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Arrêt 243556 - Marchés publics - 30/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.556 No Rôle: A. 227142/VI-21394 Affaire: Arrêt 243556 - Marchés publics - 30/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-30 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-25 04:11 Fiche Arrêt no 243.556 du 30 janvier 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 243.556 du 30 janvier 2019 A. 227.142/VI-21.394 En cause :

  1. la société privée à responsabilité limitée ACMG,
  2. la société anonyme ARCH & TECO ASSET MANAGEMENT, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Valentine de FRANCQUEN et Isabelle VAN KRUCHTEN, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 janvier 2019, la société privée à responsabilité limitée ACMG et la société anonyme ARCH & TECO ASSET MANAGEMENT demandent la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de la partie adverse du 12 novembre 2018 d'attribuer à la société SECA BENELUX SPRL et de ne pas attribuer aux requérantes le marché public de services ayant pour objet «Mission d'assistance relative à la réalisation et au suivi du programme des travaux liés à l'entretien local et ponctuel des voiries sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale» [lire : «Mission d'assistance relative à l'organisation et au suivi de l'exécution des chantiers d'entretien local et ponctuel de la voirie sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale»]". VIexturg- 21.394- 1/14 II. Procédure Par une ordonnance du 7 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2019 à 9 heures
  3. Des courriers du 8 janvier 2019 ont remis l'affaire à l'audience du 24 janvier 2019 à 14 heures. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Valentine de FRANCQUEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits La partie adverse expose comme suit les faits de la cause: "
  5. La présente procédure concerne un marché public de services lancé par la Région de Bruxelles-Capitale et relatif [à l'organisation et au suivi de l'exécution des chantiers d'entretien local et ponctuel de la voirie sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale]. L'objet du marché est décrit comme suit : «I.3 OBJET ET NATURE DU MARCHÉ OBJET: Le présent marché de services a pour objet de porter assistance et soutien au pouvoir adjudicateur dans l'organisation et le suivi des chantiers. VIexturg- 21.394- 2/14 L'adjudicataire doit porter assistance et soutien au pouvoir adjudicateur (PA), en sa qualité de maître d'ouvrage, sur le plan technique, dans le suivi et le contrôle de chantiers d'entretien et réparation de la voirie, de trottoirs et de systèmes d'évacuation des eaux de pluie et de chantiers de petits aménagements (micro-investissements). Cela comporte le suivi et le contrôle du chantier à partir du bon de commande, (inclus l'introduction du planning dans la plateforme OSIRIS), jusqu'au moment de la réception finale du chantier. OSIRIS est une plateforme collaborative dédiée à la coordination des chantiers de voiries en Région bruxelloise. Elle permet aux professionnels d'encoder les chantiers en voiries sur le territoire de la Région bruxelloise et aux autorités de les évaluer et de définir les conditions des autorisations ainsi que le planning des travaux. Le marché est passé dans le cadre de l'entretien de la voirie, des trottoirs et de l'égouttage pluvial. L'ensemble de ces travaux est répartie sur les voiries régionales de la Région de Bruxelles-Capitale. Les prestations seront facturées à l'heure, sur base d'un timesheet établi hebdomadairement et dans lequel les prestations sont reprises par chantier et par tâche. Un template sera proposé par l'adjudicataire en début de marché, et soumis à l'approbation du PA».
  6. Le mode de passation choisi est la procédure ouverte.
  7. Un avis de marché est publié au Bulletin des Adjudications en date du 6 juillet 2018 sous le numéro BDA 2018-519751 et au Journal officiel de l'Union européenne en date du 11 juillet 2018 sous le numéro 2018/S 131-
  8. La date limite de réception des demandes des offres est fixée au 21 août 2018 à 11h. À cette date, quatre offres sont déposées : 1) SM aCMG – Arch&Teco Asset Management (les parties requérantes) ; 2) ARCADIS BELGIUM sa 3) SECA BENELUX sprl (l'attributaire pressenti) 4) SGI INGENIEURS sa
  9. En suite de l'analyse des offres déposées, un rapport d'attribution est rédigé par Monsieur AARAB. Ce rapport est ensuite proposé par Monsieur le Directeur général Gailly et entériné par Monsieur le Ministre Pascal Smet dans le cadre de la décision d'attribution du 12 novembre
  10. Monsieur le Ministre Pascal Smet décide, sur la base du rapport précité, d'attribuer le marché à SECA BENELUX sprl. Il s'agit de l'acte attaqué.
