id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.577 No Rôle: A. 224743/XI-22007 Affaire: Arrêt 243577 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 31/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-12 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-25 04:29 Fiche Arrêt no 243.577 du 31 janvier 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIe CHAMBRE no 243.577 du 31 janvier 2019 A. 224.743/XI-22.007 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Antoinette VAN VYVE, avocat, rue du Mail 13 1050 Bruxelles, contre : L'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours 1. Par une requête introduite le 8 mars 2018, XXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 199.067 du 31 janvier 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 154.068/III. II. Procédure devant le Conseil d’État 2. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6° et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. L’ordonnance n 12.829 du 4 mai 2018 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 22.007 - 1/13 M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. Une ordonnance du 8 novembre 2018, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 29 novembre 2018 à 10 heures. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Antoinette VAN VYVE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gregory VAN WITZENBURG, loco Me Elisabeth DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Note d’audience 3. La partie adverse a déposé une note d’audience. Cette note n’est pas prévue par l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État et ne requiert donc pas de réponse formelle. La communication d’une telle note par écrit avant l’audience doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers l’autre partie et le Conseil d’État et n’est pas prise en considération comme pièce de procédure mais uniquement à titre informatif. IV. Faits utiles à l’examen de la cause 4. Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué qu’en réponse à une seconde demande de visa pour regroupement familial introduite par le requérant le 9 décembre 2013 auprès de l’ambassade de Belgique à Dakar, la partie adverse a rejeté celle-ci le 25 mars 2014, sur la base de l’article 10ter, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement XI - 22.007 - 2/13 des étrangers, tel qu’alors en vigueur, au motif que l’étranger a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés ou a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux de caractère déterminant, en vue d’obtenir l’autorisation de séjour de plus de trois mois sollicitée, dès lors que la demande s’est appuyée sur un acte de naissance indiquant que le requérant est né le 20 janvier 1996, alors que son père a indiqué, lors de sa demande d’asile en Belgique, qu’il est né le 20 janvier 1994. L’arrêt attaqué rejette le recours en suspension et en annulation introduit contre cette décision à défaut d’intérêt, décidant que, même à considérer que le requérant est né le 20 janvier 1996 comme il l’affirme en termes de requête, la partie adverse, en cas d’annulation et tenue de statuer à nouveau, ne pourrait que conclure à l’irrecevabilité de la demande de visa, puisque, ayant dépassé l’âge de dix-huit ans, le requérant « ne remplit plus les conditions prévues par les dispositions dont il revendique l’application ». V. Le moyen de droit Thèse de la partie requérante 5. Le requérant prend un moyen unique de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des articles 10, § 1er, 4°, 12bis, 39/2, 39/56 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 149 de la Constitution, 6, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 4, 5 et 8 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, du principe d’égalité de traitement découlant des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’intérêt supérieur de l’enfant découlant des articles 22bis de la Constitution et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et du principe de sécurité juridique. 6. Dans une première branche, il reproche un défaut de motivation à l’arrêt attaqué, en ce que le premier juge s’est substitué à l’appréciation de la partie adverse, en préjugeant de ce que celle-ci pourrait décider en cas de réfection de l’acte. Il fait valoir qu’afin de déterminer la persistance d’un intérêt à agir dans son chef, il eut fallu aborder la question du moment où doivent s’apprécier les conditions d’âge posées par l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, et il s’attache à démontrer que, contrairement à ce que décide l’arrêt, celles-ci doivent être rencontrées au moment de l’introduction de la demande. XI - 22.007 - 3/13 Il fait valoir que la partie adverse a indéniablement considéré qu’il lui appartenait de se prononcer, au fond, en fonction de la situation existante au jour de l’introduction de sa demande d’admission au séjour, puisqu’il était déjà majeur au jour de l’acte initialement attaqué