id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.563 No Rôle: A. 220398/VIII-10251 Affaire: Arrêt 243563 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 31/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-08 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-25 04:19 Fiche Arrêt no 243.563 du 31 janvier 2019 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 243.563 du 31 janvier 2019 A. 220.398/VIII-10.251 En cause : COULON Geneviève, ayant élu domicile chez Me Steve GILSON, avocat, place d'Hastedon 4/1 5000 Namur, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, avenue Alphonse Valkeners 5/1 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 septembre 2016, Geneviève COULON demande l'annulation des "décisions adoptées le 5 août 2016 par l'administration de l'expertise médicale (MEDEX), au dernier stade de la procédure d'appel engagée par la requérante contre la décision de première instance de comparution devant la Commission des Pensions (du 8 avril 2015), selon lesquelles : 1) l'incapacité «physique» de la requérante ne serait pas survenue dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au sens de l'article 291, alinéa 3,
- a)du statut des agents du Parlement wallon, étant uniquement admis par la partie adverse que «l'incapacité psychique de l'intéressée présente un lien de causalité avec l'exercice de ses fonctions»; 2) la maladie dont la requérante souffrait lors de son examen ne serait pas une maladie grave et de longue durée au sens de l'article 291, alinéa 3,
- b)du statut des agents du Parlement wallon". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. VIII - 10.251 - 1/12 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 25 octobre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 décembre 2018 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Caroline CANDITO, loco Me Steve GILSON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie BOURGYS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Au moment de l'introduction du recours, la requérante est âgée de 59 ans et occupe la fonction de première conseillère au sein du Parlement wallon. Elle est en disponibilité pour maladie depuis le 14 janvier 2015. 2. Le 27 janvier 2015, le Parlement wallon adresse au MEDEX une demande d'examen médical en vue d'une éventuelle admission à la pension prématurée de la requérante. 3. Le 2 février 2015, le MEDEX adresse un courrier au Parlement wallon lui indiquant avoir enregistré la demande d'examen médical du 27 janvier 2015. VIII - 10.251 - 2/12 4. Le 18 février 2015, le MEDEX convoque la requérante le 24 mars 2015 pour un examen médical dans le cadre de la Commission des Pensions. 5. En vue de cet examen, la requérante dépose : - le formulaire ad hoc dûment complété, - une attestation établie le 19 mars 2015 par Mme R. psychologue, - une attestation établie le 9 février 2015 par le docteur P. Fr. 6. Par un courrier recommandé du 8 avril 2015, le MEDEX notifie à la requérante la décision de la Commission des pensions du 24 mars 2015 selon laquelle : " Concernant votre aptitude au travail, il a été décidé : Vous ne remplissez pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admise à la pension prématurée pour motifs de santé. Vous êtes actuellement inapte à l'exercice de vos fonctions. Vous devez être réexaminée par la Commission des Pensions dans 4 mois, c'est-à-dire à partir du 24/07/2015, à moins que vous n'ayez repris vos fonctions entre-temps. La maladie dont vous souffriez lors de l'examen n'a pas été reconnue comme maladie grave et de longue durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur dans votre administration concernant les congés et absences. Pour des raisons de protection du secret médical, la motivation médicale relative à cette décision a été imprimée à part sur un document joint à ce courrier comme annexe 1". Cette annexe 1 mentionne : " La décision concernant votre aptitude au travail a été motivée comme suit: première conseillère au Parlement Wallon de 58 ans temporairement inapte à reprendre ses activités en raison d'une asthénie sur épuisement professionnel majeur. La décision concernant la reconnaissance d'une maladie grave et de longue durée a été motivée comme suit: ne peut être reconnue en maladie grave et longue durée en l'absence de soins médicaux couteux prolongés". 