id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.591 No Rôle: A. 223627/VIII-10641 Affaire: Arrêt 243591 - Discipline (fonction publique) - 01/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-08 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-25 04:41 Fiche Arrêt no 243.591 du 1 février 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 243.591 du 1er février 2019 A. 223.627/VIII-10.641 En cause : VANESSE Laurent, ayant élu domicile Grand rue 21 6540 Lobbes, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 octobre 2017, Laurent VANESSE demande l'annulation de "l'arrêté de la secrétaire générale du Service public de Wallonie du 4 septembre 2017, notifié par lettre datée du 4 septembre et reçue le 6 septembre 2017, lui infligeant la sanction disciplinaire de blâme". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 10.641 - 1/12 Par une ordonnance du 6 décembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 janvier 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, et Me Maxime VANDERSTRAETEN, loco Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est assistant principal à la direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, direction de Mons du département de la Nature et des Forêts. 2. Dans le cadre du cycle d'évaluation 2014-2015, il obtient une évaluation défavorable sur laquelle il marque son désaccord. Cette évaluation défavorable lui est néanmoins attribuée le 4 janvier 2016 et notifiée le 19 janvier 2016. 3. Le 1er février 2016, le requérant introduit un recours contre cette mention défavorable devant la chambre de recours des services du Gouvernement wallon. Il annexe à son recours la notification datée du 19 janvier 2016 de la décision signée par l'inspecteur général a.i. J.-P. S. 4. Par ailleurs, il ressort d'une déclaration établie par l'adjointe principale et datée du 3 mars 2016 que le requérant a demandé au directeur à pouvoir consulter, le 2 mars 2016, son dossier personnel et plus particulièrement son dossier d'évaluation. Elle fait état du fait que : " […] VIII - 10.641 - 2/12 Ce jour, Monsieur [B.] me présente le dossier d'évaluation tel que Monsieur L. VANESSE le lui a remis la veille vers 17h00. Je constate qu'au courrier du 19/01/16, ayant pour objet «évaluation du 10/12/2015» et signé uniquement par l'inspecteur ai JP [S.], ont été agrafés les avis de réception et récépissé de dépôt d'un envoi recommandé qui a été transmis à Monsieur VANESSE en date du 19/01/16. Par [la] présente, j'atteste que j'ai personnellement procédé à l'envoi recommandé en date du 19/01/16. Je déclare cependant formellement que le courrier transmis n'est pas celui qui est agrafé à l'avis de réception et au récépissé de dépôt. Le courrier remis le 19/01/16 est bien celui portant la mention «Dossier remis ce 19/01/16 à Mr VANESSE qui a refusé d'en accuser réception». La copie du recommandé ainsi que les avis de réception et récépissé ont été donnés à Monsieur [B.], à sa demande le 10/02/2016. En effet, j'avais omis de remettre ces pièces dans le dossier d'évaluation de Monsieur L. VANESSE". 5. Par un courrier du 15 mars 2016, le directeur écrit au requérant ce qui suit : " [...] En application de l'article 173, alinéa 1er, du Code de la Fonction Publique, j'ai décidé d'entamer à votre encontre une procédure disciplinaire régie par le Titre X du Livre 1er dudit Code. Les faits suivants vous sont reprochés :
- a)dans le cadre du recours que vous avez introduit auprès de la Chambre de Recours à l'encontre de l'évaluation défavorable qui vous avait été notifiée pour la période 2014-2015, avoir annexé à votre lettre du 01/02/2016 un courrier figurant dans votre dossier personnel (avec la mention «copie pour information») et signé uniquement par Monsieur J.P. [S.], Inspecteur général a.i., alors que le courrier qui vous a été envoyé par recommandé en date du 19/01/2016 comportait également la signature de Monsieur D. [B.], Directeur, ainsi que la mention «Dossier remis ce 19/01/2016 à Mr VANESSE qui a refusé d'en accuser réception»;
