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Arrêt 243593 - Taxis - 01/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.593 No Rôle: A. 227301/XV-3979 Affaire: Arrêt 243593 - Taxis - 01/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-01 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-25 04:42 Fiche Arrêt no 243.593 du 1 février 2019 Economie - Taxis Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.593 du 1er février 2019 A. 227.301/XV-3979 En cause : 1. NDEZE KATUREBE Jean-Baptiste, 2. la société privée à responsabilité limitée NDECO, ayant élu domicile chez Me Dieu-Hanh NGUYEN, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 janvier 2019, Jean-Baptiste NDEZE KATUREBE et la s.p.r.l. NDECO demandent la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision prise le 16 janvier 2019 par le Service public régional de Bruxelles chargé de la Mobilité ayant pour objet le retrait de son certificat de capacité de chauffeur de taxi. II. Procédure Par une ordonnance du 29 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience er du 1 février 2019. La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. XVexturg - 3979 - 1/16 Mes Dieu-Hanh NGUYEN et Alica GRAFÉ, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me Gaetan VANHAMME, loco Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Il ressort de la requête qu'en 1998, le requérant entame son activité de chauffeur de taxi en Région de Bruxelles-Capitale et qu'il exerce celle-ci de façon ininterrompue à partir de cette date jusqu'en 2007 et, après un séjour de six ans en Ouganda, de 2014 jusqu'à ce jour. Le requérant est associé, gérant et chauffeur de la s.p.r.l. NDECO, qui a été constituée en mai 2004, et est, depuis juillet 2018, selon ses dires, le seul chauffeur de la société. 2. En application de la réglementation de la Région de Bruxelles- Capitale, les chauffeurs de taxi doivent être titulaires d'un certificat de capacité qui doit être renouvelé, tous les deux ans, depuis le 1er juillet 2007. 3. Le requérant indique que dès son retour d'Ouganda, en 2014, il a procédé au renouvellement de son certificat de capacité et qu'en 2015, à l'occasion du renouvellement de la licence d'exploitation de la s.p.r.l. NDECO, les conditions de moralité ont été vérifiées et que ceci n'a donné lieu à aucune contestation quant à sa capacité morale à être chauffeur de taxi. 4. En 2016, le requérant a demandé une revalidation de son certificat de capacité et cela lui a été refusé dès lors qu'il ne disposait pas d'une adresse en Belgique, une procédure de radiation étant en cours. 5. En janvier 2017, il dit s'être adressé aux services de la partie adverse pour solliciter la revalidation de son certificat de capacité et l'administration aurait une nouvelle fois refusé celle-ci au motif que son extrait de casier mentionne "Changement d'adresse en cours : PRO 1003 le 10 novembre 2016". XVexturg - 3979 - 2/16 6. Le 2 février 2017, le requérant s'est rendu aux services du casier judiciaire, après avoir régularisé le problème de son adresse et a ainsi constaté que son extrait de casier fait mention d'une condamnation intervenue le 19 décembre 2007 par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une "peine principale de 2 ans, sursis 3 ans sauf détention préventive". Il affirme n'avoir jamais été informé de cette condamnation et que ce jugement ne lui a jamais été signifié. 7. Le 3 février 2017, il se rend aux archives du greffe du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles afin de consulter le dossier de procédure relatif au jugement du 19 décembre 2007. Il affirme avoir constaté, à cette occasion, que la signification mentionne une adresse erronée. Il dit avoir écrit le même jour au procureur du Roi pour solliciter sa réhabilitation, à la suite du jugement du 19 décembre 2007. 8. Le 17 février 2017, il souligne avoir déposé une requête d'appel dans laquelle il fait valoir, notamment, le fait que le jugement du 19 décembre 2007 ne lui a jamais été signifié et qu'il n'en a pris connaissance que de façon fortuite, le 2 février 2017 aux services du casier judiciaire. 