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Arrêt 243588 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 01/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.588 No Rôle: A. 225986/VIII-10919 Affaire: Arrêt 243588 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 01/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-06 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-25 04:38 Fiche Arrêt no 243.588 du 1 février 2019 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.588 du 1er février 2019 A. 225.986/VIII-10.919 En cause : HOOGAERT Valérie, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 août 2018, Valérie HOOGAERT, demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "l'arrêté royal du 15 juillet 2018 par lequel la requérante a été admise prématurément à la pension" et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 6 décembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 janvier 2019 et le rapport a été notifié aux parties. VIIIr - 10.919 - 1/12 M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Catherine COOLS, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Clémentine CAILLET, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. La requérante, née en 1970, est attaché directeur de prison, fonction dans laquelle elle a été nommée le 14 avril
  3. Elle expose dans sa requête qu'elle a été une première fois mise en disponibilité pour raison de santé le 19 mai 2015, que par une décision du 24 février 2017, la commission des pensions a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions pour une pension prématurée et qu'elle était apte à reprendre le travail en prestations réduites à concurrence de cinquante pour cent à partir du 1er février 2017, qu'elle a ainsi repris le travail le 1er mars 2017, d'abord à concurrence de soixante pour cent, puis à partir du 1er avril 2017 à concurrence de quatre-vingts pour cent, mais qu'elle est cependant retombée malade et mise en incapacité de travail le 24 avril
  4. Dès le 8 mai 2017, le service P&O du SPF Justice demande à l'administration de l'expertise médicale (le MEDEX) de convoquer à nouveau la requérante devant la commission des pensions pour y passer un examen médical en vue d'une mise à la pension anticipée.
  5. Par une décision du 12 mai 2017, K. V., conseiller général, chef du service P&O, agissant sur délégation pour le président du comité de direction, place la requérante en disponibilité pour raison de santé d'office à partir du 25 avril
  6. Le 16 juin 2017, la requérante subit l'examen médical à la commission des pensions. VIIIr - 10.919 - 2/12
  7. Par un courrier recommandé à la poste du 22 juin 2017, le chef de service Pensions du MEDEX informe la requérante qu'il a été décidé qu'elle ne "rempli[t] pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admise à la pension prématurée pour motifs de santé", et qu'elle est "définitivement inapte à l'exercice de (ses) fonctions; mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation dans les conditions suivantes : Poste de travail adapté définitif dans un emploi administratif hors milieu carcéral". Ce même courrier attire son attention sur le fait que si, à l'expiration d'un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification de cette décision, elle n'a pas été réaffectée, elle obtiendra d'office une pension définitive pour inaptitude physique prenant cours le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai précité, sans nouvel examen par la commission des pensions, et ce en application de l'article 117, § 3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier (dite "loi unique"). Il lui est encore indiqué qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour faire appel de cette décision.
  8. Par un courrier du 28 juillet 2017, le service Pensions du MEDEX notifie à la direction générale des Établissements pénitentiaires la décision notifiée le 22 juin 2017 à la requérante. Il y est indiqué que "cette décision a été communiquée à Madame VALÉRIE HOOGAERT par lettre du 22/06/2017". Il y est encore précisé que la motivation médicale de cette décision a été notifiée séparément à l'intéressée, et par ailleurs, que celle-ci n'a pas fait usage de son droit d'appel.
  9. Par un courrier du 3 août 2017, le service P&O de la direction générale des Établissements pénitentiaires invite la requérante à un entretien le 6 septembre 2017, en vue de discuter d'une éventuelle réaffectation à un "poste de travail adapté définitif dans un emploi administratif hors milieu carcéral", conforme à la décision précitée du 22 juin 2017 de la commission des pensions.
  10. Le 6 septembre 2017, la requérante s'entretient avec la directrice régionale Ch. O. et le conseiller général du service P&O K. V. Au cours de cet entretien, la requérante se dit prête à recommencer à travailler pour "Sidis/Suite" et à suivre à cet effet une formation pour se mettre à jour en ce qui concerne la législation applicable aux détenus. Elle suggère également d'être réaffectée au "Service Bien-Être du Central" étant donné qu'elle a une VIIIr - 10.919 - 3/12 formation en psychologie. Ch. O. et K. V. l'informent qu'elle devrait d'abord se mettre à jour "concernant le statut juridique externe et interne", et lui indiquent qu'elle pourrait être affectée à des tâches de traduction vu la surcharge de travail du service de traduction. Elles l'informent donc qu'une proposition va lui être faite par écrit en vue d'une reprise du travail progressive dans la cellule documentation, qui sera suivie d'une évaluation après trois mois en vue de voir si cette affectation lui convient.