- b)en date du 2 mars 2016, à l'occasion de la consultation de votre dossier personnel (et plus particulièrement votre dossier d'évaluations pour la période précitée), avoir manipulé le dossier en agrafant à l'avis de réception et au récépissé de dépôt de l'envoi recommandé du 19/01/2016, un courrier qui n'est pas celui qui vous a effectivement [été] transmis à cette date. Je vous invite dès lors à vous présenter le 30 mars 2016 à 10h00 dans mon bureau […], afin que je puisse entendre vos explications au sujet de ces faits. Un dossier disciplinaire a été constitué. Celui-ci contient les éléments suivants : * le courrier du 19/01/2016 signé en original par Monsieur l'Inspecteur général a.i., JP [S.] auquel sont agrafés l'avis de réception et le récépissé de dépôt du recommandé transmis le 19/01/2016; * la copie du recours introduit auprès de la Chambre de Recours ainsi que son annexe; * le courrier signé par Mr [S.] et moi-même et qui vous a effectivement été transmis; * la déclaration de Mme C.[N.] du 03/03/16. VIII - 10.641 - 3/12 Ce dossier peut être consulté dans les bureaux de la direction à Mons. Dans cette perspective, je vous invite à me contacter préalablement pour prendre rendez- vous. Pour votre facilité, j'en joins également une copie à la présente. Conformément à l'article 170 du Code de la Fonction Publique, vous avez le droit d'être assisté, lors de l'audition et à tout stade de la procédure, par une personne de votre choix". 6. Le requérant, accompagné d'un collègue, est entendu le 30 mars 2016. Le requérant explique : - que les faits reprochés ne lui sont pas imputables, - qu'il n'a rien à dire; - que les dossiers ne sont pas sécurisés, de sorte que n'importe qui peut les consulter, prélever ou ajouter des pièces; - que les pièces ne sont pas numérotées ce qui empêche tout contrôle effectif; - qu'il n'a rien à se reprocher. Le procès-verbal de l'audition est communiqué au requérant le 11 avril 2016 et réceptionné le 14 avril 2016. Le requérant est invité à formuler ses remarques dans les dix jours. 7. Le 28 avril 2016, le requérant retourne le procès-verbal signé mais ne fait valoir aucune remarque. 8. Le 30 juin 2016, une proposition provisoire de sanction est adoptée par le directeur. Cette proposition est motivée par les considérations suivantes : " […] Considérant que la pièce présentée à la Chambre de Recours par Monsieur VANESSE en annexe de son courrier du 1er février 2016 est incontestablement une pièce préparatoire du dossier; qu'elle porte la seule signature de Monsieur [S.] inspecteur général a.i., alors que la pièce qui a été envoyée à Monsieur VANESSE le 19 janvier 2016 par recommandé porte les deux signatures de ses deux supérieurs hiérarchiques conformément aux dispositions de l'article 148 du Code de la Fonction publique; Considérant la déclaration de Mme [N.] du 03/03/2016 reprise au dossier disciplinaire (pièce n°5) qui confirme indiscutablement que la pièce transmise à Monsieur VANESSE ne correspond pas à celle présentée à la Chambre de Recours et qui atteste en outre qu'à la suite de la consultation du dossier par l'intéressé, c'est le document transmis à la Chambre de recours qui a été retrouvé, dans le dossier, agrafé à l'avis de réception et au récépissé de dépôt du pli recommandé du 19 janvier 2016; Considérant dès lors que Monsieur VANESSE disposait dès le 20 Janvier 2016 de la notification authentique et qu'il lui était parfaitement possible de la joindre à sa requête, mais qu'il a décidé de présenter une autre pièce à la Chambre de Recours; VIII - 10.641 - 4/12 Considérant au vu de ce qui précède que la manipulation du dossier est volontaire et indiscutable et ne relève pas d'une erreur et que tout doute raisonnable doit être écarté dans la mesure où Monsieur VANESSE a constitué seul son dossier de recours; qu'étant donné qu'il faisait l'objet d'une évaluation défavorable régulièrement notifiée, il est permis de penser qu'il envisageait d'invoquer un vice de procédure ou de forme pour défaut de signature de son évaluateur, ce qui constitue le mobile de la «remise en ordre» par l'intéressé de son dossier personnel; Considérant par ailleurs qu'aucun agent des services administratifs du DNF de Mons n'est connu pour vouloir ou n'a intérêt à nuire à Monsieur VANESSE qui n'a a priori