9. Le 29 mars 2017, le Procureur du Roi lui écrit ce qui suit : " Monsieur, En réponse à votre lettre du 03 février 2017 relative à votre demande de réhabilitation, j'ai l'honneur de vous faire savoir que vous ne répondez pas actuellement aux conditions légales pour une réhabilitation, au vu de vos condamnations dont les amendes (mêmes prescrites) et les frais de justice n'ont pas encore été payés (voir annexe). Je vous invite à prendre contact avec le receveur des amendes pénales de Bruxelles ainsi qu'à régler ces montants le plus rapidement possible. J'attire votre attention sur le fait que la loi dispose que toutes les amendes et tous les frais de justice doivent être payés lors de l'introduction d'une demande de réhabilitation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il vous est loisible d'introduire une nouvelle demande de réhabilitation en temps utile et de me fournir par la même occasion la preuve de ces payements en me transmettant une copie de l'extrait de compte attestant le débit desdites sommes ". 10. Le 10 novembre 2017, la Cour d'appel de Bruxelles a rendu un arrêt n° 2017/3671 par lequel elle déclare sa requête irrecevable, sans se prononcer sur le fond de l'affaire. 11. Le 31 décembre 2017, l'autorisation d'exploitation du service de taxi de la s.p.r.l. NDECO vient à échéance. À cette occasion, l'administration attire XVexturg - 3979 - 3/16 l'attention du requérant sur le fait que son certificat de capacité n'a pas été renouvelé depuis 2014. 12. Le 13 février 2018, le requérant indique qu'il a introduit une demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter un service de taxis au nom de la s.p.r.l. NDECO. Il sollicite aussi un nouveau certificat de capacité en tant que chauffeur. 13. Dans un courrier du même jour, ainsi que par un courrier ultérieur du 2 mars 2018, le requérant explique à l'administration qu'il a entrepris des démarches en vue de corriger le contenu de son casier judiciaire dont l'extrait du 2 février 2017 laisse apparaitre une condamnation intervenue en 2007, mais dont il n'a jamais été mis au courant jusqu'au jour de la délivrance de l'extrait litigieux. Il demande que cette mention erronée ne fasse pas obstacle à la revalidation de sa licence d'exploitant de taxi et de son certificat de capacité de chauffeur. Le même jour, l'administration accuse réception de cette demande. 14. La partie adverse indique que le requérant a obtenu, en août 2018, la revalidation de son certificat de capacité de chauffeur de taxi mais de manière erronée compte tenu de la condamnation intervenue en 2007. 15. Le 10 janvier 2019, l'autorisation d'exploiter de la sprl NDECO est renouvelée pour une période de 7 ans commençant à courir le 1er janvier 2018 avec un avertissement concernant l'assurance du véhicule. 16. Le 19 janvier 2019, le requérant affirme avoir pris connaissance d'une décision du Service public régional de Bruxelles – Mobilité, le concernant sans avoir été préalablement entendu, notifiée par un courrier recommandé avec accusé de réception, datée du 16 janvier 2019. Ce courrier mentionne comme objet "Restitution du certificat de capacité suite au jugement du tribunal correctionnel du 30 avril 2015" et est rédigé comme suit : " Monsieur, Dans le cadre de votre dossier de renouvellement de la société NDECO SPRL, vous nous aviez transmis différents extraits de casier judiciaire vous concernant. Nous avons donc pu constater qu'une condamnation à une peine principale de 2 ans avec sursis de 3 ans sauf pour détention préventive prononcée par le Tribunal correctionnel de Bruxelles le 19 décembre 2007 y figure actuellement. Nous vous informons que vous (sic) remplissez plus les conditions de moralité visées par l'article 10 de l'arrêté du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur. En effet, cet article prévoit notamment que pour justifier de sa moralité, le chauffeur ne doit pas avoir XVexturg - 3979 - 4/16 encouru en Belgique ou à l'étranger une condamnation à une peine d'emprisonnement principale de plus [de] 6 mois avec ou sans sursis. Dans la mesure où vous ne remplissez plus les conditions de moralité, vous êtes invité à vous présenter aux guichets de la Direction Transport de Personnes et à nous restituer votre certificat de capacité pour le mardi 29 janvier 2019 au plus tard. La seule solution vous permettant de réintégrer la profession de chauffeur de taxi est de demander et obtenir la "réhabilitation" en Belgique (voir brochure de réhabilitation en annexe). C'est seulement lorsque vous aurez obtenu cette réhabilitation que vous pourriez (sic) à nouveau exercer comme chauffeur de taxi. Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que la revalidation du certificat de capacité doit être réalisée tous les deux ans, au plus tard trois mois après la date d'anniversaire de [la] naissance du chauffeur, les années paires pour les chauffeurs nés une année paire et les années impaires pour les chauffeurs nés une année impaire. À défaut, une amende de 125 euros peut être infligée. À défaut de restitution volontaire, l'Administration se réserve le droit de faire intervenir ses contrôleurs et les forces de police afin de récupérer le certificat de capacité (…)". Il s'agit de l'acte attaqué. 17. Le requérant expose qu'il s'est rendu, le 21 janvier 2019, à la direction des taxis Bruxellois et qu'il a demandé à être entendu en extrême urgence sur le contenu de l'acte attaqué, conformément à l'article 74 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007, précité. Il dit avoir constaté que la personne en charge de son dossier n'était pas présente ce jour- là, étant en télétravail et qu'il a ainsi rédigé un courriel à l'attention de cette personne pour réitérer sa volonté d'être entendu. Il ressort de ce courriel du 21 janvier 2019 ce qui suit: " […] j'aurais souhaité que lors de cette audition, nous puissions aborder, entre autre chose, les points suivants : 1/ Dans votre courrier (Réf. LR/Restitution CC/204190) --> CONCERNE : «Restitution du certificat de capacité suite au jugement du tribunal correctionnel du 30 avril 2015» !!! --> Merci de me préciser à quel jugement vous faites allusion. À ma connaissance je n'ai jamais fait l'objet d'un tel jugement et encore moins en 2015 !!! 2/ En date du 02/03/2018 j'avais déposé un dossier en vos guichets, à votre intention, dans le cadre de la prolongation de mon autorisation (nr 2281) + la revalidation de mon C.C. À ce jour, je n'ai JAMAIS reçu une quelconque réaction de votre part. Auriez-vous donc l'amabilité d'y jeter un œil et surtout de prendre en compte le contenu des articles 2, 10 et 23 de l'arrêté du 29 mars 2007, plus haut mentionné. J'insiste ici, sur l'importance de la prise en compte des considérations de délais (énoncés à l'art. 23) dont vous occultez totalement la portée et la pertinence ". 18. Le 22 janvier 2019, le requérant a été reçu par un agent de la direction des Taxis du Service Public Régional de Bruxelles. Il ressort des dires du requérant que cette personne aurait refusé d'appliquer l'article 74 de l'arrêté du 29 XVexturg - 3979 - 5/16 mars 2007, précité et de prendre en considération les éléments qu'il a soulevés dans son courrier du 2 mars 2018 ainsi que de lui apporter le moindre élément d'explication quant à la mention d'un jugement du 30 avril 2015. Le même jour, le requérant a écrit à la fonctionnaire en charge de son dossier de demande de prolongation d'autorisation et de renouvellement de son certificat de capacité, en vue de lui faire part de la situation. IV. Recevabilité IV.1. Thèse de la partie adverse La partie adverse s'interroge quant à l'intérêt direct de la deuxième partie requérante au présent recours. Elle relève que l'acte attaqué porte exclusivement sur le retrait du certificat de capacité du premier requérant en ce qu'il est apparu que celui-ci ne remplissait pas les conditions fixées à l'article 10, § 2, 2°,

  1. b)de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007, précité. Selon elle, la deuxième partie requérante n'est dès lors en rien concernée par l'acte attaqué et ce d'autant plus que, par le passé (soit entre 2016 et août 2018), le premier requérant ne disposait déjà plus d'un certificat de capacité valable. Elle soutient qu'au demeurant, le recours introduit par cette société est irrecevable en ce que les informations communiquées à l'appui de la requête sont largement insuffisantes ou démenties par les pièces du dossier. En ce qu'il est prétendu que le premier requérant serait le seul chauffeur employé par la société en manière telle que le retrait de son certificat de capacité porterait atteinte et menacerait la survie de celle-ci, elle affirme s'en étonner dans la mesure où il ressort des informations disponibles à la Banque Carrefour des Entreprises et validées dans la requête que le premier requérant n'était pas présent sur le territoire belge entre 2007 et 2014 et que son certificat de capacité n'a pas été renouvelé entre 2016 et le mois d'août 2018. Or, elle constate que la société NDECO n'a pas mis un terme à son activité ce qui tend à confirmer qu'un autre chauffeur a été ou est employé. En outre, elle observe que le premier requérant n'est pas non plus le seul gérant de la société NDECO dès lors que le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 juin 2018 permet