7. Le 7 mai 2015, le médecin-traitant de la requérante, le docteur P. Fr., complète et signe le formulaire d'appel à l'encontre de la décision précitée. Concernant l'aptitude au travail, il renvoie à une note de motivation annexée en vue de réfuter la motivation de la décision dont appel. Il y précise qu'il serait "opportun que, dans le cadre du présent appel, il soit expressément reconnu que l'incapacité physique est survenue dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions". 8. Le 11 mai, le MEDEX adresse un courrier à la requérante lui indiquant qu'il a bien reçu son acte d'appel. Il en informe également le Parlement wallon. VIII - 10.251 - 3/12 9. Par un courrier du 9 juin 2015, la requérante est convoquée pour un examen médical en appel fixé le 24 juin 2015. 10. Lors de la consultation contradictoire du 24 juin 2015, la requérante dépose le formulaire ad hoc dûment complété. Aucun accord n'est trouvé. 11. Par un courrier du 15 avril 2016, le MEDEX convoque la requérante pour effectuer un nouvel examen médical dans le cadre de l'arbitrage final. 12. Lors de l'examen du 4 mai 2016, la requérante dépose une note établie le 28 avril 2016 par le docteur B. 13. Par un courrier recommandé du 5 août 2016, le MEDEX informe la requérante de la décision prise sur arbitrage final. Il en résulte ce qui suit : " Concernant votre aptitude au travail, celui-ci a décidé : Vous ne remplissez pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé. Vous êtes actuellement inapte à l'exercice de vos fonctions. Vous devez être réexaminé par la Commission des Pensions dans 12 mois, c'est-à-dire à partir du 04/05/2017, à moins que vous n'ayez repris vos fonctions entre-temps. La maladie dont vous souffriez lors de l'examen n'a pas été reconnue comme maladie grave et de longue durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur dans votre administration concernant les congés et absences". L'annexe de cette décision indique comme motivation médicale : " Première Conseillère au Parlement Wallon âgée actuellement de 59 ans, en disponibilité depuis le 14/1/2015 à la suite d'un syndrome d'épuisement professionnel de type burnout et présentant en outre une hypertension artérielle et une maladie aortique. Les plaintes résiduelles actuelles (stress, angoisse, anxiété, sentiment de peur, vertiges, céphalées, palpitations) ne permettent pas encore d'envisager raisonnablement une reprise normale et régulière des fonctions. Le caractère grave et de longue durée de la maladie responsable de la mise en disponibilité ne peut être reconnu en l'absence de pronostic vital péjoratif, d'hospitalisations de longue durée et de soins lourds et couteux". En complément, le MEDEX informe également la requérante de ce qui suit : " En complément à la décision de la commission des pensions en arbitrage final, qui vous est adressée par le même envoi, j'ai l'honneur de vous communiquer qu'en ce qui concerne l'application de l'article 291 du statut des agents du Parlement Wallon, le médecin de MEDEX chargé de ce dossier estime que : «l'incapacité psychique de l'intéressée présente certainement un lien de causalité avec l'exercice de ses fonctions, sans pouvoir en préciser l'importance»". VIII - 10.251 - 4/12 Il s'agit des actes attaqués. 14. Par courrier du 5 août 2016, le MEDEX informe le Parlement wallon de ces décisions. IV. Premier moyen IV.1. Thèses des parties La requérante prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle soutient que les actes attaqués sont motivés de manière stéréotypée et que la partie adverse ne lui permet pas de comprendre pourquoi : - seule son incapacité psychique, à l'exclusion de son incapacité physique, serait survenue dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions; - sa maladie ne pourrait pas être considérée comme grave et de longue durée. Elle fait valoir que la décision de la partie adverse de non- reconnaissance du lien de causalité entre l'incapacité physique et l'exercice de la fonction au sens de l'article 291, alinéa 3,