  11. Il ressort de la décision que l'offre du soumissionnaire ARCADIS SA est déclarée substantiellement irrégulière.
  12. Le classement des offres régulières est établi comme suit : Premier critère Considérant que pour le 1er critère : «montant de l'offre – 70 points», l'analyse des offres d'établit comme suit : VIexturg- 21.394- 3/14 Soumissionnaires Prix (TVAC) Points (sur 70) SM aCMG – Arch & Teco Asset Management 295.240 € 70 Seca Benelux SPRL 325.490 € 63,5 SGI INGENIEURS SA 363.000 € 56,9 Second critère Considérant que pour le 2ème critère : «qualité d'approche de la mission et des services offerts – 30 points», l'analyse des offres s'établit comme suit : SM aCMG – Arch & Teco Asset Management L'organisation et les méthodes de travail proposées dans la note ne satisfont pas aux attentes du Pouvoir adjudicateur : ● Aucune organisation générale n'est proposée pour répondre aux besoins de Bruxelles Mobilité au regard de la description du marché; ● L'organisation et les méthodes de travail pour le suivi technique des prestations d'entretien et les petites adaptations sont superficielles (voir absentes), elles se limitent principalement à la proposition d'un outil informatique ne répondant pas aux besoins du Pouvoir adjudicateur; ● Concernant l'organisation et les méthodes de travail pour assurer la maîtrise de la qualité, des coûts et des délais, y compris le reporting vers le Pouvoir adjudicateur, la note propose des outils de reporting, par contre, elle ne propose pas d'actions concrètes à mettre en place pour assurer la maîtrise de la qualité, des coûts et des délais, y compris le reporting vers le Pouvoir adjudicateur. ● Concernant l'organisation et les méthodes de travail pour assurer le reporting au Pouvoir adjudicateur sur l'ensemble des prestations réalisées par le soumissionnaire, la note propose des outils de reporting, mais, elle ne propose pas d'actions concrètes à mettre en place pour assurer le reporting sur l'ensemble des prestations réalisées. ► L'offre de la SM aCMG – Arch & Teco Asset Management obtient 8/30 pour le 2ème critère. Seca Benelux SPRL L'organisation et les méthodes de travail proposées dans la note satisfont aux attentes du Pouvoir adjudicateur : ● Une organisation générale est proposée pour répondre aux besoins de Bruxelles Mobilité au regard de la description du marché. L'organisation proposée répond clairement aux attentes du Pouvoir adjudicateur. ● Concernant l'organisation et les méthodes de travail pour le suivi technique des prestations d'entretien et les petites adaptations, la note répond partiellement aux attentes du Pouvoir adjudicateur. Les actions à mettre en place restent lacunaires. ● Concernant l'organisation et les méthodes de travail pour assurer la maîtrise de la qualité, des coûts et des délais, y compris le reporting vers le Pouvoir adjudicateur, la note est complète, elle couvre tous les aspects de la maîtrise de la qualité, des coûts et des délais, y compris le reporting vers le Pouvoir adjudicateur. ● Concernant l'organisation et les méthodes de travail pour assurer le reporting au Pouvoir adjudicateur sur l'ensemble des prestations réalisées, la note répond partiellement aux attentes du Pouvoir adjudicateur. Elle n'explicite pas les actions à mettre en place. VIexturg- 21.394- 4/14 ► L'offre de Seca Benelux SPRL obtient 21/30 pour le 2ème critère. SGI INGENIEURS SA L'organisation et les méthodes de travail proposées dans la note satisfont aux attentes du Pouvoir adjudicateur : ● Une organisation générale est proposée pour répondre aux besoins de Bruxelles Mobilité au regard de la description du marché. L'organisation proposée répond clairement aux attentes du Pouvoir adjudicateur. ● Concernant l'organisation et les méthodes de travail pour le suivi technique des prestations d'entretien et les petites adaptations, la note est complète, elle couvre tous les aspects du suivi technique des prestations d'entretien et les petites adaptations. ● Concernant l'organisation et les méthodes de travail pour assurer la maîtrise de la qualité, des coûts et des délais, y compris le reporting vers le Pouvoir adjudicateur, la note répond partiellement aux attentes du Pouvoir adjudicateur. Les actions à mettre en place restent lacunaires. ● Concernant l'organisation et les méthodes de travail pour assurer le reporting au Pouvoir adjudicateur sur l'ensemble des prestations réalisées, la note répond aux attentes du Pouvoir adjudicateur. ► L'offre de SGI INGENIEURS SA obtient 24,5/30 pour le 2ème critère. Tableau de synthèse des deux critères Considérant que les résultats de l'analyse susmentionnée, sur base des critères d'attribution, peuvent être synthétisés dans le tableau suivant : 1er critère 2e critère TOTAL Soumissionnaires /70 /30 /100 Seca Benelux SPRL 63,5 21 84,5 SGI INGENIEURS SA 56,9 24,5 81,4 SM aCMG – Arch & Teco Asset Management 70 8 78 Considérant qu'au vu des résultats repris dans le tableau ci-dessus, il apparaît que l'offre déposée par Seca Benelux SPRL est la mieux classée avec un total de 84,5 points".
