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Arrêt 243589 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 01/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.589 No Rôle: A. 225988/VIII-10920 Affaire: Arrêt 243589 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 01/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-06 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-25 04:39 Fiche Arrêt no 243.589 du 1 février 2019 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.589 du 1er février 2019 A. 225.988/VIII-10.920 En cause : HOOGAERT Valérie, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 août 2018, Valérie HOOGAERT demande, d'une part, la suspension de l'exécution de : " • La décision de date inconnue et d'auteur inconnu par laquelle il a été décidé qu'aucune réaffectation de Mme HOOEGAERT [sic], conforme à la décision de la Commission des pensions (MEDEX) du 22 juin 2017, ne pouvait intervenir; • L'arrêté royal du 15 juillet 2018 par lequel la requérante a été admise prématurément à la pension", et d'autre part, l'annulation de ces décisions. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. VIIIr - 10.920 - 1/8 Par une ordonnance du 6 décembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 janvier 2019 et le rapport a été notifié aux parties. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Catherine COOLS, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Clémentine CAILLET, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 243.588 de ce jour auquel il convient de se référer. IV. Recevabilité IV.
  2. Thèses des parties La requérante soutient que le premier acte attaqué dont elle a pris connaissance par le courrier de la partie adverse du 22 juin 2018 lui fait grief puisqu'il a "pour effet de ne pas [la] réaffecter […] dans une fonction conforme à la décision de la Commission des pensions (MEDEX) du 22 juin 2017". Quant au deuxième acte attaqué, elle expose qu'il a pour effet de l'admettre à la pension prématurément à l'âge de quarante-huit ans, ce qui lui cause bien grief. La partie adverse fait valoir d'abord que la requérante a été malade pendant la période d'un an qui s'est écoulée après le 22 juin 2017, date à laquelle lui a été notifiée la décision définitive de la commission des pensions la déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation, qu'elle n'aurait donc pu être réaffectée dans ce délai, en sorte qu'elle VIIIr - 10.920 - 2/8 devait d'office être admise à la pension définitive pour inaptitude physique en application de l'article 117, § 3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, dite "loi unique". Elle soutient ensuite qu'il n'existe aucune décision "de date inconnue et d'auteur inconnu" par laquelle il aurait été décidé purement et simplement de ne pas la réaffecter dans une fonction du cadre de l'administration de la Direction générale, et que le courrier qu'elle lui a adressé le 22 juin 2018 ne constitue pas davantage une décision mais seulement une réponse donnée à son courriel du 19 juin 2018 dans lequel elle indiquait être finalement apte à reprendre le travail nonobstant la production de certificats médicaux démontrant le contraire. Elle ajoute que l'arrêté royal du 15 juillet 2018 admettant la requérante à la pension pour inaptitude physique ne fait pas référence à une telle décision mais bien à l'expiration du délai de douze mois visé à l'article 117 précité, et précise que "la réaffectation de la requérante a donc été rendue impossible, non pas en raison d'une décision expresse de la partie adverse, mais uniquement en raison de l'expiration du délai précité de douze mois". Elle précise encore qu'il est "particulièrement piquant de venir critiquer l'administration en ce que celle-ci n'aurait pas réussi à réaffecter la requérante dans le délai de douze mois visé à l'article 117 de la loi du 14 février 1961 précité, alors que cette dernière a attendu quasiment la veille de l'expiration de ce délai pour écrire à la partie adverse, qu'elle était finalement apte à reprendre le travail, nonobstant la production de certificats médicaux concomitants". IV.
  3. Appréciation Le premier acte attaqué constitue une simple lettre d'information qui n'a aucun contenu décisoire et ne fait donc pas grief à la requérante. En tant qu'il le vise, le recours est irrecevable. Le second acte attaqué fait en revanche bien grief à la requérante puisqu'il met fin d'office à ses fonctions et l'admet à faire valoir ses droits à la pension en application de l'article 117 de la loi du 14 février 1961, précitée. La question de savoir si, compte tenu de son état de santé, la requérante aurait pu être réaffectée dans les conditions prescrites par l'article 117 précité est contestée dans le moyen unique de la requête. Cette question touche donc au fond et non à l'intérêt au recours. VIIIr - 10.920 - 3/8 V. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. VI. Moyen unique VI.
