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Arrêt 243557 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 30/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.557 No Rôle: A. 226976/XIII-8536 Affaire: Arrêt 243557 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-31 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-25 04:12 Fiche Arrêt no 243.557 du 30 janvier 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.557 du 30 janvier 2019 A. 226.976/XIII-8536 En cause :

  1. PENSON Nicolas,
  2. BERGER Sandrine, ayant tous deux élu domicile chez Mes Matthieu GUIOT et Donatien BOUILLIEZ, avocats, chaussée de Louvain 431 F 1380 Lasne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège. Parties intervenantes :
  3. SLADDEN Jérôme,
  4. SALIERES Morgane, ayant tous deux élu domicile rue du Manoir 2 1360 Perwez. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 24 janvier 2019, Nicolas PENSON et Sandrine BERGER demandent la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté du Ministre de la Région wallonne ayant dans ses compétences l'Environnement et l'Aménagement du territoire du 15 octobre 2018 octroyant sur recours à Jérôme SLADDEN et Morgane SALIERES un permis d'urbanisme ayant pour objet la démolition de volumes et l'agrandissement d'une habitation unifamiliale sur un bien sis à La Hulpe, rue de la Grotte, n° 46, et cadastré section B, n° 292b. XIIIr - 8536 - 1/13 II. Procédure Par une requête introduite, par la voie électronique, le 14 décembre 2018, Nicolas PENSON et Sandrine BERGER demandent également, d'une part, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué précité et, d'autre part, son annulation. Par une requête introduite, à l'audience du 29 janvier 2019, Jérôme SLADDEN et Morgane SALIERES demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 24 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 janvier 2019 à 10 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Donatien BOUILLIEZ, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mme Morgane SALIERES et M. Jérôme SLADDEN, parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Faits
  6. Le 12 mars 2018, les parties intervenantes introduisent une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet la démolition de deux annexes (26 m²) et d'une véranda existante (10 m²), la construction d'une extension de 33,8 m², et l'isolation de la maison existante par un cimentage sur isolant de 15 cm par l'extérieur, concernant un immeuble sis à La Hulpe, rue de la Grotte, 46, cadastré La Hulpe, 1ère division, section B, n° 291b. XIIIr - 8536 - 2/13 Cette demande de permis est accompagnée des documents suivants : - annexe 4, - notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement, - reportage photographique, - note de calcul portant sur l'éclairage naturel des pièces, - formulaire de déclaration PEB initiale, - statistiques des permis d'urbanisme modèle 1, - matrice cadastrale avec relevé des propriétaires, - représentations 3D et vues axionométriques. Le bien se situe en zone d'habitat au plan de secteur de Nivelles, en zone du centre et de la gare au schéma de développement communal (S.S.C.) de La Hulpe, et en aire centrale au guide communal d'urbanisme (G.C.U.) de La Hulpe.
  7. Le 8 mai 2018, la commune de La Hulpe édite l'accusé de réception d'un dossier complet. Il y est précisé que le dossier est soumis à annonce de projet et à l'avis du fonctionnaire délégué.
  8. Le 9 mai 2018, sans consultation du fonctionnaire délégué ni mise en œuvre de l'annonce de projet, le collège communal de La Hulpe refuse le permis d'urbanisme sollicité.
  9. Le 1er juin 2018, les demandeurs de permis introduisent un recours au Gouvernement wallon contre la décision de refus.
  10. Le 19 juin 2018, la direction juridique, des recours et du contentieux accuse réception du recours et informe de la date de l'audition devant la commission d'avis sur les recours, le 16 juillet
  11. Le 19 juin 2018, les demandeurs de permis transmettent à la partie adverse un échange de mails entre eux et Jean-Philippe HAMAL, architecte et urbaniste, quant à la nécessité ou non d'une étude d'ensoleillement. Ce dernier expose notamment comme suit son avis sur la question : " L'étude d'ombrage serait appropriée si elle mettait en évidence un impact flagrant sur une fonction où l'ensoleillement est une nécessité (locaux destinés à la résidence, parc public, zone de culture,…). XIIIr - 8536 - 3/13 Dans votre cas, même si toute construction a un impact en termes d'ombrage, une étude de ce type semble un peu démesurée. L'annexe occasionnera de toute façon un surcroît d'ombre portée sur la parcelle voisine, mais il faut la relativiser : - Si la parcelle B288 m était bâtie à front de rue de Genval, l'impact serait au moins identique. - Si la hauteur de la maison voisine a effectivement un niveau de plus que les autres bâtisses de la rue de la Grotte, alors c'est cette maison qui impacte le plus les jardins alentours par son ombre. - Si vos voisins augmentaient le niveau de leur jardin de 50 cm, le préjudice exprimé aurait quasiment disparu. […]".