  13. Cette décision d'attribution est portée à l'information des parties requérantes par courrier recommandé et par courriel en date du 21 décembre 2018". IV. Recevabilité La requête tend à la suspension de l'exécution de "la décision de la partie adverse du 12 novembre 2018 d'attribuer à la société SECA BENELUX SPRL et de ne pas attribuer aux requérantes" le marché public en cause. Si, en règle générale, la décision d'attribution fait apparaître, ipso facto, que le marché litigieux n'est pas accordé aux autres soumissionnaires, de sorte que la censure éventuelle de cette décision d'attribution affecte nécessairement le refus implicite d'attribuer le marché à d'autres candidats ou soumissionnaires, il n'en reste pas moins qu'un candidat ou soumissionnaire malheureux peut obtenir la censure du refus implicite – résultant de l'attribution – de lui attribuer l'avantage en cause, s'il VIexturg- 21.394- 5/14 démontre, de manière convaincante et pertinente, que le marché passé avec un tiers devait lui être attribué. En l'espèce, aucun élément concret n'a été invoqué par les requérantes, qui permettrait d'aboutir à la constatation que la partie adverse n'avait d'autre option que de leur attribuer le marché litigieux. Il s'ensuit qu'en tant qu'elle est dirigée contre le refus implicite d'attribuer le marché litigieux aux requérantes, la demande est irrecevable. V. Premier moyen V.
  14. Thèse des parties A. La requête Le premier moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment ses articles 2 et 3, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, notamment son article 4, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment son article 6, du principe de motivation formelle et matérielle, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'excès de pouvoir, de la violation du principe d'impartialité, du principe d'égalité ainsi que des principes de bonne administration, en ce compris le devoir de minutie. En une première branche, les requérantes critiquent la motivation de la décision attaquée relative au second critère d'attribution et soutiennent que celle-ci ne peut être qualifiée de "claire, complète, précise et adéquate". Elles font valoir que "les motifs invoqués par l'autorité constituent une affirmation de portée générale non étayée et ne s'appuient pas sur des références concrètes du contenu de l'offre", que "la motivation reprise dans l'acte attaqué est succincte, vague et stéréotypée pour ce second critère et qu'elle comporte plusieurs erreurs". Après avoir reproduit les dispositions du cahier spécial des charges relatives au second critère d'attribution, elles relèvent qu'il ressort de la motivation de la décision attaquée que leur offre ne proposerait aucune organisation générale pour répondre aux besoins de Bruxelles Mobilité au regard de la description du marché, alors qu'elle mentionne ce qui suit : " 2.01 Organisation générale Nous avons développé en interne un plan qualité «Offre et Projet» document qui est adapté à chaque nouveau dossier. En annexe, est jointe la structure de ce plan qualité «Offre et Projet» (9 pages). Chaque nouveau projet débute avec une réunion de reprise/remise (kickoff) entre VIexturg- 21.394- 6/14 les intervenants au niveau «Offre» et les intervenants désignés au niveau «Projet» (Mission). En plus de ce plan qualité général, un canevas type de plan qualité pour • un ordre de service du MO vers aCMG-Arch&Teco • Un projet/Une intervention (ou portefeuille d'intervention) d'un entrepreneur sera établi en début de mission. Ce canevas type reprendra les divers formulaires à utiliser en cours de chantier. Un chapitre spécifique à OSIRIS synthétisera le process à suivre". Elles soulignent que le "plan qualité offre et projet" auquel il est fait référence est repris aux pages 27 à 35 de l'offre et estiment que la motivation de l'acte attaqué est erronée en ce qu'il y est indiqué qu' "aucune organisation générale n'est proposée", dès lors qu'un plan de 9 pages est prévu à cet effet. Les requérantes