  11. Par un courrier du 8 septembre 2017, Ch. O. communique à la requérante une proposition de reprendre le travail de manière progressive, d'abord dans le service Communication de la DG EPI avec évaluation. En cas d'accord de sa part, elle est invitée à faire connaître la date de reprise de son travail. Il lui est encore précisé qu'une réponse est attendue pour le 22 septembre 2017 au plus tard.
  12. Par un courriel du 22 septembre 2017, la requérante informe la partie adverse qu'elle accepte la proposition de reprise progressive du travail, et précise qu'elle transmettra dans les meilleurs délais la date de sa reprise, après consultation de son médecin.
  13. Par un courriel du 29 septembre 2017, elle informe la partie adverse que son certificat médical est prolongé du 1er au 31 octobre
  14. Par un courriel du 26 octobre 2017, elle informe la partie adverse que son certificat médical est prolongé jusqu'au 30 novembre 2017 inclus.
  15. Par un courriel du 25 novembre 2017, elle informe la partie adverse que son certificat médical est prolongé jusqu'au 31 décembre 2017 inclus. Elle précise qu'elle est actuellement hospitalisée.
  16. Par un courriel du 30 décembre 2017, elle informe la partie adverse que son certificat médical est prolongé jusqu'au 31 janvier 2018 inclus.
  17. Par un courriel du 31 janvier 2018, elle informe la partie adverse que son certificat médical est prolongé d'un mois.
  18. Par un courriel du 28 février 2018, elle informe la partie adverse que son certificat médical est prolongé du 1er au 31 mars 2018 inclus.
  19. Par un courriel du 30 avril 2018, elle informe la partie adverse que son certificat médical est prolongé du 1er au 31 mai 2018 inclus. VIIIr - 10.919 - 4/12
  20. Par une communication téléphonique du 28 mai 2018, la requérante aurait informé la partie adverse qu'elle était apte à reprendre le travail qui lui a été proposé en septembre
  21. Dans sa note d'observations, la partie adverse soutient qu'elle a sollicité des informations quant à une reprise éventuelle de son travail tout en précisant qu'elle était en période d'hospitalisation.
  22. Du 1er au 21 juin 2018, la requérante est hospitalisée.
  23. Par un courriel adressé à Ch. O. le 19 juin 2018, elle l'informe qu'elle sera apte à reprendre le travail qui lui a été proposé en septembre 2017, à partir du 2 juillet
  24. Par un courriel du 21 juin 2018, la requérante informe la partie adverse que son certificat médical est prolongé du 22 au 30 juin 2018 inclus.
  25. Par un courrier du 22 juin 2018, Ch. O. informe la requérante que la proposition qui lui avait été faite en septembre 2017 indiquait que la réponse devait être donnée pour le 22 septembre 2017 au plus tard. Elle indique par ailleurs que depuis lors, les tâches et le fonctionnement de la cellule Communication ont été modifiés de telle façon qu'ils ne sont plus du tout adaptés à une reprise de service progressive. Il y est encore précisé que, compte tenu des recommandations de la médecine du travail, il n'existe pas d'autre possibilité de réaffectation.