aucun contentieux avec d'autres agents, qu'en conséquence l'intervention d'un tiers dans le dossier personnel de Monsieur VANESSE n'est pas plausible; Considérant que la manipulation du dossier a été constatée le jour-même de sa restitution par Mr VANESSE dans le bureau de Mr [B.], Considérant que l'argument de l'accessibilité des dossiers n'est dès lors pas relevant; Considérant qu'en commettant les faits qui lui sont reprochés, Monsieur VANESSE a enfreint l'art. 2, § 1, du Code de la Fonction publique; Considérant que les faits sont sérieux et méritent d'être sanctionnés; Considérant que la manipulation d'un document administratif relève du manque d'intégrité et de loyauté puisqu'elle en altère le contenu; Considérant qu'aucun avantage n'a toutefois été retiré par l'agent de par l'intervention de sa hiérarchie; Considérant en outre que Monsieur VANESSE n'a pas fait l'objet d'autres sanctions disciplinaires dans le passé; Considérant pour ces motifs que la sanction du blâme paraît proportionnée et adaptée aux faits et de nature à permettre à l'agent de s'amender; En conséquence, en application de l'art. 173 du Code la Fonction publique, je formule à l'encontre de Monsieur Laurent VANESSE une proposition provisoire de sanction disciplinaire consistant en un blâme". 9. Cette proposition est transmise par la voie hiérarchique au président du comité de direction de la DGO3. 10. Le requérant est convoqué par un courrier du 23 août 2016 envoyé par pli recommandé le 31 août 2016 par le comité de direction en vue d'une audition le 6 septembre 2016. Il n'a toutefois réceptionné ce courrier à la poste que le 16 septembre 2016, de sorte que l'audition n'a pu avoir lieu. 11. Par un courrier du 28 novembre 2016 notifié par pli recommandé du même jour, le requérant est convoqué en vue d'une nouvelle audition le 6 décembre 2016. La mention suivante figurait dans ledit courrier : VIII - 10.641 - 5/12 " Compte tenu de votre actuel congé pour maladie, votre attention est attirée sur le fait qu'une incapacité de travail, fût-elle reconnue par un certificat médical, n'établit pas en soi l'impossibilité de soutenir une audition. Si vous entendez justifier votre absence en invoquant une incapacité de travail, il vous appartient de produire un certificat attestant formellement l'impossibilité de soutenir une audition à la date fixée. En l'absence d'une justification adéquate et préalable, je vous informe que la procédure disciplinaire pourra être poursuivie". Le requérant a réceptionné ce courrier le 14 décembre 2016, de sorte que l'audition n'a pu avoir lieu. 12. Le 2 mars 2017, la proposition définitive de sanction disciplinaire du blâme est notifiée au requérant. Cette proposition repose sur la même motivation que la proposition provisoire de sanction. 13. Le requérant saisit la chambre de recours par un courrier du 16 mars 2017 pour contester la proposition définitive. 14. Par un courrier du 29 mai 2017, le requérant est invité à comparaître devant la chambre de recours des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région le vendredi 16 juin 2017. Un rapport d'instruction est établi et remis au requérant et à son défenseur par un courriel du 9 juin 2017. Le requérant dépose une requête en défense le 11 juin 2017 ainsi qu'un correctif trois jours plus tard. 15. Le 16 juin 2017, la chambre de recours émet l'avis suivant : " […] Attendu que le recours est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais légaux; 1. Quant au premier grief : Le requérant précise que lorsqu'il a consulté son dossier personnel en vue d'introduire un recours devant la chambre de recours contre son évaluation défavorable, il a pris son dossier, il a pris le document signé uniquement par M. [S.], l'a photocopié et y a apposé le cachet «copie pour information», et l'a transmis au greffe de la chambre de recours. La bonne foi du requérant peut être retenue. 