id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.579 No Rôle: A. 227231/XI-22387 Affaire: Arrêt 243579 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 31/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-31 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-25 04:31 Fiche Arrêt no 243.579 du 31 janvier 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.579 du 31 janvier 2019 A. 227.231/XI-22.387 En cause : XXXX, contre : la Haute école libre de Bruxelles - Ilya Prigogine, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, chaussée de Waterloo 612 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite par la voie électronique le 19 janvier 2019, XXXX sollicite l’annulation ainsi que la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « décision datée du 17 décembre 2018 du jury de délibération de bachelier en assistante sociale (année diplômante) de la catégorie sociale (EOS) de la Haute École Libre de Bruxelles (asbl ILYA Prigogine) ». II. Procédure devant le Conseil d’État La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Une ordonnance du 22 janvier 2019, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 29 janvier 2019 à 10 heures
- M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Hannie ZHU, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean- François DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. XIexturg - 22.387 - 1/7 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Assistance judiciaire La partie requérante sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. La partie requérante fournit les documents requis par l’article 79 du règlement général de procédure. Il y a lieu de lui octroyer le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. IV. Faits La partie requérante est étudiante en dernière année du premier cycle de la section Assistante sociale au sein de la Haute École Libre de Bruxelles. Le 11 septembre 2018, le jury d’examens prononce l’échec de la partie requérante en raison d’un échec dans l’unité d’enseignement « Techniques d’expression » pour laquelle elle obtient une note de 5,5/
- Après avoir exercé un recours interne, la requérante demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre
- Le 16 octobre 2018, le Conseil d’État suspend l’exécution de la décision du 11 septembre 2018 par l’arrêt n° 242.
- Le 13 novembre 2018, le jury d’examens prononce à nouveau l’échec de la requérante pour l’unité d’enseignement « Techniques d’expression » et décide de ne pas octroyer les crédits relatifs à cette unité d’enseignement. Le 28 novembre 2018, la partie adverse rejette le recours interne formé par la requérante contre la décision du 13 novembre
- À la suite d’un recours formé par la requérante devant le Conseil d’État, la partie adverse retire, le 17 décembre 2018, sa décision du 13 novembre
- Le 17 décembre 2018, le jury d’examens prononce à nouveau l’échec de la requérante pour l’unité d’enseignement « Techniques d’expression » et décide de ne pas octroyer les crédits relatifs à cette unité d’enseignement. XIexturg - 22.387 - 2/7 Il s’agit de l’acte attaqué. Le 8 janvier 2019, le jury restreint déclare, à titre principal, irrecevable le recours interne formé par la requérante contre la décision du 17 décembre
- V. Recevabilité du recours V.
- Thèse des parties La requérante soutient, concernant l’épuisement des voies de recours préalable, que : « l'article 134 du Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études porte que : Article
- - Les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur fixent le règlement des études, qui présente en annexe les règles particulières de fonctionnement du jury. Le règlement et ses annexes sont publiés en ligne. Sous réserve des autres dispositions légales, ce règlement de jury fixe notamment : (…) 8° les modes d'introduction, d'instruction et de règlement des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers. Que l'article 25 de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française porte que : Article
- - Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des épreuves est adressée sous pli recommandé au secrétaire du jury d'examens, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification des résultats de l'épreuve. L'introduction de la plainte peut également être faite par la remise d'un écrit au secrétaire. La signature apposée par le secrétaire sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de l'introduction de la plainte. Que l'article 272 du règlement général des études 2017-2018 de la Haute École Libre de Bruxelles porte que : Article
- Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des évaluations doit parvenir au secrétaire du jury par la remise d'un écrit moyennant accusé de réception ou entre ses mains, ou au secrétariat de la Catégorie concernée, ou au 97, avenue Besme, 1190 Bruxelles, dans les trois jours ouvrables qui suivent l'affichage des décisions. (...) Que cet article 272 du règlement général des études précité excède l'habilitation décrétale précitée, méconnaît le principe de hiérarchie des normes et doit être écarté de sorte qu'en dressant son recours pour irrégularité dans le déroulement des épreuves le 20 décembre 2018, la requérante a effectivement respecté le délai de trois XIexturg - 22.387 - 3/7 jours ouvrables à compter de la notification (proclamation) des résultats de l'épreuve du 17 décembre 2018 et a valablement épuisé les voies de recours internes ». La partie adverse fait valoir que « la requérante prétend que cette décision du jury restreint serait illégale car fondée sur l’article 272 du règlement général des études, disposition qui serait contraire à l’article 25 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française [du 2 juillet 1996] fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française », qu’il « n’en est rien », que « l’article 25 de l’AGCF du 2 juillet 1996 est obsolète en ce qu’il trouve sa base légale dans le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, notamment en ses articles 26, 27 et 42, dispositions qui ont été abrogées et/ou sont devenues obsolètes suite à l’entrée en vigueur du Décret ″paysage″ du 7 novembre 2013 », que « sur base du Décret paysage du 7 novembre 2013 et, notamment, de son article 134, la partie adverse peut librement fixer, comme elle le fait à l’article 272 de son règlement général des études, que ″toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des évaluations doit parvenir au secrétaire du jury par la remise d’un écrit moyennant accusé de réception ou entre ses mains, ou au secrétariat de la catégorie concernée, ou au 97, avenue Besme, 1190 Bruxelles, dans les trois jours ouvrables qui suivent l’affichage des décisions″ », qu’elle « n’est donc pas tenue de respecter l’ancien prescrit de l’article 25 de l’AGCF du 2 juillet 1996 qui prévoyait le dépôt d’une plainte dans les trois jours ouvrables suivant la notification des résultats de l’épreuve, par recommandé postal », que « l’exigence visée à l’article 272 précité a tout son sens notamment lorsque, comme en l’espèce, le recours doit pouvoir être traité avant un congé légal », que « malgré la jurisprudence Verdel précitée, le non-respect du prescrit de cette disposition a son importance en l’espèce », qu’il « apparait en effet que les critiques formulées dans le cadre de la plainte devant le jury restreint ne sont pas les mêmes que celles qui sont invoquées par la requérante à l’appui de son moyen », que « dans la mesure où les critiques formulées dans le présent recours n’ont pas été rencontrées par la décision du jury restreint, les voies de recours administratives internes n’ont pas été épuisées et le présent recours doit être déclaré irrecevable », qu’à « tout le moins, l’intérêt aux moyens qui n’ont pas été développés dans le cadre du recours devant le jury restreint doit être contesté ». V.
