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Arrêt 243572 - Huissiers de justice - 31/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.572 No Rôle: A. 223562/XI-21849 Affaire: Arrêt 243572 - Huissiers de justice - 31/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-08 Consultations: 225 - dernière vue 2026-06-25 04:26 Fiche Arrêt no 243.572 du 31 janvier 2019 Justice - Huissiers de justice Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 243.572 du 31 janvier 2019 A. 223.562/XI-21.849 En cause : GHEUDE Stéphanie, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, Partie intervenante : BAPTISTE Louis-Valéry, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête du 17 octobre 2017, Stéphanie GHEUDE sollicite l’annulation de «l’arrêté royal du 11 août 2017 nommant, en qualité d’huissier de justice, Monsieur Baptiste L. Licencié en droit, candidat - huissier de justice», publié par extrait au Moniteur belge du 18 août 2017. II. Procédure Par une ordonnance n° 1221 du 26 février 2018, le Conseil d’État a accueilli la requête en intervention introduite par Louis-Valéry BAPTISTE. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été échangés. XI - 21.849 - 1/16 M. le premier auditeur chef de section Benoit CUVELIER a rédigé un rapport, sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Ce rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 novembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 décembre 2018 à 10 heures. M. le conseiller d’Etat Yves HOUYET a fait rapport. Me Matthieu DE MUELENAERE, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Cécile PIETQUIN, loco Me Jérôme SOHIER, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont présenté leurs observations. M. le premier auditeur chef de section Benoit CUVELIER a été entendu en son avis contraire. Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause La requérante est candidat-huissier de justice. Le 10 juin 2016, un avis de vacance de places d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Namur est publié au Moniteur belge. Parmi celles-ci, figurait notamment la place vacante occupée jusqu’alors par Maître Jean-Claude BERTRAND, démissionnaire. Par une circulaire n° 2016CIR044 du 24 juin 2016, la Chambre Nationale des Huissiers de Justice a précisé ce qui suit : « (…) En concertation avec les présidents des commissions de nomination francophone et néerlandophone, la CNHB se doit de vous informer que la publication des places vacantes (M.B. 10.06.2016) contient plusieurs ambiguïtés ainsi que différentes lacunes. Concrètement, l’ancienne et la nouvelle procédures ont été confondues. XI - 21.849 - 2/16 (…) Pour la bonne forme, je vous confirme que : - vous devez uniquement déposer votre candidature avec annexes au SPF Justice ; - vous ne devez en transmettre une copie ni au président de la CNHB, ni à la chambre d’arrondissement (que ce soit celle de la place vacante à laquelle vous postulez, ou celle du lieu où vous exercez votre activité professionnelle) ; - vous ne devez pas joindre d’avis provenant de vos anciens ou actuels employeurs. Je vous invite à appliquer uniquement l’art. 515, §1 du Code judiciaire et l’art. 19 de l’A.R. du 2 avril 2014 (M.B. 24 avril 2014). (…) ». Par un courrier du 30 juin 2016, la requérante a déposé sa candidature auprès du Ministre de la Justice pour l’étude d’huissier de justice alors vacante dans l’arrondissement judiciaire de Namur, en remplacement de Maître Jean-Claude BERTRAND. Le 7 juillet 2016, la partie intervenante a déposé sa candidature auprès du Ministre de la Justice pour le même poste d’huissier de justice. Les 7, 14 et 21 janvier 2017, la Commission de nomination a procédé à l’audition des candidats. Le procès-verbal du 22 mars 2017 établissant le classement des trois candidats les plus aptes pour cette fonction est rédigé comme il suit : « (…) Après avoir pris connaissance des dossiers, entendu et comparé les candidats; Au vu de l'expérience, des titres et mérites, des aptitudes et capacités nécessaires pour devenir huissier de justice titulaire, ainsi que des qualités attendues du candidat, La commission de nomination estime que les trois candidats suivants sont les plus aptes pour la place vacante à pourvoir et les recommande pour la nomination : 1. BAPTISTE Louis-Valéry ; né(

  1. e)à Mouscron, le 13 septembre 1980, domicilié(
  2. e)à Rue du Baron d’Obin 216, 4219 Wasseiges 2. VANDERCAMME Laurence ; né(
  3. e)à Rocourt, le 29 février 1972, domicilié(
  4. e)à Rue du Moulin 30, 5361 Mohiville 3. GHEUDE Stéphanie ; né(
  5. e)à Namur, le 11 août 1974, domicilié(