de relever que les parts sociales sont réparties comme suit : • Monsieur NDEZE : 103 parts ; • Monsieur B. : 85 parts ; • Monsieur S. : 40 parts. XVexturg - 3979 - 6/16 Si la requête laisse à penser que le premier requérant serait le seul dirigeant de la s.p.r.l. NDECO, elle souligne que tel n'est manifestement pas le cas. Par ailleurs, elle note que les comptes publiés à la Banque Nationale ne permettent aucun contrôle de l'activité réelle de la société requérante et qu'hormis pour l'exercice 2012, le chiffre d'affaires de la deuxième partie requérante n'est jamais précisé. Elle en conclut que le recours est partant irrecevable en ce qui la concerne. Quant au premier requérant, elle s'interroge sur son intérêt au recours dès lors que selon elle, il est à l'origine de la situation litigieuse. Elle relève que par un courrier du 29 mars 2017, le Procureur du Roi de Bruxelles l'a informé de ce que sa demande de réhabilitation ne répondait pas aux conditions légales en ce qu'il ne s'était pas encore acquitté de l'ensemble des frais de justice et l'a en conséquence invité à régulariser au plus vite sa situation afin d'introduire une nouvelle demande complète et recevable. Elle considère que la décision attaquée en l'espèce, n'est intervenue que dans la mesure où le premier requérant, pourtant dûment informé des démarches à accomplir, n'a réservé aucune suite à ce courrier et n'a pas fait ce qu'il fallait pour rendre la réhabilitation possible. IV.2. Appréciation Il ressort des pièces produites par les parties que la s.p.r.l. NDECO a deux gérants dont le premier requérant et qu'elle a, depuis le 10 janvier 2019, une autorisation d'exploiter un service de taxis pour une période de 7 ans commençant à courir le 1er janvier 2018 et s'achevant le 31 décembre 2024. La décision attaquée par le présent recours ne concerne que le premier requérant s'agissant du retrait de son certificat de capacité pour son activité de chauffeur de taxi. Ce certificat atteste, en principe, des garanties de moralité et des capacités professionnelles du chauffeur en tant que tel et non de la société qui l'emploie. Dès lors que la seconde partie requérante est en mesure d'exploiter un service de taxis étant détentrice de l'autorisation requise pour ce faire, elle n'est pas directement concernée par l'acte attaqué, pouvant, par ailleurs, recourir au service d'un autre chauffeur de taxi dans l'attente de la régularisation de la situation du premier requérant. La survie économique de cette société n'est donc pas directement mise en cause par l'acte attaqué. XVexturg - 3979 - 7/16 Il s'ensuit que le présent recours est irrecevable à défaut d'un intérêt direct dans son chef. Quant à l'intérêt du premier requérant, il y a lieu de constater que la décision attaquée lui fait directement grief dès lors qu'il n'est plus en mesure d'exercer son activité de chauffeur de taxi. Même si le premier requérant aurait pu entreprendre des démarches pour faire aboutir sa demande de réhabilitation après le courrier du ministère public du 29 mars 2017, il n'empêche que la partie adverse lui a accordé la revalidation de son certificat de capacité en août 2018 et que dans ces circonstances, il ne se justifiait plus de poursuivre de telles démarches. À ce stade de la procédure, l'exception d'irrecevabilité ne peut être accueillie. V. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Exposé de l'extrême urgence VI.1. Thèses des parties Le requérant relève que l'urgence de la situation est telle qu'elle ne pourrait pas être traitée par le biais de la procédure de suspension ordinaire. Il affirme ainsi que l'acte attaqué a pour effet de le priver ainsi que sa société de tout revenu ce qui a pour conséquence de les placer dans une situation précaire qui risque de devenir irréversible s'il fallait attendre l'issue d'une procédure de suspension ordinaire. Il souligne qu'il perçoit une rémunération de 2.000 euros net par mois dans le cadre de son activité de chauffeur de taxi et en tant que gérant de la société NDECO. Il précise qu'il ne perçoit aucun dividende étant donné que les comptes de la société sont tout juste à l'équilibre. Quant à son épouse, il prétend qu'elle ne dispose d'aucun revenu et que le solde disponible sur leur compte courant ne s'élève qu'à 220,28 euros. Il ajoute qu'il a trois enfants à charge qui sont encore aux études. Il explique qu'il a contracté un crédit de logement qu'il doit rembourser à concurrence de 867,22 euros par mois, que les