sans que la décision de rejet soit cependant motivée par cet élément, et qu’elle n’a pas tiré argument du défaut d’intérêt devant le juge administratif. Il rappelle qu’en cas d’annulation, un nouveau délai est ouvert pour l’autorité, tenue de se prononcer à nouveau, égal à celui dont elle disposait initialement, qu’en quelque sorte, « l’annulation rétroactive emporte également annulation du temps écoulé », et il considère qu’il ne pourrait raisonnablement en aller autrement pour l’âge de l’étranger sollicitant une admission au séjour, « et plus particulièrement encore lorsque de cet âge, découle précisément le droit au séjour », quod est en l’espèce, puisqu’il était âgé de moins de dix-huit ans au moment de l’introduction de sa demande d’admission au séjour. Il se réfère à l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n° 39.369 du 25 février 2010, pour souligner que « les catégories visées à l’article 10 de la loi bénéficiant d’un droit de séjour en Belgique et ce droit leur étant reconnu dans le cadre de la procédure prévue à l’article 12bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée, il peut être considéré que la reconnaissance de ce droit présente un caractère déclaratif et que, du fait de ce caractère déclaratif, les conditions fixées doivent être réunies au moment de la demande de reconnaissance du droit de séjour et non jusqu'au moment où la décision de reconnaissance de ce droit est prise, sauf en ce qui concerne les conditions qui peuvent dépendre de la volonté du demandeur ou du regroupant, ce qui n’est pas le cas d’une condition d’âge minimum ou maximum [...] sous peine de soumettre la reconnaissance du droit de séjour à un aléa, dépendant du bon vouloir de l’administration et de sa célérité à traiter une demande ». 7. Il a certes connaissance de l’arrêt du Conseil d’État n° 236.178 du 18 octobre 2016, qui a jugé que la condition d’âge prévue à l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi précitée doit s’apprécier « au moment où l’administration statue », au motif qu’« il n’existe aucun aléa. L’article 5.4. de la directive 2003/86 offre aux États membres un délai pour statuer qui est connu par les étrangers sollicitant un regroupement familial. Il appartient donc aux demandeurs de solliciter l’autorisation de séjour en temps utile afin que jusqu’à l’expiration du délai, ils soient mineurs et soient donc titulaires du droit au regroupement familial », mais il critique cette position, qui n’a égard qu’au délai imparti pour statuer sur le fond de la demande d’admission au séjour sur pied de l’article 10 de la loi, tandis que l’examen de la recevabilité de la demande n’est, quant à lui, soumis à aucun délai contraignant, de sorte qu’il existe bel et bien un aléa, « le droit au regroupement familial pouvant, XI - 22.007 - 4/13 alors, dépendre de la seule célérité de l’administration ». Il ajoute que la position adoptée par le Conseil d’État est peu compatible « avec les principes qu’entend protéger le législateur européen » qui, à la lecture combinée des paragraphes 1er, c), et 6 de l’article 4 de la directive 2003/86/CE précitée, « a entendu fixer l’examen, dans le temps, du critère de l’âge des enfants mineurs au moment de l’introduction de leur demande d’admission au séjour ». 8. Le requérant se réfère ensuite aux arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne du 17 juillet 2014, en cause Marjan Noorzia c Autriche (aff. C-338/13), et du 12 avril 2018, en cause A et S c. Pays-Bas (aff. C-550/16), ayant respectivement trait à « la temporalité du critère d’âge pour les époux candidats au regroupement familial » et à la qualité de « mineur » ou non, pour pouvoir prétendre au regroupement familial, d’« un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui était âgé de moins de 18 ans au moment de son entrée sur le territoire d’un État membre et de l’introduction de sa demande d’asile dans cet État, mais qui, au cours de la procédure d’asile, atteint l’âge de la majorité et se voit par la suite reconnaître le statut de réfugié », pour souligner le souci de la Cour de garantir l’« effectivité du droit de l’Union », de se conformer aux principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique, de « prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, primordial dans le cadre du regroupement familial, et d’éviter que le sort à réserver aux demandes de regroupement familial puisse dépendre de la seule célérité de l’administration ». 