relèvent également que, selon la motivation de l'acte attaqué, leur offre "ne propose pas d'actions concrètes à mettre en place pour assurer la maîtrise de la qualité, des coûts et des délais, y compris le reporting vers le pouvoir adjudicateur", alors que leur offre mentionne notamment ce qui suit : " 2.03 Maîtrise de la qualité, des coûts et des délais La maîtrise de la qualité est assurée au travers de nos méthodes qualités générales et projets. Outils : Aproplan, Plans qualités, Rapport et suivi de non-conformité. La maîtrise des délais est assurée à travers deux types d'outils et deux niveaux de détails : • Un planning global de tous les projets/interventions que nous devons suivre. • Des plannings détaillés par interventions Outils : MS Projet et Instagantt Le planning global est un planning cadre qui reprend les jalons principaux de chaque projet et les éventuelles activités hors projet mais critiques pour ce/ces derniers. Nous utilisons à cette fin MS Project. Un Reporting reprenant o les «déviations» o les risques et décisions. o Les plans d'actions sera périodiquement partagé avec le MO. Les plannings détaillés seront partagés via une plateforme Web (Instagantt) afin que chaque intervenant puisse avoir à tout moment une vue de la situation. Les informations de base de ces plannings seront celles provenant du planificateur du MO et des entrepreneurs. La maîtrise des coûts sera effectuée par intervention/Projet et une synthèse globale de tous les projets sera proposée périodiquement au MO. Un prévisionnel des dépenses sera établi en fonction des missions qui nous sont confiées. Outils : Tableur excel (utilisation en mode «Base de donnée» et analyse des données au moyen des tableaux croisés dynamique). Pour chaque projet la commande de base sera importée dans notre base de données. Toute modification connue ou pressentie y sera intégrée. Pour chaque modification une analyse financière de détail serra effectuée : • Origine de la modification (demande MO, Imprévus, exploitation du CSCh par Entrepreneur, défaut du CSCh…) • Recevabilité/pertinence de la demande • Analyse des prix unitaires (Prix du marché, Décomposition, marchés similaires…) • Vérification des quantités". VIexturg- 21.394- 7/14 Elle estiment qu'elles proposent bien dans leur offre des actions concrètes pour assurer la maîtrise de la qualité, des coûts et des délais, y compris le reporting vers le pouvoir adjudicateur et que la motivation de l'acte est donc erronée sur ce point également. Elles soutiennent en outre que la partie adverse n'a pas procédé à un examen minutieux du dossier de sorte qu'elle a violé les principes de bonne administration et qu'au surplus, le caractère vague et succinct de la motivation de l'acte ne leur permet pas de comprendre la note de 8/30 qui leur a été octroyée ou même de comprendre les notes accordées aux autres soumissionnaires. Elles ajoutent que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en adoptant l'acte attaqué. B. La note d’observations La partie adverse répond que la motivation de la décision attaquée donne les points forts et les points faibles de chacune des offres. Après avoir relevé que les requérantes ne remettent en cause que la motivation des premier et troisième points du second critère d'attribution en ce qui concerne l'appréciation de leur offre, elle en déduit que la motivation des deuxième et quatrième points dudit critère n'est pas critiquée. S'agissant du premier point, elle fait valoir qu'il est mis en évidence dans le rapport d'attribution que l'organisation générale proposée par les requérantes ne répond pas aux besoins de Bruxelles Mobilité au regard de la description du marché alors que l'organisation proposée par SECA et SGI Ingénieurs répond clairement aux attentes du pouvoir adjudicateur. Elle allègue que la note dont les requérantes font état (page 13 à 21/21 du quatrième fichier de l'offre) est vague et reprend les éléments qu'aurait dû détailler l'offre. Elle souligne en particulier que ces