charges du logement se portent à XVexturg - 3979 - 8/16 144,10 euros par mois pour l'électricité, à 70 euros par mois pour l'eau et qu'il doit faire le plein de mazout pour chauffer son logement deux fois par an, ce qui coûte environ 638,50 euros par plein, soit 106,42 euros par mois. Il relève encore qu'il supporte une assurance habitation dont le coût s'élève à 263,16 euros par an, soit 19,68 euros par mois et que ces différents frais, additionnés, équivalent à un montant total de 1.443, 58 euros par mois. Il fait ainsi observer que lorsqu'il a payé toutes ses charges, il lui reste, au maximum, une centaine d'euros par mois pour assumer la charge financière de sa femme et de ses trois enfants. Il craint que lui et sa famille ne soient ainsi, à court terme, placés dans une situation extrêmement précaire d'exclusion sociale. Il en conclut que, dans de telles circonstances, il démontre concrètement la gravité et l'imminence du péril qu'il subit sur le plan moral, social et économique du fait de l'adoption de l'acte attaqué et par là, la recevabilité de la demande de suspension d'extrême urgence. Pour ce qui concerne sa société, il rappelle qu'elle ne dispose que d'un seul chauffeur, à savoir lui-même et qu'après le paiement de son revenu, le solde produit par l'activité suffit tout juste à rembourser les frais de fonctionnement de la société. Par ailleurs, en l'absence de chauffeur et donc de rentrées financières, il souligne que les coûts fixes de la société continueront à s'accumuler et que l'acte attaqué signe la fin de sa société. En outre, en application des articles 7 et 70 de l'arrêté du 29 mars 2007, précité, il soutient que sa société risque de voir son autorisation d'exploiter un service de taxis suspendue ou retirée en raison de la décision de retrait de son certificat de capacité. Or, à son estime, sa société n'est pas en mesure de supporter une période d'inactivité dans l'attente d'avoir trouvé un autre chauffeur. De même, elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour envisager une réorientation de son activité économique. Il affirme également avoir fait diligence pour introduire le présent recours. Ainsi, il rappelle l'ensemble des démarches qu'il a entreprises dès le moment où il a pu prendre connaissance de l'acte attaqué car dès le 21 janvier 2019, il a interpellé les services de la partie adverse pour pouvoir expliquer sa situation, qu'il a également adressé des couriels à la personne en charge de son dossier dans le but d'être entendu mais que ces démarches sont restées infructueuses et qu'il a dès lors décidé de recourir aux services d'un avocat qui a pu le recevoir le 25 janvier suivant. Il estime dès lors avoir fait le nécessaire pour saisir rapidement le Conseil d'État dans les dix jours de la prise de connaissance de l'acte attaqué. La partie adverse fait valoir que sur la base des publications au Moniteur belge, le premier requérant est répertorié comme associé inactif et/ou cogérant à titre gratuit du 24 septembre 2007 au 30 juin 2018. Elle s'interroge dès lors quant à ses moyens de subsistance durant cette période sauf à considérer que tous les XVexturg - 3979 - 9/16 engagements visés dans la requête ont été souscrits après le 1er juillet 2018 ce qui n'est ni prétendu ni démontré. À son estime, rien ne distingue davantage la situation rencontrée du fait de l'acte attaqué de celle qui résulte de la décision adoptée en janvier 2017 refusant la revalidation de son certificat de capacité comme chauffeur de taxi. Elle en conclut que l'urgence n'est dès lors pas établie. VI. 2. Appréciation Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel dès lors qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence de celui-ci pour prévenir cette atteinte et saisir le Conseil d'État. Par ailleurs, l'extrême urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision en suspension ou au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu'il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Il convient d'exiger, à tout le moins, que cette considération s'accompagne de la constatation d'autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d'une extrême urgence inhérente à celle-ci. En l'espèce, il ressort des pièces jointes à la requête que le requérant a pour seule activité, celle de chauffeur de taxi et qu'il a, à sa charge, son épouse ainsi que ses trois enfants toujours en âge de scolarité. Son comptable atteste que, depuis le 1er juillet 2018, il perçoit 2000 