  26. Pour la période du 1er au 31 juillet 2018, la requérante transmet un certificat médical au MEDEX.
  27. Par un arrêté royal du 15 juillet 2018, il est mis fin d'office aux fonctions de la requérante pour cause d'inaptitude physique à partir du 1er juillet 2018, et elle est admise à faire valoir ses droits à la pension. Cette décision est rédigée comme suit : " […] Vu l'arrêté [du] Président du Comité de Direction du 12 mai 2017, plaçant Madame HOOGAERT Valérie, attaché directeur de prison à la prison de Jamioulx, en disponibilité pour raison de santé à partir du 1er mai 2017; Vu le rapport du Médecin en chef du Medex déclarant que Madame HOOGAERT Valérie ne remplissait pas sur le plan médical, les conditions pour VIIIr - 10.919 - 5/12 être admise à la pension prématurée définitive, mais était inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions. Considérant que cette décision notifiée à l'intéressée le 22 juin 2017, a abouti à la décision selon laquelle l'intéressée devait être affectée selon certaines conditions, notamment dans un poste de travail adapté définitif dans un emploi administratif hors du milieu carcéral; Considérant que le formulaire de mobilité d'office a été envoyé à l'intéressée le 08 septembre 2017; Considérant que l'intéressée a été convoquée en date du 06 septembre 2017 à la Direction générale des établissements pénitentiaires en vue d'un entretien en présence de Madame [Ch. O.] - directeur régional et de Madame [K. V.] - conseiller général; Considérant que le rapport de l'entretien a été notifié à l'intéressée le 08 septembre 2017 et qu'une proposition a été faite de reprendre le travail de manière progressive dans le service communication de la DGEPI : Considérant que Madame HOOGAERT Valérie a accepté, par mail du 22 septembre 2017, la proposition de reprendre le travail de manière progressive; Considérant que Madame HOOGAERT Valérie a continué à prolonger son absence pour maladie malgré l'acceptation de la proposition de reprise de travail; Considérant qu'à l'expiration d'un délai de 12 mois prenant cours à la date de la notification de la décision définitive à Madame HOOGAERT Valérie dans laquelle elle est déclarée définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, mais apte à exercer d'autres fonctions par voie de réaffectation (cfr. art. 117, § 3, alinéa 3 de la loi du 14 février 1961 mentionné ci-dessus), une réaffectation dans les conditions prévues par le médecin de la Commission des Pensions n'était pas possible; […]". Il s'agit de l'acte attaqué dans la présente procédure mais dont la requérante demande également la suspension de l'exécution ainsi que l'annulation dans le recours enrôlé sous le n° 225.988/VIII-10.
  28. Pour la période du 1er au 31 août 2018, la requérante transmet un certificat médical au MEDEX. IV. Recevabilité IV.
  29. Thèses des parties La requérante soutient que l'acte attaqué, qui a pour effet de l'admettre à la pension prématurément à l'âge de quarante-huit ans, lui cause bien grief. La partie adverse fait valoir que la requérante a été malade pendant la période d'un an qui s'est écoulée après le 22 juin 2017, date à laquelle lui a été VIIIr - 10.919 - 6/12 notifiée la décision définitive de la commission des pensions la déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation, qu'elle n'aurait donc pu être réaffectée dans ce délai, en sorte qu'elle devait d'office être admise à la pension définitive pour inaptitude physique en application de l'article 117, § 3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961, précitée. Elle en déduit que la requérante n'a pas d'intérêt à son recours. Elle ajoute qu'il est "particulièrement piquant de venir critiquer l'administration en ce que celle-ci n'aurait pas réussi à réaffecter la requérante dans le délai de douze mois visé à l'article 117 de la loi du 14 février 1961 précité, alors que cette dernière a attendu quasiment la veille de l'expiration de ce délai pour écrire à la partie adverse, qu'elle était finalement apte à reprendre le travail, nonobstant la production de certificats médicaux concomitants". IV.
  30. Appréciation L'acte attaqué fait grief à la requérante puisqu'il met fin d'office à ses fonctions et l'admet à faire valoir ses droits à la pension en application de l'article 117 de la loi du 14 février 1961, précitée. La question de savoir si, compte tenu de son état de santé, la requérante aurait pu être réaffectée dans les conditions prescrites par l'article 117 précité est contestée dans le moyen unique de la requête. Cette question touche donc au fond et non à l'intérêt au recours. V. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. VI. Moyen unique VI.