2. Quand au second grief : La réalité des faits n'est pas contestée par le requérant. Cependant, l'erreur ne peut être retenue. Il s'agit d'une véritable manipulation de dossier lorsque M. VANESSE agrafe à l'avis de réception et au récépissé de dépôt de l'envoi recommandé du 19 janvier 2016, le document signé uniquement par M. [S.] et comportant le cachet «copie pour information», et qui n'est pas celui qui lui a été notifié. VIII - 10.641 - 6/12 Par ces motifs, la chambre de recours des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région, statuant contradictoirement, par six voix contre une, déclare le recours recevable mais non fondé; En conséquence, émet l'avis suivant : la sanction disciplinaire de blâme doit être infligée à M. Laurent VANESSE". 16. Le 28 juillet 2017, le greffe de la chambre de recours adresse le dossier à la secrétaire générale du Service public de Wallonie. Cette dernière prend le 4 septembre 2017 la décision suivante : " […] Considérant que dans son avis, la Chambre de recours des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public qui en dépendent considère que la sanction disciplinaire de blâme doit être infligée à M. Laurent VANESSE; Considérant que conformément à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant Code de la Fonction publique wallonne, les agents remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques; Considérant qu'un lien nécessaire de confiance doit exister entre la hiérarchie et l'un des membres de son personnel, d'autant plus lorsqu'elle travaille avec celui-ci de façon journalière; Considérant les arguments de Monsieur Laurent VANESSE; Considérant que la réalité des faits n'est cependant pas contestée par Monsieur Laurent VANESSE; Considérant qu'il y a eu manipulation du dossier lorsque Monsieur Laurent VANESSE a agrafé à l'avis de réception et au récépissé du dépôt de l'envoi recommandé du 19 janvier 2016, le document signé par Monsieur [S.] et comportant le cachet «copie pour information», et qui n'est pas celui qui lui a été notifié; Considérant que les faits sont sérieux et méritent d'être sanctionnés; Considérant en outre que Monsieur Laurent VANESSE n'a pas fait l'objet de sanction disciplinaire dans le passé; Considérant que la sanction du blâme apparaît proportionnée et adaptée aux faits et de nature à permettre à l'agent de s'amender; Par ces motifs, ARRÊTE Article 1er. La sanction disciplinaire de blâme est infligée à Monsieur Laurent VANESSE, Assistant principal à la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, Direction de Mons du Département de la Nature et des Forêts. […]". VIII - 10.641 - 7/12 Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Premier moyen IV.1. Thèses des parties Le requérant prend un premier moyen de la violation du délai raisonnable et de l'excès de pouvoir. Il relève que les faits qui lui sont reprochés sont connus depuis le 2 mars 2016. Il fait valoir qu'un délai de deux mois et demi entre la transmission du procès- verbal d'audition (11 avril 2016) et la transmission de la proposition provisoire de sanction (30 juin 2016) est anormal. Quant à l'audition, il estime qu'un délai de plus de cinq mois entre la proposition provisoire de sanction du 30 juin 2016 au directeur général et l'audition devant le comité de direction le 6 décembre 2016 n'est pas justifié. Il ajoute qu'il en est de même lorsque le comité de direction le convoque en vue d'une audition le 6 décembre 2016 mais ne notifie sa proposition de sanction définitive que le 2 mars soit après un nouveau délai de près de trois mois. Il en déduit que la partie adverse a accumulé un retard cumulé de plus de dix mois alors que le dossier ne nécessitait aucun devoir d'instruction, que l'unique grief était connu depuis le 2 mars 2016 et que la seule mesure d'instruction, à savoir le témoignage de Madame N., a été exécutée le 3 mars 2016. Il estime que le retard de plus de dix mois dans les trois étapes de la procédure ne paraît pas justifié, de sorte que l'acte attaqué est manifestement entaché d'excès de pouvoir. La partie adverse répond que la procédure litigieuse ne concerne qu'une peine disciplinaire du blâme qui est la sanction la moins élevée prévue à l'article 167 du Code de la fonction publique wallonne et que si toute procédure doit être menée avec diligence, une diligence particulière doit être accordée aux affaires les plus graves susceptibles d'affecter la poursuite de la