- a)du statut des agents du Parlement wallon ne renferme tout simplement pas la moindre motivation. Elle ajoute que ladite décision est même implicite, puisque, sans se prononcer expressément sur le lien entre l'incapacité physique de la requérante et l'exercice de ses fonctions, la partie adverse se borne à énoncer que "l'incapacité psychique de l'intéressée présente certainement un lien de causalité avec l'exercice de ses fonctions, sans pouvoir en préciser l'importance". Elle précise que la décision attaquée ne mentionne pas le moindre élément lui permettant de vérifier que ses arguments ont été examinés et de comprendre pourquoi ils ont été rejetés par la partie adverse, qui n'expose pas les raisons pour lesquelles les nombreux problèmes, d'ordre physique, dont elle souffre ne sont pas susceptibles de conduire au constat que son incapacité physique trouve sa source dans l'exercice de ses fonctions. S'agissant du caractère grave et de longue durée de la maladie, elle estime que rien ne laisse apparaître que l'ensemble de son dossier médical aurait été pris en considération pour adopter la décision au regard des différents critères d'appréciation, alors qu'il est laissé un très large pouvoir d'appréciation au médecin du MEDEX. Elle souligne que ce dernier s'est semble-t-il fixé certains critères de référence "pronostic vital péjoratif", "hospitalisation de VIII - 10.251 - 5/12 longue durée", "soins lourds et couteux", sans s'expliquer sur la pertinence de ceux- ci. Elle constate qu'il n'apparaît du reste nulle part que ces critères auraient été pris en considération in concreto. Elle observe qu'il est en particulier impossible de comprendre la conclusion de la partie adverse selon laquelle il n'y aurait pas de pronostic vital péjoratif, ni de soins lourds et coûteux, alors qu'elle souffre de nombreux problèmes de santé qui nécessitent des traitements et un suivi particulièrement importants. Elle n'aperçoit en effet pas quels sont les éléments qui ont conduit la partie adverse à sa conclusion, alors même qu'elle s'est prévalue de plusieurs attestations médicales visant à démontrer tant la faiblesse de son état de santé que l'importance des traitements qu'elle doit supporter. Elle expose que la décision attaquée ne mentionne pas le moindre élément lui permettant de vérifier que ses arguments ont été examinés et de comprendre pourquoi ils ont été rejetés par la partie adverse, qui n'expose pas les raisons pour lesquelles les nombreux problèmes dont elle souffre ne sont pas susceptible de conduire au constat qu'elle est atteinte d'une maladie grave et de longue durée. Elle en déduit qu'en se limitant à exposer dans la motivation de l'acte attaqué que son affection n'est pas grave en raison de l'absence de pronostic vital péjoratif et de soins coûteux, sans expliquer pourquoi les arguments, invoqués dans le rapport médical qui lui a été transmis dans le cadre de l'arbitrage final qui s'est tenu le 4 mai 2016 et visant à démontrer le contraire, ne pourraient être retenus, la partie adverse ne motive pas la décision attaquée de manière adéquate et suffisante. Elle se réfère, sur ce point, à l'arrêt n° 216.667 du 2 décembre 2011. Concernant la nature de l'incapacité, la partie adverse répond qu'en faisant référence à l'incapacité psychique de la requérante, le MEDEX a motivé correctement sa décision par rapport à l'article 291, alinéa 3, a), du statut du Parlement wallon. Elle indique qu'il ressort du dossier déposé par la requérante que l'affection qui a réellement causé l'incapacité de travail est un burnout, soit une affection psychique et non physique. Elle constate aussi que le MEDEX a considéré que l'exercice des fonctions de la requérante a joué un rôle dans l'apparition de l'affection psychique dont elle souffre mais qu'il ne peut pas déterminer l'importance de ce rôle dans l'apparition de l'affection. Elle estime que le MEDEX a donc bien motivé à suffisance sa décision au regard des deux volets qu'il lui était demandé d'examiner afin de déterminer si la requérante était atteinte d'incapacité physique comme étant survenue dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Elle ajoute qu'aucun document ne démontre que la requérante souffrirait d'une incapacité physique qui serait survenue dans l'exercice de ses fonctions. Elle