  12. Le 2 juillet 2018, la direction juridique, des recours et du contentieux adresse aux demandeurs de permis, à la commune de La Hulpe et au fonctionnaire délégué la première analyse et le cadre légal de la demande.
  13. Le 16 juillet 2018, après audition, la commission d'avis sur les recours émet un avis favorable sur la demande.
  14. Le 6 août 2018, la direction juridique, des recours et du contentieux adresse au ministre une note et un projet d'arrêté octroyant le permis d'urbanisme.
  15. Le 5 septembre 2018, le ministre informe les demandeurs de permis que, dès lors que le projet s'écarte des prescriptions urbanistiques du G.C.U. et que l'annonce de projet n'a pas été organisée au cours de la procédure, il invite la commune à organiser cette annonce.
  16. L'annonce de projet est organisée du 19 septembre au 4 octobre
  17. L'avis d'annonce de projet précise que le projet déroge aux prescriptions du permis d'urbanisation sur les points suivants : " - la toiture plate d'une surface supérieure à 15 m²; - la profondeur de la zone bâtissable supérieure à 15 mètres; - le nombre de volumes secondaires sur la parcelle supérieur à 1". Deux réclamations sont introduites, dont l'une émane des parties requérantes.
  18. Le 20 septembre 2018, la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) émet un avis défavorable.
  19. Le 5 octobre 2018, la commune de La Hulpe émet un avis défavorable. XIIIr - 8536 - 4/13
  20. Le 15 octobre 2018, le ministre octroie le permis d'urbanisme sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué. Il est notifié le lendemain aux demandeurs de permis, au collège communal de La Hulpe et au fonctionnaire délégué. IV. Intervention La demande d'intervention faite à l'audience par Jérôme SLADDEN et Morgane SALIERES est accueillie, dans le cadre de la demande de suspension en extrême urgence. V. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. De l'extrême urgence et de l'urgence VI.
  21. Thèses des parties A. La demande de suspension Quant à l'extrême urgence Les parties requérantes exposent les éléments suivants : - l'acte attaqué a été délivré le 15 octobre 2018; - par un courrier du 30 octobre 2018, soit peu de temps après avoir eu connaissance de la délivrance de l'acte attaqué, elles ont adressé aux bénéficiaires de ce dernier un courrier par lequel elles indiquaient vouloir introduire un recours en annulation contre ce permis et demandaient s'ils comptaient mettre en oeuvre l'acte attaqué, la date approximative du début des travaux et la durée de ceux-ci. Ce courrier n'a fait l'objet d'aucune réponse; XIIIr - 8536 - 5/13 - au début du mois de novembre 2018 (le week-end du 3 novembre 2018), les bénéficiaires du permis ont entamé la démolition des annexes de leur habitation. Ces travaux ont été suspendus le lundi 5 novembre 2018 et n'ont repris que le 16 novembre
  22. Le lendemain, les deux annexes de l'habitation étaient totalement détruites; - jusqu'au mercredi 16 janvier 2019, le chantier n'a pas évolué. Elles écrivent avoir pu raisonnablement croire que les bénéficiaires de l'acte attaqué n'entendaient pas directement mettre en œuvre leur permis d'urbanisme en ce qu'il les autorise à construire une nouvelle annexe, dès lors que le chantier n'a pas évolué pendant deux mois et qu'elles ont introduit une requête en annulation ainsi qu'une demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué le 14 décembre
  23. Elles poursuivent en expliquant que le 16 janvier 2019, les travaux ont repris par la démolition du mur de clôture et par le creusement d'une tranchée le long de la limite de la parcelle, et que le 22 janvier 2019, les ouvriers ont commencé à creuser les fondations de l'annexe litigieuse, ces travaux étant toujours en cours. Elles en déduisent qu'il existe désormais un risque imminent que l'annexe autorisée par l'acte attaqué soit construite très rapidement, de sorte que la procédure de référé ordinaire, introduite le 14 décembre 2018, ne permettra pas qu'un arrêt de suspension puisse utilement prévenir les inconvénients engendrés par la construction de cette annexe. Elles estiment, par ailleurs, avoir fait preuve de diligence dès les premiers signes de mise en œuvre de la construction de l'annexe litigieuse pour introduire la présente demande de suspension d'extrême urgence, soit le 24 janvier 2019, 8 jours après le début des travaux de construction de l'annexe. Quant à l'urgence Les parties requérantes commencent par rappeler qu'actuellement leur jardin est séparé de la parcelle du projet par un mur de clôture "en escalier" et qu'aucun volume n'est donc directement attenant à ce mur. Elles exposent subir, par la mise en œuvre du permis attaqué un préjudice de deux types : d'une part un effet d'écrasement, un sentiment d'enfermement et, d'autre part, une perte