  31. Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique de la violation de l'article 117, § 3, de la loi du 14 février 1961, précitée, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 55, 56 et 57 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, du devoir de minutie, et des principes du raisonnable, de motivation et de bonne administration. VIIIr - 10.919 - 7/12 Elle soutient, d'une part, que dès le 28 mai 2018, elle a eu de nombreuses conversations téléphoniques avec l'administration pour lui faire part de ce que son état de santé lui permettrait de reprendre prochainement et progressivement le travail dans le service de la cellule Documentation conformément à la proposition qui lui en avait été faite par un courrier du 8 septembre 2017, mais que cependant, jusqu'au 22 juin 2018, la partie adverse a tardé volontairement à lui répondre et ne l'a pas informée du fait qu'en raison d'un remaniement de ce service, sa réaffectation en son sein n'était plus possible. Elle en déduit qu'elle "était apte à reprendre le travail dès le mois de mai 2018". Elle fait valoir, d'autre part, que la partie adverse a négligé de rechercher activement une réaffectation adaptée à son état de santé dans le délai de douze mois suivant la notification qui lui a été faite de la décision de la commission des pensions. Au sujet de la date de cette notification, elle soutient que "la date de réception de la décision du MEDEX est incertaine, de sorte qu'il appartiendra à la partie adverse de produire la date à laquelle [la requérante] a reçu ce courrier", et qu'en tout état de cause, "ce délai de 12 mois a, en l'espèce, commencé à courir au plus tôt le 23 juin 2017 (première date à laquelle [la requérante] est susceptible d'avoir reçu le courrier du MEDEX du 22 juin 2017, comme indiqué supra la date de réception est incertaine) et au plus tard, le 3 août 2017 (date à laquelle la partie adverse aurait pris connaissance de la décision définitive du MEDEX)". Elle estime que même en retenant la date du 23 juin 2017, il pourrait encore être déduit du courrier de la partie adverse du 22 juin 2018 que celle-ci n'a pas attendu l'écoulement complet du délai de douze mois avant de constater une impossibilité de réaffectation. Elle relève, par ailleurs, que depuis son courrier du 8 septembre 2017, la partie adverse est restée passive et n'a rien entrepris en vue d'analyser les possibilités de réaffectation dans ses nombreux services, ceci notamment compte tenu du remaniement qui rendait selon elle caduque sa première proposition. Elle estime qu'une telle réaffectation était pourtant envisageable eu égard aux très nombreux services administratifs que compte le SPF Justice, avec un personnel évalué à vingt-trois mille personnes. Elle reproche enfin à la partie adverse de ne pas avoir recherché de réaffectation dans des emplois temporaires, non vacants. VI.
  32. Appréciation La mise à la pension d'office et définitive pour inaptitude physique d'un agent déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation est organisée par l'article 117, § 3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 précitée, lequel est rédigé comme suit : VIIIr - 10.919 - 8/12 " Si, à l'expiration d'un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification à l'intéressé de la décision définitive le déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions, mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation, l'agent n'a pas été réaffecté, il obtient d'office une pension définitive pour inaptitude physique prenant cours le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai précité"; Cette disposition suppose deux conditions. La première consiste en "l'expiration d'un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification à l'intéressé de la décision définitive le déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions, mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation". Toutefois, lorsque la décision de la commission des pensions déclarant l'intéressé apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation renvoie à des conditions de réaffectation non encore fixées et devant être établies par le médecin du travail, ce délai ne commence à courir qu'à la date à laquelle l'autorité a été avisée des recommandations du médecin du travail. La deuxième consiste en l'absence de réaffectation à la date d'expiration du délai précité. Cette condition implique dans le chef de l'autorité une obligation de rechercher, parmi l'ensemble des emplois du cadre de son administration, si un poste peut être confié à l'intéressé et de vérifier la possibilité de l'utiliser ou de le réaffecter de la manière préconisée par le service de santé administratif. Cette réaffectation doit, en outre, avoir été, à la date d'expiration du dit délai, effective, ce qui signifie que ne peuvent être prises en considération les réaffectations qui ont échoué pendant ce même délai, sauf si l'échec est imputable à l'employeur. Une fois ces deux conditions réunies, l'autorité ne dispose plus d'aucun pouvoir d'appréciation et doit constater d'office la mise à la pension avec effet "le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai précité". En ce qui concerne la première condition, il y a d'abord lieu de relever que la décision de la commission des