  6. e)à Fonds des Chênes 273, 5100 Wépion S’il est établi que les trois candidats possèdent toutes les aptitudes et qualités afin d’exercer la fonction d’huissier de justice titulaire, la commission de nomination estime, à l’unanimité, que Monsieur BAPTISTE Louis-Valéry (premier) se distingue particulièrement des autres candidats, dès lors : - Qu’il dispose d’une expérience de qualité pour être nommé huissier de justice ; - Que sa maîtrise de la comptabilité, et de la gestion d’une étude d’un point de vue du personnel, financier et administratif est particulièrement remarquable ; XI - 21.849 - 3/16 - Qu'il se distingue par son sens des responsabilités et sa capacité à prendre des initiatives; - Qu'il s'exprime correctement avec clarté, simplicité et détermination en public ; - Qu'il fait preuve d'esprit de décision et d'autorité, le tout avec tact et empathie. La commission de nomination de langue française estime, à l'unanimité, que Monsieur BAPTISTE Louis-Valéry (premier) se distingue de Madame VANDERCAMME Laurence (deuxième) et Madame GHEUDE Stéphanie (troisième), dès lors : - Qu'il a obtenu une meilleure note lors de l'évaluation écrite ; - Qu'il a été le plus convaincant lors de l'audition devant la commission de nomination. La commission de nomination de langue française estime que Madame VANDERCAMME Laurence (deuxième) se distingue de Madame GHEUDE Stéphanie (troisième), dès lors : - Qu'elle a obtenu une meilleure note lors de l'évaluation écrite ; - Qu’elle dispose d’une plus longue expérience professionnelle. En conséquence, au terme de l'audition de chacun des candidats et de la démarche comparative exposée, la commission de nomination de langue française, après avoir procédé au vote, décide, à l'unanimité, de classer les candidats dans l'ordre : 1. BAPTISTE Louis-Valéry 2. VANDERCAMME Laurence 3. GHEUDE Stéphanie Madame Laetitia Lapraille ayant marqué sa préférence et ayant été classée en ordre utile pour l'arrondissement judiciaire du Luxembourg, elle ne figure pas dans le présent classement ». Par un arrêté royal du 18 juillet 2017, la partie intervenante a été nommée à la fonction d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Namur. Cet arrêté a été publié par mention au Moniteur belge du 1er août 2017. Par un arrêté royal du 11 août 2017, la partie adverse a retiré l’arrêté royal du 18 juillet 2017. Par un arrêté royal du 11 août 2017, le Ministre de la Justice a décidé de nommer Monsieur Louis-Valery BAPTISTE, candidat-huissier de justice, en remplacement de Monsieur Jean-Claude BERTRAND. Il s'agit de l’acte attaqué. Cet arrêté royal du 11 août 2017 a été publié, par extrait, au Moniteur belge du 18 août 2017. XI - 21.849 - 4/16 IV. Le moyen unique IV.1. Thèse des parties La requérante soulève un moyen unique pris «de la violation de l’article 515, § 1er, alinéa 1er, et § 4, du Code judiciaire, de l’article 19, alinéa 2, de l’arrêté royal du 2 avril 2014 portant exécution de la loi du 7 janvier 2014 modifiant le statut des huissiers de justice, du défaut d’égale comparaison des titres et mérites des candidats, du défaut de motivation et de l’excès de pouvoir». La requérante soutient que l’acte attaqué est basé sur le classement établi par la Commission de nomination qui a pris en considération les avis motivés joints à sa candidature par l’intervenant, la requérante se conformant quant à elle à l’article 515 du Code judiciaire et à l’arrêté royal du 2 avril 2014 de même qu’à la circulaire n° 2016CIR044 de la Chambre nationale des huissiers de justice, que ce même classement n’expose pas les titres et mérites de la requérante en matière d’«activités dans des organisations professionnelles», lesquelles sont qualifiées de très bonnes, que la présentation, et à sa suite l’acte attaqué, n’exposent pas le motif pour lequel l’ancienneté et l’expérience professionnelle dans la fonction de la requérante, nettement supérieure à celle du candidat nommé, n’ont pas été prises en considération pour la présentation. La requérante expose que la Commission de nomination ne pouvait prendre en considération des avis motivés établis par des huissiers de justice sur la candidature de l’intervenant dès lors que ces avis ne doivent pas faire partie du dossier de candidature et alors même que la requérante n’a joint à sa candidature que les pièces prévues par la législation et la réglementation en la matière. Elle indique que lorsqu’il est question des activités des candidats dans des organisations professionnelles, ces activités, reprises dans les actes de candidatures, si elles sont bien exposées s’agissant de Monsieur BAPTISTE, ne le sont pas pour ce qui concerne la requérante de sorte que les