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Arrêt 243604 - Aéronautique - 06/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.604 No Rôle: A. 189631/XV-876 Affaire: Arrêt 243604 - Aéronautique - 06/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-15 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-25 04:55 Fiche Arrêt no 243.604 du 6 février 2019 Economie - Aéronautique Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 243.604 du 6 février 2019 A. 189.631/XV-876 En cause : la société de droit américain KALITTA AIR LLC, ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Louise 65, bte 11 1050 Bruxelles, contre : 1. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles. 2. l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (I.B.G.E.), (actuellement BRUXELLES ENVIRONNEMENT), ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 9 septembre 2008, la société de droit américain KALITTA AIR LLC demande l’annulation de la décision implicite du collège d’Environnement confirmant la décision de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (I.B.G.E.) (actuellement BRUXELLES ENVIRONNEMENT) du 14 mars 2008 de lui infliger une amende administrative de 66.055 € pour infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien. XV - 876 - 1/43 II. Procédure Un arrêt n° 241.597 du 24 mai 2018 a ordonné la réouverture des débats et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un mémoire complémentaire. Par une ordonnance du 7 décembre 2018, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 29 janvier 2019 à 9 heures 30. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport. Me Tamara LEIDGENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Romain VANDERBECK, loco Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits de la présente cause ont été exposés dans l’arrêt n° 241.597 du 24 mai 2018. Il y a lieu de s’y référer. IV. Rétroactes Dans son arrêt n° 241.597, précité, le Conseil d’État a désigné comme parties adverses la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après la première partie adverse) et l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (I.B.G.E.), actuellement BRUXELLES ENVIRONNEMENT (ci-après la seconde partie adverse), a rejeté le quatrième moyen en sa seconde branche, le septième moyen en ses première, deuxième et troisième branches, les neuvième, dixième et douzième moyens, a pris acte de ce que la partie requérante a renoncé au treizième moyen et a rouvert les débats pour les autres branches et moyens qui sont intervenus dans le dernier mémoire ainsi que pour les questions préjudicielles posées à ce stade de la procédure. Cette réouverture des débats a été décidée à la suite de l’arrêt de l’assemblée XV - 876 - 2/43 générale de la section du contentieux administratif n° 238.588 du 20 juin 2017 qui a décidé ce qui suit : "7. Contrairement aux principes régissant les autres moyens, un moyen d’annulation, qui est présenté comme étant d’ordre public, ne doit pas nécessairement, sous peine d’irrecevabilité, être invoqué par la partie requérante dans la requête ou dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure après qu’elle en a connaissance ou devait en avoir connaissance. Ceci se justifie par le fait que s’il devait effectivement s’avérer qu’il s’agit d’un moyen d’ordre public et que ce moyen est fondé, le Conseil d’État devrait, le cas échéant, le prendre d’office en considération. 8. Toutefois, dans certaines circonstances propres au cas d’espèce, il peut se justifier que le moyen présenté comme étant d’ordre public par la partie requérante ne soit pas examiné lorsque l’invocation de ce moyen par la partie requérante apparaît comme une atteinte avérée à la loyauté procédurale, qui constitue un manquement substantiel au déroulement normal et adéquat de l’examen du recours. 9. Il revient à la chambre compétente d’apprécier si, en l’espèce, il existe ou non de tels motifs spécifiques justifiant que les moyens et les branches des moyens qui n’ont pas été invoqués le plus rapidement possible dans le cadre de la procédure, mais qui, selon la partie requérante, revêtent un caractère d’ordre public, doivent ou non être considérés comme irrecevables". V. Examen des moyens et de leur recevabilité V.a. Recevabilité au regard de la loyauté procédurale V.a.1. Thèses des parties La première partie adverse, dans son mémoire complémentaire, indique que toutes les circonstances sont réunies pour que l’ensemble des moyens et questions préjudicielles soulevés tardivement soient irrecevables. Selon elle, la partie requérante n’apporte aucun élément qui permettrait de justifier l’invocation tardive de ces moyens et questions préjudicielles. Elle considère par conséquent que l’invocation de ces moyens et questions préjudicielles présente un caractère dilatoire manifeste au regard de leur nombre et du fait qu’ils ont tous déjà été examinés dans d’autres affaires. La seconde partie adverse argumente dans le même sens en examinant chaque moyen ainsi que les différentes questions préjudicielles suggérées par la partie requérante. La partie requérante, dans son mémoire complémentaire, relève qu’il n’est pas établi, en l’espèce, qu’elle aurait retardé l’invocation d’un quelconque moyen dans le but de se procurer un avantage, et encore moins qu’elle l’aurait fait sciemment ou avec une extrême légèreté. Elle ajoute qu’il n’est pas non plus établi XV - 876 - 3/43 qu’elle aurait empêché une bonne administration de la justice ni lésé les droits de la partie adverse d’une manière manifestement fautive ou portant atteinte à son droit au procès équitable. Si elle a développé certains aspects de sa défense dans son dernier mémoire, c’est