fait VIII - 10.251 - 6/12 valoir qu'il ressort du dossier que la requérante est atteinte de burnout et d'hypertension artérielle mais que celle-ci est décrite comme préexistante au burnout qui est une affection psychique et non physique, que les affections physiques mentionnées sont anciennes et ne constituent donc pas la cause de l'incapacité de travail. En outre, elle n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles le burnout, qui est une affection psychique, devrait être considéré comme une incapacité physique. Concernant le caractère grave et de longue durée de la maladie elle rappelle que les critères dont il convient de tenir compte afin de déterminer si l'on est en présence ou pas d'une maladie grave et de longue durée n'ont pas été définis légalement ou réglementairement. Elle en déduit qu'il appartenait donc au médecin du MEDEX de déterminer ces critères de manière objective et de les appliquer à la patiente soumise à son examen. Concernant le fait que le médecin ne s'explique pas sur la pertinence de ces critères, la partie adverse indique qu'une autorité administrative n'a pas à exposer les motifs de ses motifs et que la requérante n'expose pas en quoi ces critères ne seraient pas pertinents. Elle estime que les critères pronostic vital, nombre et durée d'hospitalisations et lourdeurs et coûts de soins sont objectifs et pertinents. Elle ajoute qu'aucun document de la requérante ne permet de remettre en cause la conclusion du MEDEX au regard de ces critères puisqu'aucun document ne fait état d'un pronostic vital péjoratif et d'hospitalisations de longue durée. Elle constate que la prise de quelques médicaments classiques n'engendre pas de soins lourds et coûteux. Elle soutient, dans son dernier mémoire, que pour pouvoir prétendre à un traitement de 100 %, l'article 291, alinéa 3, a), du statut des agents du Parlement wallon impose expressément aux agents de pouvoir faire état d'une incapacité de nature "physique" survenue dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et que l'intention du MEDEX n'a jamais été, dans les décisions attaquées, de vouloir "interpréter" les termes "incapacité physique" utilisés dans cette disposition. Elle estime qu'à défaut d'avoir demandé d'écarter celle-ci, sur la base de l'article 159 de la Constitution, il convient de l'appliquer dans toute sa rigueur. Elle ajoute que la motivation de l'acte attaqué n'est nullement ambiguë, le MEDEX ayant estimé que la requérante souffrait d'une "certaine incapacité" de nature "psychique" dont la cause pouvait être liée à l'exercice de ses fonctions mais que, par contre, aucun lien causal n'a été établi entre les fonctions de la requérante et une quelconque affection de nature "physique", de sorte que l'affection qui a réellement causé l'incapacité de travail est un burnout, c'est-à-dire une affection psychique et non physique. Elle estime qu'en constatant que l'incapacité de travail était une incapacité de nature "psychique", et non de nature "physique", et qu'il ne pouvait déterminer l'importance du lien de causalité entre cette incapacité et l'exercice de ses fonctions, VIII - 10.251 - 7/12 le médecin a donc bien motivé à suffisance sa décision au regard des deux "volets" qu'il lui était demandé d'examiner afin de déterminer si la requérante était atteinte d' "incapacité physique comme étant survenue dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions". IV.2. Appréciation Concernant la nature de l'incapacité, l'article 291, alinéa 3, a), du statut des agents du Parlement wallon dispose ce qui suit : " Toutefois, l'agent jouit de l'intégralité de son traitement :