d'ensoleillement. XIIIr - 8536 - 6/13 En ce qui concerne l'effet d'écrasement, elles écrivent que l'extension projetée aura pour effet de rehausser le mur séparatif sur les deux tiers environ de la profondeur de leur jardin et portera la hauteur de la construction mitoyenne à 3,40 mètres environ par rapport à ce jardin, ce qui aura pour effet de générer un sentiment d'enfermement et d'écrasement depuis leur parcelle. Elles expliquent qu'à ce jour, cet effet est évité en raison de la construction "en escalier" du mur de clôture, mais que tel ne sera plus le cas lorsque le projet sera mis en œuvre en raison de sa profondeur d'environ 7 mètres (6 mètres depuis la façade arrière de leur habitation) et de sa hauteur de 3,40 mètres environ. Elles considèrent que cet effet sera aussi bien ressenti dans le jardin que dans leur salle à manger, dont la fenêtre se situe à quelques dizaines de centimètres de la limite entre les fonds. Elles écrivent qu'un tel préjudice a déjà été retenu dans l'arrêt n° 171.693 du 31 mai
  24. Elles ajoutent qu'elles ne pouvaient s'attendre, compte tenu du contexte urbanistique local et des indications du G.C.U. de La Hulpe à ce "qu'un tel volume secondaire (le deuxième sur la parcelle voisine) puisse s'implanter aussi profondément sur la parcelle voisine". En ce qui concerne la perte d'ensoleillement, elles se réfèrent tout d'abord à l'arrêt n° 236.530 du 24 novembre 2016, dans lequel la perte de luminosité et d'ensoleillement a été jugée suffisamment grave pour justifier l'urgence. Elles exposent que, compte tenu de sa hauteur et de son implantation à l'ouest de leur jardin, l'extension projetée aura pour effet de créer une perte d'ensoleillement et de luminosité dans leur jardin, "laquelle sera particulièrement perceptible durant l'été, en fin de journée", alors qu'il s'agit du moment durant lequel elles profitent le plus de celui-ci. Elles soutiennent que, compte tenu de la profondeur de l'annexe projetée par rapport à celle de leur jardin, et de la hauteur de cette construction, la perte qui sera subie ne peut être qualifiée d'un inconvénient normal de voisinage. Elles ajoutent que cette annexe induira également une perte d'éclairage naturel et de luminosité au niveau de la fenêtre de leur salle à manger, située à quelques dizaines de centimètres du fonds voisin. Elles indiquent que ces nuisances avaient d'ailleurs été mises en exergue par le collège communal de La Hulpe dans sa décision de refus. XIIIr - 8536 - 7/13 Quant à l'impossibilité d'attendre l'issue de la procédure en annulation, elles exposent que vu la nature des travaux autorisés, il est à craindre que la construction de l'annexe soit totalement terminée avant qu'un arrêt d'annulation ne puisse être prononcé. B. La note d'observations Sur l'extrême urgence La partie adverse estime que les parties requérantes n'ont pas fait preuve de l'extrême diligence requise dans un contexte de procédure en suspension d'extrême urgence. Elle rappelle que l'objet du permis est la démolition de volumes et la rénovation et agrandissement de l'habitation unifamiliale. Compte tenu de la disposition actuelle des volumes, elle écrit "qu'il est inconcevable de considérer que si le bénéficiaire du permis entreprend les travaux de démolition des deux annexes, il pourrait se considérer satisfait et arrêter le chantier après cette démolition". Elle soutient que les opérations de démolition et construction sont intimement liées, ce qui est d'ailleurs établi dans l'acte attaqué lui-même. Elle rappelle que le chantier de démolition des annexes a été réalisé du 2 au 17 novembre
  25. À l'audience, sur la base des informations données par les parties intervenantes, elle estime que les travaux ne se sont jamais réellement arrêtés, sauf pour la trêve hivernale des entreprises de construction. Elle constate que les travaux de préparation du chantier de démolition de la véranda et d'extension du bâtiment ont commencé le 16 janvier
  26. Selon elle, la requête en suspension d'extrême urgence aurait dû, pour être recevable au regard du critère de l'extrême diligence, être déposée dès l'entame des travaux de démolition des annexes soit au début du mois de novembre
  27. Elle reproche aux parties requérantes de n'apporter aucun élément matériel convaincant permettant de considérer que les bénéficiaires du permis avaient décidé d'interrompre leurs travaux après la démolition des annexes. Elle considère que c'est de manière artificielle et pour justifier la recevabilité de la requête en suspension d'extrême urgence que les parties requérantes divisent le chantier en deux phases. Elle conclut que les parties requérantes n'ont donc pas fait preuve de l'extrême diligence requise en introduisant leur demande le 24 janvier