à la suite de son examen des rapports de l’auditeur et des arrêts du Conseil d’État rendus entre l’introduction de sa requête en annulation et le dépôt de son dernier mémoire. V.a.2. Appréciation Lorsqu’un moyen qualifié d’ordre public est soulevé dans le mémoire en réplique, la circonstance qu’il est soulevé tardivement n’empêche pas l’auditeur de l’examiner ni la partie adverse d’y répondre dans son dernier mémoire, c’est-à-dire un écrit prévu par le règlement de procédure. Par ailleurs, dans les cas où le rapport est d’abord notifié à la partie requérante, si celle-ci soulève de nouveaux moyens d’ordre public ou propose de nouvelles questions préjudicielles, la partie adverse a encore l’occasion de faire valoir ses observations dans ce dernier mémoire. Le nombre de moyens invoqués et de questions préjudicielles proposées peut avoir une incidence sur le délai de traitement de l’affaire mais il ne constitue pas en lui-même un manquement substantiel au déroulement normal et adéquat de l’examen du recours. De même, la réitération de moyens rejetés dans des affaires précédentes n’est pas en soi non plus une atteinte avérée à la loyauté procédurale puisqu’une partie peut toujours espérer une évolution ou un revirement de la jurisprudence. Il n’existe par conséquent pas, en l’espèce, de motifs spécifiques justifiant que les moyens et les branches des moyens qui n’ont pas été invoqués dans la requête mais qui revêtent un caractère d’ordre public et sont soulevés dans le dernier mémoire soient néanmoins considérés comme irrecevables. V.1. Premier moyen Dans son arrêt n° 241.597, précité, le Conseil d’État a constaté que ce premier moyen avait déjà été rejeté de nombreuses fois et que la partie requérante n’avait pas développé, dans ses écrits de procédure, de nouveaux éléments, de sorte qu’il ne se justifiait pas de s’écarter de cette jurisprudence. Toutefois, il a jugé que ce premier moyen est étroitement lié au cinquième et qu’il y avait lieu de les examiner conjointement. Il est donc renvoyé à l’examen du cinquième moyen. XV - 876 - 4/43 V.2. Deuxième moyen Dans son arrêt n° 241.597, précité, le Conseil d’État a jugé que ce deuxième moyen, tel qu’il est rédigé dans la requête, n’est pas fondé. Toutefois, il a décidé de rouvrir les débats compte tenu de la circonstance que, dans son dernier mémoire, la partie requérante demande que trois questions préjudicielles soient posées à la Cour Constitutionnelle. V.2.a. Thèse de la partie requérante Les trois questions préjudicielles que la partie requérante demande de poser à la Cour constitutionnelle sont ainsi rédigées : "1. Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement qui distraient le justiciable du juge correctionnel pour le soumettre au jugement de l’administration et du Conseil d’État, violent-ils les articles 12 et 13 de la Constitution ? 2. Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, interprétés comme permettant à l’I.B.G.E. et au Collège d’environnement de la Région de Bruxelles-Capitale d’infliger des amendes administratives qui, en réalité, ont le caractère d’une peine, violent-ils les articles 12, 13, 110 et 144 de la Constitution ? 3. Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement violent-ils les articles 12, 13 et 110 et 144 de la Constitution, le cas échéant lus en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, et le cas échéant avec l’article 6 de la CEDH et l’article 14 du P.I.D.C.P., en ce que le délit visé à l’article 33 de l’ordonnance est punissable d’une amende administrative qui revêt la nature d’une peine et contre laquelle le seul recours juridictionnel ouvert est un recours en suspension et en annulation auprès du Conseil d’État ?". V.2.b. Appréciation Le Conseil d’État s’est déjà prononcé sur ce moyen dans de nombreuses affaires où la partie requérante concernée proposait également de saisir la Cour constitutionnelle de questions préjudicielles formulées en des termes similaires à celles suggérées dans le cadre du présent moyen. Dans ces affaires, le Conseil d’État a jugé que ces questions préjudicielles ne devaient pas être posées, tout en rejetant le moyen. Ainsi notamment, dans son arrêt n° 236.120 du 14 octobre 2016, le Conseil d’État a jugé ce qui suit : XV - 876 - 5/43 "Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation “des articles 110 et 144 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 12 et 13 de la Constitution”; en ce que la décision attaquée rendue par la partie adverse, qui est un organisme d’intérêt public géré par l’Exécutif de la Région de Bruxelles- Capitale, en la personne de son fonctionnaire dirigeant, prononce à sa charge une amende “administrative” pour des infractions aux normes de bruit définies dans l’arrêté du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien qui auraient été constatées à sa charge, qu’une telle infraction peut faire l’objet soit de poursuites pénales, soit d’une amende administrative, que le paiement d’une telle amende éteint l’action publique, que le montant de l’amende “administrative” peut être très nettement supérieur au maximum de l’amende “pénale” et peut encore être doublé en cas de récidive; alors que tant la nature pénale de l’infraction qu’elle sanctionne, que sa nature dissuasive et répressive et que l’importance de son montant indiquent qu’une telle amende “administrative” est en réalité une peine, et alors qu’il ressort des articles 12 et 144 de la Constitution coordonnée que seule une juridiction de l’ordre judiciaire est habilitée à prononcer une peine, de telle sorte que la partie adverse, qui n’est pas une juridiction de l’ordre judiciaire, n’est pas compétente pour infliger une