différents éléments n'ont été ni détaillés, ni explicités, qu'"il n'y a aucune réflexion par rapport au marché considéré, qu'il s'agit "d'une note stéréotypée, qui n'appréhende pas les enjeux propres au marché litigieux, à l'inverse de ce qu'ont fait les autres soumissionnaires" et que ladite note "est datée de janvier 2018, alors que le marché a été publié en juillet 2018". Après avoir reproduit un extrait de ladite note, traitant plus particulièrement de l'organisation du projet, elle souligne qu'il n'en ressort pas de véritable organisation, ni de répartition des tâches, ni d'organigramme et que, de la même manière, "tout ce qui est repris dans la note déposée aurait pu être écrit par le pouvoir adjudicateur pour exprimer ses attentes à l'égard des différents VIexturg- 21.394- 8/14 soumissionnaires". Ainsi, elle relève que si la note indique: "ce paragraphe citera les différents intervenants internes/externes (nominatifs) avec leur rôle. Les interlocuteurs d'où proviennent les données d'entrée, ainsi que les interlocuteurs vers qui sont transmises les données de sorties sont mentionnés ", rien n'est mentionné à cet égard dans l'offre, et, de la même manière, que s'il est mentionné dans la note que "pour chaque fonction, un descriptif des rôles permettra à chacun de connaître l'étendue et les limites de son intervention", un tel descriptif n'est pas fourni dans l'offre. Elle ajoute qu'une telle "absence de description concrète, en phase avec le cahier des charges se retrouve à tous les endroits de la note" et elle en donne un autre exemple, concernant la partie de la note consacrée aux "circuits de communication", qui ne définit pas les règles et processus dont il est fait état. Elle fait valoir qu'il ne s'agit pas de définir ces différents points après l'attribution du marché mais que ces éléments devaient précisément servir d'appréciation dans le cadre de l'attribution par l'analyse du second critère d'attribution. Elle estime que ladite note ne constitue qu'un canevas, qui devait être adapté, complété et précisé pour répondre au cahier des charges, ce que n'ont pas fait les requérantes. Selon elle, cette note ne permet en tout cas pas de savoir comment les requérantes entendaient concrètement travailler si le marché devait leur être attribué et comment elles allaient mettre en œuvre les différents éléments annoncés. Ainsi, elle souligne qu'"aucune information n'est donnée concernant le SPOC", ni "concernant la ou les personnes responsables de la surveillance de chantier ou du suivi d'Osiris", ni "sur la coordination interne au groupement, ni au sein de l'équipe qui aurait dû prendre en charge la mission". Elle expose que, dans l'offre des autres soumissionnaires, l'organisation générale est décrite de manière beaucoup plus précise. S'agissant du troisième critère, la partie adverse fait valoir que les "parties requérantes ne proposent pas d'actions concrètes à mettre en place pour assurer la maîtrise de la qualité, des coûts et des délais, y compris le reporting vers le pouvoir adjudicateur, alors que - pour le soumissionnaire SGI Ingénieurs, la partie adverse met en évidence que les actions à mettre en place, bien que lacunaires, sont toutefois prévues. La note de SGI Ingénieurs répond partiellement aux attentes de la partie adverse; - pour le soumissionnaire SECA, la partie adverse souligne que l'offre est complète, couvrant tous les aspects de la maîtrise de la qualité, des coûts et des délais, en ce compris le reporting vers le pouvoir adjudicateur". Elle allègue que si "les parties requérantes mettent en avant les différents outils informatiques ainsi que les bases de données avec lesquels elles vont travailler", VIexturg- 21.394- 9/14 elles n'indiquent pas pour autant concrètement comment, sur chantier, elles vont intervenir pour s'assurer de la qualité, du respect des coûts et des plannings. La partie adverse relève que l'offre n'indique pas ce qui est mis en place si les requérantes se rendent compte que le matériau auquel il est