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Arrêt 243584 - OIP - Recrutement et carrière - 01/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.584 No Rôle: A. 222036/VIII-10462 Affaire: Arrêt 243584 - OIP - Recrutement et carrière - 01/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-05 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-25 04:45 Fiche Arrêt no 243.584 du 1 février 2019 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 243.584 du 1er février 2019 A. 222.036/VIII-10.462 En cause : JOURDAIN Sigrid, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies (ONDRAF), ayant élu domicile chez Mes Jan BOUCKAERT et Olivier DI GIACOMO, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 avril 2017, Sigrid JOURDAIN demande l'annulation de "la décision du 7 février 2017 du Comité de direction de I' ONDRAF, de rejeter [sa] candidature […] pour la fonction de Directeur général adjoint de l'Organisme ainsi que la décision du même jour, du même Comité de direction, d'entamer une procédure de headhunting («chasseurs de têtes») en vue de trouver des candidats pour l'emploi". II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 6 décembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 29 janvier 2019 et le rapport leur a été notifié. VIII - 10.462 - 1/3 M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Olivier DI GIACOMO, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d'objet Par une décision du 5 juillet 2017, transmise au Conseil d'État avec le mémoire en réponse, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Dépens et indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de cent quarante euros. Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure au montant sollicité, soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. VIII - 10.462 - 2/3 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le premier février deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK. VIII - 10.462 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.584 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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