- a)si le Service public fédéral en charge de la santé publique reconnaît l'incapacité physique comme étant survenue dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions". En l'espèce, la décision du MEDEX du 5 août 2016 attaquée est motivée comme suit : " Première Conseillère au Parlement wallon âgée actuellement de 59 ans, en disponibilité depuis le 14/1/2015 à la suite d'un syndrome d'épuisement professionnel de type burnout et présentant en outre une hypertension artérielle et une maladie aortique. Les plaintes résiduelles actuelles (stress, angoisse, anxiété, sentiment de peur, vertiges, céphalées, palpitations) ne permettent pas encore d'envisager raisonnablement une reprise normale et régulière des fonctions. […] En complément à la décision de la commission des pensions en arbitrage final, qui vous est adressée par le même envoi, j'ai l'honneur de vous communiquer qu'en ce qui concerne l'application de l'article 291 du statut des agents du Parlement wallon, le médecin de MEDEX chargé de ce dossier estime : « l'incapacité psychique de l'intéressée présente certainement un lien de causalité avec l'exercice de ses fonctions, sans pouvoir en préciser l'importance»". Cette motivation est ambigüe. En effet, le MEDEX interprète le terme "incapacité physique" contenu dans l'article 291 du statut de manière restrictive en l'opposant, en quelque sorte, à l'incapacité psychique. Ce faisant, le MEDEX n'explique pas les raisons pour lesquelles il opère une distinction entre incapacité psychique et incapacité physique. Par ailleurs, rien ne permet d'affirmer, comme le fait la partie adverse, qu'en visant l'incapacité psychique de la requérante, le MEDEX aurait d'emblée considéré que les termes "incapacité physique" de l'article 291, alinéa 3, a), précité, ne pourraient s'interpréter largement, c'est-à-dire comme englobant également les incapacités résultant d'affections psychiques. En effet, on aperçoit mal les raisons pour lesquelles les personnes atteintes de troubles psychiques à l'origine d'une incapacité de travail devraient être traitées différemment des personnes atteintes de troubles physiques à l'origine d'une incapacité de travail. Si tel devait être le cas, il y VIII - 10.251 - 8/12 aurait alors lieu d'écarter l'article 291, alinéa 3, a), précité, sur la base de l'article 159 de la Constitution, la distinction entre "incapacité physique" et "incapacité psychique" étant contraire au principe d'égalité consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution. La violation de cette disposition, qui constitue une application particulière du principe général de droit selon lequel le juge ne peut appliquer une disposition qui viole une disposition supérieure, est un moyen d'ordre public qui, partant, peut être soulevé à tout moment de la procédure, éventuellement même d'office. Le moyen est, dans cette mesure, fondé. V. Second moyen V.1. Thèses des parties La requérante prend un second moyen de la violation du statut des agents du Parlement wallon, de l'absence de motifs pertinents et adéquats, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation du principe de bonne administration. Elle fait valoir que c'est à tort que la partie adverse a décidé, sans s'en expliquer à suffisance et de manière pertinente : - que l'incapacité physique ne serait pas survenue dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au sens de l'article 291, alinéa 3, a), du statut des agents du Parlement wallon; - que la maladie dont elle souffrait lors de l'examen ne serait pas une maladie grave et de longue durée au sens de l'article 291, alinéa 3, b), du statut des agents du Parlement wallon. Sur le premier point, elle souligne qu'à l'appui de son appel, elle avait entre autres déposé : - une attestation médicale du docteur P. Fr. du 7 mai 2015 certifiant que l'incapacité de travail est directement liée à ses conditions de travail au sein du Parlement wallon; - un autre certificat médical du docteur P. Fr. du 9 février 2015 certifiant la suivre régulièrement depuis plusieurs mois pour burnout et avoir constaté de multiples rechutes dès sa reprise du travail. VIII - 10.251 - 9/12 Elle estime qu'en aucun cas la partie adverse n'en a tenu compte, ce qui est d'autant plus surprenant que le MEDEX lui-même fait état, s'agissant de son état de santé, "d'un syndrome d'épuisement professionnel de type burnout", "d'une hypertension artérielle et d'une maladie aortique", et de "plaintes résiduelles actuelles (stress, angoisse, anxiété, sentiment de peur, vertiges, céphalées, palpitations)", qui sont autant de manifestations physiques du burnout. Sur le deuxième point, elle relève qu'alors qu'elle se trouve depuis plus de deux ans en incapacité de travail et est dès lors bien atteinte d'une maladie de longue durée, la partie adverse a