quam ipse fecisti. Il critique la comparaison des titres et mérites figurant dans le procès- verbal de la réunion du comité de direction du 12 février 2014 au regard des connaissances, compétences et comportements requis pour réussir dans l'un des cinq domaines de résultats figurant dans le profil de fonction, soit celui "en tant que responsable de la comptabilité". Il soutient que sa candidature a été évaluée sous un angle moins favorable que celle de la lauréate de la procédure, que "le lauréat qui présentait un profil exclusivement ou très principalement axé sur la «criminologie» a vu sa candidature appréciée plus favorablement que les candidats qui présentaient un profil plus axé sur un autre domaine de compétence plus en lien avec le profil recherché", et que les diplômes et compétences qu'il a acquis à l'occasion de ses formations n'ont pas été ou ont peu été pris en compte à leur juste valeur. À l'appui de son moyen, il fait valoir en substance qu'il résulte de divers passages du procès-verbal de la réunion du comité de direction du 12 février 2014 que celui-ci a justifié sa préférence, pour le domaine de compétence "en tant que responsable de la comptabilité", aux deux premières candidates classées, en se VIII - 10.223- 16/20 fondant sur leur expérience pratique dans le domaine de la comptabilité, alors qu'il reconnaissait par ailleurs son haut niveau d'expertise en comptabilité (qu'il a pu acquérir par ses formations universitaires et son expérience au sein de la section financière du parquet de Bruxelles et de la cellule criminalité en col blanc du SPC). Il estime qu'en privilégiant à ce point l'expérience pratique de la comptabilité sur son haut niveau d'expertise, le comité de direction a discriminé les candidats, et que cette discrimination est d'autant plus grande si l'on tient également compte du fait qu'il a donné sa préférence à des candidats disposant d'une expérience dans la comptabilité pénitentiaire, soit une expérience que des candidats non issus de services en charge des prisons (comme lui) ne pouvaient avoir. Il soutient, pour finir, que le comité de direction a fait preuve de partialité dans l'examen de sa candidature (en sa défaveur) et des autres candidats (généralement en leur faveur), qu'il a commis des erreurs manifestes d'appréciation, que la motivation de son avis est viciée, et que dès lors que l'acte attaqué est motivé par rapport à ce même avis, les mêmes irrégularités l'affectent. Dans son mémoire en réplique, il réitère, pour l'essentiel, les arguments de sa requête. Il y ajoute une critique nouvelle tirée de la comparaison des candidats en ce qui concerne les compétences attendues dans le domaine de compétences "en tant que coordinateur", qui illustre selon lui le fait que sa candidature a été évaluée de manière moins favorable que celles des lauréats de la procédure. La partie adverse répond que le requérant ne dispose pas d'un intérêt suffisant au moyen dès lors que celui-ci ne critique la comparaison des titres et mérites qu'au regard d'un seul des cinq domaines de compétences issus du profil de fonction, qu'il a été classé sixième et dernier candidat (avec trente-six points) en étant devancé par le cinquième avec vingt-huit points, en sorte qu'à supposer même que pour ce domaine de compétence il ait été classé premier pour ce critère, cela lui aurait valu cinq points de moins (soit trente et un points) ce qui implique qu'il serait quand même resté sixième du classement. Elle précise que s'il est vrai que l'autorité n'est pas tenue par ce classement, elle ne peut choisir un candidat que parmi les cinq candidats maximum dont le règlement d'ordre intérieur autorise la présentation. Elle soutient encore que le requérant n'est pas recevable à critiquer l'appréciation portée sur la candidature de la lauréate classée première puisque celle-ci n'a finalement pas été promue par l'acte attaqué. Elle rappelle, dans son dernier mémoire, que seul un élément de la comparaison des titres et mérites des candidats en lice est valablement critiqué par le requérant, de sorte qu'à supposer la critique fondée, ce seul élément n'aurait pas suffi VIII - 10.223- 17/20 à modifier le classement réalisé par le comité de direction. Elle ajoute que suivant l'article 23bis du Règlement d'ordre intérieur du comité de direction du SPF Justice du 8 avril 2003, l'intention est de limiter le nombre de candidats proposés au ministre à cinq et que s'il n'est pas tenu par le classement réalisé par le comité de direction parmi ces cinq candidats, il est toutefois tenu de choisir uniquement parmi ceux-ci, les autres candidats étant précisés à titre d'information. Elle en déduit que le requérant, classé sixième, ne dispose pas d'un intérêt suffisant au moyen. Dans son dernier mémoire, le requérant rappelle que la première lauréate, classée à l'unanimité des voix, a été promue par un arrêté royal du 25 avril 2014 à la classe supérieure dans le cadre linguistique francophone à la classe A2 au titre d'attaché, dans la filière de métiers Gestion Générale et que par cette promotion, elle n'était plus dans les conditions et n'était plus en lice pour la présente procédure. Il ajoute que l'affirmation selon laquelle, un meilleur classement du requérant ne lui aurait pas permis de bénéficier de la nomination compte tenu du classement du requérant en sixième place est totalement incorrect et ne repose sur rien. VII.
