id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.564 No Rôle: A. 220633/VIII-10285 Affaire: Arrêt 243564 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 31/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-08 Consultations: 225 - dernière vue 2026-06-28 09:42 Fiche Arrêt no 243.564 du 31 janvier 2019 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 243.564 du 31 janvier 2019 A. 220.633/VIII-10.285 En cause : COULON Geneviève, ayant élu domicile chez Me Steve GILSON, avocat, place d'Hastedon 4/1 5000 Namur, contre : le Parlement wallon, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 novembre 2016, Geneviève COULON demande l'annulation de "la décision datée du 5 septembre 2016 du Bureau du Parlement wallon, laquelle décision place la requérante en disponibilité pour cause de maladie à partir du 1er septembre 2015 pour tout jour de maladie pris entre le 1er septembre 2015 et le 31 juillet 2016 et entre le 31 août 2016 et le 31 juillet 2017, en application de l'article 290 du statut des agents du Parlement wallon". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 10.285 - 1/14 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 25 octobre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 décembre 2018 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Caroline CANDITO, loco Me Steve GILSON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hanna BOUZEKRI, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante a été recrutée le 15 juillet 1999 par le bureau du Parlement wallon en qualité de conseiller. À l'issue de son stage, le bureau du Parlement wallon l'a nommée, le 12 juillet 2000, à titre définitif.
- Elle a été nommée premier conseiller le 1er avril 2004 avec effet au 1er janvier
- Le 1er juillet 2012, elle a été affectée, à titre principal, à la Direction de l'action parlementaire - Service des questions au Gouvernement.
- La requérante est malade depuis le 22 septembre 2014 à la suite d'un syndrome d'épuisement professionnel (burnout).
- Elle est placée en disponibilité, conformément à l'article 290 du statut des agents du Parlement wallon par une décision du bureau du Parlement du 15 janvier 2015 pour tout jour de maladie pris entre le 14 janvier 2015 et le 31 juillet
- Cette décision est notifiée à la requérante par un courrier du 16 janvier
- VIII - 10.285 - 2/14
- Par un courrier du 5 août 2016, le MEDEX reconnaît qu'en ce qui concerne l'application de l'article 291 du statut des agents du Parlement wallon (qui prévoit que l'agent en disponibilité jouit de l'intégralité de son traitement lorsque le MEDEX, soit reconnaît que l'incapacité de l'agent est survenue dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit reconnaît que l'agent souffre d'une maladie grave et de longue durée), "l'incapacité psychique de l'intéressée présente certainement un lien de causalité avec 1'exercice de ses fonctions, sans pouvoir en préciser l'importance". Cette décision est annulée par l'arrêt n° 243.563 de ce jour.
- La requérante est, à nouveau, placée en disponibilité du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2016 et du 31 août 2016 au 31 juillet 2017 par une décision du bureau du Parlement wallon du 5 septembre
- Il s'agit de l'acte attaqué.
- Le 7 octobre 2016, la requérante formule une demande d'intervention psychosociale formelle auprès du conseiller en prévention aspects psychosociaux.
- Le 2 novembre 2016, elle introduit une requête sur la base des articles 32bis et suivants de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail auprès du tribunal du Travail de Liège, Division Namur, tendant à faire reconnaître dans son chef l'existence de faits de harcèlement moral au travail et à condamner la partie adverse à l'indemniser pour le préjudice subi de ce fait.
- Le 31 octobre 2016, la requérante formule auprès de l'administration une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle.
- Le 14 juillet 2017, FEDRIS rejette cette demande au motif qu' "il n'apparaît pas que la maladie en raison de laquelle une réparation est demandée, trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession".
