id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.585 No Rôle: A. 224989/VIII-10789 Affaire: Arrêt 243585 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 01/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-06 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-25 04:46 Fiche Arrêt no 243.585 du 1 février 2019 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 243.585 du 1er février 2019 A. 224.989/VIII-10.789 En cause : LANGE Philippe, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 avril 2018, Philippe LANGE demande l'annulation de "l'arrêté du Président du Comité de Direction du Service Public Fédéral Justice du 8 févier 2018 par lequel le requérant est mis de plein droit en non activité pendant toute la période d'absence injustifiée du 20 juillet 2017 (1 jour ouvrable) et son traitement du mois est réduit proportionnellement à la durée de cette absence injustifiée". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 10.789 - 1/9 Par une ordonnance du 6 décembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 29 janvier
- M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Clémentine CAILLET, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est assistant de surveillance pénitentiaire à la prison de Lantin. Il habite Angleur et se rend à son lieu de travail en transports en commun (bus).
- Le 20 juillet 2017, il doit prendre son service à 08h20 pour le terminer à 16h
- Ce jour-là, vers 6h40, alors qu'il marchait sur un trottoir pour aller prendre son bus, il fait une chute lui occasionnant des blessures. Il se retrouve sur le sol, lunettes cassées et ne se souvient plus de la suite. À 8h00, il est pris en charge au service des urgences du CHU de Liège, site Notre-Dame des Bruyères, à Chênée. Le docteur K., médecin urgentiste de l'hôpital, établit un certificat médical, sur le papier à en-tête du CHU de Liège, attestant qu'il "a été pris en charge aux urgences ce 20/07/2017". Il quitte l'hôpital le jour-même, à une heure non précisée, et ne regagne pas son lieu de travail.
- Le 21 juillet 2017, le requérant remplit, sur le formulaire "modèle A - déclaration d'accident du travail" (tel qu'établi par l'arrêté ministériel du 13 avril 2008 modifiant l'arrêté ministériel du 7 février 1969 fixant les modèles de déclaration d'accident et de certificat médical, en matière d'accidents du travail dans VIII - 10.789 - 2/9 le secteur public), la partie réservée au déclarant. Quant aux circonstances de l'accident, il indique ce qui suit : "je marchais et puis je me suis senti partir en avant, et puis plus de souvenir".
- Le 24 juillet 2017, le conseiller général directeur de la prison remplit, sur ce même formulaire, la partie réservée à l'employeur. Au point 42, il indique qu'il n'y a "pas d'incapacité temporaire de travail, mais des prothèses à prévoir".
- Le 26 juillet 2017, le docteur B., médecin urgentiste de l'hôpital, remplit le formulaire "modèle B - Certificat médical" (tel qu'établi par l'arrêté ministériel du 7 février 1969 fixant les modèles de déclaration d'accident et de certificat médical, en matière d'accidents du travail dans le secteur public). Sur ce formulaire - lequel, en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, ne doit normalement être rempli que "si l'accident a occasionné ou est de nature à occasionner une incapacité de travail de plus d'un jour" - le docteur B. indique que les lésions n'auront aucune suite, en particulier aucune incapacité temporaire de travail.
- Le même jour, le docteur B., établit encore un certificat médical pour la journée du 20 septembre 2017, en utilisant le modèle mis à disposition par le MEDEX et destiné à la justification des absences "pour cause de maladie, accident du travail ou maladie professionnelle". À l'endroit du formulaire destiné à renseigner la période d'incapacité de travail, le médecin n'indique aucune date de début ni de fin. Plus loin sur le formulaire, à l'endroit destiné à renseigner la "cause de cette incapacité de travail", le médecin indique "Accident du travail, survenu le 20/07/17 (chemin du travail)". Il y précise encore que le requérant peut se déplacer en cas de contrôle éventuel. Le requérant soutient avoir transmis ce certificat médical au MEDEX, à une date non précisée.
- Par un courrier du 28 juillet 2017, le conseiller général directeur de la prison de Lantin communique au service auprès duquel les accidents du travail ou sur le chemin du travail doivent être déclarés (désigné conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 précité) les modèles A et B précités ainsi qu'une déclaration d'un témoin de l'accident. VIII - 10.789 - 3/9
- Les 6 et 7 août 2017, le requérant est absent de son travail pour cause de maladie.
