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Arrêt 243590 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 01/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.590 No Rôle: A. 222670/VIII-10561 Affaire: Arrêt 243590 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 01/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-04 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-25 07:48 Fiche Arrêt no 243.590 du 1 février 2019 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 243.590 du 1er février 2019 A. 222.670/VIII-10.561 En cause : PÉTERS Guilhem, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : 1. l'État belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique, 2. le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 juillet 2017, Guilhem PÉTERS demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise le 8 juillet 2017 par la partie adverse, décision qui déclare irrecevable [sa] candidature […] au poste de préposé de la Nature et des Forêts en triage" et, d'autre part, l'annulation de la même décision. II. Procédure Un arrêt n° 238.894 du 28 juillet 2017 a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. VIII - 10.561- 1/7 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 6 décembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 janvier 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Maxime VANDERSTRAETEN, loco Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Clémentine CAILLET, loco Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. L'avis suivant est publié au Moniteur belge du 12 mai 2017 : " Sélection comparative de Préposés de la Nature et des Forêts en triage (m/f/

  1. x)(niveau C), francophones, pour le Service public de Wallonie - Numéro de sélection: AFW17002 Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 29/05/2017 via www.selor.be La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible auprès de Selor via www.selor.be Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche. VIII - 10.561- 2/7 La réserve, valable 3 ans, sera établie après la sélection". L'appel à candidatures est également repris sur le site internet du SELOR. Trente-huit postes sont à pourvoir dans le cadre de cette procédure. 2. Le règlement prévoit qu'en vue de pouvoir participer à la procédure de sélection, les candidats doivent remplir les conditions qui suivent : " 1. Diplôme requis à la date limite d'inscription : A. Être porteur d'un des diplômes ou certificats suivants, délivré dans une section appartenant au secteur agronomie, groupe sylviculture : • Certificat d'enseignement secondaire supérieur ou attestation de réussite de la sixième année de l'enseignement secondaire ou certificat de qualification de cette sixième année; • Diplôme ou certificat de qualification de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale, diplôme des cours secondaires supérieurs; • Certificat de formation professionnelle délivré par le FOREM, Bruxelles- Formation, IFAPME, la Région wallonne, le VDAB, l'ADG, l'Armée ou par un centre de formation des classes moyennes ou par le Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, ou attestation des capacités acquises, délivrée dans le cadre de la législation relative à l'apprentissage industriel ou diplôme des cours secondaires inférieurs, pour autant que les détenteurs de ces certificats d'études ou de formation soient également titulaires d'un des titres d'études donnant accès aux emplois de qualification générale de niveau C. OU B. Sont également pris en considération les diplômes suivants: • gradué/bachelier professionnalisant en agronomie option sylviculture ou en agronomie option sylviculture et environnement ou en agronomie option forêt et nature; • certificat de formation professionnelle en sylviculture et un diplôme de candidat/bachelier de transition en : bio-ingénieur, ingénieur agronome, ingénieur chimiste et des industries agricoles ou ingénieur industriel en agronomie. • certificat de capacités en sylviculture; ET posséder l'un des titres suivants : • Attestation de réussite de la 6ème année d'enseignement secondaire de plein exercice • Certificat d'enseignement secondaire supérieur ou diplôme d'aptitude à l'enseignement supérieur. • Diplôme délivré après réussite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques. VIII - 10.561- 3/7 • Diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration ou organisation d'un cours technique secondaire supérieur, délivré après un cycle d'au moins 750 périodes. Téléchargez votre diplôme dans le C.V. en ligne de votre compte «Mon Selor» au moment de l'inscription. Faute de quoi, nous ne tiendrons pas compte de votre candidature. ATTENTION : Si plusieurs diplômes ou certificats sont requis, il est nécessaire d'encoder et de télécharger tous les diplômes/certificats exigés. […]". 3. Le 25 mai 2017, le requérant, s'inscrit à la procédure de sélection AFW17002 pour la fonction de "Préposé de la Nature et des Forêts en triage". À cette occasion, il complète un curriculum vitæ en ligne et y annexe son diplôme de bachelier en agronomie délivré par la Haute École Charlemagne et son diplôme de bachelier en agronomie - orientation Forêt et Nature délivré par la Haute École de la province de Liège. Par un courriel du même jour, la partie adverse confirme son inscription au requérant. 4. Le 25 mai 2017, le SELOR adresse le message électronique suivant au requérant : " […] Vous avez postulé pour l'offre d'emploi Préposé de la Nature et des Forêts en triage pour Service Public de Wallonie. Rendez-vous dans votre dossier en ligne «Mes procédures de screening» afin de choisir une date de test. Si aucune session n'est ouverte pour inscription, cela signifie que nous sommes en train de vérifier vos conditions de participation ou que la période d'inscription n'a pas encore commencé. […]. […]". 