, § 1er, du Code de la nationalité belge, dans laquelle elle déclare «séjourner légalement en Belgique depuis dix ans; apporter la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales ; justifier de sa participation à la vie de sa communauté d'accueil ; et vouloir acquérir la nationalité belge conformément aux dispositions de l'article 12 bis § 1 du Code de la Nationalité Belge». Le 28 juin 2017, l’Officier de l’état civil de la commune d’Ixelles envoie à la requérante une «notification de pièces manquantes sous pli recommandé» l’invitant à communiquer dans les deux mois plusieurs pièces manquantes. La requérante complète son dossier en produisant des documents. XI - 21.870 - 2/12 Le 29 août 2017, l’Officier de l’état civil de la commune d’Ixelles déclare irrecevable la déclaration de nationalité belge de la requérante pour les motifs suivants : «Objet : Irrecevabilité de l’acquisition de nationalité belge. Madame, En date du 26 juin 2017, Maître Lucas VOGEL a signé auprès de mes services votre déclaration d'acquisition de la nationalité belge sur la base de l'article 12 bis § 1, 5° du code de la nationalité belge. En date du 28 juin 2017, je vous ai adressé, sous pli recommandé, une notification de pièces manquantes considérant que le document déposé en guise de preuve de résidence avec les titres de séjour prouvant une résidence principale ininterrompue en Belgique de 10 ans ne correspondait pas à la pièce requise par la législation belge. En effet, les titres de séjour précédant celui dont vous êtes en possession actuellement ne sont pas repris dans la liste de l'article 4 de l'arrêté royal du 21 janvier
, § 1er, du Code de la Nationalité belge, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe général de motivation matérielle, du principe de bonne administration, de l'erreur dans les motifs, de la violation des formes substantielles et de l'excès de pouvoir». La requérante soutient que «la décision attaquée, pour déclarer la ″déclaration de nationalité″ de la requérante [irrecevable], en date du 26 juin 2017, n'en examine l'admissibilité qu'au regard du seul point 5° de l'
, § 1 du Code de la Nationalité belge», que «d'après son texte même, ladite déclaration était formée ″conformément aux dispositions de l'
du Code de la Nationalité Belge″, sans aucune restriction ni limitation, ce qui imposait à la partie adverse d'en vérifier la recevabilité au regard de chacune des hypothèses envisagées par les points 1° à 5° dudit
, §1, sans pouvoir se limiter au seul point 5», que «par la ″déclaration de nationalité″ signée en son nom, le 26 juin 2017 auprès du service de l'état civil de la commune d'Ixelles (document rédigé par les services communaux eux-mêmes) (pièce 1), la requérante ne s'est pas rangée dans une quelconque de ces cinq catégories, se bornant à solliciter l'attribution de la nationalité belge ″conformément aux dispositions de l'
du Code de la Nationalité Belge″, sans autre précision, de sorte que, potentiellement, le rattachement de la requérante pouvait être envisagé à chacune des cinq catégories d'étranger énumérées sous les points 1° à 5° de l'
r du Code de la Nationalité», qu’en «décidant l'irrecevabilité de la déclaration de nationalité de la requérante, au seul motif qu'elle n'avait pas produit les pièces justifiant d'un séjour régulier en Belgique durant le temps requis par l'
, § 1er, 5° du Code de la Nationalité (soit dix ans), sans vérifier si la requérante ne satisfaisait pas aux conditions prévues par d'autres dispositions du même
,§ 1er (et plus particulièrement par le point 2° de cet article), la partie adverse a négligé de répondre à une partie de la requête dont elle était saisie, et n'a donc pas justifié sa décision par une motivation adéquate, selon le vœu de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs», que «ce dernier texte a donc été violé», que «dans la mesure où ils n'analysent la demande de la requérante qu'au regard du seul article 12 bis, § 1er, 5° du Code de la Nationalité belge, sans vérifier si la requérante satisfaisait aux conditions requises par les points 1° à 4° du même article, pourtant également visés par la ″déclaration de nationalité″, les motifs justifiant la décision entreprise XI - 21.870 - 4/12 sont manifestement incomplets et inexacts», que «la partie adverse a ainsi fait une application erronée de l'
, § 1er du Code de la Nationalité belge». La partie adverse répond que «la requérante ne démontre pas son intérêt au moyen», qu’elle «a introduit sa déclaration de nationalité sur base de l'article 12 bis, 1er, 5° du Code de la nationalité», que «dans sa déclaration de nationalité, la requérante a indiqué clairement et expressément qu'elle déclarait : ″séjourner légalement en Belgique depuis dix ans ; apporter la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales, justifier de sa participation à la vie de sa communauté d'accueil ; et de vouloir acquérir la nationalité belge conformément aux dispositions de l'article 12, § 1er du Code de la Nationalité″», que «c'est la requérante qui, dans sa déclaration de nationalité, a indiqué qu'elle répondait aux conditions de l'