- Le 7 septembre 2017, le greffier du Parlement et le service RH établissent une note à l'attention du bureau dans laquelle il est constaté que la requérante a bénéficié de 31 jours de maladie pour l'année 2017 et qu'au 30 août 2017 ce nombre était atteint en sorte qu'à compter du 31 août 2017, elle devait être placée en disponibilité pour tout jour de congé pris jusqu'au 31 juillet
- Le 19 septembre 2017, le bureau permanent place la requérante en disponibilité à partir du 31 août 2017 pour tout jour de congé de maladie pris jusqu'au 31 juillet
- VIII - 10.285 - 3/14 Il s'agit de l'acte attaqué par le recours enrôlé sous le n° A. 223.766/VIII- 10.
- IV. Compétence du Conseil d'État IV.
- Thèses des parties Selon la requérante, l'objet véritable du recours ne consiste pas à faire reconnaître le droit subjectif à la rémunération, mais bien à contester la légalité d'un acte administratif qui modifie la situation statutaire de l'agent, même s'il a des conséquences essentiellement pécuniaires. Elle fait valoir que l'objet véritable du recours est en effet de déterminer la position administrative pour la période visée par l'acte attaqué. La partie adverse répond que le régime de mise en disponibilité applicable sort ses effets de plein droit aussitôt que l'agent a épuisé les jours de congé de maladie auxquels il peut prétendre. Elle soutient en effet que l'expression "de plein droit" qui figure à l'article 290 du statut du personnel du Parlement wallon exclut tout pouvoir d'appréciation dans son chef. Elle en conclut que le Conseil d'État serait incompétent pour connaître du présent litige, en application des articles 144 et 145 de la Constitution. La requérante réplique que, l'expression "de plein droit" qui figure dans la réglementation relative à la mise en disponibilité du personnel ne confère pas un caractère déclaratif à l'acte qui place un agent en disponibilité, mais signifie seulement que l'administration ne dispose en la matière d'aucun pouvoir discrétionnaire. Elle soutient que cette mise en disponibilité n'en est pas moins une décision constitutive de droit, qui crée dans le chef de l'agent une situation juridique nouvelle et qui a des répercussions diverses, touchant à son traitement, à ses obligations vis-à-vis de son employeur, à la possibilité de retrouver son emploi et à sa mise à la pension. Elle ajoute que c'est en ce sens que le Conseil d'État a déjà eu l'occasion de juger, en matière de mise en disponibilité pour raison de santé que "si la compétence de celui-ci est exclue lorsqu'un requérant se prévaut de la violation d'une règle de droit prescrivant une obligation à laquelle est tenue l'autorité administrative en vertu d'une compétence liée et à l'exécution de laquelle il a un intérêt, il échet de constater qu'en l'espèce, la requérante n'invoque pas la violation d'une norme lui conférant un droit à ne pas à être mise en disponibilité; que la circonstance que la compétence de l'autorité administrative soit entièrement liée est, en l'espèce, sans incidence sur la recevabilité du recours; que l'exception d'irrecevabilité ne peut être accueillie" (arrêt n° 218.316 du 5 mars 2012). Elle VIII - 10.285 - 4/14 rappelle aussi que, selon le Conseil d'État, "l'expression «de plein droit» qui figure dans cette disposition ne confère pas un caractère déclaratif à l'acte qui place un agent en disponibilité; qu'elle signifie seulement que l'administration ne dispose en la matière d'aucun pouvoir discrétionnaire pour décider la mise en disponibilité quand les conditions prévues par cet article sont réunies; que toutefois, l'autorité est appelée à procéder, avant de décider cette mise en disponibilité, à une analyse de la situation de l'agent concerné, et à une qualification des absences qui ont marqué sa carrière; qu'en raison de la complexité de cette opération, et de la part d'appréciation qu'elle comporte quand des doutes ou, comme en l'espèce, des contestations surgissent sur la cause de certaines absences, une telle décision est soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir; que la mise en disponibilité pour maladie est une décision constitutive de droit, qui crée dans le chef de l'agent une situation juridique nouvelle; que le recours a un objet et qu'il est recevable à cet égard". Dans leurs derniers mémoire, la requérante réitère ses arguments et la partie adverse s'en réfère à la sagesse du Conseil d'État. IV.