différences d’appréciation faites pour les deux ne sont pas compréhensibles. Elle ajoute que son ancienneté et son expérience professionnelles, plus importantes que celles de l’intervenant, devaient d’autant plus être prises en considération qu’elles étaient de qualité, démontraient sa maîtrise de la comptabilité et de la gestion d’une étude au sein de laquelle elle était associée. En réponse, la partie adverse rappelle le contenu des articles 515, § 1er, du Code judiciaire et 19 de l’arrêté royal du 2 avril 2014 portant exécution de la loi du 7 janvier 2014 modifiant le statut des huissiers de justice. La partie adverse précise qu’une candidature à la fonction d’huissier de justice doit être accompagnée d’une XI - 21.849 - 5/16 série de documents énoncés à l’article 19 de l’arrêté royal du 2 avril 2014 précité pour pouvoir être déclarée complète et recevable. Elle considère qu’à la lecture de cette disposition, il n’est nullement interdit à un candidat de joindre des documents supplémentaires, la faculté lui étant laissée de déposer des avis motivés ou tout autre document opportun. La partie adverse rappelle qu’initialement le dépôt d’avis motivé était vivement conseillé et reproduit, pour étayer ses propos, un passage de la circulaire du 8 mai 2012 organisant la procédure d’avis des chambres d’arrondissement des huissiers de justice. Elle estime que cette faculté de pouvoir déposer des documents supplémentaires n’a pas été supprimée. Elle explique que la circulaire n° 2016CIR044 de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice du 24 juin 2016 qui précise que les candidats ne doivent pas joindre des avis provenant des actuels et anciens employeurs, ne signifie pas que de tels avis soient prohibés. Elle précise que la prise en considération par la Commission de nomination des avis motivés relatifs à la partie intervenante n’est pas de nature à violer les dispositions et principes visés aux moyens. La partie adverse explique que contrairement aux allégations de la requérante, sa participation dans des organisations professionnelles a bien été prise en compte et précise qu’elle a obtenu la mention «bon» accompagnée d’observations. Elle ajoute que la partie intervenante a obtenu la mention «très bon» et explique en quoi la Commission de nomination a pu lui accorder cette mention, l’explication ressortant du procès-verbal du classement des candidats sur lequel l’acte attaqué se fonde. Elle indique qu’il ressort du procès-verbal du classement des candidats sur lequel se fonde l’acte attaqué, que l’ancienneté et l’expérience professionnelle de la requérante ont bien été prises en compte. Elle ajoute que si son expérience a été jugée très bonne, celle-ci n’a pas suffi pour que la requérante soit préférée à la partie intervenante. Elle conclut en précisant que l’acte attaqué est adéquatement motivé dès lors que cet acte a permis à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles, malgré son expérience professionnelle, elle n’a pas été préférée. En réplique, la requérante fait valoir que l’article 19 de l’arrêté royal du 2 avril 2014 précité énonce les pièces que le candidat-huissier de justice doit joindre à sa candidature. Elle reproduit le contenu de la circulaire du 24 juin 2016 de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice. Elle explique qu’il n’appartient pas au candidat de joindre des pièces qui ne doivent pas l’être. Elle précise que pour permettre une égale comparaison des titres et mérites des candidats, il convient de déterminer les pièces qui doivent être jointes et de ne prendre en considération que ces pièces. Elle ajoute qu’il appartenait à la Commission de nomination et à l’auteur de l’acte attaqué de XI - 21.849 - 6/16 permettre, le cas échéant, à tous les candidats de déposer les avis motivés dès lors qu’il était décidé de les prendre en considération pour la comparaison des titres et mérites des candidats. Elle explique en quoi ses activités dans les organisations professionnelles et les critères de l’ancienneté et de l’expérience professionnelle n’ont pas correctement été comparés. Elle conclut en précisant ne pas comprendre pourquoi la note d’évaluation écrite et l’appréciation selon laquelle le candidat nommé aurait été plus convaincant lors de l’audition permettent de l’emporter sur les critères d’expérience et de connaissance pratique du métier. La partie intervenante fait valoir, concernant les avis motivés déposés à l’appui de sa candidature, qu’ils ont sans doute pu être pris en considération par la Commission de nomination mais qu’ils n’ont pas justifié qu’il soit classé premier puisque c’est en raison de son