  28. XIIIr - 8536 - 8/13 Sur l'urgence En ce qui concerne le sentiment d'écrasement, la partie adverse constate que la construction de l'annexe induira une modification par l'érection d'un mur plus haut que le mur existant mais que dans l'examen de cette critique, il faut être attentif au fait que la parcelle des parties requérantes est beaucoup plus large que celle des bénéficiaires du permis, ce qui permet de relativiser de manière conséquente le sentiment d'enfermement vanté. Par ailleurs, elle relève que dans le permis attaqué, l'autorité de recours a constaté que la parcelle, objet du permis, était "la plus étroite dans le contexte bâti existant" et "qu'au regard de la configuration de la parcelle, l'extension projetée est la seule possible et la moins dommageable pour le voisinage", que "la profondeur de construction est réduite" et "que la faible hauteur de l'extension s'apparente à un mur de clôture depuis les parcelles voisines". Elle estime que, dans ces circonstances, il ne peut être soutenu que le sentiment d'enfermement vanté cause un préjudice à ce point important qu'il serait justifié de procéder à la suspension de l'acte. En qui concerne la perte d'ensoleillement, elle expose que cette donnée a été évaluée dans le cadre de la procédure de délivrance du permis par un bureau spécialisé dans l'étude d'ensoleillement. Elle constate que celui-ci a déconseillé aux demandeurs en permis de lancer une réelle étude d'ensoleillement dans la mesure où, sur la base des données qu'il examine, il considère que l'impact est à ce point réduit qu'il n'est pas nécessaire de la réaliser. Elle note que la question a été examinée par la commission d'avis sur les recours, par la sous-commission de la C.C.A.T.M. et par l'autorité de recours qui ont considéré que l'impact au niveau de l'ombrage était réduit. Elle rappelle encore qu'il appartient aux parties requérantes de démontrer l'existence d'un préjudice qui doit être à ce point important qu'il s'oppose à attendre l'issue de la procédure en annulation et constate que les dossiers de celles-ci ne comportent aucune documentation quant à la perte d'ensoleillement vantée. Elle en déduit que le préjudice n'est pas démontré. XIIIr - 8536 - 9/13 C. Les parties intervenantes À l'audience, les parties intervenantes expliquent n'avoir pas interrompu leurs travaux depuis la démolition des annexes, seule la trêve hivernale de leur entrepreneur expliquant que le creusement des fondations de l'extension n'ait commencé qu'en janvier
  29. VI.
  30. Examen Sur l'extrême urgence Le recours à une procédure d'extrême urgence doit rester exceptionnel et ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'État dès que possible. Cette double condition de diligence du requérant et d'imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d'extrême urgence. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu'un permis d'urbanisme est exécutoire dès sa délivrance sous réserve d'une suspension que déciderait le fonctionnaire délégué sur la base de l'article D.IV.62 du Code du développement territorial (CoDT). En d'autres termes, il existe dès la délivrance d'un permis d'urbanisme une potentialité qu'il soit mis en œuvre dans le délai de validité, soit avant qu'un arrêt sur le recours en annulation ne soit rendu. Il s'agit là d'un élément objectif. Dès lors, le requérant peut introduire une procédure en annulation assortie d'une demande de suspension ordinaire, même dès l'entame de son action, à partir du moment où il constate la volonté de mise en œuvre du permis d'urbanisme litigieux ou, à tout le moins, lorsqu'il ne reçoit pas les garanties du bénéficiaire du permis d'urbanisme quant au fait qu'il ne mettra pas en œuvre le permis le temps qu'il soit statué sur la demande en annulation. Ce recours en annulation assorti d'une demande de suspension ordinaire peut être complété par une demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence lorsque le requérant constate que l'exécution du chantier entre dans une phase exécutoire et qu'il est à craindre, au vu des circonstances de l'espèce (délai de chantier, moment de survenance des atteintes aux intérêts du requérant, type de projet,…), que les atteintes à ses intérêts vont intervenir dans un délai incompatible avec le traitement de sa demande de suspension selon la procédure ordinaire. À ce moment-là, le requérant doit faire preuve de la plus grande diligence pour saisir le Conseil d'État. XIIIr - 8536 - 10/13 En l'espèce, les parties requérantes ont introduit une requête comprenant à la fois un recours en annulation et une demande de suspension ordinaire par la voie électronique le 14 décembre 2018, soit dans le délai légal d'introduction du recours en annulation, alors que des travaux de démolition des annexes préexistantes étaient finalisés, mais sans pour autant que les travaux de construction de l'agrandissement en tant que tels, autorisés par l'acte attaqué, n'aient commencé. Ensuite, des nouveaux travaux de démolition et de creusement de tranchées ont été entamés dès le 16 janvier