, § 1er, 5°, CNB en mentionnant clairement qu'elle était en Belgique depuis plus de dix ans», que «la requérante a eu la possibilité de prendre connaissance et de relire ce document puisqu'il a été signé par son conseil», que «c'est donc de manière erronée que la requérante affirme qu'elle ne s'était pas rangée dans une quelconque des cinq catégories prévues à l'article 12, § 1er, CNB au moment de sa déclaration», que «les parties adverses n'ont donc commis aucune erreur dans le traitement de la demande de la requérante vu qu'elles ne devaient examiner que si cette dernière entrait bien dans les conditions prévues par l'
, § 1er, 5°, CNB», que «le grief reproché dans le moyen unique trouve donc son origine dans les actes et dans le choix opéré par la requérante», qu’en «application du principe général "nemo auditur suam turpitudinem allegans″, la requérante ne peut invoquer un grief dont elle est à l'origine», que «la requérante n'a donc pas intérêt au moyen», que «les parties adverses n'ont commis aucune faute dans le traitement de la demande de nationalité de la requérante», qu’«aucune disposition légale n'imposait aux parties adverses d'examiner une demande introduite sur base de l'
, § 1er, 5°, CNB, par rapport aux points 1° à 4° du même article», que «les parties adverses n'ont ainsi commis aucune erreur manifeste d'appréciation et n'ont pas fait une application erronée de l'
, § 1er, 5°, CNB», que «la requérante avait fait le choix délibéré d'introduire une demande fondée sur l'
, § 1er, 5°, CNB, les parties adverses devaient vérifier les conditions prévues à cet article précis», que «c'est la raison pour laquelle l'Officier de l'état civil a demandé le 28 juin 2017 à la requérante qu'elle lui communique les documents manquants pour constater la réunion de l'ensemble de ces conditions», que «ce dernier document faisait clairement mention du fait qu'il était demandé à la requérante de justifier une période de dix ans sur le territoire belge», que «la partie requérante n'a, à l'époque, pas contesté cette demande complémentaire. Or si la requérante souhaitait effectivement que sa demande soit examinée par rapport à l'ensemble de l'article 12, § 1er, CNB, elle aurait alors déjà dû réagir à ce moment-là en indiquant aux parties adverses XI - 21.870 - 5/12 qu'elle ne souhaitait pas que sa demande soit examinée par rapport au seul article 12, § 1er, 5°, CNB», que «les parties adverses ont ainsi respecté l'ensemble des obligations prévues à l'article 15 CNB», que «la partie requérante n'ayant pas apporté pas la preuve d'un séjour légal depuis 10 ans en Belgique, les parties adverses ne pouvaient que lui adresser une décision d'irrecevabilité de sa demande de nationalité», que «la compétence de l'Officier de l'Etat civil ici est une compétence liée», que «dès lors que la requérante ne remplit pas les conditions de l'
, § 1er, 5°, CNB, l'Officier de l'Etat civil ne peut que déclarer la demande irrecevable», que «la partie requérante n'expose d'ailleurs pas sur quelle disposition légale ou sur quel principe, les parties adverses auraient été obligées d'examiner également la demande de requérante sur base des autres points de l'
, § 1er, CNB», que «la partie requérante n'expose pas en quoi l'article 12, § 1er, CNB ou les autres dispositions visées au moyen imposaient aux parties adverses de ne pas respecter le choix opéré par la requérante dans sa déclaration et de modifier unilatéralement la base légale de la demande ainsi faite par la partie requérante», qu’à «aucun moment, la partie requérante ne conteste avoir été forcée de signer la déclaration d'acquisition de la nationalité le 26 juin 2017», qu’en «motivant la décision d'irrecevabilité par rapport à l'absence de réunion des conditions prévues à l'
, § 1er, 5°, CNB, la motivation formelle de l'acte attaqué répond adéquatement aux obligations prévues par la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs», qu’en «exposant que la partie requérante n'apporte pas la preuve d'un séjour de plus de 10 ans en Belgique, l'acte attaqué est adéquatement motivé», qu’il «n'appartient d'ailleurs pas aux parties adverses de faire une autre déclaration d'acquisition de la nationalité basée sur une autre disposition légale que celle qui avait été initialement choisie en lieu et place de la requérante». La requérante réplique que «pour tenter de justifier de la légalité de la décision attaquée, la partie adverse se borne à soutenir que la déclaration de nationalité de la requérante, en date du 26 juin 2017 (pièce 1) ne serait fondée que sur le seul