résultat obtenu lors de l’évaluation écrite et de sa prestation plus convaincante lors de l’audition devant la Commission de nomination qu’il a été classé en première position. Elle rappelle les annexes qui doivent obligatoirement être jointes à la candidature et ajoute que ni la loi, ni l’arrêté royal ne prévoient, ni n’interdisent, le dépôt d’autres annexes. Elle précise qu’il n’est mentionné nulle part que le fait de joindre des avis motivés constituerait une cause d’irrecevabilité de celle-ci. Elle mentionne qu’il en va d’autant plus ainsi que l’appel aux candidats pour les postes d’huissier de justice en question, publié au Moniteur belge du 10 juin 2016, énonce que des avis des précédents et/ou actuels employeurs peuvent être transmis. Elle explique aussi en quoi la comparaison des titres et mérites a été faite de manière objective et précise que le classement, le positionnant en première position, est justifié. Dans son dernier mémoire, la requérante soutient qu’au-delà de la question de savoir si les dispositions visées au moyen admettent ou interdisent que des avis motivés d'employeurs soient joints aux dossiers des candidats, il est évident qu'interpréter ces dispositions comme permettant à un candidat d’ajouter à son dossier les pièces qu'il jugerait opportunes tandis que les autres candidats s'en tiendraient à la liste prévue par le Roi est contraire aux exigences à respecter pour procéder à égale comparaison des titres et mérites, que suivre la recommandation de la circulaire n° 2016CIR044 de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice du 24 juin 2016 eût assurément permis que les candidatures soient examinées de façon identique, qu’il en est d'autant plus ainsi que l'adoption de ladite circulaire, en concertation avec le président de la Commission de nomination, visait précisément à remédier à «plusieurs ambiguïtés», «différentes lacunes» et autres «irrégularités» affectant la présente procédure de nomination et partant à assurer un examen régulier des candidatures, lequel impliquait donc de ne «pas joindre d'avis provenant de vos anciens ou actuels employeurs». XI - 21.849 - 7/16 La requérante indique que si une ligne de conduite n'a pas de caractère réglementaire, il n'en appartient pas moins à l'autorité d'exposer dans les motifs de sa décision les raisons pour lesquelles elle décide de s'en écarter, à l'occasion d'un dossier particulier, qu’il en est d'autant plus ainsi lorsque l'existence de cette ligne de conduite dissuade des candidats à un emploi public d'invoquer certains éléments dans leur candidature, tandis qu'il en est malgré tout tenu compte pour les candidats qui passent outre cette ligne de conduite. Elle explique qu’une commission de nomination composée d'un magistrat, de trois huissiers de justice issus de trois arrondissements judiciaires différents, d'un professeur d'université et d'un membre externe est d'autant moins en mesure d'apprécier la maîtrise, dans l'exercice quotidien de la profession, de certains critères d'évaluation et d'autant plus tentée d'avoir égard au contenu d'avis motivés d'employeurs déposés au dossier pour conforter ou compléter une opinion qui n'aurait pu se former entièrement le temps d'une simple audition, qu’en l'espèce, la plus-value apportée par la production de ces avis motivés d'employeurs peut d'ailleurs être appréciée au moyen d'une simple comparaison entre, d'une part, un dossier de candidature tel celui de la requérante, lequel ne contient que les pièces réglementairement prescrites, et, d'autre part, le dossier de la partie intervenante qui, outre ces pièces, contient trois longs et détaillés avis élogieux d'employeurs, lesquels permettent à l'évidence à tout qui consulterait ce dossier de se faire une image bien plus nette quant à la qualité de l'exercice habituel de la profession. Rappelant certaines considérations énoncées dans l’acte attaqué, la requérante explique qu’elles ne résultent pas seulement de l'évaluation écrite et de l'audition devant la Commission, que pour s'en convaincre, il suffit de mettre en relation les avis motivés des employeurs avec les éléments de l'évaluation de la partie intervenante qui ne sont pas de nature à avoir pu être éprouvés et constatés par la Commission le temps d'une audition et qui n'ont de valeur probante que parce qu'ils sont appuyés par une personne tierce, en l'occurrence un employeur. La requérante expose les éléments figurant dans l’avis de la Commission qu’elle estime repris de l’avis des employeurs. Selon la requérante, bien que l'évaluation portée par la Commission de nomination à son sujet fût globalement très favorable, ainsi qu'en