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Arrêt 243555 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 30/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.555 No Rôle: A. 221620/XIII-7943 Affaire: Arrêt 243555 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-01 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-25 04:10 Fiche Arrêt no 243.555 du 30 janvier 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 243.555 du 30 janvier 2019 A. 221.620/XIII-7943 En cause :

  1. la Commune de Fléron,
  2. La Société anonyme PROMO SHOE, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEJEUNE ET Guillaume GAILLIET, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue du Bèze en Bourgogne 62 5000 Namur. Partie intervenante : la Société anonyme CHAUSSURES MANIET, ayant élu domicile chez Me Laurence de MEEUS, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 3 mars 2017, la commune de Fléron et la société anonyme (S.A.) PROMO SHOE demandent l'annulation "du permis d’implantation commerciale délivré le 4 janvier 2017 par la Commission de recours à la S.A. CHAUSSURES MANIET, portant sur la modification importante de la nature d’une activité commerciale avec une extension de la surface commerciale nette de 189 m² qui serait portée de 860 m² à 1.049 m², exercée rue de la Clef 75 à […] Fléron, sur un bien cadastré Fléron, 2ème div (Retinne), section B, 476t et 474t". XIII - 7943 - 1/3 II. Procédure Par une requête introduite le 5 mai 2017, la S.A. CHAUSSURES MANIET demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 17 mai
  3. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties requérantes le 4 septembre 2018, réputé reçu le 14 septembre 2018 en vertu de l'article 85bis, § 13, du règlement général de procédure. M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d'État, a rédigé une note le 5 novembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 9 novembre 2018, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Désistement d'instance L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours. XIII - 7943 - 2/3 Les parties requérantes n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  5. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente janvier deux mille dix-neuf par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL. Anne-Françoise BOLLY. XIII - 7943 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.555 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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