5. Par un envoi électronique du vendredi 7 juillet 2017, la partie adverse fait savoir au requérant qu'il a réussi les tests en question (avec les notes suivantes : respectivement 64/100, 51/100 et 90/100), mais que sa candidature ne peut être prise en considération, car "[son] diplôme ne répond pas aux conditions de participation". Il n'est donc pas admis à la session de test 2. Il s'agit de l'acte attaqué. 6. Etonné de cette motivation, le requérant introduit une plainte le 8 juillet 2017 dont la partie adverse accuse réception le même jour. VIII - 10.561- 4/7 7. En réponse à cette plainte, le gestionnaire des plainte indique au requérant ce qui suit : " Votre courriel de ce 8 juillet a retenu toute mon attention et j'ai, par conséquent, contacté le gestionnaire de la sélection. En fait, votre candidature ne peut pas être prise en considération parce qu'à la date limite d'inscription, à savoir le 29 mai, vous n'aviez pas téléchargé votre CESS. Or, le règlement de la sélection était très clair : Téléchargez votre diplôme dans le C.V. en ligne de votre compte «Mon Selor» au moment de l'inscription. Faute de quoi, nous ne tiendrons pas compte de votre candidature. ATTENTION : Les titulaires d'un des diplômes ou certificats repris au point B doivent encoder et télécharger les deux diplômes/certificats exigés. En vous souhaitant bonne continuation, je vous prie d'agréer, Monsieur PETERS, mes salutations distinguées". IV. Moyen unique IV.1. Thèses des parties Le requérant prend un moyen unique dont la quatrième branche invoque une violation du principe de proportionnalité. Il soutient que la décision attaquée repose sur un motif excessivement formaliste et manifestement disproportionné. Il fait valoir que sa candidature est rejetée pour un motif illégal tant sur la forme que sur le fond, ce qui emporte des conséquences excessives puisqu'il est exclu de la suite de la sélection. Il maintient, dans son mémoire en réplique, que le principe de proportionnalité trouve à s'appliquer, même dans le cas d'espèce. Il estime que si la personne qui ne dispose pas de diplôme ou qui ne produit aucun diplôme n'est pas recevable à la poursuite de la sélection, tel n'est pas le cas en l'espèce. Il fait valoir qu'inévitablement, l'autorité apprécie l'ampleur du "manquement" pour en tirer éventuellement la conséquence radicale subie. Il considère que c'est précisément au regard du manquement purement formel et dû à une formulation plus qu'ambigüe des exigences requises, que le fait d'appliquer aveuglément une interdiction de poursuite de la sélection pour non-production d'un diplôme qui n'était pas requis et donc l'existence pouvait être aisément présupposée, est contraire au principe de proportionnalité. VIII - 10.561- 5/7 Il fait valoir, dans son dernier mémoire, qu'il n'avait aucune raison de penser qu'une discrimination avait été commise à son encontre et que ce n'est qu'à la lecture du rapport de l'auditeur qu'il a pu apprendre - au demeurant sans disposer des pièces que le SELOR n'a pas produites - que celui-ci n'avait pas eu un comportement identique à l'égard de tous les candidats. Il indique dès lors et pour autant que de besoin, compléter la quatrième branche du moyen en visant aussi une violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Il ajoute qu'au regard des pièces du dossier, il est inexact de prétendre que les indications du SELOR quant au(
  2. x)diplôme(
  3. s)à télécharger étaient claires et s'en réfère à la deuxième branche du moyen. Il maintient également que la décision du SELOR est insuffisamment motivée (première branche du moyen) et qu'au regard du principe de minutie et tenant compte également du comportement du SELOR à l'égard d'autres candidats, celui-ci ne pouvait pas rejeter sa candidature sans vérifier un élément de fait que l'ensemble du dossier permettait de considérer comme établi à suffisance (troisième branche du moyen). IV.2. Appréciation Le règlement de sélection AFW17002 prévoit ce qui suit : " Télécharger votre diplôme dans le C.V. en ligne de votre compte « Mon Selor » au moment de l'inscription. Faute de quoi, nous ne tiendrons pas compte de votre candidature. ATTENTION : Si plusieurs diplômes ou certificat sont requis, il est nécessaire d'encoder et de télécharger tous les diplômes/certificats exigés". Il n'est pas contesté que lorsque le requérant s'est inscrit, le 25 mai 2017, à la procédure de sélection AFW17002 et a complété un curriculum vitæ en ligne, il n'y a pas annexé le certificat d'enseignement secondaire supérieur. Dans l'exposé de la quatrième branche de son moyen, il n'évoque d'aucune façon ce certificat pas plus qu'il ne fait valoir une formulation ambigüe des exigences requises par le règlement de sélection AFW17002. Il n'y a dès lors pas lieu d'avoir égard aux développements du mémoire en réplique et du dernier mémoire à ce sujet, ceux-ci étant tardifs. La partie adverse n'avait dès lors d'autre choix que d'appliquer le règlement de sélection AFW17002 dans toute sa rigueur. Il n'est en outre pas démontré que, dans la même sélection, la partie adverse aurait permis à un autre candidat de régulariser sa candidature après la date de clôture de la sélection. La partie adverse explique en effet, sans être contredite, VIII - 10.561- 6/7 que le cas évoqué par l'auditeur rapporteur et repris à son compte par le requérant dans son dernier mémoire n'est pas comparable, l'intéressé, à la différence du requérant, ayant, dans le délai requis pour l'inscription à la procédure de sélection, indiqué qu'il rencontrait des difficultés pour introduire les documents exigés. La quatrième branche du moyen unique n'est dès lors pas fondée. V. Réouverture des débats Il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre à l'auditeur désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le premier février deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.561- 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.590 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.894 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.501 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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