, § 1er, 5° du code belge de la nationalité, alors que selon son texte même (d'ailleurs composé par les services de la commune d'Ixelles, lors de la signature du document), c'est bien l'
, § 1er, dans sa généralité, et sans aucune restriction ni limitation quelconque, qui est invoqué», que «la circonstance qu'il ait été ajouté - manifestement par l'effet d'une erreur commise par l'agent communal chargé de la préparation du document - que la requérante déclarait ″séjourner légalement en Belgique depuis dix ans″ ne changeait rien au fondement juridique de la demande de nationalité belge de l'intéressée, clairement explicité par ailleurs, par l'énoncé du texte légal invoqué, dont il appartenait à la partie adverse d'apprécier l'applicabilité en l'espèce, en toutes ses dispositions», que «la circonstance que la requérante ait pu justifier d'un délai de séjour légal en Belgique de dix années au XI - 21.870 - 6/12 moins, à la supposer avérée, n'aurait nullement exclu la possible application, en l'espèce, des points 1° à 4° de l'
, § 1er du code de la nationalité, qui imposent des conditions de résidence inférieure à ce délai», que «l'évocation - erronée - d'un séjour en Belgique de plus de dix ans, dans la déclaration de nationalité de la requérante, ne restreignait donc nullement, de manière implicite, le fondement de la demande de la requérante au seul point 5° de l'
, § 1er du code de la nationalité, ainsi que le soutient la partie adverse», que «celle-ci avait dès lors bien l'obligation, conformément au libellé même de la déclaration de nationalité de la requérante (pièce 1), d'analyser l'admissibilité de la demande dont elle était saisie au regard de toutes les dispositions de l'
, §1er du code de la nationalité, sans pouvoir exclure aucune des hypothèses visées par les points 1° à 5° de ce texte», que «la thèse soutenue par la partie adverse paraît d'autant moins justifiée que celle-ci, en application du principe de bonne administration, assume une obligation de conseil et de sollicitude à l'égard de ses administrés, et avait en l'occurrence un ″devoir de minutie″ qui l'obligeait à examiner la demande qui lui était soumise en tous ses aspects». Dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que «la partie requérante n'a jamais fait mention de l'éventuelle violation du devoir de collaboration procédurale dans ses précédents écrits de procédure», que «dès lors que le devoir de collaboration ne revêt pas un caractère d'ordre public, il revenait à la partie requérante d'évoquer ce grief dans sa requête en annulation», que «l'exposé du moyen réalisé par la partie requérante ne pouvait permettre à la partie adverse d'envisager sérieusement l'invocation de l'obligation de collaboration», que «si certes, la partie requérante a bien évoqué le principe de bonne administration, ce principe ayant un champ d'application immense, il n'est pas raisonnable de demander à une partie adverse d'envisager toutes les violations susceptibles d'être comprises dans le champ d'application du principe de bonne administration», qu’il «y aurait alors là un problème dans le respect du principe du contradictoire puisque la partie adverse doit se défendre par rapport à des arguments non précisés», que «dans sa déclaration de nationalité, la requérante a indiqué clairement et expressément qu'elle déclarait : ″séjourner légalement en Belgique depuis dix ans; apporter la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales, justifier de sa participation à la vie de sa communauté d'accueil; et de vouloir acquérir la nationalité belge conformément aux dispositions de l'article 12, § 1er du Code de la Nationalité″», que «c'est la requérante qui, dans sa déclaration de nationalité, a indiqué qu'elle répondait aux conditions de l'
, § 1er, 5°, CNB en mentionnant clairement qu'elle était en Belgique depuis plus de dix ans», que «la partie adverse n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation et n'a pas fait une application erronée de l'
, §1er, CNB», que «compte tenu des éléments du dossier de la requérante, les XI - 21.870 - 7/12 différentes situations visées à l'art. 12bis § 1er, CNB ne pouvaient pas lui permettre d'obtenir la nationalité belge», que «le Service de l'Etat civil prépare les déclarations d'acquisition de nationalité belge en amont mais avant tout ces demandes sont préparées en concertation avec le déclarant», qu’en «fonction des éléments déposés dans le dossier par le déclarant, le Service de l'Etat civil conseille ce dernier sur l'indication de la meilleure base légale, c'est-à-dire celle susceptible d'avoir les meilleures chances d'aboutir», que «la requérante ne pouvait fonder sa déclaration d'acquisition à la nationalité sur pied de l'