euros net par mois en tant que chauffeur de taxi et gérant de la société NDECO. Il apparaît également qu'il supporte un crédit logement de plus de 800 euros par mois ainsi que des dépenses en énergie de plus de 300 euros par mois. Les extraits des comptes bancaires de son épouse et du sien montrent qu'ils sont, en l'état actuel, dans une situation financière fragile qui pourrait s'aggraver si le requérant devait être sans activité professionnelle, ce qui pourrait les conduire à une situation proche de l'exclusion sociale. Par ailleurs, il est compréhensible, vu sa situation financière modeste, que le requérant a d'abord cherché à résoudre son problème en prenant contact directement avec l'administration de la partie adverse avant de recourir aux services d'un avocat. En saisissant le Conseil d'État dans les dix jours de la prise de connaissance de l'acte attaqué, le requérant a fait preuve de diligence. La condition de l'extrême urgence est ainsi bien établie. XVexturg - 3979 - 10/16 VII. Deuxième moyen VII.1. Thèses des parties Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 74 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des principes généraux du droit, en ce compris le principe audi alteram partem, le principe du contradictoire, le principe des droits de la défense et d'équitable procédure, le principe de bonne administration et de minutie, de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs. Le requérant soutient que le principe audi alteram partem oblige l'administration à entendre la personne à l'égard de laquelle elle envisage de prendre une mesure qui revêt un caractère grave. Quant au principe du respect des droits de la défense, il rappelle qu'il s'applique lorsque la mesure envisagée a le caractère d'une sanction. À son estime, la décision attaquée revêt ce caractère de sanction dès lors que son exclusion de la profession de chauffeur de taxi est assimilable à une mesure disciplinaire. À tout le moins, il considère que le principe audi alteram partem devait être respecté préalablement à l'adoption de l'acte attaqué dès lors qu'il a des conséquences très graves pour lui et sa société dont la survie économique est mise en cause. Or, il constate que l'acte attaqué a été pris sans l'entendre préalablement et sans même prendre en considération les observations qu'il avait formulées dans le cadre du renouvellement de l'autorisation d'exploiter un service de taxis, en février et mars 2018. Il souligne également qu'il a entrepris des démarches pour pouvoir être entendu des services de la partie adverse et que ceux-ci ont méconnu le prescrit de l'article 74 de l'arrêté du 29 mars 2007, précité. Il en déduit que l'autorité a commis une erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle était tenue au respect de cette disposition. Selon lui, cette audition était d'autant plus nécessaire dès lors que l'acte attaqué mentionne deux jugements : un premier du 19 décembre 2007, et un second du 30 avril 2015 et qu'il n'a pas connaissance de ce dernier jugement et qu'à ce jour, il ne sait pas lequel de ces jugements a justifié l'adoption de la décision du 16 janvier 2019. Il juge que cette façon de faire est en contradiction totale avec le principe de l'audition préalable qui impose qu'avant la prise de toute décision susceptible d'être préjudiciable à un citoyen, l'autorité procède préalablement à une audition ainsi qu'avec les principes de bonne administration, de minutie et d'équitable procédure, de même qu'à ses droits de la défense qui sont d'ordre public. XVexturg - 3979 - 11/16 Il souligne encore qu'il n'a pas été en mesure de contredire utilement les éléments du dossier et les faits que l'autorité a pris en considération avant l'adoption de l'acte attaqué. La partie adverse expose que le moyen n'est pas valablement fondé en ce qu'il part du postulat selon lequel elle disposerait d'un pouvoir d'appréciation quant aux conséquences du non-respect de l'article 10, § 2, 2° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007, précité. De son point de vue, la question qui se pose, en l'espèce, consiste à déterminer la marge de manœuvre de l'autorité lorsque celle-ci constate qu'un chauffeur de taxi ne répond plus à la condition de moralité fixée par la disposition précitée. Elle relève que l'acte attaqué contient deux éléments de réponse : - l'article 10, § 1er précise que "les chauffeurs doivent répondre en permanence aux garanties de moralité et de capacité professionnelle