atteste sa troisième place, elle eût assurément pu être encore meilleure si des avis motivés avaient pu transformer en assertions les impressions positives de la Commission et, inversement, la partie intervenante se serait certainement moins «particulièrement distinguée» de la requérante si la Commission de nomination n'avait pu disposer de ces avis élogieux d'employeurs dès le 22 novembre 2016, soit près de deux mois avant l'audition qui XI - 21.849 - 8/16 avait simplement pour objet de permettre au candidat d'exposer sa vision de la fonction d'huissier et les raisons de sa candidature. La requérante fait valoir qu’un examen des candidatures conforme au principe d'égale comparaison des titres et mérites et, plus largement, de motivation, eut commandé que l'autorité, après avoir constaté que certains candidats n'avaient pas respecté l'injonction, certes non réglementaire, formulée dans la circulaire précitée de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, soit écarte les avis litigieux des dossiers concernés, soit avise les autres candidats de la possibilité de joindre de tels avis nonobstant la directive précédente en sens contraire, qu’il s'ensuit que la requérante présente bien un intérêt à son moyen quant à cet argument relatif au dépôt d'avis motivés des employeurs et que le moyen est fondé. Selon la requérante, si elle peut comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité a considéré qu'elle répondait, avec deux autres candidats, aux critères prévus par l'arrêté royal du 30 août 2016 pour bénéficier d'une nomination en qualité d'huissier de justice, rien ne lui permet de comprendre les raisons pour lesquelles la partie intervenante y répondrait mieux qu'elle. Elle indique qu’elle ne comprend pas pourquoi ses activités dans des organisations professionnelles seraient moins bonnes que celles de la partie intervenante dès lors qu'elle peut se prévaloir d'un engagement au sein de l'Union francophone des huissiers de justice (UFHJ), de sa qualité de membre de jury d'examens de droit judiciaire et, surtout, de sa qualité de déléguée des candidats-huissiers de justice de Namur au sein de l'Assemblée Générale de la Chambre nationale des huissiers de justice, que le fait que l'acte attaqué ne mentionne même pas ces activités, alors qu'il est précisé pour d'autres candidats qu'ils sont membres de l'UFHJ, ce qui vaut même au candidat BAUCHE de bénéficier de la mention «très bon», ne lui permet pas de comprendre la différence d'appréciation en cause mais encore lui donne à croire que la comparaison des titres et mérites n'a pas été effectuée à cet égard, que l'acte attaqué ne permet pas davantage à la requérante de comprendre la façon dont le critère de l'ancienneté et de l'expérience professionnelle a été pris en compte alors qu'elle pouvait se prévaloir d'une meilleure appréciation globale quant à ce critère que la partie intervenante, avec trois mentions «très bon» - contre deux mentions «bon» et une mention «excellent» pour la partie intervenante. Concernant la troisième mention («nature de ces expériences»), la requérante maintient que la différence d'appréciation entre sa mention «très bon» et la mention «excellent» de la partie intervenante reste incompréhensible dès lors que la XI - 21.849 - 9/16 justification pour ces deux mentions est en substance identique, à savoir le fait que les deux candidats exercent et maîtrisent toutes les tâches et facettes du métier. La requérante soutient que le pouvoir discrétionnaire de l'autorité chargée d'évaluer les candidats-huissiers s'est réduit depuis la réforme de la procédure de nomination des huissiers de justice, qu’aucun critère n'était auparavant réglementairement prévu pour apprécier les candidats, tandis que l'article 512, § 7, du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 7 janvier 2014, dispose dorénavant que l'autorité doit utiliser une liste de critères d'évaluation uniformes approuvés par le Roi, qu’il appartient ainsi à l'autorité de se tenir à chacun de ces critères, de les appliquer de la même manière pour chacun des candidats et de justifier pourquoi elle privilégierait un élément d'appréciation plutôt qu'un autre, qu’en l'espèce, la requérante, qui a été jugée en possession de «toutes les aptitudes et qualités afin d'exercer la fonction d'huissier de justice titulaire» ne peut comprendre la raison pour laquelle ce sont les éléments qui lui étaient plus défavorables - telle l'évaluation écrite - qui se sont révélés plus déterminants que les éléments plus favorables dont elle pouvait se prévaloir à l'égard de la partie intervenante, notamment sa longue expérience et ses