carrière de l'agent. Elle relève que si le requérant a été entendu le 30 mars 2016, que le procès-verbal lui a été transmis le 11 avril 2016 et que la proposition provisoire de sanction n'a été émise que le 30 juin 2016, c'était pour lui laisser le temps de faire valoir ses observations, ce qu'il n'a pas fait. Elle en déduit que ce délai n'est pas anormalement long. Elle considère ensuite qu'étant donné le caractère non urgent de l'affaire, il n'est pas anormal d'avoir convoqué le requérant en vue de son audition devant le comité de direction après les vacances d'été. Elle relève aussi que, sans en avertir le comité de direction, le requérant ne s'est pas présenté à l'audition fixée le 6 septembre 2016, qu'il n'a réceptionné la convocation à l'audition, datée du 23 août 2016, que le 16 septembre 2016 et que le comité de direction a ensuite accusé réception d'un certificat médical VIII - 10.641 - 8/12 le plaçant en congé de maladie du 2 au 30 septembre 2016. Elle fait valoir que le comité de direction a ainsi attendu que le requérant soit de retour en service pour le convoquer à nouveau en vue de son audition, mais que son certificat médical ayant été prolongé de mois en mois jusqu'en novembre, il a été décidé, le 28 novembre 2016, de le convoquer le 6 décembre 2016 malgré son absence pour maladie en l'invitant éventuellement à produire un certificat médical dès lors qu'il serait dans l'impossibilité de se présenter à l'audition par le comité de direction. Elle insiste sur le fait que le requérant n'a pas comparu le 6 décembre 2016 et n'a communiqué aucun certificat médical justifiant son absence. Elle note à cet égard que la durée de la procédure entre le 6 septembre et le 6 décembre est exclusivement due à l'absence du requérant. Elle ajoute que celui-ci, qui savait qu'une procédure disciplinaire était diligentée à son encontre et, par conséquent, que des courriers recommandés en vue de l'audition devaient lui parvenir, a attendu le dernier jour utile à la poste pour se les procurer et ce, dans le but de retarder au maximum la procédure. Elle précise encore que le requérant n'a jamais notifié son intention de ne pas se présenter à l'audition ce qui aurait considérablement abrégé la procédure. Compte tenu de ces circonstances, elle estime que le délai de trois mois entre l'audition à laquelle le requérant ne s'est pas présenté et la proposition définitive de sanction, assez long il est vrai, n'est toutefois pas déraisonnable compte tenu du fait que la peine envisagée est la plus légère dans l'échelle des peines et du fait que durant le laps de temps des vacances d'hiver, les effectifs sont réduits. La partie adverse réitère ses arguments dans son dernier mémoire. Elle maintient qu'il ne peut être conclu à la violation du délai raisonnable lorsque, comme en l'espèce, le requérant a lui-même déposé des certificats médicaux, en les reconduisant de courtes périodes en courtes périodes. Elle estime qu'il faut, à tout le moins, que cette période soit neutralisée dans l'appréciation. IV.2. Appréciation Le caractère raisonnable ou non de la durée de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature de l'affaire, du comportement du requérant et de celui de l'autorité et que, à défaut de texte fixant la durée de chacune de ces étapes, et donc aussi de délai global dans lequel l'affaire doit être traitée, il convient de vérifier, à chaque stade, si la procédure n'a pas subi un retard qui pouvait être évité. De plus, l'agent auquel une sanction disciplinaire est infligée doit, même si celle-ci est mineure, être fixé définitivement sur l'issue réservée à la procédure disciplinaire dans un délai raisonnable. VIII - 10.641 - 9/12 Il convient dès lors, en l'espèce, d'examiner si une ou plusieurs étapes de la procédure disciplinaire ont connu des périodes d'inactivités non justifiées au regard des circonstances de la cause et du comportement des parties. La partie adverse a pris connaissance des faits reprochés le 2 mars 2016 et les poursuites disciplinaires ont été entamées le 15 mars 2016. L'article 172, § 3, alinéa 2, du Code de la fonction publique wallonne qui dispose que "l'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés ou portés à la connaissance de l'autorité dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée" a donc été respecté. Le requérant a ensuite été entendu le 30 mars 2016, le procès-verbal de cette audition lui a été communiqué le 11 avril 2016 et a été renvoyé le 28 avril 2016 sans observation. Le 30 juin 2016, une proposition provisoire de sanction disciplinaire du blâme a été adoptée et transmise au président du comité de direction. À ce stade de la procédure, le délai de deux mois entre la transmission du procès verbal d'audition et la proposition provisoire de sanction du 30 juin 2016, n'est pas justifié dans la mesure où l'audition du requérant n'a apporté aucun élément nouveau, celui-ci se contentant de nier les faits, et où il a renvoyé le procès-verbal de cette audition sans observation dès le 28 avril 2016. La partie adverse n'explique d'ailleurs pas ce délai. Par un courrier du 23 août 2016 envoyé par pli recommandé du 31 août 2016, le requérant a été convoqué en vue d'une audition prévue pour le 6 septembre par le comité de direction. À ce stade non plus, rien n'explique le délai de deux mois mis par l'autorité pour convoquer le requérant devant le comité de direction. La circonstance que les mois de juillet et d'août correspondent à une période habituelle de congé ne constitue, en effet, pas une justification lorsqu'aucune réglementation ne sursoit au délai de traitement du dossier disciplinaire pendant cette période . Le requérant ne s'est pas présenté à l'audition du 6 septembre 2016 puisqu'il a réceptionné le pli recommandé à la poste le 16 septembre 2016. Selon le mémoire en réponse et sans être contredit par le mémoire en réplique, le requérant aurait par la suite fait parvenir un certificat médical couvrant la période du 2 au 30 septembre 2016. Ce certificat aurait été ensuite reconduit de mois en mois jusque fin novembre, date à laquelle la partie adverse a décidé de le reconvoquer par pli VIII - 10.641 - 10/12 recommandé du 28 novembre 2016 en vue d'une audition prévue pour le 6 décembre. Ce courrier mentionnait tout particulièrement que la procédure disciplinaire serait poursuivie à défaut pour le requérant de produire un certificat médical attestant de son impossibilité de soutenir une audition à la date fixée. Le requérant ne s'est pas présenté à l'audition sans toutefois fournir d'explication à cette absence eu égard au fait qu'il n'a retiré le pli recommandé que le 14 décembre 2016. Même si l'on peut comprendre que la partie adverse n'a pas reconvoqué le requérant avant le 30 septembre 2016, date de la fin de son premier certificat médical, il n'est par contre pas concevable qu'elle ait attendu jusqu'au 28 novembre 2016, soit après encore deux prolongations du certificat médical pour convoquer à nouveau le requérant en l'avertissant de ce que la procédure disciplinaire serait poursuivie à défaut de produire un certificat médical attestant de son impossibilité de soutenir une audition à la date fixée. La proposition définitive de sanction est adoptée le 2 mars 2017. À cet égard, comme le reconnaît d'ailleurs la partie adverse, rien ne justifie un délai de trois mois entre la dernière date fixée pour l'audition par le comité de direction (6 décembre 2016) et l'adoption de la proposition définitive (2 mars 2017). La procédure a donc connu plusieurs ralentissements, pour un total d'environ dix mois, qui ne trouvent pas de justification concrète alors que dès le 3 mars 2016, la partie adverse avait tous les éléments de la cause en sa possession. Il ressort de ce qui précède que la partie adverse a méconnu le principe du délai raisonnable. Le premier moyen est dès lors fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'arrêté de la secrétaire générale du Service public de Wallonie du 4 septembre 2017, infligeant à Laurent VANESSE la sanction disciplinaire du blâme, est annulé. VIII - 10.641 - 11/12 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le premier février deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.641 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.591 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div