9. Il conclut qu’« exiger que la condition de la minorité soit rencontrée tant au moment de l’introduction de la demande d’admission au séjour qu’au moment où l’administration statue, revient, a contrario des deux arrêts de la Cour et des conclusions de l’Avocat Général [...], à conditionner le succès de la demande non pas aux circonstances imputables au demandeur mais bien à l’autorité administrative, violant les trois principes identifiés ci-avant, mais également la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l'enfant », qu’« à suivre l’arrêt susmentionné [du Conseil d’État], l’enfant devrait introduire sa demande de regroupement familial, non pas neuf mois avant d’atteindre sa majorité, mais quinze mois (le délai de neuf mois étant par deux fois prolongeable en application de l’article 12bis, § 2, alinéa 5 de la loi), voire [...] dix-huit mois ou plus (sachant que le délai de neuf mois ne commence à courir que lorsque la demande est recevable et qu’il est accusé réception de l’ensemble des documents, en application de l’article 12bis, § 2, alinéa 2 de la loi), que « de même, si comme en l’espèce la décision de rejet d’une demande de regroupement familial devait faire l’objet d’un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, l’enfant encourrait un risque sérieux de perdre son intérêt avant même qu’un juge ne statue quant à la légalité de la décision prise », XI - 22.007 - 5/13 qu’« en cas d’annulation, la partie adverse pourrait à nouveau jouer la montre, de sorte que le droit au regroupement familial de l’enfant ne soit jamais reconnu » et qu’« au vu de ce qui précède, l’arrêt [du Conseil d’État] n° 236.178 du 18.10.2016 ne peut être lu comme imposant, de manière générale, que la condition de minorité fixée à l’article 10, § 1er, 4°, de la loi doit être rencontrée tant au moment de la demande d’admission au séjour qu’au moment où l’administration statue, in fine, sur le bien-fondé de cette demande ». 10. À supposer que le Conseil d’État ne soit pas d’emblée convaincu par son argumentation, le requérant suggère que les deux questions suivantes soient posées, à titre préjudiciel, à la Cour de Justice de l’Union européenne : « 1. L’article 4.1,
- c)de la directive 2003/86/CE, interprété en ce qu’il ouvre le droit au regroupement familial aux enfants dont la minorité est attestée tant au moment de l’introduction de la demande d’admission au séjour qu’au moment où l’administration statue in fine quant au bien-fondé de ce droit, est-il compatible avec le principe d’effectivité du droit de l’Union, d’égalité de traitement et de sécurité juridique ? 2. Dans l’hypothèse où le critère de minorité doit être examiné au jour où l’administration statue in fine quant au bien-fondé de la demande d’admission au séjour, l’exercice d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet de cette demande a-t-il pour effet de figer les droits des enfants à la date de l’adoption de la décision contestée, afin de garantir un recours effectif au sens de l’article 47 de la Charte ? ». 11. Dans la seconde branche du moyen, le requérant reproche également un défaut de motivation à l’arrêt a quo en ce que l’intérêt du requérant pouvait également être trouvé dans le fait d’entendre son lien de parenté avec son père, autorisé au séjour en Belgique, reconnu, « cet intérêt indirect n’ayant pas été examiné par le juge a quo ». En substance, il fait valoir que l’acte administratif initialement attaqué « remet uniquement en cause le lien de filiation qui l’unit à son père et la date de naissance figurant dans les documents produits », que le recours en suspension et en annulation tendait à démontrer que tant le lien de filiation que l’âge affirmé sont en réalité établis par le dossier, et que le premier juge aurait dû s’interroger sur la question de l’intérêt actuel indirect, soit sur l’avantage qu’il pouvait tirer de l’annulation aux fins de la reconnaissance de son lien de filiation, susceptible d’être utilement invoquée dans le cadre d’une nouvelle demande d’admission au séjour, fût-ce sur une autre base légale. Il souligne également son intérêt moral à l’annulation de l’acte lui causant grief. XI - 22.007 - 6/13 Thèse de la partie adverse 12. La partie adverse estime que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 10, § 1er, 4°, 12bis, 39/2, 39/56 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et 10 et 11 de la Constitution, à défaut de démontrer en quoi ces dispositions auraient été violées par le premier juge, qu’il est également irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 5 et 8 de la directive 2003/86/CE précitée, à défaut de soutenir que ces dispositions n’auraient pas été transposées correctement en droit interne ou auraient un effet direct, et en tant qu’il est pris de la violation du principe de la sécurité juridique qui n’est applicable qu’aux actes de l’administration active. 