pensions, notifiée à la requérante par un courrier recommandé à la poste du 22 juin 2017 (apparemment sans accusé de réception), ne subordonne pas sa réaffectation à des conditions particulières devant être fixées par le médecin du travail. Cette décision fixe en effet elle-même les conditions de la réaffectation de la manière suivante : " Poste de travail adapté définitif dans un emploi administratif hors milieu carcéral". Quant à la date à laquelle cette décision a été notifiée à la requérante, celle-ci ne conteste pas l'avoir reçue sans toutefois en préciser la date. Elle se borne à affirmer que cette date est incertaine et qu'il appartiendrait à la partie adverse de la VIIIr - 10.919 - 9/12 révéler, information dont, pourtant, elle ne pourrait disposer puisque l'envoi semble avoir été fait sans accusé de réception. En l'absence d'aucune autre précision de la partie requérante ni d'aucune disposition légale ou réglementaire applicable au cas d'espèce, il convient donc de présumer la date de cette remise en appliquant, par analogie, l'article 53bis du Code judiciaire, lequel prévoit ce qui suit : " Article 53bis. À l'égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier sont calculés depuis : […] 2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis au service de la poste, sauf preuve contraire du destinataire". En application de cette disposition le courrier adressé à la requérante le jeudi 22 juin 2017 par recommandé postal est réputé avoir été présenté le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis au service de la poste, soit le mardi 28 juin
  33. Il s'ensuit que le délai de douze mois a commencé à courir le 29 juin 2017 et a expiré le 28 juin
  34. En ce qui concerne la deuxième condition, après avoir été informés, le 28 juillet 2017, de la décision de la commission des pensions déclarant la requérante apte à reprendre l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation à condition qu'il s'agisse d'un "Poste de travail adapté définitif dans un emploi administratif hors milieu carcéral", les services de la partie adverse l'ont contacté, le 3 août 2017, en vue de lui trouver une nouvelle affectation, et une proposition en ce sens lui a été faite le 8 septembre
  35. Alors qu'elle était invitée à prendre position sur cette proposition pour le 22 septembre 2017 au plus tard (en indiquant, dans ce délai, la date de sa reprise de fonction), la requérante s'est limitée à accepter cette proposition par un courriel du 22 septembre 2017 sans toutefois préciser la date de sa reprise effective de travail. La requérante n'a jamais pris ses nouvelles fonctions puisqu'elle a été sous certificat médical jusqu'au 31 août 2018, sans jamais indiquer à la partie adverse que la réaffectation proposée ne lui conviendrait pas pour des raisons médicales en sorte qu'une autre réaffectation devrait être recherchée. Il ne peut dans de telles conditions être reproché à la partie adverse de n'avoir pas continué à rechercher une nouvelle affectation pour la requérante. L'eût-elle même fait et eût-elle trouvé une autre affectation, cela n'aurait de toute manière rien changé puisque la requérante a été malade sans discontinuité jusqu'au 31 août 2018 (donc bien au-delà de l'expiration du délai de douze mois) en sorte qu'elle n'aurait de toute manière pas pu reprendre le travail dans le délai requis et aucune réaffectation effective n'aurait donc pu empêcher sa mise à la pension d'office par application de l'article 117, § 3, alinéa 3, précité. La motivation formelle de l'acte attaqué comprend notamment la référence à l'article 117 précité ainsi qu'une référence aux démarches effectuées sans VIIIr - 10.919 - 10/12 retard par la partie adverse en vue de procurer à la requérante une réaffectation conforme aux recommandations de la décision de la commission des pensions, à l'acceptation par la requérante de la proposition de réaffectation dès le 22 septembre 2017, à la prolongation de l'absence pour raisons médicales de la requérante malgré ladite acceptation, et à l'absence de réaffectation effective à la date de l'expiration du délai prescrit de douze mois. Cette motivation permet incontestablement à la requérante de comprendre pourquoi il est mis fin d'office à ses fonctions à partir du 1er juillet 2018 et pourquoi elle est admise à faire valoir ses droits à la pension. Enfin, en tant qu'il soulève la violation des articles 55 à 57 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, le moyen est irrecevable. Outre le fait que ces dispositions ne sont actuellement plus en vigueur, le moyen n'indique pas en quoi elles auraient été violées. Il en est de même pour ce qui est de l'allégation d'une violation du devoir de minutie et des principes du raisonnable, de motivation et de bonne administration. Pour l'ensemble de ces raisons, le moyen n'est pas sérieux. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  36. Les dépens sont réservés. VIIIr - 10.919 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le premier février deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Jacques VANHAEVERBEEK VIIIr - 10.919 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.588 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.143 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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