connaissances pratiques du métier, que si l'arrêté royal du 30 août 2016 ne précise pas la pondération qu'il convient d'appliquer entre ces critères, le Conseil d’État a déjà l'occasion de souligner, dans le cadre d'une procédure de nomination d'huissiers de justice, que «le critère de «l'ancienneté/expérience professionnelle» (...) constitue un critère objectif par excellence (qui est) également pertinent, dès lors que le degré de l'expérience professionnelle dont un candidat peut se prévaloir est en principe à la mesure du nombre d'années d'exercice dans la profession (C.E., n° 235.212 du 23 juin 2016)», que la pondération de l' «ancienneté et expérience professionnelle dans la fonction» semble avoir fait l'objet d'une appréciation à géométrie variable selon les candidats dès lors que la partie intervenante a été préférée à la requérante et à la candidate VANDERCAMME notamment en raison de son «expérience de qualité» - nonobstant le fait qu'elle soit plus de deux fois plus courte que celle de la requérante - alors qu'il est ensuite expliqué que la candidate VANDERCAMME fut préférée à la requérante en raison de sa «plus longue expérience professionnelle». Enfin, la requérante indique qu’est ainsi illustrée toute l'importance revêtue par les avis motivés d'employeurs dont l'un se conclut en soulignant que la partie intervenante était un «candidat très compétent qui surclasse de loin de nombreux autres candidats qui sont plus âgés et de ce fait plus expérimentés que lui. Ce serait dommage que le seul motif d'une ancienneté moindre à d'autres l'écarte d'une nomination qu'il mérite d'ores et déjà». XI - 21.849 - 10/16 Dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que contrairement à ce qu'affirme la partie requérante, ni le Code judiciaire en son article 515, § 1er, ni l'arrêté royal du 2 avril 2014 en son article 19, n'interdisent à un candidat de joindre à sa candidature des avis motivés ou tout autre document qu'il estime opportun de faire connaître à la Commission de nomination, qu’il en est de même de la circulaire n° 2106CIR044 de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, laquelle n'interdit pas le dépôt de pareils documents, que cette circulaire indique uniquement que les candidats ne doivent pas joindre d'avis provenant de leurs anciens ou actuels employeurs, que cette dernière formule donc uniquement des recommandations à l'attention des candidats, ce qui confirme par ailleurs le fait que cette circulaire ne comporte que des lignes directrices à l'égard de ses destinataires, qu’à aucun moment, elle ne précise que la Commission de nomination des Huissiers de justice est tenue de déclarer irrecevable une candidature comportant en annexe de tels avis ou de déclarer cette candidature recevable moyennant leur écartement, qu’aucune ligne de conduite n'est fixée dans le chef de la Commission de nomination des Huissiers de justice, que même si la partie intervenante a fourni, à l'appui de sa candidature, les avis de ses anciens et actuels employeurs, la Commission de nomination a effectué une comparaison effective des titres et mérites des candidats sur la base de critères identiques et ne s'est pas fondée sur ces avis pour classer première la partie intervenante, que ceci ressort clairement de l'acte attaqué. La partie adverse expose que la partie intervenante a été préférée à la requérante parce que, d'une part, elle a obtenu une meilleure note lors de l'évaluation écrite et, d'autre part, elle a été la plus convaincante lors de l'audition devant la Commission de nomination, qu’en conséquence, contrairement à ce qu'affirme la partie requérante, l'arrêt n° 197.011 du 19 octobre 2009 n'est pas transposable en l'espèce, que dans cet arrêt, dans le cadre d'une nomination à une fonction à laquelle pouvaient prétendre plusieurs candidats, l'autorité avait décidé de préférer un candidat sur la base d'un critère repris dans sa lettre de candidature, à l'inverse de celle des autres candidats, que force est de constater qu'en l'espèce, la Commission de nomination des Huissiers de justice n'a pas décidé de préférer Monsieur Louis-Valéry BAPTISTE au motif qu'à l'inverse des autres candidats, il a déposé des avis de ces anciens ou actuels employeurs, qu’une simple lecture de l’avis de la Commission, repris dans la motivation de l'acte attaqué, est de nature à démontrer que l'ensemble des candidats ont vu leurs titres et mérites comparés sur la base de mêmes critères de sélection, soit ceux visés à l'article 512, § 7, du Code judiciaire, que tous les candidats auditionnés ont fait l'objet d'une évaluation au regard de chacun des critères pertinents, que