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Arrêt 243558 - Discipline (fonction publique) - 30/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.558 No Rôle: A. 227256/VIII-11069 Affaire: Arrêt 243558 - Discipline (fonction publique) - 30/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-30 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-25 04:12 Fiche Arrêt no 243.558 du 30 janvier 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.558 du 30 janvier 2019 A. 227.256/VIII-11.069 En cause : CUVELIER Aline, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Géraldine DUJARDIN, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : la Commission communautaire française, représentée par son collège, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 janvier 2019, Aline CUVELIER demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision définitive prise par la COCOF le 16 janvier 2019 de mise en disponibilité par mesure disciplinaire d'une durée d'un an en application des articles 64 et 68 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et s'écartant de l'avis de la Chambre de recours". II. Procédure Par une ordonnance du 23 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 janvier

  1. Par une lettre du 23 janvier 2019, l'affaire a été remise à l'audience du 30 janvier
  2. VIIIexturg - 11.069 - 1/7 La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Charlotte HAUWEN, loco Mes Luc MISSON et Géraldine DUJARDIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. La requérante est membre du personnel enseignant de l'enseignement officiel subventionné par la partie adverse. Elle expose que, le 19 avril 2018, celle-ci l'informe de l'ouverture d'une procédure disciplinaire dans les termes suivants : " Selon les différentes pièces contenues dans votre dossier disciplinaire, les fautes professionnelles suivantes vous sont imputables : - lors de votre cours du lundi 05 mars 2018, vous avez maltraité vos élèves en les laissant debout dans le couloir durant près de deux heures sans que ceux-ci ne puissent ni parler, ni bouger. Pendant ce temps, vous étiez assis face à vos élèves en train de manger et en leur interdisant de s'appuyer sur le mur ou de s'asseoir; - le lundi 29 janvier 2018, vous n'avez pas respecté les règles de sécurité et refusé de suivre les injonctions du Chef de travaux d'atelier et du Directeur; - le mardi 05 décembre 2017, vous avez agressé votre Directeur en lui tenant des propos insultants quant à sa maladie".
  5. Elle indique que l'audition subséquente se tient le 6 juin 2018 et qu'elle dépose une note de défense.
  6. Selon la requête, la requérante insiste à cette occasion sur la nécessité d'entendre les membres du personnel dont la plupart aurait assisté aux faits litigieux, et son conseil demande une copie du procès-verbal de l'audition. Elle indique qu'il lui "est alors répondu qu'un projet lui sera envoyé avec la possibilité d'y formuler les remarques nécessaires et qu'aucun procès-verbal ne sera acté dans l'attente" mais qu'elle ne l'a reçu que quinze jours plus tard. VIIIexturg - 11.069 - 2/7
  7. Elle expose que, le 21 juin 2018, la partie adverse lui communique ledit projet avec la mention suivante : "Puis-je vous demander de bien vouloir le signer et me le renvoyer, si nécessaire, accompagné de vos remarques ou corrections, afin qu'il soit joint à votre dossier ?", mais qu'aucun délai n'est fixé pour ce faire.
  8. Le 4 juillet 2018, la partie adverse lui inflige la sanction disciplinaire de la mise en disponibilité, sans préciser la durée de celle-ci. Le courrier recommandé de notification porte la date du 9 juillet
  9. Le 5 juillet 2018, la requérante adresse ses remarques à propos du procès-verbal précité en indiquant qu'au vu des demandes de modifications sollicitées, celui-ci ne peut être signé en l'état. D'après la requête, aucune réponse n'est réservée à cet envoi.
  10. Le 1er août 2018, la requérante introduit un recours contre la décision précitée du 4 juillet 2018 et est entendue par la chambre de recours le 10 octobre
  11. Le 3 décembre 2018, la chambre de recours rend un avis selon lequel "la mise en disponibilité par mesure disciplinaire, même fixée à une durée minimale, est excessive et propose d'y substituer un blâme".
  12. Le 16 janvier 2019, la partie adverse inflige à la requérante la sanction disciplinaire de mise en disponibilité d'une durée d'un an en application des articles 64 et 68 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est notifiée à la requérante le 17 janvier
  13. IV. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VIIIexturg - 11.069 - 3/7 V. Exposé de l'extrême urgence V.1.Thèse de la partie requérante La requérante expose ce qui suit, sous le titre "Intérêt – Urgence et extrême urgence" : " 2.1.
  14. L'urgence «incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation», est aujourd'hui requise par l'article 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 : «L'urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l'exécution de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une suffisante gravité pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond» (voir notamment C.E., n° é.648 du 27 janvier
  15. L'article 68, alinéa 2, du décret du 6 juin 1994, précité prévoit que le traitement d'activité sera réduit de moitié. Son traitement est de 2638,57€ avec un complément de traitement de 405,94€ (en raison du fait de la fonction de la requérante au sein de l'enseignement spécialisé). La moitié du traitement serait donc de 1319.285 € en supposant que la requérante ne pourrait pas bénéficier de la prime pendant la mise en disponibilité. 2.1.