exigées" ; - l'article 23, alinéa 7 du même arrêté précise quant à lui que "la revalidation du certificat de capacité sera refusée [...] si l'extrait du casier judiciaire, délivré conformément aux articles 595 et 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle, laisse apparaitre que des condamnations, encourues depuis le dernier visa, ne permettent plus de considérer le chauffeur comme présentant les garanties de moralité visées à l'article 10, § 2 du présent arrêté". Elle affirme qu'elle ne dispose d'aucune marge d'appréciation en application de l'article 23 de l'arrêté précité et qu'elle doit refuser la revalidation si les conditions ne sont plus remplies. Elle ajoute que la situation du requérant diffère quelque peu de celle visée par l'article 23, précité, dès lors que si la condamnation à une peine d'emprisonnement est nettement antérieure au dernier visa, sa mention dans le casier judiciaire est postérieure à celui-ci mais, en tout état de cause, elle est d'avis que le premier requérant ne remplit actuellement plus les conditions de moralité visées à l'article 10, précité, dès lors qu'il ne bénéficie pas d'une réhabilitation. Elle en déduit que l'autorité ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation lui permettant de relativiser la portée et les conséquences d'une condamnation à une peine d'emprisonnement supérieure à six mois et pour laquelle aucune réhabilitation n'a été octroyée. Selon elle, le retrait du certificat de capacité pour ce motif ne constitue pas une peine ou une sanction mais le seul effet de la règlementation applicable au secteur et c'est en ce sens que l'acte attaqué précise que "la seule solution vous permettant de réintégrer la profession de chauffeur de taxi est de demander et obtenir la réhabilitation en Belgique. C'est seulement lorsque vous aurez obtenu cette réhabilitation que vous pourriez (sic) à nouveau exercer comme chauffeur de taxi". XVexturg - 3979 - 12/16 Au vu de ces éléments, elle considère que l'audition préalable du premier requérant s'avère sans effet et est inutile. Elle indique ainsi que les principes des droits de la défense ne sont pas méconnus dès lors qu'il ne s'agit ni d'une procédure juridictionnelle ou quasi-juridictionnelle, ni d'une procédure disciplinaire et que le principe audi alteram partem n'est pas d'ordre public et connait des exceptions, "lorsqu'il est établi que l'audition est inutile, notamment parce que la décision repose sur des faits susceptibles d'une constatation simple et directe" (P. GOFFAUX, Dictionnaire élémentaire de droit administratif, 2ème éd., Bruylant, Bruxelles, 2015, p. 85). En l'espèce, elle persiste à croire que l'audition du premier requérant ne présente aucune utilité dès lors que la mesure est fondée sur des éléments objectifs à savoir son casier judiciaire avec la condamnation qu'il contient à une peine d'emprisonnement de deux ans et l'absence de réhabilitation et qu'aucune évaluation des capacités du premier requérant n'a, par ailleurs, été opérée. Quant à l'obligation prévue à l'article 74 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007, précité, elle soutient que le premier requérant est sans intérêt à s'en prévaloir car même si l'acte attaqué devait être annulé sur cette base, elle n'aurait d'autre choix que d'adopter une décision identique puisque la condition de l'article 10, § 2, 2°,
  2. b)est effectivement et incontestablement méconnue en l'espèce vu la lourdeur de la condamnation et l'absence de réhabilitation. Il convient dès lors, selon elle, d'en déduire que l'obligation d'auditionner le premier requérant n'est pas d'ordre public et s'avère en tout état de cause inutile vu l'objectivité des éléments sur la base desquels l'acte attaqué a été adopté (il ne lui appartient pas de juger de la validité ou de la pertinence des mentions reprises au casier judiciaire). À l'audience, interrogée sur le fondement légal de la décision attaquée, elle a fait valoir que celle-ci a été adoptée sur la base des articles 10, § 2, 2°,