telle sanction; qu’en substance, elle considère que l’amende administrative qui lui a été infligée est une peine, qui ne peut, en vertu des dispositions visées au moyen, être infligée que par une juridiction, ce que n’est pas la partie adverse; qu’elle développe son argumentation et demande de poser à la Cour constitutionnelle trois questions préjudicielles formulées comme suit : “ - Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, qui distraient le justiciable du juge correctionnel pour le soumettre au jugement de l’administration et du Conseil d’État, violent-ils les articles 12 et 13 de la Constitution ? - Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement interprétés comme permettant à l’I.B.G.E. et au Collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale d’infliger des amendes administratives qui, en réalité, ont le caractère d’une peine, violent-ils les articles 12, 13, 110 et 144 de la Constitution ? - Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement violent-ils les articles 12, 13 et 110 et 144 de la Constitution, le cas échéant lus en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, et le cas échéant avec l’article 6 de la CEDH et l’article 14 du P.I.D.C.P., en ce que le délit visé à l’article 33 de l’ordonnance est punissable d’une amende administrative qui revêt la nature d’une peine et contre laquelle le seul recours juridictionnel ouvert est un recours en suspension et en annulation auprès du Conseil d’État ?”; Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence; Considérant qu’en application de l’article 9 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, il revient au Conseil d’État de se prononcer sur la constitutionnalité de l’ordonnance du 25 mars 1999 au regard des articles 12, 13, 110 et 144 de la Constitution; qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles proposées dans le dernier XV - 876 - 6/43 mémoire; qu’en outre, la Cour constitutionnelle a décidé, par l’arrêt n°44/2011 du 30 mars 2011, que “le législateur ordonnanciel, en confiant à une autorité administrative spécialisée en matière d’environnement, le constat, la poursuite et l’infliction d’une sanction administrative, et en veillant au respect des droits de la défense, n’a pas porté atteinte de manière disproportionnée aux droits de la catégorie de personnes poursuivies dans le cadre d’une procédure de sanction administrative” (point B. 26); Considérant que l’article 12 de la Constitution protège la liberté individuelle et ne concerne que les privations de liberté; qu’il est dépourvu de pertinence en l’occurrence; qu’en outre, la requérante ne conteste pas que les poursuites ont eu lieu dans des cas et selon la procédure prévue par l’ordonnance du 25 mars 1999; Considérant que l’article 13 de la Constitution dispose que “nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne”; que l’ordonnance du 27 mai 1999 établit un régime d’amendes administratives dont la contestation relève de la compétence du Conseil d’État; que cette ordonnance constitue donc l’acte législatif qui assigne ce dernier pour juge à la requérante; Considérant que l’article 110 de la Constitution ne traite que du droit de grâce, et qu’il est sans relation avec la compétence d’infliger des sanctions; Considérant que l’article 144 de la Constitution concerne “les contestations qui ont pour objet des droits civils”; qu’infliger une amende administrative ne porte pas sur un droit civil; qu’il ressort des arrêts de la Cour de cassation du 15 octobre 2009 que lorsqu’une amende administrative est imposée à un particulier par une autorité administrative en application d’une règle établie notamment par l’ordonnance, et que le législateur n’a pas attribué à un juge de l’ordre judiciaire la compétence d’en connaître, c’est le Conseil d’État qui est compétent, en application de sa compétence générale de juger si une mesure de l’autorité est entachée d’excès de pouvoir ou ne l’est pas; que ces arrêts présupposent nécessairement qu’une ordonnance puisse établir des règles dont la violation est sanctionnée par l’imposition d’une amende administrative; que le moyen n’est pas fondé". Il n’y pas lieu de se départir de cette jurisprudence. En conséquence, le deuxième moyen n’est pas fondé et il n’y a pas lieu de poser les trois questions préjudicielles précitées. V.3. Troisième moyen Dans son arrêt n° 241.597, précité, le Conseil d’État a jugé que ce troisième moyen, tel qu’il est formulé dans la requête, n’est pas fondé. Toutefois, il a décidé de rouvrir les débats compte tenu de la circonstance que, dans son dernier mémoire, la partie requérante demande qu’à titre subsidiaire, deux questions préjudicielles soient posées à la Cour Constitutionnelle. V.3.a. Thèse de la partie requérante Les deux questions préjudicielles que la partie requérante demande de poser à la Cour constitutionnelle sont ainsi rédigées : XV - 876 - 7/43 "1. Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la CEDH en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant ceux qui font l’objet d’une “accusation en matière pénale” du droit à un recours de pleine juridiction ? 2. Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la CEDH en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant ceux qui font l’objet d’une “accusation en matière pénale” d’un recours de pleine juridiction, par exemple: - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet depuis plus de dix ans se déclare incompétent pour punir le dépassement du délai raisonnable (10 ans sans réaction des autorités et sans que la requérante ne puisse y changer quoi que ce soit); - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet depuis plus de dix ans ne serait pas compétent pour constater la prescription de l’action publique; - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet refuse de statuer sur les moyens soulevés par le justiciable antérieurement à la clôture des débats au motif qu’ils seraient invoqués tardivement ?". V.3.b. Appréciation Le Conseil d’État s’est déjà prononcé sur ce moyen dans de nombreuses affaires où la partie requérante concernée proposait également de saisir la Cour constitutionnelle de questions préjudicielles formulées en des termes similaires à celles suggérées dans le cadre du présent moyen. Dans ces affaires, le Conseil d’État a jugé que ces questions préjudicielles ne devaient pas être posées, tout en rejetant le moyen. Ainsi notamment, dans son arrêt n° 230.478 du 11 mars 2015, le Conseil d’État a jugé ce qui suit : "Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que l’amende contestée lui a été infligée par l’I.B.G.E., puis confirmée par le Collège d’Environnement, qui ne sont pas des juridictions indépendantes et impartiales, et que le Conseil d’État est compétent pour vérifier la légalité de la décision attaquée devant lui, mais non pour examiner la réalité des infractions dont elle est accusée, c’est-à-dire apprécier leur preuve en fait et accorder une remise complète ou partielle de l’amende pour des motifs d’opportunité ou d’équité; alors que la disposition invoquée au moyen exige que la décision d’une autorité administrative d’infliger une amende administrative de nature pénale ou non puisse à tout le moins subir le contrôle ultérieur d’un organe de pleine juridiction satisfaisant aux exigences d’indépendance et d’impartialité et XV - 876 - 8/43 disposant d’un pouvoir de réformation, et que l’article 6 de la CEDH, le cas échéant combiné avec l’article 13 de la même Convention, garantit le droit à un recours effectif; que la requérante invoque les arrêts Segame c. France du 7 septembre 2012, Kingsley c. Royaume-Uni du 7 novembre 2000, Silvester’s Horeca Service c. Belgique du 4 mars 2004, Menarini Diagnostics s.r.l. c. Italie du 27 décembre 2011, et développe les raisons pour lesquelles, selon elle, le Conseil d’État ne dispose pas d’une compétence de pleine juridiction au sens des dispositions invoquées à défaut de pouvoir réformer la décision attaquée devant lui ou renvoyer la cause, après annulation, à une juridiction indépendante et impartiale; qu’elle souligne que le Conseil d’État a rejeté le moyen pris du dépassement du délai raisonnable comme étranger à la légalité de la décision attaquée et estime qu’on ne peut pas à la fois prétendre disposer de la pleine juridiction et rejeter le moyen tiré de la violation du délai raisonnable au motif que l’on n’est pas compétent pour en connaître; qu’elle invoque également le fait que les moyens qui ne sont pas d’ordre public sont écartés comme tardifs, de sorte que la juridiction qui refuse ainsi de se pencher sur des questions de fait ou de droit soulevées par une personne faisant l’objet d’une accusation en matière pénale n’exerce pas un contrôle de pleine juridiction; qu’elle estime que le législateur bruxellois a reconnu le défaut de pleine juridiction du Conseil d’État puisqu’il a décidé de prévoir un recours au Collège d’Environnement, et que dès lors il y a lieu de conclure au bien-fondé du moyen conformément au principe “Justice should not only be done, but also be seen to be done”; qu’elle cite des auteurs de doctrine; qu’elle estime que le Conseil d’État doit soit constater et exercer sa compétence pour examiner toutes les questions de droit qui lui seraient posées avant la clôture des débats, soit constater qu’il ne dispose pas du pouvoir de contrôler la décision attaquée en tous points de fait et de droit, et que dès lors son contrôle n’est pas un contrôle de pleine juridiction au sens de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg; qu’elle conclut en invitant le Conseil d’État à annuler l’acte attaqué et propose subsidiairement de saisir la Cour constitutionnelle de deux questions préjudicielles formulées comme suit: “ 1. Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la CEDH en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant ceux qui font l’objet d’une «accusation en matière pénale» du droit à un recours de pleine juridiction ? 2. Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la CEDH en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant ceux qui font l’objet d’une «accusation en matière pénale» d’un recours de pleine juridiction, par exemple: - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet depuis plus de dix ans se déclare incompétent pour punir le dépassement du délai raisonnable (10 ans sans réaction des autorités et sans que la requérante ne puisse y changer quoi que ce soit); - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet depuis plus de dix ans ne serait pas compétent pour constater la prescription de l’action publique; - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet refuse de statuer sur les moyens soulevés par le justiciable antérieurement à la clôture des débats au motif qu’ils seraient invoqués tardivement ?”; XV - 876 - 9/43 Considérant que, dans l’arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011, la Cour constitutionnelle a jugé que, compte tenu de l’existence et des caractéristiques du recours en annulation devant le Conseil d’État, les justiciables disposent dans la matière considérée d’un recours effectif, devant une juridiction indépendante et impartiale, contre la sanction administrative qui peut leur être infligée (point B.10.3.); que si, lorsqu’il connaît d’un recours dirigé contre une sanction administrative, le Conseil