  4. Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique de la violation de l'article 117, § 3, de la loi du 14 février 1961, précitée, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 55, 56 et 57 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, du devoir de minutie, et des principes du raisonnable, de motivation et de bonne administration. Elle soutient, d'une part, que dès le 28 mai 2018, elle a eu de nombreuses conversations téléphoniques avec l'administration pour lui faire part de ce que son état de santé lui permettrait de reprendre prochainement et progressivement le travail dans le service de la cellule Documentation conformément à la proposition qui lui en avait été faite par un courrier du 8 septembre 2017, mais que cependant, jusqu'au 22 juin 2018, la partie adverse a tardé volontairement à lui répondre et ne l'a pas informée du fait qu'en raison d'un remaniement de ce service, sa réaffectation en son sein n'était plus possible. Elle en déduit qu'elle "était apte à reprendre le travail dès le mois de mai 2018". Elle fait valoir, d'autre part, que la partie adverse a négligé de rechercher activement une réaffectation adaptée à son état de santé dans le délai de douze mois suivant la notification qui lui a été faite de la décision de la commission des pensions. Au sujet de la date de cette notification, elle soutient que "la date de réception de la décision du MEDEX est incertaine, de sorte qu'il appartiendra à la partie adverse de produire la date à laquelle [la requérante] a reçu ce courrier", et qu'en tout état de cause, "ce délai de 12 mois a, en l'espèce, commencé à courir au plus tôt le 23 juin 2017 (première date à laquelle [la requérante] est susceptible d'avoir reçu le courrier du MEDEX du 22 juin 2017, comme indiqué supra la date de réception est incertaine) et au plus tard, le 3 août 2017 (date à laquelle la partie VIIIr - 10.920 - 4/8 adverse aurait pris connaissance de la décision définitive du MEDEX)". Elle estime que même en retenant la date du 23 juin 2017, il pourrait encore être déduit du courrier de la partie adverse du 22 juin 2018 que celle-ci n'a pas attendu l'écoulement complet du délai de douze mois avant de constater une impossibilité de réaffectation. Elle relève, par ailleurs, que depuis son courrier du 8 septembre 2017, la partie adverse est restée passive et n'a rien entrepris en vue d'analyser les possibilités de réaffectation dans ses nombreux services, ceci notamment compte tenu du remaniement qui rendait selon elle caduque sa première proposition. Elle estime qu'une telle réaffectation était pourtant envisageable eu égard aux très nombreux services administratifs que compte le SPF Justice, avec un personnel évalué à vingt-trois mille personnes. Elle reproche enfin à la partie adverse de ne pas avoir recherché de réaffectation dans des emplois temporaires, non vacants. VI.
  5. Appréciation L'arrêt n° 243.588 de ce jour a jugé, à propos de ce moyen, ce qui suit : " La mise à la pension d'office et définitive pour inaptitude physique d'un agent déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation est organisée par l'article 117, § 3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 précitée, lequel est rédigé comme suit : « Si, à l'expiration d'un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification à l'intéressé de la décision définitive le déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions, mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation, l'agent n'a pas été réaffecté, il obtient d'office une pension définitive pour inaptitude physique prenant cours le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai précité»; Cette disposition suppose deux conditions. La première consiste en «l'expiration d'un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification à l'intéressé de la décision définitive le déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions, mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation». Toutefois, lorsque la décision de la commission des pensions déclarant l'intéressé apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation renvoie à des conditions de réaffectation non encore fixées et devant être établies par le médecin du travail, ce délai ne commence à courir qu'à la date à laquelle l'autorité a été avisée des recommandations du médecin du travail. La deuxième consiste en l'absence de réaffectation à la date d'expiration du délai précité. Cette condition implique dans le chef de l'autorité une obligation de rechercher, parmi l'ensemble des emplois du cadre de son administration, si un poste peut être confié à l'intéressé et de vérifier la possibilité de l'utiliser ou de le réaffecter de la manière préconisée par le service de santé administratif. Cette réaffectation doit, en outre, avoir été, à la date d'expiration du dit délai, effective, ce qui signifie que ne peuvent être prises en considération les réaffectations qui ont échoué pendant ce même délai, sauf si l'échec est imputable à l'employeur. Une fois ces deux conditions réunies, l'autorité ne dispose plus d'aucun pouvoir d'appréciation et doit constater d'office la mise à la pension avec effet «le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai précité». VIIIr - 10.920 - 5/8 En ce qui concerne la première condition, il y a d'abord lieu de relever que la décision de la commission des pensions, notifiée