recouru n'est pas adéquat ni la manière dont les coûts ou les délais sont maîtrisés. Elle souligne que rien n'est proposé en dehors de l'intégration de différents éléments dans les bases de données, que les requérantes n'expliquent pas comment elles agiront "si elles sont confrontées à une situation où la qualité/le budget/le planning ne serait pas rencontré" et qu'elles n'indiquent pas non plus de quelle manière elles interviendraient en amont pour éviter d'arriver à ce genre de situation. La partie adverse fait également valoir que les requérantes "citent l'outil Aproplan, qui est une application informatique utilisée en construction", mais que cette application "n'est toutefois pas adéquate pour la construction de routes, mais bien pour la construction de bâtiments" et qu'en outre, il n'est pas possible d'imposer une telle application aux différents entrepreneurs qui exécuteraient les marchés. Elle expose que, sans pour autant empêcher le recours à une application (pour autant qu'elle soit abordable et accessible facilement), elle aurait aimé connaître ce que les requérantes pensaient concrètement mettre en place sur chantier pour vérifier, contrôler, rectifier et prévenir la qualité, le budget et le planning. Elle estime qu'en l'espèce, il n'existe pas d'engagement clair des requérantes sur ce qui est mis concrètement en place. Elle soutient qu'en revanche, les autres soumissionnaires réguliers ont, quant à eux, décrit de manière beaucoup plus précise et concrète les mesures qu'ils entendaient prendre dans le cadre de l'exécution du marché pour assurer la maîtrise de la qualité, des coûts et des délais, y compris le reporting vers le pouvoir adjudicateur. Elle en conclut que la motivation "décrit brièvement, mais clairement, pour chaque point, les motifs d'appréciation des différentes offres de sorte qu'il est facilement compréhensible pour quelle raison chacune des offres est «bien» ou «mal cotée»", la mise en évidence des points forts et des points faibles des offres étant suffisante pour comprendre les classements correspondants. Selon elle, il est donc inexact de soutenir qu'elle aurait manqué de procéder à un examen sérieux des différentes offres, dès lors qu'elle a analysé de manière minutieuse chacune de celles-ci et a qu'elle a exposé leurs points forts et leurs points faibles au regard du critère d'attribution. Elle en conclut que les motifs de la décision permettent donc aux soumissionnaires de comprendre l'attribution des points. Elle rappelle que si l'autorité est tenue de motiver formellement ses décisions, la motivation peut être sommaire, qu'en l'espèce, la motivation n'est en tout VIexturg- 21.394- 10/14 cas pas inadéquate et qu'elle résulte d'une analyse minutieuse du pouvoir adjudicateur consistant à énumérer les points forts et faibles de chacune des offres, sur la base de leur contenu. Elle soutient que les requérantes semblent exiger que la motivation énonce les motifs des motifs, ce que n'impose aucune disposition dont la violation est invoquée. Elle estime qu'il est surprenant que les requérantes prétendent que la décision motivée ne leur permet pas de comprendre les points octroyés dès lors qu'elles ont été en mesure d'attaquer la décision en cause en étayant leur propos. Elle soutient par ailleurs que les points octroyés sont en adéquation avec la motivation donnée et qu'il en résulte que la compréhension des notes ne peut être remise en cause. Elle souligne enfin que le contrôle du Conseil d'État sur la note attribuée est marginal et qu'il n'appartient pas au juge de la légalité de substituer son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur mais de vérifier l' exactitude matérielle des motifs exprimés, leur admissibilité juridique ainsi que leur pertinence et si l'appréciation émise n'est pas entachée d'une erreur manifeste, de sorte qu'il ne peut être considéré que la motivation de la décision attaquée serait erronée et qu'en adoptant l'acte, la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. V.