  3. b)et 23, alinéa 7 de l'arrêté du 29 mars 2007, précité, et qu'elle ne s'inscrit pas dans le contexte d'une sanction au sens des articles 73 et suivants du même arrêté. VII.2. Appréciation Il ressort de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007, précité, que tout chauffeur de taxi doit en permanence répondre aux garanties de moralité et de capacité professionnelle exigées et ainsi obtenir un certificat de capacité qui est, au regard de l'article 23 du même arrêté, susceptible d'être renouvelé tous les deux ans. Selon cette dernière XVexturg - 3979 - 13/16 disposition, la revalidation du certificat de capacité sera notamment refusée si l'extrait de casier judiciaire, délivré conformément aux articles 595 et 596, alinéa 1er du Code d'Instruction criminelle, laisse apparaître que des condamnations, encourues depuis le dernier visa, ne permettent plus de considérer le chauffeur comme présentant les garanties de moralité visées à l'article 10, § 2, précité. Par ailleurs, cette disposition précise également que tout certificat non revalidé est caduc et doit être restitué à l'administration. L'article 73 du même arrêté est libellé comme suit: " Art. 73. Le certificat de capacité peut être suspendu temporairement ou retiré définitivement dans le cas où son titulaire ne répond plus aux conditions de moralité ou de capacité professionnelle ou méconnaît une ou plusieurs dispositions de l'ordonnance ou de ses arrêtés d'application ou en cas d'absence de réponse aux convocations régulièrement adressées par l'Administration". Quant à l'article 74 du même arrêté, il dispose comme suit: " Art. 74. Avant toute mesure de suspension temporaire ou de retrait définitif du certificat de capacité, le chauffeur concerné est convoqué pour une audition préalable". En l'espèce, il n'est pas contesté que dans le courant du mois d'août 2018, la partie adverse a revalidé le certificat de capacité du requérant pour une période de deux ans alors qu'à cette date, elle était parfaitement informée de ce que son casier judiciaire mentionnait l'existence d'une condamnation pénale d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de trois ans de sursis. Il n'était dès lors plus possible de constater la caducité de son certificat de capacité qui n'était pourtant plus renouvelé depuis 2016 et d'en exiger la restitution sur la base de l'article 23, précité. En imposant, en l'espèce, la restitution du certificat de capacité au motif que le requérant ne répond plus aux conditions de moralité visées à l'article 10, précité, la partie adverse n'avait d'autre choix que de mettre en œuvre les articles 73 et suivants de l'arrêté du 29 mars 2007, précité, et de décider soit de la suspension temporaire du certificat de capacité soit de son retrait définitif. Au regard de l'article 74, précité, elle aurait dû ainsi préalablement entendre le requérant, ce qui n'a pas été fait. Selon la partie adverse, elle n'avait d'autre choix que de retirer, en l'espèce, le certificat de capacité vu la condamnation apparaissant dans le casier judiciaire du requérant et que, dans de telles circonstances, l'audition de celui-ci n'était pas utile. Or, cette audition aurait permis au requérant de faire valoir les arguments qu'il avait déjà avancés dans ses courriers des 13 février et 2 mars 2018, notamment quant à l'application de l'article 23, alinéa 7, précité, en l'espèce, dès lors que cette disposition prévoit le refus de validation du certificat de capacité lorsque XVexturg - 3979 - 14/16 l'extrait du casier judiciaire laisse apparaître des condamnations qui seraient encourues depuis le dernier visa. Par ailleurs, la partie adverse aurait également dû prendre clairement attitude sur la sanction à mettre en œuvre, ce qui n'est pas le cas avec l'acte attaqué qui place le requérant dans une réelle insécurité juridique ne sachant pas si le retrait de son certificat de capacité est définitif et s'il tombe ainsi dans le champ d'application de l'article 76 du même arrêté ou s'il s'agit d'une suspension temporaire de son certificat. À ce stade de la procédure, le deuxième moyen est, prima facie, jugé sérieux Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l'exécution de la décision prise le 16 janvier 2019 par le Service public régional de Bruxelles chargé de la Mobilité ayant pour objet le retrait du certificat de capacité de Jean-Baptiste NDEZE KATUREBE en tant que chauffeur de taxi, est ordonnée. Article 2. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 4. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. XVexturg - 3979 - 15/16 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le premier février deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XVexturg - 3979 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.593 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.476 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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