13. Sur la première branche, elle fait valoir qu’aux termes de l’arrêt attaqué, le requérant s’est borné à se « référer à l’appréciation du premier juge », qu’ainsi, à aucun moment, il n’a soutenu, pour prétendre au maintien de son intérêt à agir, que la condition d’âge prévue à l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée devait s’apprécier au moment de l’introduction de la demande de visa, et que les griefs invoqués en cassation, qui ne sont pas d’ordre public, sont donc nouveaux, de sorte qu’en sa première branche, le moyen est irrecevable. Elle ajoute que l’appréciation du maintien de l’intérêt au recours relève de l’appréciation souveraine du premier juge et ne peut être remise en cause par le Conseil d’État, que la circonstance qu’elle n’aurait pas soulevé l’argument tiré du défaut d’intérêt devant le Conseil du contentieux des étrangers est sans pertinence puisque la question de l’intérêt au recours est d’ordre public, et qu’il ne peut être soutenu qu’elle aurait acquiescé à la thèse selon laquelle la condition d’âge doit s’apprécier au moment de l’introduction de la demande, alors que l’acte administratif querellé indique expressément que les faits établissent une volonté de détourner les dispositions légales « qui ne permettent pas le regroupement familial pour les enfants âgés de plus de 18 ans ». 14. Rappelant la teneur de l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° de la loi du 15 décembre 1980 précitée, elle fait valoir que le premier juge ne préjuge en rien de la décision que pourrait adopter l’autorité ni ne se substitue à celle-ci, mais qu’il constate seulement qu’une des conditions légales pour l’obtention du droit sollicité n’est pas remplie et conclut à juste titre au défaut d’intérêt au recours, puisque l’autorité est tenue d’appliquer la législation en vigueur au moment où elle statue et ne peut adopter une décision contra legem, et que la loi est claire et dispose qu’il est impératif que l’enfant célibataire du regroupant autorisé au séjour « vienne vivre » XI - 22.007 - 7/13 avec lui avant d’avoir atteint l’âge de dix-huit ans et « non pas qu’il introduise la procédure avant ses dix-huit ans ». Elle renvoie à la jurisprudence du Conseil d’État pour souligner que « [s]i le droit en cause préexiste à sa reconnaissance, il ne peut cependant être reconnu que pour autant l’étranger reste titulaire de ce droit » et que « [s]’il a satisfait aux conditions légales mais qu’il ne les remplit plus, [l’autorité] ne peut reconnaître un droit que la loi ne confère plus à l’étranger ». Elle conclut, sur la première branche, qu’il n’y a pas lieu de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne. 15. Sur la seconde branche, la partie adverse répond que, constatant le défaut d’intérêt au recours, le premier juge n’avait pas à se prononcer sur le fond des arguments du requérant et de consacrer un intérêt purement hypothétique dans son chef, que les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître des contestations élevées contre un refus de l’autorité compétente de donner effet à un acte étranger et qu’une fois encore, il s’agit d’un argument nouveau. Décision du Conseil d'État Législation applicable 16. Le recours introduit par le requérant devant le Conseil du contentieux des étrangers était dirigé contre une décision de refus de visa pour regroupement familial, sollicité sur la base de l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers qui, tel qu’applicable en l’espèce, dispose comme suit : « Art. 10. § 1er. Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume : [...] 4° les membres de la famille suivants d’un étranger admis ou autorisé, depuis au moins douze mois, à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée, ou autorisé, depuis au moins douze mois, à s’y établir. Ce délai de douze mois est supprimé si le lien conjugal ou le partenariat enregistré préexistait à l’arrivée de l’étranger rejoint dans le Royaume ou s’ils ont un enfant mineur commun, ou s’il s’agit de membres de la famille d’un étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire : - son conjoint étranger ou l’étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, qui vient vivre avec lui, à la condition que les deux personnes concernées soient âgées de plus de vingt et un ans. Cet âge minimum est toutefois ramené à dix-huit ans lorsque le lien conjugal ou ce partenariat enregistré, selon le cas, est préexistant à l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume; - leurs enfants, qui viennent vivre avec eux avant d’avoir atteint l’âge de dix-huit ans et sont célibataires; XI - 22.007 - 8/13 - les enfants de l’étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au premier tiret, qui viennent vivre avec eux avant d’avoir atteint l’âge de dix-huit ans et sont célibataires, pour autant que l’étranger rejoint, son conjoint ou ce partenaire enregistré en ait le droit de garde et la charge et, en cas de garde partagée, à la condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord». 17. La décision de refus de visa litigieuse est fondée sur l’article 10ter, § 3, de la même loi qui prévoit, dans sa version applicable à l’espèce, que « le ministre ou son délégué peut décider de rejeter la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, [...] soit lorsque l’étranger [...] a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés ou a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux, de caractère déterminant, en vue d’obtenir cette autorisation de séjour [...] ». 