  31. Le 22 janvier, des fondations ont été creusées. Ces travaux ont été perçus, par les parties requérantes, comme le signe clair de la volonté de leurs voisins de mettre en œuvre, à bref délai, la phase de construction de l'annexe elle-même. Or, seule la construction de l'extension projetée est de nature à leur causer un dommage et non la démolition des constructions préexistantes. En introduisant leur demande selon la procédure d'extrême urgence le 24 janvier 2019, elles ont fait preuve de la diligence requise et démontrent également l'imminence du péril craint. L'introduction de la demande selon la procédure d'extrême urgence est recevable. Sur l'urgence L'urgence, qui est à la base du référé ordinaire, suppose qu'il y ait une crainte sérieuse d'un dommage que subirait la partie requérante si elle devait attendre l'issue de la procédure en annulation, et ce de manière suffisamment grave et immédiate. La charge de la preuve de cette urgence pèse sur la partie requérante. Il lui appartient de démontrer à suffisance que la mise en œuvre du permis attaqué est susceptible de causer une atteinte suffisamment grave à ses intérêts personnels, avant l'issue de la procédure en annulation. En l'espèce, le projet litigieux a pour objet la construction d'une annexe à une habitation existante mitoyenne. Elle s'implantera sur une longueur d'environ six mètres depuis la façade arrière de l'habitation des parties requérantes et à une hauteur d'environ trois mètres par rapport au niveau du jardin de celles-ci. Le plan joint à la demande indique une hauteur de 2,70 mètres, 50 centimètres de la construction étant situés en-dessous du niveau du sol. Cependant, les parties conviennent que le jardin des parties requérantes est situé plus bas que la propriété des parties intervenantes, sans pour autant être d'accord sur les dimensions exactes. Par ailleurs, l'annexe en projet sera située à l'ouest du jardin des parties requérantes. XIIIr - 8536 - 11/13 Quant à la perte d'ensoleillement alléguée, les parties requérantes ne produisent aucun élément concret permettant de conclure que, par rapport au mur de clôture et aux annexes existants jusqu'alors sur le fonds voisin, le projet aura pour effet de leur causer une perte d'ensoleillement significative. Les photos jointes au dossier montrent que la fenêtre de leur salle à manger, pour laquelle elles craignent un ombrage, est déjà située à l'ombre du mur de clôture existant. Du reste, vu l'orientation des biens concernés, la hauteur du projet autorisé et la préexistence d'un mur de clôture en escalier, si perte d'ensoleillement il devait y avoir sur leur terrasse, elle devrait être limitée à la fin de journée. L'analyse de l'architecte et urbaniste consulté par les demandeurs de permis conclut également que l'impact craint sera réduit. Étant donné ces différents éléments, il ne peut être conclu que la gravité de la perte d'ensoleillement alléguée est suffisamment établie. Quant au sentiment d'écrasement invoqué, il n'est pas plus étayé par les parties requérantes. S'il est exact que l'extension, de par sa profondeur, s'étendra le long des deux tiers de leur jardin, les plans joints à la demande montrent que la véranda et les annexes à démolir occupaient déjà un espace quasiment équivalent à celui de l'annexe à construire. Si ces bâtiments secondaires existants n'étaient effectivement pas accolés au mur de clôture, ils n'en étaient cependant séparés que d'un mètre environ. Par ailleurs, les plans joints à la demande figurent la hauteur des constructions existantes par rapport à celle du projet et indiquent que l'une de celles- ci s'étendait déjà jusqu'à la limite du mur séparatif avec la propriété des parties requérantes. Au vu de ce qui précède, celles-ci ne démontrent pas suffisamment la gravité de l'effet d'écrasement du projet qu'elles allèguent. L'urgence n'est pas établie. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse suspendre l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension d'extrême urgence ne peut en conséquence être accueillie. XIIIr - 8536 - 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Jérôme SLADDEN et Morgane SALIERES est accueillie. Article
  32. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  33. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le trente janvier deux mille dix-neuf par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME. Anne-Françoise BOLLY. XIIIr - 8536 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.557 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.744 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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