d’État statue sur “le bien-fondé d’une accusation en matière pénale” au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’en devient pas pour autant une juridiction répressive devant laquelle s’appliqueraient les règles habituelles de la procédure pénale; qu’en particulier, rien ne commande qu’il déroge au caractère écrit de la procédure et à l’obligation d’invoquer tous les moyens dès le dépôt de la requête; que le moyen n’est pas fondé et qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles proposées". Il n’y pas lieu de se départir de cette jurisprudence. En conséquence, le troisième moyen n’est pas fondé et il n’y a pas lieu de poser les questions préjudicielles précitées. V.4. Quatrième moyen Dans son arrêt n° 241.597, précité, le Conseil d’État a jugé que ce quatrième moyen n’était pas fondé en sa seconde branche. Toutefois, il a décidé de rouvrir les débats compte tenu de la circonstance que, dans son dernier mémoire, la partie requérante demande qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour Constitutionnelle, à propos de la première branche du moyen. V.4.a. Thèse de la partie requérante La question préjudicielle que la partie requérante demande de poser à la Cour constitutionnelle est ainsi rédigée : "L’article 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999, rattaché à l’article 20 de l’ordonnance du 17 juillet 1997, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou combinés avec l’article 14, §§ 1er et 5 du PIDCP et avec l’article 13 de la CEDH, en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant les personnes déclarées coupables d’une infraction de leur droit à un double degré de juridiction (effectif) ou de leur droit à un appel effectif alors que, si le Procureur du Roi avait jugé opportun de les poursuivre, ces mêmes personnes, poursuivies pour les mêmes faits, auraient bénéficié d’un double degré de juridiction et d’un droit à un appel effectif ?". V.4.b. Appréciation Le Conseil d’État s’est déjà prononcé sur ce moyen dans de nombreuses affaires où la partie requérante concernée proposait également de saisir la Cour XV - 876 - 10/43 constitutionnelle d’une question préjudicielle formulée en des termes similaires à celle suggérée dans le cadre du présent moyen. Dans ces affaires, le Conseil d’État a jugé que cette question préjudicielle ne devait pas être posée, tout en rejetant le moyen. Ainsi notamment, dans son arrêt n° 226.720 du 12 mars 2014, le Conseil d’État a jugé ce qui suit : "Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 14.1 et 14.5 combinés, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du principe général de droit d’indépendance et d’impartialité; qu’en une première branche, elle indique que l’article 14.1 du Pacte international garantit à toute personne faisant l’objet d’une accusation en matière pénale le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial; que l’article 14.5 énonce que “toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi”; que les exigences du procès équitable doivent donc être remplies par les deux niveaux de juridiction; que le Collège d’environnement ne semble pas satisfaire à ces exigences ne serait-ce que parce qu’il ne se considère pas comme une juridiction; que l’I.B.G.E. ne satisfait manifestement pas à ces exigences car il n’est ni indépendant (car il est soumis à l’exécutif) ni impartial (car il a participé à l’élaboration de l’arrêté du 27 mai 1999 et, de manière plus large, à la politique de lutte contre le bruit des avions, il est intervenu dans la procédure diligentée contre l’arrêté du 27 mai 1999, il intervient dans la recherche, l’instruction et la poursuite des infractions, et il est bénéficiaire des amendes infligées); qu’en une seconde branche, elle soutient que le principe général de droit d’indépendance et d’impartialité s’applique également aux organes administratifs qui accomplissent des actes de juridiction, et qu’eu égard au cumul des fonctions assumées, l’I.B.G.E. ne satisfait pas aux exigences d’indépendance et d’impartialité; que, dans le dernier mémoire, sur la première branche, elle critique un arrêt du Conseil d’État selon lequel l’article 14.5 du PIDCP “n’implique pas que la première déclaration de culpabilité ait été prononcée par une juridiction” et soutient que cet article s’applique à toute personne déclarée coupable d’une infraction, et donc notamment à la requérante, et qu’elle a été privée du droit protégé par cet article puisque sa cause a pu seulement être entendue par l’I.B.G.E., le Collège d’environnement et le Conseil d’État, toutes institutions qui ne présentent pas les qualités requises pour constituer un “tribunal” au sens de cet article et que, quand bien même le Conseil d’État constituerait un degré de juridiction indépendante et impartiale, le recours exercé devant lui serait insuffisant; qu’elle en conclut qu’elle a été privée de son droit à un double degré de juridiction; qu’elle ajoute que la différenciation ainsi introduite entre les justiciables “du pénal judiciaire” et ceux “du pénal administratif” justifierait une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, dans les termes suivants : “L’article 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999, rattaché à l’article 20 de l’ordonnance du 17 juillet 1997, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou combinés avec l’article 14, §§ 1er et 5, du P.I.D.C.P. et avec l’article 13 de la CEDH, en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant les personnes déclarées XV - 876 - 11/43 coupables d’une infraction de leur droit à un double degré de juridiction (effectif) ou de leur droit à un appel effectif alors que, si le Procureur