- Appréciation La décision de placer un agent en disponibilité pour cause de maladie conformément aux dispositions statutaires est un acte administratif unilatéral qui modifie la situation juridique de l'agent et lui fait grief. L'objet véritable du recours exercé en pareil cas ne consiste pas à faire reconnaître le droit subjectif à la rémunération, mais bien à contester la légalité d'un acte administratif qui modifie la situation statutaire de l'agent, même s'il a des conséquences essentiellement pécuniaires. En outre, l'usage du verbe "pouvoir" dans l'article 282 du statut des agents du Parlement wallon démontre que, même si les absences pour cause de maladie excèdent les limites fixées, l'autorité conserve un pouvoir d'appréciation quant à la mise en disponibilité de l'agent de sorte que la décision ainsi prise ne résulte pas exclusivement de l'exercice d'une compétence liée et partant, ne peut être considérée comme étant l'expression du refus de l'autorité d'exécuter une obligation correspondant à un droit subjectif, à savoir l'obligation civile de payer le traitement perçu en position administrative d'activité de service. Par ailleurs, par ses arrêts nos C.11.0455.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160908.8 et C.11.0457.F du 8 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté deux pourvois dirigés contre deux arrêts du Conseil d'État (nos 213.310 et 213.311 du 17 mai 2011) rejetant le VIII - 10.285 - 5/14 déclinatoire de compétence qui était soulevé dans deux affaires comparables au cas d'espèce en jugeant notamment ce qui suit : " En considérant «que la seule circonstance qu'une contestation porte sur une décision qu'une autorité administrative estime avoir dû prendre sur la base d'une norme liant sa compétence n'implique pas nécessairement qu'elle ait pour objet direct et véritable un droit subjectif ni que la compétence du Conseil d'État soit exclue; qu'en effet, l'existence d'une contestation ayant pour objet un droit subjectif suppose que la requérante fasse état d'une obligation juridique déterminée qu'une règle de droit impose directement à l'autorité, à l'exécution de laquelle cette autorité est tenue en vertu d'une compétence liée et à l'exécution de laquelle la requérante a un intérêt» et «qu'en l'espèce, la défenderesse ne se prévaut pas à l'égard de la demanderesse d'une obligation à l'exécution de laquelle elle a un intérêt» mais «qu'au contraire, elle conteste l'existence d'une obligation à laquelle la demanderesse estime être tenue et à l'exécution de laquelle la défenderesse n'a pas d'intérêt dès lors qu'elle emporte une modification défavorable de sa situation administrative», l'arrêt justifie légalement sa décision de rejeter le déclinatoire de compétence de la demanderesse". Par son arrêt n° 236.002 du 6 octobre 2016, l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État a confirmé cette jurisprudence. Le Conseil d'État est donc bien compétent pour connaître du présent recours. V. Recevabilité V.