  16. Or, elle vit seule et elle doit faire face aux frais fixes suivants : - crédit voiture : 299.12€ /mois (A.PHA CREDIT), - loyer : 1349€/mois (DESSAIVE), - Assurances : 195.89€ (AG INSURANCE), - Autres charges : o Frais liés à une alarme : 38.31€ o Affiliation à la CGSP : 16.10€ o Frais de téléphone : 108,35€ (PROXIMUS) et 25€ (ORANGE) o Électricité,... : 128,6€ (LAMPIRIS) o Saisie sur salaire par les impôts d'un montant de 1816€ à augmenter de 207.44€. Les différents documents attestant de ces frais et charges sont repris en pièce B. Il convient encore d'ajouter à ces charges d'autres dépenses ordinaires (et notamment d'alimentation et d'habillement). Le montant de 1319.285€ (ou de 1522.255 en tenant compte de la moitié de la prime de 405,94€ (soit 202.97)) ne lui permet raisonnablement pas de faire face à ses différents frais et charges. 2.1.
  17. Votre Conseil a déjà admis l'existence du risque de préjudice grave en pareille hypothèse, notamment sur la base suivante : «L'exécution de l'acte attaqué expose la requérante à un risque de précarisation; que la condition de l'urgence requise pour agir en suspension est remplie dès lors que la procédure en annulation ordinaire ne permettra pas de remédier; en temps utile, aux conséquences particulièrement graves résultant de l'exécution de l'acte attaqué» (CE, n° 234.810 du 23 mai 2016, p. 18). VIIIexturg - 11.069 - 4/7 De même, Votre Conseil a également considéré que «l'exécution de la décision d'infliger à un professeur la sanction de la mise en disponibilité par mesure disciplinaire pour une durée d'un an, avec réduction de traitement de moitié, est de nature à lui causer un préjudice grave difficilement réparable lorsque son traitement mensuel réduit lui permet à peine de rembourser son emprunt hypothécaire et l'assurance du solde restant dû, le solde ne l'autorisant pas de mener une vie conforme à la dignité humaine» (juridict citant l'arrêt n° 132.100 du 8 juin 2004). Au vu des éléments factuels ci-avant exposés, l'urgence et le risque de préjudice grave sont établis en l'espèce. Seul un arrêt prononcé dans les circonstances d'une procédure d'extrême urgence pourra permettre à la requérante d'éviter la précarisation et de continuer à mener une vie conforme à la dignité humaine. 2.1.
  18. En l'espèce, il y a donc extrême urgence à prononcer la suspension de la décision attaquée, cette situation n'étant pas démentie pour le reste par le comportement de la requérante qui introduit sa requête : - le 5ème jour calendrier suivant la notification de la décision qui a eu lieu le 17 janvier 2019 […], - et donc, le 3ème jour ouvrable suivant cette notification. L'ensemble de ces éléments permet ainsi de constater que le recours à la procédure d'extrême urgence est justifié et que l'urgence au sens de l'article 17, § 1er, des lois coordonnées est établie. L'urgence et l'extrême urgence sont donc établies, tout comme l'intérêt de la requérante à contester l'acte attaqué." V.
  19. Appréciation L'urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l'article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. La procédure d'extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu'elle réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l'article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n'est envisageable que "dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension". Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne VIIIexturg - 11.069 - 5/7 suffit toutefois pas, pour qu'il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d'exiger à tout le moins que cette considération s'accompagne, au regard de la requête et de ses annexes éventuelles, de la constatation d'autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d'une extrême urgence inhérente à celle-ci. En l'espèce, force est de constater que la requérante se contente, tant au regard des éléments factuels qu'elle invoque que de la jurisprudence qu'elle cite, de faire état d'une urgence qui serait incompatible avec une procédure en annulation. Toutefois, elle s'abstient totalement, d'une part, de soutenir que le délai de traitement de la procédure de suspension ordinaire serait impuissant à prévenir le "risque de préjudice grave" qu'elle allègue au point que le référé d'extrême urgence devrait, seul, être privilégié, d'autre part, d'expliquer pourquoi tel serait le cas en l'espèce, et enfin, et a fortiori, d'exposer et d'établir le moindre élément qui permettrait de comprendre pourquoi le recours à cette procédure exceptionnelle s'imposerait en l'espèce. L'extrême urgence n'est pas établie. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. La partie requérante demande de la réduire au montant minimal de cent quarante euros. Compte tenu de la capacité financière de la requérante telle qu'elle résulte de la requête, il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  20. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. VIIIexturg - 11.069 - 6/7 Article
  21. La partie requérante supporte les dépens à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le trente janvier deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN. VIIIexturg - 11.069 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.558 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.207 ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.322 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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