- Appréciation Il convient tout d'abord de rappeler que le moyen, tel que formulé dans l'acte introductif d'instance, ne critique l'appréciation donnée par le comité de direction sur les compétences respectives de chaque candidat et leur comparaison, qu'en ce qui concerne le domaine de compétence "en tant que responsable de la comptabilité". Les critiques nouvelles figurant dans le mémoire en réplique concernant le domaine de compétence "en tant que coordinateur" doivent par conséquent être écartées pour cause de tardiveté. Par ailleurs, l'article 26, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'État est ainsi rédigé : " Pour toute promotion qui est subordonnée à la vacance d'un emploi, il est établi une proposition. La proposition est faite par le comité de direction pour le niveau A; en ce cas, elle comprend au maximum cinq candidats par emploi vacant". L'article 23bis, § 7, du règlement d'ordre intérieur du comité de direction du SPF Justice dispose en outre ce qui suit : " §
- Les cinq premiers candidats sont présentés au Ministre. Aux fins d'informer le Ministre, les autres candidats sont ajoutés à la liste, ce classés par ordre alphabétique". Enfin l'article 27bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité prévoit ce qui suit : VIII - 10.223- 18/20 " Art. 27bis. Dans le niveau A, pour la promotion par avancement à la classe supérieure, la priorité est donnée à celui des candidats visés à l'article 26, alinéa 1er, qui a été proposé à l'unanimité par le comité de direction. Si le ministre estime ne pas pouvoir se rallier à la proposition unanime du comité de direction et s'il propose un autre des cinq candidats, sa proposition doit être spécialement motivée". En l'espèce, il ressort tant du procès-verbal daté du 25 avril 2014 que de celui daté du 15 mai 2014, de la réunion du comité de direction du 12 février 2014, que celui-ci a proposé une liste de cinq candidats, dont la première a été présentée à l'unanimité, le requérant ayant été présenté à la sixième place. Il ressort également de l'acte attaqué que la candidate, présentée première à l'unanimité, a été "promue dans la procédure de promotion interne relative à un emploi d'Attaché-directeur de prison junior à la prison de Nivelles" et que c'est en raison de cette promotion qu'une autre candidate, en l'espèce M. M., "classée immédiatement après", a été nommée. Le comité de direction a présenté la première candidate à l'unanimité. Qu'importe le motif pour lequel le ministre n'a pas pu se rallier à la proposition unanime du comité de direction, son choix ne pouvait porter, selon l'article 27bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité que sur la liste des cinq candidats présentés dont le requérant, présenté sixième, ne fait pas partie. Dans la mesure où la reconnaissance du bien fondé du moyen, qui ne critique qu'un seul des cinq critères d'évaluation, n'impliquerait pas que le requérant eût occupé une des cinq places utiles dans le classement puisque l'écart en points entre le cinquième (vingt-huit points) et le sixième (trente-six points) du classement est supérieur à six (cinq points correspondant à un meilleur classement du requérant dans le domaine de compétence "en tant que responsable de la comptabilité" qui passerait de la sixième place à la première place, plus un point correspondant à un moins bon classement du cinquième candidat, qui de la première place à laquelle il a été classé, dans ce domaine de compétence, passerait à la deuxième place). Il en résulte que le requérant ne dispose pas d'un intérêt suffisant au moyen. VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cent euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 10.223- 19/20 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Yves HOUYET, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.223- 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.550 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div