à la requérante par un courrier recommandé à la poste du 22 juin 2017 (apparemment sans accusé de réception), ne subordonne pas sa réaffectation à des conditions particulières devant être fixées par le médecin du travail. Cette décision fixe en effet elle-même les conditions de la réaffectation de la manière suivante : « Poste de travail adapté définitif dans un emploi administratif hors milieu carcéral». Quant à la date à laquelle cette décision a été notifiée à la requérante, celle-ci ne conteste pas l'avoir reçue sans toutefois en préciser la date. Elle se borne à affirmer que cette date est incertaine et qu'il appartiendrait à la partie adverse de la révéler, information dont, pourtant, elle ne pourrait disposer puisque l'envoi semble avoir été fait sans accusé de réception. En l'absence d'aucune autre précision de la partie requérante ni d'aucune disposition légale ou réglementaire applicable au cas d'espèce, il convient donc de présumer la date de cette remise en appliquant, par analogie, l'article 53bis du Code judiciaire, lequel prévoit ce qui suit : « Article 53bis. À l'égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier sont calculés depuis : […] 2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis au service de la poste, sauf preuve contraire du destinataire». En application de cette disposition le courrier adressé à la requérante le jeudi 22 juin 2017 par recommandé postal est réputé avoir été présenté le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis au service de la poste, soit le mardi 28 juin
  6. Il s'ensuit que le délai de douze mois a commencé à courir le 29 juin 2017 et a expiré le 28 juin
  7. En ce qui concerne la deuxième condition, après avoir été informés, le 28 juillet 2017, de la décision de la commission des pensions déclarant la requérante apte à reprendre l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation à condition qu'il s'agisse d'un «Poste de travail adapté définitif dans un emploi administratif hors milieu carcéral», les services de la partie adverse l'ont contacté, le 3 août 2017, en vue de lui trouver une nouvelle affectation, et une proposition en ce sens lui a été faite le 8 septembre
  8. Alors qu'elle était invitée à prendre position sur cette proposition pour le 22 septembre 2017 au plus tard (en indiquant, dans ce délai, la date de sa reprise de fonction), la requérante s'est limitée à accepter cette proposition par un courriel du 22 septembre 2017 sans toutefois préciser la date de sa reprise effective de travail. La requérante n'a jamais pris ses nouvelles fonctions puisqu'elle a été sous certificat médical jusqu'au 31 août 2018, sans jamais indiquer à la partie adverse que la réaffectation proposée ne lui conviendrait pas pour des raisons médicales en sorte qu'une autre réaffectation devrait être recherchée. Il ne peut dans de telles conditions être reproché à la partie adverse de n'avoir pas continué à rechercher une nouvelle affectation pour la requérante. L'eût-elle même fait et eût-elle trouvé une autre affectation, cela n'aurait de toute manière rien changé puisque la requérante a été malade sans discontinuité jusqu'au 31 août 2018 (donc bien au-delà de l'expiration du délai de douze mois) en sorte qu'elle n'aurait de toute manière pas pu reprendre le travail dans le délai requis et aucune réaffectation effective n'aurait donc pu empêcher sa mise à la pension d'office par application de l'article 117, § 3, alinéa 3, précité. VIIIr - 10.920 - 6/8 La motivation formelle de l'acte attaqué comprend notamment la référence à l'article 117 précité ainsi qu'une référence aux démarches effectuées sans retard par la partie adverse en vue de procurer à la requérante une réaffectation conforme aux recommandations de la décision de la commission des pensions, à l'acceptation par la requérante de la proposition de réaffectation dès le 22 septembre 2017, à la prolongation de l'absence pour raisons médicales de la requérante malgré ladite acceptation, et à l'absence de réaffectation effective à la date de l'expiration du délai prescrit de douze mois. Cette motivation permet incontestablement à la requérante de comprendre pourquoi il est mis fin d'office à ses fonctions à partir du 1er juillet 2018 et pourquoi elle est admise à faire valoir ses droits à la pension. Enfin, en tant qu'il soulève la violation des articles 55 à 57 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, le moyen est irrecevable. Outre le fait que ces dispositions ne sont actuellement plus en vigueur, le moyen n'indique pas en quoi elles auraient été violées. Il en est de même pour ce qui est de l'allégation d'une violation du devoir de minutie et des principes du raisonnable, de motivation et de bonne administration. Pour l'ensemble de ces raisons, le moyen n'est pas sérieux". Il n'y a pas lieu de se départir de cette appréciation, aucun argument nouveau n'étant avancé dans la présente requête. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  9. Les dépens sont réservés. VIIIr - 10.920 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le premier février deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Jacques VANHAEVERBEEK VIIIr - 10.920 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.589 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.140 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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