- Thèses des parties Après avoir rappelé les articles 290, 184 et 196 du statut des agents du Parlement wallon qui ouvrent un recours devant la chambre de recours contre la mise en disponibilité, la partie adverse constate que la requérante n'a pas mis ce recours en œuvre et que, dès lors, le recours devant le Conseil d'État est irrecevable. Elle constate aussi que la requérante mentionne l'article 290 dans sa requête mais qu'elle n'a cependant pas saisi la chambre de recours dans le délai de quinze jours mentionné à l'article 188 du statut. Elle ajoute que, même si l'article 290 du statut indique qu'il appartient au bureau de faire part à l'agent de la possibilité de saisir la chambre de recours, le non-respect de cette obligation n'est assorti d'aucune sanction. La requérante fait valoir, dans son mémoire en réplique que le Parlement wallon a manqué à l'obligation que lui impose l'article 290, alinéa 2, de son statut administratif, lequel énonce que le bureau doit faire part à l'agent de la possibilité du recours offert devant la chambre de recours puisqu'elle ne s'est vu transmettre aucune indication quant à la possibilité d'introduire un quelconque recours interne au VIII - 10.285 - 6/14 Parlement wallon mais que la décision attaquée mentionnait un recours ouvert devant le Conseil d'État. Selon elle, il ne peut donc raisonnablement être soutenu par la partie adverse que la saisine du Conseil d'État serait irrégulière notamment compte tenu du principe général nemo auditur suam turpitudinem allegans. Quant à l'argument de la partie adverse consistant à soutenir que, puisqu'elle mentionne l'article 290 précité dans sa requête en annulation, elle avait connaissance de la voie de recours en question, il est, selon elle, irrelevant, dès lors qu'elle a saisi le Conseil d'État par requête du 2 novembre 2016, soit après l'échéance du délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte attaqué, lequel remonte au 5 septembre 2016, en manière telle qu'au moment où elle a saisi le Conseil d'État, il était trop tard pour saisir la chambre de recours et, en tout état de cause, pour attendre l'avis de celle-ci avant de saisir le Conseil d'État, eu égard au délai de 60 jours à compter de la notification de la décision du 5 septembre 2016 pour ce faire. Elle observe, en outre, que la chambre de recours dont question n'est investie que d'une compétence d'avis, de sorte que le statut administratif du Parlement wallon n'organise pas un "recours" à proprement parler. Elle ajoute que l'avis obtenu auprès de la chambre de recours ne modifie pas la situation juridique de l'agent qui l'a sollicité, et, que lorsque cet avis ne fait pas droit à la thèse de l'agent, c'est la décision initiale de l'autorité que celui-ci est censé attaquer devant le Conseil d'État. Elle constate que ce "pseudo-recours" organisé par le statut administratif du Parlement wallon est facultatif en ce sens qu'il est à la disposition des agents, sans constituer un préalable nécessaire à la saisine du Conseil d'État. Elle estime que le "recours" prévu par le statut administratif du Parlement wallon auprès de la chambre de recours ne constitue donc pas un recours organisé qui doit avoir été exercé pour que le Conseil d'État puisse être saisi, mais qu'il s'agit d'une "possibilité facultative" de contestation qui ne donne lieu qu'à un avis et qui ne permet donc pas d'obtenir un résultat équivalent à celui espéré du recours en annulation devant le Conseil d'État. Elle rappelle que, dans son arrêt n° 185.449 du 17 juillet 2008, le Conseil d'État a, à ce sujet, relevé "que l'indication d'une voie de recours sans aucune précision ni quant aux modalités d'exercice de ce recours ni quant à l'obligation de l'exercer ou quant à la procédure équivaut à l'indication d'une simple voie de réclamation purement facultative; que d'ailleurs, le point de départ choisi pour faire courir le délai, qui ne tient pas compte de la possibilité de prise de connaissance de l'acte, risque, dans la plupart des cas, de rendre ce «recours» impraticable; que dans ces conditions, il ne s'agit pas d'un «recours organisé» qui doit avoir été exercé avant de saisir le Conseil d'État d'un recours en annulation; que, sur ce point, le recours en annulation introduit en l'espèce est recevable". Elle réitère ses arguments dans son dernier mémoire. La partie adverse maintient, dans son dernier mémoire, que l'article 290 du statut des agents du Parlement wallon institue bien un recours préalable organisé. VIII - 10.285 - 7/14 Elle fait valoir que la circonstance que la requérante aurait été induite en erreur dès lors que celle-ci n'a pas été informée correctement de cette voie de recours préalable, l'acte attaqué mentionnant l'indication de la voie de recours devant le Conseil d'État, n'est pas de nature à rendre le recours recevable mais, tout au plus, doit-il conduire à considérer que les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse. Elle fait, en outre, valoir qu'aucun mécanisme de déchéance n'assortit le non-respect de l'obligation de l'indication de la voie de recours préalable de l'article 290 du statut des agents du Parlement wallon, à l'instar de l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État ou du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration, lequel ne lui est pas applicable. Elle en déduit que le délai de recours devant la chambre de recours a commencé à courir dès la notification de l'acte attaqué, à raison des dispositions statutaires applicables ou, à tout le moins, à compter de la date de la notification du mémoire en réponse qui développait cette exception omissio medio dès lors qu'elle avait connaissance à ce moment de l'existence de cette voie de recours préalable. Elle estime qu'un recours exercé aujourd'hui devant la chambre de recours serait donc tardif en telle sorte que la requérante ne dispose en aucune manière d'un intérêt à agir et que le recours est donc bien irrecevable. V.