- Appréciation Prima facie, le fondement légal de l’article 25 de l’arrêté du 2 juillet 1996 du Gouvernement de la Communauté française fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général XIexturg - 22.387 - 4/7 des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française était l’article 42 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles. L’article 42 précité habilitait le Gouvernement à arrêter un règlement général des examens fixant notamment les modes d'introduction, d'instruction et de résolution des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des examens. Cette disposition a été abrogée par l’article 165, 2°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. À la suite de l’abrogation de l’article 42 du décret du 5 août 1995 qui constituait son fondement légal, l’article 25 précité de l’arrêté du Gouvernement du 2 juillet 1996 n’aurait pu demeurer applicable que s’il avait trouvé dans la législation ayant succédé au décret du 5 août 1995 un fondement légal suffisant. Or, tel n’est pas le cas. En effet, la compétence pour fixer les modes d'introduction, d'instruction et de règlement des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations n’est plus dévolue au Gouvernement par l’article 134 du décret du 7 novembre 2013 mais aux autorités des établissements d’enseignement supérieur. Par ailleurs, même si l’article 25 de l’arrêté du 2 juillet 1996 était demeuré temporairement applicable, à la suite de l’abrogation de son fondement légal et dans l’attente de l’adoption de nouvelles règles par les autorités des établissements d’enseignement supérieur en vertu de l’article 134 du décret « Paysage », il y a lieu de considérer que l’article 272 du règlement général des études s’est substitué à l’article 25 précité en ce qui concerne les recours internes organisés par la partie adverse. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’article 25 de l’arrêté du 2 juillet 1996 ne peut faire partie des « autres dispositions légales », visées l’article 134, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013, qui semblent restreindre la compétence réglementaire des autorités des établissements d’enseignement supérieur. En effet, l’objet de l’article 25 précité est de régler les modalités d’introduction des plaintes auprès du jury d’examens et non de régir la compétence des autorités des établissements d’enseignement supérieur pour fixer les modes d'introduction, d'instruction et de règlement des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations. Ces autorités pouvaient donc adopter, en application de l’article 134 du décret « Paysage », dans le règlement général des études de nouvelles modalités XIexturg - 22.387 - 5/7 d’introduction d’un recours interne qui ont remplacé, en ce qui concerne la partie adverse, les règles prescrites par l’article 25 de l’arrêté du 2 juillet
- En conséquence, l’article 272 du règlement général des études n’apparaît pas illégal de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’en écarter l’application, comme le sollicite la requérante. La requérante devait donc introduire son recours interne en respectant le prescrit de l’article 272 du règlement général des études et non celui de l’article 25 de l’arrêté du 2 juillet
- Sa plainte devait dès lors parvenir au secrétaire du jury dans les trois jours ouvrables suivant l’affichage des décisions et non être seulement adressé sous pli recommandé au secrétaire du jury dans les trois jours ouvrables suivant la notification des résultats de l’épreuve. Étant donné que le recours interne n’est pas parvenu au secrétaire du jury dans les trois jours ouvrables suivant l’affichage des décisions, la partie adverse a pu légalement décider, à titre principal, que ce recours était irrecevable. En n’exerçant pas régulièrement le recours interne dont elle disposait, la requérante n’a pas épuisé cette voie de recours préalable. En conséquence, la présente demande de suspension est irrecevable. VI. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir en raison du fait qu'elle n'est pas une personnalité publique et de son souhait de poursuivre un cursus académique serein indépendamment de l'issue de ce recours. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande, XIexturg - 22.387 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence est accordé à la partie requérante. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie à la partie adverse. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le trente et un janvier deux mille dix-neuf par : M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Yves HOUYET XIexturg - 22.387 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.579 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.578 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.777 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div