18. En ce qui concerne l’intérêt à agir devant le Conseil du contentieux des étrangers, l’article 39/56 de la même loi dispose que « les recours visés à l’article 39/2 peuvent être portés devant le Conseil par l’étranger justifiant d’une lésion ou d’un intérêt ». Sur la seconde branche 19. L’intérêt visé à l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980 précitée doit exister au moment de l’introduction du recours et subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt. Les règles relatives à la recevabilité d’un recours, y compris l’intérêt à agir, sont d’ordre public. Cependant, même s’il est fondé sur une disposition d’ordre public, un moyen ne peut être valablement invoqué en cassation que lorsque les éléments de fait nécessaires à son appréciation ont servi de soutien à l’argumentation portée devant le juge administratif sur la question donnée, et ont été constatés par ce juge ou ressortent des pièces auxquelles le Conseil d’État peut avoir égard. En l’espèce, l’arrêt précise, sans être critiqué de ce chef, que la question de l’intérêt au recours a été posée à l’audience à la partie requérante et que celle-ci s’est « bornée », à propos du maintien de son intérêt au recours, « à s’en référer à l’appréciation du Conseil ». Aucun des éléments, tels l’intérêt moral ou l’intérêt à la reconnaissance du lien de filiation du requérant, vantés dans la seconde branche du moyen de cassation pour prétendre à la persistance de l’intérêt au recours en suspension et en annulation, n’ont été soumis au juge de l’excès de pouvoir. La seconde branche du moyen unique est irrecevable. XI - 22.007 - 9/13 Sur la première branche 20. Sur la recevabilité de la première branche, le requérant indique à suffisance de droit en quoi l’arrêt attaqué a, à son estime, méconnu les articles 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, et 39/56 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, en exposant que, contrairement à ce que décide l’arrêt attaqué, il avait bien un intérêt au recours en annulation, dès lors, notamment, que « les conditions d’âge posées par l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers doivent être rencontrées au moment de l’introduction de la demande d’admission au séjour », ce point étant développé par des références à des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers, par une critique de l’arrêt du Conseil d’État du 18 octobre 2016 qui a décidé le contraire, et par des considérations sur l’article 4, paragraphe 1er, c), de la directive 2003/86/CE précitée transposé par l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée et sur deux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne relatifs à la problématique du regroupement familial. 21. Par ailleurs, la circonstance qu’invité par le juge de l’excès de pouvoir à s’expliquer sur le maintien de son intérêt au recours, le requérant se soit borné à « s’en référer à l’appréciation du Conseil » n’implique pas qu’il ne puisse pas développer un moyen de cassation fondé sur la violation, par l’arrêt attaqué, de la notion d’intérêt au recours, qui est d’ordre public, dès lors qu’il appartient au Conseil d’État de vérifier si, jugeant le recours irrecevable à défaut d’intérêt, l’arrêt attaqué ne viole pas la notion de l’intérêt visé à l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et que, ce faisant, il ne substitue pas son appréciation à celle du juge de l’excès de pouvoir mais apprécie la légalité de l’arrêt attaqué. À ces égards, le moyen est recevable en sa première branche. 22. En vertu de l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le droit de séjourner plus de trois mois est reconnu aux membres suivants de la famille de l’étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée : « leurs enfants, qui viennent vivre avec eux avant d’avoir atteint l’âge de dix-huit ans et sont célibataires ». Par ailleurs, selon l’article 12bis, § 1er, de la même loi, « l’étranger qui déclare se trouver dans un des cas visés à l’article 10 doit introduire sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger » et le paragraphe 2, alinéa 3, de la même disposition, tel qu’applicable lors de l’adoption de l’acte administratif initialement attaqué, prévoit que l’administration doit prendre XI - 22.007 - 10/13 sa décision dans un délai déterminé, en principe « dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande ». 23. L’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 confère donc un droit au regroupement familial à l’étranger répondant aux conditions fixées par cette disposition. Pour statuer sur la première branche du moyen, il convient de déterminer quelles sont les exigences du droit de l’Union, en particulier de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 précitée. L’article 4 de cette directive dispose notamment ce qui suit : « 1. Les États membres autorisent l’entrée et le séjour, conformément à la présente directive et sous réserve du respect des conditions visées au chapitre IV, ainsi qu’à l’article 16, des membres de la famille suivants :