- Appréciation Il importe de rappeler que lorsqu'un agent a la possibilité d'introduire un recours contre une décision, l'exercice effectif de ce recours, celui-ci fût-il facultatif, est une condition de recevabilité du recours au Conseil d'État. La justification en est que celui qui décide d'introduire un recours juridictionnel doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la préservation de ce qu'il considère comme ses droits. En l'espèce, le requérant n'a pas fait usage de son droit de saisir la chambre de recours. Il convient cependant de vérifier s'il a effectivement été mis en mesure de le faire. À cet égard, l'article 290 du statut des agents du Parlement wallon dispose ce qui suit : " Sans préjudice de l'article 270, l'agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congé accordés en vertu de l'article 266 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie. Cette situation est actée sans délai par le Bureau qui notifie cet état de fait à l'intéressé et lui fait part de la possibilité du recours offert devant la Chambre de recours. Il conserve ses titres à la promotion ainsi que ses anciennetés administratives et pécuniaires". VIII - 10.285 - 8/14 L'alinéa 2 de cette disposition est clair. Il appartient au bureau de mentionner à l'agent qu'il lui est loisible d'introduire un recours devant la chambre de recours. Or, en l'espèce, l'acte attaqué ne mentionne pas cette possibilité. Par ailleurs, même si l'acte attaqué vise effectivement l'article 290 du statut, il mentionne, en réalité, comme voie de recours, le recours devant le Conseil d'État. La notification de l'acte attaqué ne permettait donc pas à la requérante de raisonnablement penser qu'elle pouvait saisir la chambre de recours avant d'introduire le présent recours. Dans un état de droit, le citoyen doit avoir la possibilité de contester devant une juridiction les décisions de l'autorité administrative et celle-ci doit mettre tout en œuvre pour que l'administré puisse, en temps utile, effectivement exercer le recours qui lui est ouvert. Tel n'a pas été le cas en l'espèce de sorte que le fait que la requérante, faute d'en avoir été valablement avisée, n'ait pas saisi la chambre de recours ne peut aboutir à l'irrecevabilité du présent recours. VI. Moyen unique VI.
- Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 270, 271 et 290 du statut des agents du Parlement wallon. Elle fait grief à la partie adverse de l'avoir placée en disponibilité pour maladie à compter du 1er septembre 2015 en application de l'article 290 du statut des agents du Parlement wallon qui énonce que l'agent absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congé accordés en vertu de l'article 266 (21 jours) se trouve en principe de plein droit en disponibilité pour maladie, alors qu'en vertu de l'article 271 du même statut, ne sont pas pris en compte dans les 21 jours ouvrables visés à l'article 266 les jours de congé de maladie qui sont la conséquence d'un harcèlement moral reconnu par l'autorité ou constaté judiciairement. Elle constate que l'article 270 du même statut précise que l'agent bénéficie d'un congé accordé sans limite de temps lorsque sa maladie est provoquée par une maladie professionnelle. Elle soutient que son incapacité de travail est la suite du harcèlement moral dont elle a été victime au travail. Elle explique qu'elle a à ce sujet introduit une requête devant le tribunal du Travail de Liège, Division Namur sur la base des articles 32bis et suivants de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des