  15. Appréciation du Conseil d'État Le cahier spécial des charges énonce ce qui suit à propos du second critère d'attribution: " Le soumissionnaire fournira une note détaillée de maximum 15 pages au format A4 permettant au Pouvoir Adjudicateur de se faire une idée précise du niveau de la qualité de son approche de la mission et des services offerts. Cette note abordera au minimum les points suivants : - Organisation générale proposée pour répondre aux besoins de Bruxelles Mobilité au regard de la description du marché - Organisation et méthodes de travail pour le suivi technique des prestations d'entretien et les petites adaptations - Organisation et méthodes de travail pour assurer la maîtrise de la qualité, des coûts et des délais, y compris le reporting vers le Pouvoir Adjudicateur - Organisation et méthodes de travail pour assurer le reporting au Pouvoir Adjudicateur sur l'ensemble des prestations réalisées par l'adjudicataire". Sur le premier point, la motivation de la décision attaquée énonce : "Aucune organisation générale n'est proposée pour répondre aux besoins de Bruxelles Mobilité au sens de la description du marché". L'offre des requérantes comporte une rubrique intitulée "Organisation générale", laquelle contient certaines indications exprimées en quelques lignes. Il y est précisé qu'un plan qualité "Offre et Projet" a été développé en interne, que ce VIexturg- 21.394- 11/14 "document […] est adapté à chaque nouveau dossier" et qu'en annexe est jointe "la structure de ce plan […] (9 pages)". Il paraît donc inexact d'affirmer qu'"aucune organisation générale n'est proposée". Certes, la partie adverse insiste, tant dans sa note d'observations qu'à l'audience, sur l'insuffisance du document figurant en annexe, lequel ne serait, selon elle, qu'un canevas, un "plan type" qui n'aurait pas été complété en fonction du marché concerné, et qui ne répondrait donc pas aux besoins de Bruxelles Mobilité ainsi qu'il est énoncé dans la motivation. Force est toutefois de constater que ce reproche, qui porte non sur l'absence de plan mais sur l'insuffisance du document présenté par les requérantes, n'est pas formulé comme tel dans la motivation. Il paraît pouvoir être considéré, au terme d'un examen en référé d'extrême urgence, qu'il aurait dû figurer dans la motivation. Par ailleurs, l'offre elle-même comporte un passage exposant l'organisation générale proposée par les requérantes, sans que la motivation indique la raison pour laquelle ces éléments seraient jugés insuffisants. Sur le troisième point, la motivation énonce : "la note propose des outils de reporting, par contre, elle ne propose pas d'actions concrètes à mettre en place pour assurer la maîtrise de la qualité, des coûts et des délais, y compris le reporting vers le Pouvoir adjudicateur". L'offre des requérantes propose un certain nombre de mesures tendant à assurer la maîtrise de la qualité, des délais et des coûts. Elle indique les outils qui seront utilisés pour chacun de ces trois aspects. La motivation de l'acte attaqué n'indique pas en quoi ces éléments ne seraient pas satisfaisants à l'estime du pouvoir adjudicateur et, en particulier, en quoi ils ne constitueraient pas des "actions concrètes", et ce sans qu'il soit besoin de se demander ce que recouvre cette dernière notion, envisagée par rapport aux exigences formulées dans le cahier spécial des charges. Un tel constat ne paraît pas pouvoir être établi à la lecture de l'offre des requérantes. Sur le troisième point également, les considérations reprises dans la note d'observations et formulées à l'audience, sont tardives et ne permettent pas de pallier l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée. Dès lors qu'il n'existe aucune pondération relative à l'appréciation portée sur chacun des quatre points devant être abordés par les soumissionnaires, la circonstance que la motivation relative aux premier et troisième points présente, au terme d'un examen en référé d'extrême urgence, une apparence d'illégalité, suffit à entraîner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Le moyen est sérieux en sa première branche. VIexturg- 21.394- 12/14 VI. Balance des intérêts La partie adverse ne désigne pas les conséquences négatives d'une suspension de l'exécution de l'acte attaqué, qui l'emporteraient sur ses avantages. Le Conseil d'État n'en identifie pas davantage. VII. Confidentialité Les parties requérantes sollicitent que soit préservée la confidentialité de leur offre qu’elles déposent en pièce A de leur dossier. La partie adverse demande, quant à elle, que soient considérées comme confidentielles les offres des soumissionnaires qu’elle dépose dans la partie "pièces confidentielles" du dossier administratif. Dès lors que la divulgation de ces pièces n'est, à ce stade, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d'en maintenir provisoirement la confidentialité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est ordonnée la suspension de l'exécution de la décision adoptée le 12 novembre 2018 par le ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité et des Travaux publics qui attribue à la société SECA BENELUX le marché public portant sur la "mission d'assistance relative à l'organisation et au suivi de l'exécution des chantiers d'entretien local et ponctuel de la voirie sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale". La demande de suspension est rejetée pour le surplus. Article
  16. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. VIexturg- 21.394- 13/14 Article
  17. La pièce A du dossier des parties requérantes et les pièces 1 à 4 de la partie "pièces confidentielles" du dossier administratif demeureront, à ce stade de la procédure, confidentielles. Article
  18. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le trente janvier deux mille dix-neuf par : MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VIexturg- 21.394- 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.556 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.018 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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