- Par un courrier du 1er septembre 2017, le service auprès duquel les accidents du travail ou sur le chemin du travail doivent être déclarés informe le requérant que l'accident survenu le 20 juillet 2017 "répond aux caractéristiques juridiques d'un accident du travail ou sur le chemin du travail" et que "cette reconnaissance est faite sous réserve de la décision du MEDEX quant à l'existence d'une lésion imputable à l'accident". Le service en informe également la prison de Lantin par un courriel du 7 septembre
- Par un courrier du 11 septembre 2017, le conseiller général directeur de la prison de Lantin informe le requérant qu'il a été constaté qu'il a été absent de son travail sans aucune justification les 20 juillet et 6 et 7 août 2017, et qu'une telle situation, si l'absence injustifiée dure plus de dix jours ouvrables, peut entraîner l'application de l'article 112, § 3, 5°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État. Il lui est encore précisé que seul le MEDEX est habilité à vérifier la validité d'un certificat médical, qu'il ne sert donc à rien d'en adresser une copie au service du personnel, que la "procédure d'absence injustifiée ne sera stoppée que sur base de vérification de l'encodage du certificat dans l'application MEDEX", qu'il est donc invité à fournir une explication de son absence injustifiée dans les dix jours calendrier, et que faute de fournir un motif légitime dans ce délai, son absence sera considérée comme injustifiée en sorte qu'il sera placé en non- activité pour la période considérée.
- Par un courrier du 19 septembre 2017, le requérant répond au courrier précité du 11 septembre 2017, dans les termes qui suivent : " […] Suite à votre demande d'explication concernant les certificats manquant concernant une chute sur le chemin du travail survenu le 20/07 ainsi qu'un arrêt maladie concernant une pierre au rein pour la période du 6 au 7/08 je confirme avoir renvoyé les certificats originaux au service MEDEX. Dans un souci de sécurité j'en ai gardé une copie que je vous remet ce jour. Cependant si le service MEDEX a besoin d'originaux, je me rendrais à l'hôpital afin d'en obtenir un duplicata".
- Le 20 septembre 2017, le docteur B., précité, établit un duplicata du certificat médical établi le 26 juillet 2017 à l'attention du MEDEX. Il reprend les mêmes indications que celles déjà mentionnées ci-dessus. Le requérant le VIII - 10.789 - 4/9 communique au MEDEX par un courrier recommandé réceptionné le 22 septembre
- Dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique qu'à la suite d'une nouvelle consultation de la base de données du MEDEX, il s'est avéré que le requérant avait bien transmis au MEDEX un certificat médical couvrant son absence du 6 au 7 août 2017, mais aucun en revanche pour son absence du 20 juillet
- Par une note du 31 octobre 2017, le conseiller général directeur de la prison demande à son service P&O de rédiger un arrêté de non-activité de plein droit pour le 20 juillet 2017 (un jour ouvrable) pour les motifs que "l'agent n'a pas donné suite à la demande du directeur de justifier son absence" et qu'il "n'a pas introduit de certificat médical auprès de Medex pour le 20/07/2017".
- Le 21 novembre 2017, le requérant est absent de son travail pour cause de maladie. Aucun certificat médical n'est transmis au MEDEX pour ce jour de maladie.
- Le 19 décembre 2017, il est absent de son travail pour cause de maladie. Aucun certificat médical n'est transmis au MEDEX pour ce jour de maladie.
- Le 8 février 2018, le président du comité de direction place le requérant en non-activité de plein droit pour la journée du 20 juillet 2017, et réduit son traitement à due concurrence. Cette décision constitue l'acte attaqué. Elle est rédigée comme suit : " […] Considérant que Monsieur LAGE Philippe, Assistant de Surveillance Pénitentiaire à l'EP de Lantin n'a pas introduit un certificat médical auprès de Medex pour la période de maladie du 20/07/2017 après avoir pris 2 jours sans certificat au cours de la même année calendrier, le 21/11/2017 et le 19/12/2017 ; Étant donné que Monsieur LANGE Philippe, précité, a été avisé par notification personnelle du 11/09/2017 (signé pour réception le 17/09/2017) ; Étant donné que l'agent a réagi le 19/09/2017 (« …je confirme avoir envoyé les certificats originaux au service MEDEX…») mais qu'à la date du 09/01/2018, aucun certificat valide n'a été enregistré par Medex pour la période susmentionnée ; […]". VIII - 10.789 - 5/9
- Par un courriel du 3 juillet 2018, le MEDEX confirme à la partie adverse qu'il a bien reçu un certificat médical pour la journée du 20 juillet 2017, mais précise que le médecin qui l'a rempli n'a pas renseigné de période d'incapacité de travail, ce qui ne constitue pas un simple oubli de sa part, puisqu'il a barré les espaces réservés à cet effet sur le formulaire. Le MEDEX précise encore que ce n'est pas parce qu'un formulaire d'incapacité de travail a été utilisé qu'il peut valoir comme attestation d'incapacité de travail lorsque comme en l'espèce aucune période d'incapacité de travail n'est indiquée. IV. Débats succincts L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le moyen unique est fondé. V. Moyen unique V.