VIII - 10.285 - 9/14 travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Elle relève que les jours de congé de maladie consécutifs aux faits de harcèlement dont elle a été victime ne peuvent pas être pris en compte dans le quota de jours de maladie auxquels elle a droit et dont l'épuisement a pour effet de modifier sa position administrative. Elle estime, par ailleurs, que la maladie dont elle souffre est une maladie d'origine professionnelle. Elle précise qu'elle a, à ce sujet, introduit une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle auprès de l'administration et rappelle que lorsque sa maladie est provoquée par une maladie professionnelle l'agent bénéficie d'un congé accordé sans limite de temps. Elle ajoute que, par un courrier du 5 août 2016, le MEDEX reconnaissait d'ailleurs qu'en ce qui concerne l'application de l'article 291 du statut des agents du Parlement wallon (qui prévoit que l'agent en disponibilité jouit de l'intégralité de son traitement lorsque le MEDEX, soit reconnaît que l'incapacité de l'agent est survenue dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit reconnaît que l'agent souffre d'une maladie grave et de longue durée),"l'incapacité psychique de l'intéressée présente certainement un lien de causalité avec l'exercice de ses fonctions, sans pouvoir en préciser l'importance". Elle soutient finalement, que dans la mesure où une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle est actuellement en cours d'examen au sein de l'administration, qu'une action est actuellement pendante devant les juridictions du travail en ce qui concerne la reconnaissance du harcèlement moral dont elle se plaint et qu'il s'agit de demandes échappant à la compétence du Conseil d'État et dont la résolution constitue un préalable afin de pouvoir déterminer si elle pouvait être placée en disponibilité, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente qu'une décision définitive intervienne concernant ces demandes. Elle fait valoir, dans son mémoire en réplique, que l'argument de la partie adverse selon lequel le moyen manquerait en droit au motif que sa "plainte pour harcèlement moral" et sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle sont postérieures à la décision attaquée est irrelevant. Elle estime que cette circonstance ne se heurte pas au principe selon lequel la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date où cet acte a été pris. Elle rappelle que le harcèlement moral dont elle a été victime, et la maladie professionnelle qui en résulte, sont antérieurs à la décision attaquée, et qu'il appartenait à la partie adverse d'en tenir compte, ce qu'elle n'a pas fait. Elle maintient que, dans la mesure où une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle est actuellement en cours d'examen au sein de l'administration, et qu'une action est actuellement pendante devant les juridictions du travail en ce qui concerne la reconnaissance du VIII - 10.285 - 10/14 harcèlement moral dont elle se plaint, demandes qui échappent à la compétence du Conseil d'État et dont la résolution constitue un préalable afin de pouvoir déterminer si elle pouvait être placée en disponibilité, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente qu'une décision définitive intervienne concernant ces demandes. Elle constate que c'est en ce sens que c'est prononcé le Conseil d'État dans l'arrêt n° 211.816 du 4 mars 2011, à propos d'une décision de mise à la pension. Elle réitère sa demande de surseoir à statuer dans son dernier mémoire. VI.