- a)le conjoint du regroupant;
- b)les enfants mineurs du regroupant et de son conjoint, y compris les enfants adoptés conformément à une décision prise par l’autorité compétente de l’État membre concerné ou à une décision exécutoire de plein droit en vertu d’obligations internationales dudit État membre ou qui doit être reconnue conformément à des obligations internationales;
- c)les enfants mineurs, y compris les enfants adoptés, du regroupant, lorsque celui-ci a le droit de garde et en a la charge. Les États membres peuvent autoriser le regroupement des enfants dont la garde est partagée, à condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord;
- d)les enfants mineurs, y compris les enfants adoptés, du conjoint, lorsque celui-ci a le droit de garde et en a la charge. Les États membres peuvent autoriser le regroupement des enfants dont la garde est partagée, à condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord. Les enfants mineurs visés au présent article doivent être d’un âge inférieur à la majorité légale de l’État membre concerné et ne pas être mariés. [...]». Dans l’arrêt précité du 12 avril 2018, en cause A et S c. Pays-Bas (aff. C-550/16), s’agissant de la question de savoir quel est le moment auquel doit être apprécié l’âge d’un réfugié pour qu’il puisse être considéré comme « mineur » et puisse ainsi bénéficier du droit au regroupement familial visé à l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86/CE, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « [l]’article 2, initio et sous f), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au regroupement familial, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, sous a), de celle-ci, doit être interprété en ce sens que doit être qualifié de "mineur", au sens de cette disposition, un ressortissant de pays tiers XI - 22.007 - 11/13 ou un apatride qui était âgé de moins de 18 ans au moment de son entrée sur le territoire d’un État membre et de l’introduction de sa demande d’asile dans cet État, mais qui, au cours de la procédure d’asile, atteint l’âge de la majorité et se voit par la suite reconnaître le statut de réfugié ». 24. La présente affaire n’est pas analogue au litige au principal qui a donné lieu à cette décision de la Cour, notamment en ce qu’il ne s’agit pas du regroupement familial d’un mineur reconnu réfugié et qu’en l’espèce, un délai déterminé est prévu pour la prise de décision de sorte que le droit au regroupement familial ne dépend pas de « la plus ou moins grande célérité avec laquelle la demande [...] est traitée » (point 55.). Il convient de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle, reformulée, suivante : « L’article 4, paragraphe 1er, sous c), de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, le cas échéant lu en combinaison avec l’article 16, paragraphe 1er, de la même directive, doit-il être interprété comme exigeant que les ressortissants de pays tiers, pour être qualifiés d’"enfants mineurs" au sens de cette disposition, soient "mineurs" non seulement au moment de l’introduction de la demande d’admission au séjour mais également au moment où l’administration statue, in fine, quant à cette demande ? ». En revanche, il n’y a pas lieu de poser la seconde question proposée par le requérant, qui n’est pas utile à la solution du litige, dès lors qu’en l’espèce, selon la date de naissance qu’il a déclarée, le requérant était en tout état de cause déjà âgé de plus de dix-huit ans le 25 mars 2014, lors de l’adoption de l’acte administratif rejetant sa demande de visa. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est sursis à statuer. XI - 22.007 - 12/13 Article 2. En application de l’article 267, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la question préjudicielle suivante est posée à la Cour de justice de l’Union européenne : « L’article 4, paragraphe 1er, sous c), de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, le cas échéant lu en combinaison avec l’article 16, paragraphe 1er, de la même directive, doit-il être interprété comme exigeant que les ressortissants de pays tiers, pour être qualifiés d’"enfants mineurs" au sens de cette disposition, soient "mineurs" non seulement au moment de l’introduction de la demande d’admission au séjour mais également au moment où l’administration statue, in fine, quant à cette demande ?». Article 3. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général est chargé, après réception de la réponse à cette question préjudicielle, de rédiger un rapport complémentaire examinant son incidence sur le fondement du recours. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trente et un janvier deux mille dix-neuf, par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX XI - 22.007 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.577 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.153 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div