- Thèses des parties Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 3, 4, 61 et 62 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État, et de la circulaire n° 568 du 13 février 2007 relative aux modifications réglementaires dans le cadre des absences pour maladie, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Il soutient que le motif de l'acte attaqué, selon lequel à la date du 9 janvier 2018, aucun certificat valide n'a été enregistré par le MEDEX pour le 20 juillet 2017, est inexact en fait puisqu'il démontre avoir adressé au MEDEX un duplicata du certificat médical dont il a été accusé réception le 22 septembre
- Il ajoute que ce motif est d'autant plus surprenant que le MEDEX n'ignorait pas qu'il avait subi un accident du travail ce jour-là. La partie adverse répond que le requérant ne conteste pas avoir été absent à trois reprises au cours de l'année civile 2017 pour un jour, soit les 20 juillet 2017, 21 novembre 2017, et 19 décembre 2017, qu'il ne conteste pas davantage qu'en application de l'article 61 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 précité, il était tenu de communiquer un certificat médical pour la journée du 20 juillet 2017, qu'elle a pu valablement constater l'absence de transmission d'un tel certificat au MEDEX, VIII - 10.789 - 6/9 et qu'en présence d'une telle situation, elle ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation et devait donc le placer en non-activité pour ce jour-là. Elle ajoute que les certificat et duplicata que le requérant soutient avoir transmis au MEDEX n'ont pas été encodés dans la base de données du MEDEX, en sorte qu'elle n'a pu en avoir connaissance lors de l'adoption de l'acte attaqué. Elle précise que selon les renseignements obtenus par elle auprès du MEDEX, ce dernier n'a pu encoder ces documents dès lors qu'ils ne mentionnaient aucune période d'incapacité de travail. V.
- Appréciation Il résulte des éléments de la cause, non contestés par la partie adverse, que le requérant n'aurait pu entamer son service à l'heure prescrite (c'est-à-dire 8h20) dès lors qu'il a été pris en charge aux urgences de l'hôpital de Chênée à 8h00, et qu'en supposant même qu'il ait été apte à reprendre le travail aussitôt après cette prise en charge et les soins reçus (on ignore à quelle heure le requérant a quitté l'hôpital), il lui aurait encore fallu parcourir un trajet en bus variant, selon les horaires, de une heure quatorze à une heure vingt-six, ainsi qu'un trajet à pied (les lunettes cassées) de douze minutes. Par ailleurs, le 26 septembre 2017, soit six jours après l'accident, le docteur B. a rempli deux certificats médicaux prescrits par des réglementations distinctes : - l'un par l'article 7 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 précité, - l'autre par l'article 61 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 précité. Ces certificats médicaux répondent à des objectifs différents. Le premier cité est destiné à l'évaluation du dommage et son éventuelle indemnisation alors que le second est destiné à permettre au MEDEX de procéder au contrôle de l'absence pour raisons médicales. Une autre différence tient au fait que le premier ne doit pas être rempli si l'incapacité de travail ne dure pas plus d'un jour, en application de l'article 7 de l'arrêté royal précité du 24 janvier 1969, alors que le second doit l'être si l'incapacité de travail d'un jour a été précédée, et non pas suivie comme en l'espèce, au cours de la même année civile de deux autres absences d'un jour sans certificat, en application de l'article 61 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 précité. Puisqu'il estimait qu'il n'y avait pas d'incapacité de travail à prévoir pour les jours à venir, le docteur B. aurait pu s'abstenir de remplir le premier certificat. On se demande en revanche ce qui aurait bien pu conduire celui-ci à remplir, pour la journée du 20 juillet 2017, le second certificat, lequel est normalement destiné à attester d'une absence pour cause de maladie ou d'accident, s'il estimait que le VIII - 10.789 - 7/9 requérant n'était affecté d'aucune incapacité de travail pour ce même jour. Certes, il a barré les espaces destinés à renseigner la durée probable de l'incapacité de travail, mais il n'en a pas moins indiqué que l'incapacité de travail était causée par un accident du travail survenu le 20 juillet 2017 sur le chemin du travail et que l'intéressé pouvait se déplacer en cas de contrôle éventuel. Il est tout à fait probable, compte tenu de ces éléments, que le médecin urgentiste qui venait de remplir le premier certificat prescrit à l'article 7 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 précité, n'ait songé qu'aux jours suivant l'accident en barrant les espaces réservés à la durée probable de l'incapacité de travail mais qu'il était bien convaincu d'une incapacité de travail le jour de l'accident du travail, sans quoi l'on n'aperçoit pas pourquoi il a rempli ce second certificat. En considérant donc qu'un certificat médical attestant d'une incapacité de travail causée par un accident survenu sur le chemin du travail, pour lequel l'intéressé a été admis aux urgences, ne faisait en réalité foi d'aucune incapacité de travail pour le jour de l'accident au motif que le médecin urgentiste a barré sur le formulaire ad hoc les espaces réservés à la mention de la durée d'incapacité de travail, le MEDEX et la partie adverse font preuve d'une sévérité tatillonne et incompréhensible compte tenu des circonstances de la cause, et ont commis une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen dont l'examen n'appelle que des débats succincts est donc fondé. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'arrêté du président du comité de direction du service public fédéral Justice du 8 février 2018 par lequel le requérant est mis de plein droit en non activité pendant la période d'absence injustifiée du 20 juillet 2017 (un jour ouvrable), est annulé. VIII - 10.789 - 8/9 Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le premier février deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.789 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.585 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div