du Roi avait [estimé] opportun de les poursuivre, ces mêmes personnes, poursuivies pour les mêmes faits, auraient bénéficié d’un double degré de juridiction et d’un droit à un appel effectif ?”; que, sur la seconde branche, après avoir rappelé que le principe général de droit d’indépendance et d’impartialité s’impose aussi aux organes de l’administration lorsque ceux-ci accomplissent un acte de juridiction, elle insiste sur l’absence d’indépendance de l’I.B.G.E, soumis à l’autorité du Gouvernement; Considérant, sur la première branche, que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques porte, en son article 14.5: “Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi”; Considérant que cette disposition n’implique pas que la première déclaration de culpabilité ait été prononcée par une juridiction; qu’une disposition similaire figure dans le Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales – qui n’a été ratifié par la Belgique que le 13 avril 2012, et n’est entré en vigueur que le 1er juillet 2012, bien après l’adoption de l’acte attaqué, mais qui n’en constitue pas moins un élément d’interprétation de la portée du Pacte –, énoncée dans les termes suivants: “Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation”; que le rapport explicatif de ce Protocole porte, au point 17: “Par rapport au libellé de la disposition correspondante du Pacte des Nations-Unies (article 14, paragraphe 5), le terme «tribunal» a été ajouté pour qu’il soit bien clair que cet article ne concerne pas les infractions jugées par des autorités qui ne sont pas des tribunaux au sens de l’article 6 de la Convention”; que la disposition invoquée à l’appui de la première branche ne s’applique pas aux sanctions prononcées par des autorités administratives, et ce peu importe qu’il y ait eu un ou deux degrés de décision administrative; que la distinction de traitement entre les situations visées par l’article 14.5 du Pacte, précité, et celles qui n’y sont pas visées ne résulte pas de l’ordonnance du 25 mars 1999; qu’il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle soulevée; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant, sur la seconde branche, qu’à supposer qu’un manque d’impartialité puisse être reproché à l’I.B.G.E. et au Collège d’environnement, le recours au Conseil d’État qui est ouvert contre la décision de ce Collège y remédie; qu’en particulier, le Conseil d’État est habilité à refuser l’application d’une disposition réglementaire illégale, et à annuler une décision administrative qui en aurait fait application; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé". Il n’y pas lieu de se départir de cette jurisprudence. En conséquence, le quatrième moyen, en sa première branche, n’est pas fondé et il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle précitée. V.5. Cinquième moyen Dans son arrêt n° 241.597, précité, le Conseil d’État a jugé que ce cinquième moyen ainsi que le premier moyen, tels que formulés dans la requête et XV - 876 - 12/43 qui sont étroitement liés, ne sont pas fondés. Toutefois, il a décidé de rouvrir les débats compte tenu de la circonstance que, dans son dernier mémoire, la partie requérante sollicite la désignation d’un expert et demande qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour de Justice de l’Union européenne. V.5.a. Thèse de la partie requérante La question préjudicielle que la partie requérante demande de poser à la Cour de Justice de l’Union européenne est ainsi rédigée : "Comme il est constaté que, lorsqu’ils décollent de l’aéroport de Bruxelles- National en empruntant la route aérienne prescrite par l’administration fédérale, même les aéronefs classés au “Chapitre 4 de l’annexe 16 de la Convention relative à l’aviation civile internationale et ceux classés au “chapitre 3” de ce texte avec une marge de conformité non faible, violent fréquemment les normes de bruit fixées (sans distinction selon la classe d’avions concernée) par l’arrêté du Gouvernement bruxellois du 27 mai 1999, fondées sur le bruit perçu au sol sur la route aérienne et assorties de sanctions pénales, sans que l’administration régionale bruxelloise leur indique un comportement économiquement viable leur permettant avec certitude d’éviter d’enfreindre l’interdiction pénale, ces normes interdisent en pratique le décollage et constituent une restriction d’exploitation; - Cette restriction d’exploitation fondée sur le bruit perçu au sol est-elle compatible avec l’article 4 de la Directive 2002/30/CE, aux termes duquel “les restrictions d’exploitation basées sur les performances se fondent sur le bruit émis par l’aéronef, déterminé par la procédure de certification menée conformément à l’annexe 16, volume I, 3e édition (juillet 1993) de la Convention relative à l’aviation civile internationale” ? - Cette restriction d’exploitation indépendante de la classe de l’avion est- elle compatible avec l’article 6.2 de la même directive en ce qu’elle s’applique à des avions satisfaisant aux normes du volume I, 2e partie, chapitre 4, de l’Annexe 16 de la Convention relative à l’aviation civile internationale et à des avions satisfaisant aux normes du chapitre 3, avec une marge non faible de conformité". Dans le dispositif de son dernier mémoire, la partie requérante reformule cette question préjudicielle de la manière suivante : "Comme il est constaté que, lorsqu’ils décollent de l’aéroport de Bruxelles- National en empruntant la route aérienne prescrite par l’administration fédérale, même les aéronefs classés au “chapitre 4” de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale et ceux classés au “chapitre 3” de ce texte avec une marge de conformité non faible, violent fréquemment les normes de bruit fixées (sans distinction selon la classe d’avions concernée) par l’arrêté du Gouvernement bruxellois du 27 mai 1999, fondées sur le bruit perçu au sol sur la route aérienne et assorties de sanctions pénales, sans que l’administration régionale bruxelloise leur indique un comportement économiquement viable leur permettant avec certitude d’éviter d’enfreindre l’interdiction pénale, ces normes interdisent en pratique le décollage et constituent une restriction d’exploitation; XV - 876 - 13/43 (