la reproduction «in extenso» de l'ensemble des évaluations des différents candidats dans l'acte attaqué permet à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles Monsieur Louis-Valéry BAPTISTE lui a été préféré, que par XI - 21.849 - 11/16 une simple comparaison des évaluations respectives, la partie requérante a pu se rendre compte que Monsieur Louis-Valéry BAPTISTE a obtenu une meilleure appréciation que la sienne. La partie adverse indique qu’il est incontestable que l’intervenant a obtenu une meilleure note lors de l'évaluation écrite que la requérante et qu'il a été le plus convaincant lors de l'audition, que la partie requérante tente de démontrer que les avis rédigés par les anciens et actuels employeurs de Monsieur Louis-Valéry BAPTISTE auraient eu une incidence sur la manière avec laquelle la Commission de nomination des huissiers de justice aurait apprécié ses titres et mérites, que des traits de caractère et des qualités comparables à celles relevés à propos de l’intervenant ont également pu être décelés chez d'autres candidats alors que ces derniers n'avaient pas communiqué d'avis de leurs anciens ou actuels employeurs, qu'il est loin d'être établi que les avis des anciens et actuels employeurs joints par Monsieur Louis-Valéry BAPTISTE à sa candidature ont eu une quelconque influence sur le résultat de la sélection, que, contrairement à ce qu'affirme la partie requérante, il ressort du procès- verbal établissant le classement des trois candidats les plus aptes pour le remplacement de Maître Jean-Claude BERTRAND sur lequel l'acte attaqué se fonde et qu'elle cite in extenso, que la Commission de nomination a bien pris en compte sa participation dans des organisations professionnelles, que pour ce critère, la requérante a obtenu la mention «Bon» accompagnée de l'observation suivante : «le candidat est actif / a été actif dans plusieurs organisations professionnelles», que l’intervenant a, quant à lui, obtenu la mention «très bon», la Commission de nomination constatant que «le candidat a été élu à trois reprises membre du Conseil de la Chambre d'arrondissement de Namur», que la Commission de nomination a donc estimé que la participation en qualité de membre au Conseil de la Chambre d'arrondissement de Namur constitue un plus, de sorte que Monsieur BAPTISTE s'est vu accorder une mention supérieure par rapport à celle de la requérante, que cette appréciation ressort clairement de la motivation de l'acte attaqué, de sorte que la critique formulée par la requérante n'est pas fondée, que l'ancienneté et l'expérience professionnelle de la requérante ont également été prises en considération, que pour celles-ci, la requérante a reçu la mention «Très bon», que toutefois, la comparaison des titres et mérites sur la base des critères de sélection applicables en l'espèce laisse apparaître que cette très bonne expérience n'a pas permis de faire en sorte que la requérante soit préférée à la partie intervenante, que les motifs de cette préférence ressortent clairement de l'avis de la Commission de nomination repris dans l'acte attaqué, que la requérante a pu comprendre les raisons pour lesquelles, malgré son expérience, elle n'a pas été préférée. XI - 21.849 - 12/16 IV.2. Appréciation Si la Commission de nomination n’a justifié sa préférence pour l’intervenant par rapport à la requérante qu’au regard de certains éléments d’évaluation, à savoir la note à l’évaluation écrite et la prestation lors de l’audition, la Commission a cependant évalué les candidats sur la base de plusieurs critères de sélection («Ancienneté et expérience professionnelle dans la fonction», «Aptitudes sociales», «Capacité organisationnelle», «Connaissances», «Vision sur la profession»). Les avis d’employeurs des candidats étaient susceptibles d’influencer l’évaluation de la Commission sur la base des critères précités. Il ne peut être exclu que si la requérante avait produit des avis d’employeurs, comme le fit l’intervenant, l’évaluation de critères la concernant eût pu être plus favorable et qu’en conséquence, le classement final eut pu être différent. La requérante dispose donc de l’intérêt requis à sa critique, tenant au défaut d’égale comparaison des titres et mérites des candidats. Bien que l’article 19 de l’arrêté royal du 2 avril 2014 portant exécution de la loi du 7 janvier 2014 modifiant le statut des huissiers de justice ne prévoit pas, parmi les annexes devant être jointes à la candidature, les avis d’employeurs et malgré le fait que dans sa circulaire n° 2016CIR044 du 24 juin 2016, la Chambre Nationale des Huissiers de Justice ait fait savoir aux candidats qu’ils ne devaient