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Arrêt 243559 - Marchés publics - 30/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.559 No Rôle: A. 227195/VI-21401 Affaire: Arrêt 243559 - Marchés publics - 30/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-04 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-25 04:13 Fiche Arrêt no 243.559 du 30 janvier 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 243.559 du 30 janvier 2019 A. 227.195/VI-21.401 En cause : la société anonyme ENTREPRISE MARC TAVIET, ayant élu domicile chez Me Laurent-Olivier HENROTTE, avocat, avenue de Luxembourg 152 5100 Jambes, contre : la ville de Fosses-la-Ville, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, boulevard de la Woluwe 62 1200 Woluwe-Saint-Lambert. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 janvier 2019, la société anonyme ENTREPRISE MARC TAVIET demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence de : " - L'exécution de la décision prise par la Ville de FOSSES-LA-VILLE, représentée par son Collège des Bourgmestre et échevins, en date du 27 décembre 2018, de ne pas sélectionner la requérante pour le marché CAHIER SPECIAL DES CHARGES n° SF/Maison rurale/20150018-692/1 relatif à l'exécution des travaux relatifs à la transformation de deux granges en maison rurale; - L'exécution de la décision d'attribution du marché CAHIER SPECIAL DES CHARGES n° SF/Maison rurale/20150018-692/1 relative à l'exécution des travaux relatifs à la transformation de deux granges en maison rurale, à la S.A. BEMAT dont le siège social est sis à 6060 Gilly, Rue du Rond-point 243 prise par la Ville de FOSSES-LA-VILLE, représentée par son Collège des Bourgmestre et échevins, en date du 27 décembre 2018, en ce y compris le rapport d'attribution; - L'exécution de la décision implicite de ne pas attribuer ce marché à la requérante". VIexturg – 21.401 - 1/4 II. Procédure Par une ordonnance du 16 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 janvier 2019 à 10 heures. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Me Davinia TORDOIR, loco Laurent-Olivier HENROTTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Nastassia DE BAERE loco, Me Christophe THIEBAUT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Désistement À l'audience du 30 janvier 2019, la partie requérante a déclaré se désister de son recours. Rien ne s'y oppose. IV. Indemnité de procédure et dépens IV.
  2. Arguments des parties Dans sa note d'observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. À l'audience, la partie requérante sollicite la réduction de l'indemnité de procédure à son montant minimal dans la mesure où elle a annoncé son intention de se désister avant la date de l'audience. VIexturg – 21.401 - 2/4 La partie adverse réplique que cette circonstance ne l'a pas dispensée à temps du dépôt d'une note d'observations ni de la comparution à l'audience. IV.
  3. Décision du Conseil d'Etat L'article 30/1, § 2, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose que le Conseil peut, notamment, réduire le montant de base de l'indemnité de procédure lorsque la complexité de l'affaire le justifie. En l'espèce, l'affaire a donné lieu dans le chef de la partie adverse à la rédaction d'une note d'observations et à un déplacement à l'audience. Toutefois, les débats à cette dernière ont été substantiellement réduits en raison du désistement de la partie requérante annoncé par un courriel du 28 janvier 2019 adressé tant au Conseil d'État qu'au conseil de la partie adverse. Dans ces circonstances, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité de procédure à 600 euros. V. Confidentialité La partie requérante dépose à titre confidentiel son offre en pièce 4 des annexes à sa requête. La partie adverse dépose également à titre confidentiel les pièces contenant des données relatives aux offres et référencées nos 3,4 et 10 du dossier administratif. Ces pièces n'étant pas essentielles à la solution du présent litige, il y a lieu – à ce stade de la procédure – de les tenir pour confidentielles. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété. VIexturg – 21.401 - 3/4 Article
  4. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  5. La pièce 4 des annexes à la requête, ainsi que les pièces n°3, 4 et 10 du dossier administratif, sont – à ce stade de la procédure – tenues pour confidentielles. Article
  6. Une indemnité de procédure de 600 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le trente janvier deux mille dix-neuf par : M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY. VIexturg – 21.401 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.559 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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