minimisé la gravité de cette affection en se réfugiant derrière la formulation d'une simple clause de style et en s'abstenant de faire usage de critères pertinents pour apprécier la gravité d'une pathologie. La partie adverse répond, concernant la nature de l'incapacité, qu'il ressort du dossier déposé par la requérante que l'affection qui a réellement causé l'incapacité de travail est un burnout, soit une affection psychique. Elle ajoute qu'aucun document ne démontre que ses plaintes résiduelles seraient des manifestations physiques du burnout. Elle constate que la plupart de ses plaintes sont de nature psychique et qu'au cours de la procédure, la requérante, n'a apporté aucun élément médical permettant de conclure que celles-ci seraient causées par le burnout. Concernant le caractère grave et de longue durée de la maladie elle explique qu'elle a démontré, dans le cadre du premier moyen, que les critères dégagés étaient pertinents et non empreints d'erreur manifeste d'appréciation. Elle indique que le caractère grave et de longue durée se cumulent. Elle estime que ce n'est dès lors pas parce que la requérante est en incapacité de travail depuis près de deux ans qu'elle répond aux deux conditions de la maladie grave et de longue durée. Elle indique, en outre, qu'aucun document déposé par la requérante ne vient remettre en cause la conclusion du MEDEX. Elle répète, dans son dernier mémoire, qu'elle n'a pas "interprété" les termes "incapacité physique" utilisés à l'article 291, alinéa 3, a), du statut et qu'elle s'est simplement limitée à appliquer des dispositions claires et qui, partant, ne sont pas sujettes à interprétation. Elle ajoute que cette disposition ne vise, à tort ou à raison, que les incapacités de nature "physique" de sorte qu'elle n'a commis aucune "erreur manifeste d'appréciation" en estimant qu'une incapacité de type "psychique", dont la cause précise n'a au demeurant pas pu être déterminée par le MEDEX, ne permettait pas de considérer que les conditions de l'article 291, alinéa 3, c), étaient remplies. VIII - 10.251 - 10/12 V.2. Appréciation La partie adverse soutient, concernant la nature de l'incapacité, qu'en visant l'incapacité psychique de la requérante, le MEDEX a considéré que les termes "incapacité physique" de l'article 291, alinéa 3, a), précité, n'englobent pas l'incapacité psychique. Comme déjà indiqué lors de l'examen du premier moyen, une telle interprétation restrictive ne peut se concevoir. En effet, on aperçoit mal les raisons pour lesquelles les personnes atteintes de troubles psychiques à l'origine d'une incapacité de travail devraient être traitées différemment des personnes atteintes de troubles physiques à l'origine d'une incapacité de travail. En d'autres termes, rien ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles l'incapacité physique trouvant son origine dans les fonctions exercées justifierait un traitement de 100 % alors que tel ne serait pas le cas de l'incapacité psychique trouvant son origine dans les fonctions exercées. Dès lors, en interprétant restrictivement les termes "incapacité physique" de l'article 291, la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen est, dans cette mesure, fondé. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les décisions de l'administration d'expertise médicale MEDEX du 5 août 2016 relatives à Geneviève COULON selon lesquelles : "1) l'incapacité «physique» de la requérante ne serait pas survenue dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au sens de l'article 291, alinéa 3,
- a)du statut des agents du Parlement wallon, étant uniquement admis par la partie adverse que «l'incapacité psychique de l'intéressée présente un lien de causalité avec l'exercice de ses fonctions»; VIII - 10.251 - 11/12 2) la maladie dont la requérante souffrait lors de son examen ne serait pas une maladie grave et de longue durée au sens de l'article 291, alinéa 3,
- b)du statut des agents du Parlement wallon" sont annulées. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trente et un janvier deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.251 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.563 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div