, § 1er, 2°, CNB car, au moment de sa déclaration, la requérante avait déposé des documents relatifs à sa ″participation économique″ qui étaient insuffisants pour remplir la condition visée à l'
§ ler, 2° e) CNB», qu’en «concertation avec son mandant, il a été conseillé à la partie requérante, au moment du dépôt, de ne pas fonder la demande sur pied de l'
r, 2°, CNB, car elle n'aurait pas pu remplir adéquatement les conditions prévues à cet article», que «la partie adverse a bien respecté son devoir de collaboration procédurale en indiquant à la partie requérante la meilleure manière pour tenter d'obtenir la nationalité belge», que «c'est donc en raison de l'ensemble de ces éléments que la requérante a déposé une déclaration d'acquisition de nationalité belge fondée sur l'
r, 5°, CNB et que la partie adverse l'a ainsi considérée», que «dans le courrier de notification des pièces manquantes, la partie adverse a demandé à la requérante des éléments non pas pour prouver son ″intégration″ telle que prévue à l'
r, 2°, CNB, mais des éléments destinés à prouver sa connaissance d'une des trois langues nationales, condition notamment exigée par l'
r, 5°, c), CNB», que «la partie adverse n'a, en effet, pas coché la case relative à la ″preuve de la participation du déclarant à la vie de sa communauté d'accueil″ car, comme expliqué ci-dessus, elle avait estimé que les documents déjà déposés lors de la déclaration de la requérante étaient insuffisants pour fonder une déclaration sur pied de l'
r, 2°, CNB», que «dans son rapport, Monsieur le Premier Auditeur estime que ces éléments ne résultent pas des pièces initialement déposées», que «la partie adverse ne peut marquer son accord avec cette affirmation puisque cette appréciation ressortait notamment, de son dossier ″Gestion des carrières″ de l'Office nationale des pensions ; du contrat de travail à durée indéterminée — temps plein et l'attestation de fréquentation de la 1ère année B de l'enseignement secondaire (inférieure)», que «les preuves supplémentaires demandées via la notification de pièces manquantes avaient donc toutes pour but de prouver les conditions de l'
r, 5° CNB, puisque les conditions de l'
r, 2°, CNB, n'auraient jamais pu être rencontrées en l'espèce», que «malgré les pièces fournies suite à la notification de pièces manquantes, la requérante n'a pu prouver son séjour légal en Belgique depuis dix ans», que «la partie adverse devait donc déclarer sa demande d'acquisition de la nationalité comme étant irrecevable», que «l'acte attaqué est donc adéquatement XI - 21.870 - 8/12 motivé au sens de la loi du 29 juillet 1991», que «dans sa déclaration de nationalité, la requérante, par le biais de son conseil mandaté pour cette déclaration, a indiqué clairement et expressément qu'elle déclarait : ″séjourner légalement en Belgique depuis dix ans; apporter la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales, justifier de sa participation à la vie de sa communauté d'accueil; et de vouloir acquérir la nationalité belge conformément aux dispositions de l'article 12, § 1er du Code de la Nationalité″», que «la partie adverse n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation et n'a pas fait une application erronée de l'
, § 1er, 5°, CNB». Dans son dernier mémoire, la requérante fait valoir qu’il «est exact que, aux termes de son mémoire en réplique, répondant au mémoire en réponse de la partie adverse, la requérante a fait valoir que celle-ci, en application du principe de bonne administration, assume une obligation de conseil et de sollicitude à l'égard de ses administrés, et avait en l'occurrence un ″devoir de minutie″ qui l'obligeait à examiner la demande qui lui était soumise en tous ses aspects», que «si les termes ″obligation de conseil et de sollicitude″ et ″devoir de minutie″ n'étaient pas explicitement utilisés dans le libellé de la requête en annulation, il reste que les principes qu'il consacre y étaient, quant à eux, clairement invoqués, la requérante faisant notamment valoir, après avoir explicitement évoqué le ″principe de bonne administration″, que ″en décidant l'irrecevabilité de la déclaration de nationalité de la requérante, au seul motif qu'elle n'avait pas produit les pièces justifiant d'un séjour régulier en Belgique durant le temps requis par l'article 12, § 1er, 5° du code de la nationalité (soit dix ans) (...) la partie adverse a négligé de répondre à une partie de la requête dont elle était saisie″», que «dans l'extrait de son mémoire en réplique reproduit ci-dessus, et dans lequel étaient visés ″l'obligation de conseil et de sollicitude″ incombant à l'administration de même que son ″devoir de minutie″, la requérante ne