  1. i)l’article 4 de la Directive 2002/30/CE, aux termes duquel «les restrictions d’exploitation basées sur les performances se fondent sur le bruit émis par l’aéronef, déterminé par la procédure de certification menée conformément à l’annexe 16, volume I, 3e édition (juillet 1993) de la convention relative à l’aviation civile internationale doit-il s’interpréter comme s’opposant à une restriction d’exploitation fondée sur le bruit perçu au sol ? (
  2. ii)l’article 6.2 de la même directive en ce qu’elle s’applique à des avions satisfaisant aux normes du volume, 2e partie, chapitre 4, de l’Annexe 16 de la Convention relative à l’aviation civile internationale et à des avions satisfaisant aux normes du chapitre 3, avec une marge non faible de conformité doit-il s’interpréter comme s’opposant à une restriction d’exploitation indépendante de la classe de l’avion ?". V.5.b. Appréciation Le Conseil d’État s’est déjà prononcé sur ce moyen dans de nombreuses affaires où la partie requérante concernée proposait également de désigner un expert et de saisir la Cour de Justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle formulée en des termes similaires à celle suggérée dans le cadre du présent moyen. Dans ces affaires, le Conseil d’État a jugé que cette question préjudicielle ne devait pas être posée, qu’un expert ne devait pas être désigné, tout en rejetant le moyen. Ainsi notamment, dans son arrêt n° 236.120 du 14 octobre 2016, le Conseil d’État a jugé ce qui suit : "Considérant que la requérante prend un moyen, le cinquième, de la violation des articles 4 et 6 de la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté; qu’elle indique, dans une première branche, en substance, que les amendes constituent des restrictions d’exploitation; qu’elle relève que l’article 4 de cette directive énonce que les mesures de restriction d’exploitation adoptées par les autorités doivent être fondées “sur le bruit émis par l’aéronef, déterminé par la procédure de certification menée conformément à l’annexe 16, volume 1, troisième édition (juillet 1993) de la Convention relative à l’aviation civile internationale”, alors que des sanctions lui ont été infligées en raison de bruits perçus au sol; qu’en une seconde branche, elle soutient que l’article 6 de cette directive prévoit, d’une part, que les États membres ne peuvent en aucun cas prendre des mesures interdisant ou limitant (et a fortiori sanctionnant) l’exploitation d’avions satisfaisant aux normes du “chapitre 4” de la deuxième partie du volume I de l’annexe 16 de la Convention de Chicago et, d’autre part, que les États membres peuvent uniquement interdire ou limiter l’exploitation d’avions qui ne satisfont que de manière marginale aux normes du chapitre 3 du volume I de l’annexe 16 de la Convention de Chicago, alors que des sanctions lui ont été infligées lors de XV - 876 - 14/43 vols effectués par des avions satisfaisant aux normes du chapitre 4 et avec des avions satisfaisant aux normes du chapitre 3 de manière plus que marginale; qu’elle développe son argumentation, demande de désigner un expert et de poser à la Cour de Justice de l’Union européenne une question préjudicielle formulée comme suit : “Comme il est constaté que, lorsqu’ils décollent de l’aéroport de Bruxelles- National en empruntant la route aérienne prescrite par l’administration fédérale, même les aéronefs classés au «chapitre 4» de l’annexe 16 de la Convention relative à l’aviation civile internationale et ceux classés au «chapitre 3» de ce texte avec une marge de conformité non faible, violent fréquemment les normes de bruit fixées (sans distinction selon la classe d’avions concernée) par l’arrêté du Gouvernement bruxellois du 27 mai 1999, fondées sur le bruit perçu au sol sur la route aérienne et assorties de sanctions pénales, sans que l’administration régionale bruxelloise leur indique un comportement économiquement viable leur permettant avec certitude d’éviter d’enfreindre l’interdiction pénale, ces normes interdisent en pratique le décollage et constituent une restriction d’exploitation; (
  3. i)l’article 4 de la Directive 2002/30/CE, aux termes duquel «les restrictions d’exploitation basées sur les performances se fondent sur le bruit émis par l’aéronef, déterminé par la procédure de certification menée conformément à l’annexe 16, volume I, 3ème édition (juillet 1993) de la Convention relative à l’aviation civile internationale» doit-il s’interpréter comme s’opposant à une restriction fondée sur le bruit perçu au sol?; (
