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Arrêt 243554 - Police - 30/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.554 No Rôle: A. 226305/XV-3874 Affaire: Arrêt 243554 - Police - 30/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-31 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-25 04:10 Fiche Arrêt no 243.554 du 30 janvier 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 243.554 du 30 janvier 2019 A.226.305/XV-3874 En cause : la société privée à responsabilité limitée KLEINE BIEN, ayant élu domicile chez Mes Olivia VAN der KINDERE et Eric RWAMUCYO, avocats, avenue Lloyd George 16 1000 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Jean-Paul LAGASSE, Frédéric VAN DE GEJUCHTE et Gaëtan VANHAMME, avocats, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 octobre 2018 la société privée à responsabilité limitée KLEINE BIEN demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, "de l’exécution de l’arrêté du bourgmestre de la Ville de Bruxelles du 14 septembre 2018 réformant [son] arrêté du 7 septembre 2018 ordonnant la fermeture partielle et provisoire de l’établissement le “BONNEFOOI” exploité par la partie requérante, pour une période d’un mois à compter du 8 octobre 2018, chaque jour à partir de 2 heures du matin" et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté. XV - 3874 - 1/3 II. Procédure L’arrêt n° 242.599 du 10 octobre 2018 a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Le même jour, l’arrêt a été déposé sur la plateforme électronique à l’attention de la partie requérante et a été notifié par télécopieur à la partie adverse. Par un courrier du 8 novembre 2018, les conseils de la partie requérante ont fait savoir au Conseil d’État que celle-ci n’avait pas l’intention de poursuivre la procédure en annulation. M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 13 novembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier du 20 novembre 2018 déposé sur la plateforme, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par un courrier du 21 novembre, la partie adverse en a également été informée. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. Cette présomption est par ailleurs confirmée par la circonstance que, dans son courrier du 8 novembre 2018, XV - 3874 - 2/3 elle a informé explicitement le Conseil d’État de son intention de ne pas poursuivre la procédure en annulation. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie requérante. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le trente janvier deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN Pascale VANDERNACHT XV - 3874 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.554 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.599 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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