- Appréciation L'article 266 du statut des agents du Parlement wallon dispose ce qui suit : " Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite de maladie ou d'infirmité, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, peut bénéficier de congés de maladie à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis trente-six mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant soixante-trois jours ouvrables. Pour l'agent invalide de guerre, le nombre de jours fixé aux alinéas 1 et 2 est porté respectivement à trente-deux et à nonante-six. Le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service". L'article 270 est, quant à lui, rédigé de la manière suivante : " Par dérogation à l'article 266, l'agent bénéficie d'un congé accordé sans limites de temps lorsque sa maladie est provoquée par un accident du travail, par un accident survenu sur le chemin du travail ou par une maladie professionnelle et ce même après la date de consolidation". L'article 271 précise encore ce qui suit : " Ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 266 les jours de congé de maladie qui sont la conséquence d'un harcèlement moral ou sexuel ou de faits de violence au travail, pour autant que le harcèlement ou les faits de violence soient reconnus par l'autorité ou constatés par une décision judiciaire passée en force de chose jugée". L'article 290 stipule enfin : " Sans préjudice de l'article 270, l'agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congé accordés en vertu de l'article 266 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie. Cette situation est actée sans délai par le Bureau qui notifie cet état de fait à l'intéressé et lui fait part de la possibilité du recours offert devant la chambre de recours. VIII - 10.285 - 11/14 Il conserve ses titres à la promotion ainsi que ses anciennetés administrative et pécuniaire". Il ressort de ces dispositions que, pour que les jours de congé de maladie ne soient pas pris en compte dans les vingt et un jours ouvrables visés par l'article 266, l'agent doit soit être atteint d'une maladie provoquée par un accident du travail, par un accident survenu sur le chemin du travail ou par une maladie professionnelle soit être en congé pour cause de maladie en raison d'un harcèlement moral ou sexuel ou de faits de violence au travail, pour autant que le harcèlement ou les faits de violence soient reconnus par l'autorité ou constatés par une décision judiciaire passée en force de chose jugée. Force est, à cet égard de constater qu'au moment de l'adoption de l'acte attaqué, soit au 1er septembre 2016, aucune décision ne permettait de considérer que la requérante entrait dans une des hypothèses susvisées. Certes, la requérante indique avoir formé une plainte en harcèlement auprès du conseiller en prévention-aspects psychosociaux le 7 octobre 2016, avoir formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 31 octobre 2016 et avoir déposé une requête devant le tribunal du Travail de Liège, Division Namur, le 2 novembre 2016 afin d'obtenir la reconnaissance du harcèlement moral dont elle se plaint. Elle n'a cependant, à ce jour, pas informé le Conseil d'État de ce qu'une de ces démarches aurait abouti et qu'elle se trouverait, actuellement, dans une des hypothèses susvisées. Au contraire, il ressort du mémoire en réplique déposé dans l'affaire 223.766/VIII-10.285, que la procédure devant le tribunal du Travail est toujours pendante et que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été rejetée le 14 juillet 2017, ce qu'elle entend contester par toute voie appropriée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'y a pas lieu de sursoir à statuer dans l'attente qu'une décision définitive intervienne dans le cadre des différentes procédures actionnées par la requérante. En effet, la requérante ne conteste pas être absente pour cause de maladie. Elle conteste le fait que ces absences soient prises en compte dans le quota de jours de congé de maladie attribués sur base de l'article 266 du statut. Or, les différentes procédures entreprises par la requérante n'ont pas d'effet suspensif. En décider autrement serait d'ailleurs contraire au caractère par principe exécutoire des décisions de toute administration, et reviendrait à admettre une paralysie de l'administration employeur. Celle-ci est tenue d'assurer l'exécution des dispositions légales et réglementaires. Parmi celles-ci figurent les dispositions statutaires relatives au régime des congés de maladie et au régime de mise en disponibilité. VIII - 10.285 - 12/14 L'existence d'un litige pendant devant le tribunal du Travail ne doit pas empêcher qu'il soit statué sur un recours. Si ce litige aboutit à un jugement définitif ne remettant pas en cause la non-prise en compte du burnout de la requérante comme maladie professionnelle, ledit jugement n'impliquerait pas que l'acte attaqué dans le cadre du présent recours serait illégal. Par contre, un jugement qui considérerait que le burnout est, en l'espèce, une maladie professionnelle obligerait la partie adverse à réexaminer son dossier et à reprendre une nouvelle décision. Enfin, l'annulation par l'arrêt n° 243.563 de ce jour, des décisions adoptées le 5 août 2016 par le MEDEX, est uniquement susceptible d'avoir des conséquences sur le traitement attribué à la requérante pendant la période de mise en disponibilité pour cause de maladie, en application de l'article 291 du statut des agents du Parlement wallon mais n'aurait pas d'impact sur la mise en disponibilité. Le moyen unique n'est dès lors pas fondé. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIII - 10.285 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trente et un janvier deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.285 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.564 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160908.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div