pas joindre d’avis provenant de leurs anciens ou actuels employeurs et les ait invités à «appliquer uniquement l’art. 515, §1 du Code judiciaire et l’art. 19 de l’A.R. du 2 avril 2014», la partie adverse a tenu compte de tels avis. Eu égard à l’information précitée contenue dans la circulaire et étant donné que la requérante n’était pas informée de ce que la partie adverse prendrait en considération les avis d’employeurs qui lui étaient fournis en dépit du fait qu’ils ne devaient pas l’être, la requérante a légitimement pu croire qu’il n’y avait pas lieu d’en joindre à sa candidature. Dès lors que les avis d’employeurs produits pouvaient influencer l’évaluation de la Commission au regard des critères de sélection, que la Commission tenait compte de tels avis bien qu’ils n’étaient pas exigés, que les candidats n’étaient pas informés du fait la Commission aurait égard à ces avis et qu’en conséquence, certains candidats n’avaient pas fourni des avis d’employeurs, le respect de l’égale comparaison des titres et mérites des candidats requérait que la partie adverse invitât les candidats, qui n’avaient pas joint d’avis d’employeurs, telle la requérante, à en produire avant de procéder à la comparaison des titres et mérites. XI - 21.849 - 13/16 En s’en abstenant, la partie adverse a méconnu son obligation d’égale comparaison des titres et mérites des candidats. Par ailleurs, dès lors que les candidats ont été évalués au regard de plusieurs critères et sous-critères, la motivation de l’acte attaqué devait permettre de comprendre de manière suffisante, par critère et sous-critère, pourquoi la partie adverse a jugé que les qualités d’un candidat étaient inférieures, égales ou supérieures à celles d’un autre et pourquoi au regard des différents critères et sous-critères, la partie adverse a préféré un candidat à un autre. Concernant le sous-critère «Activités dans des organisations professionnelles», la motivation de la décision entreprise ne permet pas de savoir pourquoi la partie adverse a préféré l’intervenant à la requérante. À propos de celle-ci, la partie adverse n’expose pas les activités concernées et n’indique pas la raison pour laquelle elle attribue la mention «Bon» pour ce sous-critère. S’agissant de l’intervenant, la partie adverse se limite à exposer qu’il «a été élu à trois reprises membre du Conseil de la Chambre d’arrondissement de Namur». Elle s’abstient cependant d’expliquer pourquoi cette triple élection a justifié qu’elle confère pour ce sous-critère la mention «Très bon». De même, concernant le critère «Ancienneté et expérience professionnelle dans la fonction», la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de savoir pourquoi la partie adverse a préféré l’intervenant à la requérante. Ce critère contient trois sous-critères : «Durée de l’expérience globale», «Durée de l’expérience au sein de l’arrondissement de la place vacante» et «Nature de ces expériences». Or, pour ces trois sous-critères, la requérante a obtenu la mention «Très bon». Si l’intervenant a bénéficié de la mention «Excellent» pour l’un des trois sous-critères, il n’a eu que la mention «Bon» pour les deux autres sous-critères. Ces mentions respectives peuvent laisser penser que la requérante a été évaluée plus favorablement que l’intervenant à propos du critère «Ancienneté et expérience professionnelle dans la fonction». Toutefois, la motivation de la décision entreprise ne permet pas de comprendre la manière dont la partie adverse a pris en compte ce critère lorsqu’il s’est agi de départager les candidats au regard de l’ensemble des critères. La motivation de la décision contestée est donc insuffisante. Dans la mesure qui précède, le moyen unique est fondé. XI - 21.849 - 14/16 V. Dépens et indemnité de procédure Il y a lieu d’accorder à la requérante qui le sollicite et qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros, à charge de la partie adverse. Les autres dépens sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 200 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l’arrêté royal du 11 août 2017 nommant Louis-Valéry BAPTISTE, licencié en droit, candidat-huissier de justice, en qualité d’huissier de justice. Article 2. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article 3. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XI - 21.849 - 15/16 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trente et un janvier deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XI - 21.849 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.572 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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