formulait pas d'autres griefs que celui déjà exprimé par son recours, de sorte que la partie adverse ne peut sérieusement prétendre n'avoir pas aperçu à quel titre était invoqué le principe de bonne administration, aux termes de la requête en annulation», que «le mémoire en réplique de la requérante ne comporte dès lors aucun moyen nouveau, qui n'aurait déjà été formulé, au moins en termes généraux, dans la requête en annulation», que «la partie adverse, aux termes de son dernier mémoire, présente de manière singulièrement idéalisée, et même franchement inexacte, le déroulement de la démarche effectuée par le conseil de la requérante, en date du 26 juin 2017, à l'issue de laquelle a été signée la ″déclaration de nationalité″ de celle-ci», que «le conseil de la requérante a été reçu au guichet de la commune d'Ixelles, pour la signature de la ″déclaration de nationalité″ litigieuse, de manière assez ″expéditive″, sinon franchement désagréable, sans qu'aucune ″concertation″ n'ait lieu, ni sur la manière de rédiger la ″déclaration nationalité″, qui a été écrite et dactylographiée dans les XI - 21.870 - 9/12 bureaux, hors la présence du conseil de la requérante (qui demeurait en attente, devant le guichet), ni sur le fondement de la demande qui, comme la requérante l’a précédemment indiqué, visait dans leur généralité toutes les dispositions de l'
, § 1er du code de la nationalité belge, sans restriction ni réserve», que «si vraiment les services de l'état civil de la commune d'Ixelles avaient conseillé à la requérante de fonder sa demande sur l'
, § 1er, 5° du code de la nationalité belge, cette suggestion eut constitué un manquement au devoir de conseil de la partie adverse, plutôt que sa bonne exécution, dès lors que, sur ce fondement juridique, la déclaration de nationalité de la requérante ne pouvait aboutir, alors qu'elle remplissait toutes les conditions de l'
, § 1er, 2° du même code». VI.2. Appréciation Contrairement à ce soutient la partie adverse, il ne ressort pas du formulaire de déclaration de nationalité rempli par la requérante qu’elle ait fondé sa déclaration spécifiquement sur l’
, § 1er, 5°, du Code de la nationalité. Cette demande est basée sur l’
, § 1er, lequel comprend les points 1° à 5°. La requérante dispose dès lors de l’intérêt requis au moyen unique. Dans sa notification de pièces manquantes, la partie adverse n’a au demeurant pas envisagé la déclaration de la requérante uniquement au regard de l’
, § 1er, 5°, du Code de la nationalité belge. La partie adverse a demandé à la requérante la preuve d’éléments se rapportant soit aux conditions de l’
, § 1er, 2°, (diplôme ou certificat délivré par un établissement d’enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l’Ecole Royale militaire et qui est au moins du niveau de l’enseignement secondaire supérieur, suivi d’une formation d’au moins 400 heures), soit se rapportant aux conditions de l’
, § 1er, 5°, (séjour légal d’au moins dix ans), soit se rapportant aux deux dispositions (connaissances linguistiques). Par ailleurs, la partie adverse n’a pas coché la case relative à la «preuve de la participation du déclarant à la vie de sa communauté d’accueil», alors qu’il s’agit d’une condition prévue par l’article 12, § 1er, 5°. L’acte attaqué déclare la demande de la requérante irrecevable au motif que son premier titre de séjour date du 20 janvier 2011 et n’établit donc pas un séjour légal de dix ans. Ce faisant, la partie adverse n’a justifié sa décision qu’au regard de l’
, § 1er, 5°, du Code de la nationalité belge. Or, avec un titre de séjour remontant au 20 janvier 2011, soit il y a plus de cinq ans, la requérante pouvait éventuellement prétendre obtenir la nationalité belge sur le fondement de l’
, § 1er, 2°, du Code de la nationalité belge. XI - 21.870 - 10/12 Dès lors qu’elle était saisie d’une déclaration basée sur l’ensemble de l’
, § 1er, du Code de la nationalité, la partie adverse devait, pour motiver adéquatement la décision entreprise, expliquer à la requérante pourquoi elle ne démontrait pas qu’elle remplissait l’une des hypothèses visées par les points 1° à 5° de l’article précité. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, le moyen unique est fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. VII. Dépens et indemnité de procédure Il y a lieu d’accorder à la requérante qui le sollicite et qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros, à charge de la partie adverse. Les autres dépens sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 200 euros, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'état belge, représenté par le Ministre de la Justice, et le Bourgmestre de la Commune d’Ixelles sont mis hors de cause. Article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.