  4. ii)l’article 6.2 de la même directive en ce qu’elle s’applique à des avions satisfaisant aux normes du volume I, 2ème partie, chapitre 4, de l’annexe 16 de la Convention relative à l’aviation civile internationale et à des avions satisfaisant aux normes du chapitre 3, avec une marge non faible de conformité doit-il s’interpréter comme s’opposant à une restriction d’exploitation indépendante de la classe de l’avion?”; Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence; Considérant que, par son arrêt du 8 septembre 2011 (affaire C-120/10), la Cour de Justice de l’Union européenne a décidé ce qui suit: “(…) une réglementation nationale en matière d’environnement, qui impose des limites maximales de nuisance sonore mesurée au sol, à respecter lors du survol de territoires situés à proximité de l’aéroport, ne constitue pas, en tant que telle, une «restriction d’exploitation» au sens de cette disposition, à moins que, en raison des contextes économique, technique et juridique pertinents, elle puisse avoir les mêmes effets qu’une interdiction d’accès audit aéroport”; que l’arrêt précise que tel serait le cas si les limites imposées étaient “si restrictives qu’elles contraignent les exploitants d’aéronefs à renoncer à leur activité économique”; que le motif n° 32 de l’arrêt porte que “dans l’affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les mesures adoptées par la Région de Bruxelles-Capitale ont de tels effets”; Considérant que ni l’acte attaqué ni les textes législatifs et réglementaires sur lesquels il se fonde, ne constituent en eux-mêmes des restrictions d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National; qu’ils ont au contraire pour objet et pour effet de sanctionner le dépassement de normes de bruit dans la Région de Bruxelles- Capitale, commis à l’occasion de cette exploitation; que les éléments produits par la requérante n’établissent pas que la réglementation bruxelloise sur le bruit aurait un effet à ce point restrictif qu’elle empêcherait une entreprise de transport aérien d’atterrir à Bruxelles-National et d’en décoller ou compromettrait la poursuite ou la viabilité de son activité; que cette réglementation n’a pas “les mêmes effets qu’une interdiction d’accès audit aéroport”, au sens où la Cour l’a jugé; qu’il n’est XV - 876 - 15/43 nécessaire ni de désigner un expert ni d’interroger à nouveau la Cour de Justice; que le moyen n’est pas fondé". Il n’y pas lieu de se départir de cette jurisprudence. En conséquence, le cinquième moyen, ainsi que le premier moyen, ne sont pas fondés. Il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle proposée ni de désigner un expert. V.6. Sixième moyen Dans son arrêt n° 241.597, précité, le Conseil d’État a jugé que ce sixième moyen, tel que formulé dans la requête, n’est pas fondé. Toutefois, il a décidé de rouvrir les débats compte tenu de la circonstance que, dans son dernier mémoire, la partie requérante demande que deux questions préjudicielles soient posées à la Cour constitutionnelle. V.6.a. Thèse de la partie requérante Les deux questions préjudicielles que la partie requérante demande de poser à la Cour constitutionnelle sont ainsi rédigées : "1. L’article 20, 7°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 et l’article 33, 7°, de l’ordonnance du 25 mars 1999 lus à la lumière de l’arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 violent-ils les articles 12 et 14 de la Constitution, combinés avec l’article 7 de la CEDH et l’article 15 du P.I.D.C.P., en tant que ces dispositions sont formulées en des termes qui ne permettent pas à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est punissable ou non ? 2. L’article 20, 7°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 et l’article 33, 7°, de l’ordonnance du 25 mars 1999 lus à la lumière de l’arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 violent-ils les articles 12 et 14 de la Constitution, combinés avec l’article 7 de la CEDH et l’article 15 du P.I.D.C.P., en tant que ces dispositions sont formulées en des termes qui ne permettent pas à chacun de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter de l’infraction visée par l’article 33, 7°, b), de l’ordonnance du 25 mars 1999 ?". V.6.b. Appréciation Le Conseil d’État s’est déjà prononcé sur ce moyen dans de nombreuses affaires où la partie requérante concernée proposait également de saisir la Cour constitutionnelle de questions préjudicielles formulées en des termes similaires à celles suggérées dans le cadre du présent moyen. XV - 876 - 16/43 Dans ces affaires, le Conseil d’État a jugé que ces questions préjudicielles ne devaient pas être posées, tout en rejetant le moyen. Ainsi notamment, dans son arrêt n° 230.478 du 11 mars 2015, le Conseil d’État a jugé ce qui suit : "Considérant que la requérante prend un sixième moyen de la violation des articles 2 et 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, des articles 33 et 37 de l’ordonnance du 25 mars 1999, de l’article 7, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 15, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 14 de la Constitution, du principe général de la légalité des délits et des peines et de l’excès de pouvoir; qu’elle indique que l’acte attaqué est notamment motivé par le fait que les bruits de ses avions perçus au sol dépassait les normes fixées dans l’arrêté du 27 mai 1999; que l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 énonce qu’“est puni d’une amende de 25 à 75 € celui qui […] crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer, une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement”; que l’article 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999 incrimine celui qui “crée directement ou indirectement ou (qui) laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement”; que l’arrêté du 27 mai 1999 se limite à fixer les valeurs limites, mais ne qualifie pas ces dépassements d’infractions; que le simple dépassement des normes, non accompagné d’une gêne sonore - non autrement définie - n’est donc pas constitutif d’une infraction; que le dépassement des normes ne constitue pas nécessairement une gêne sonore (cf. le libellé de l’infraction et l’article 2, 8° à 13°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, d’où il résulte que la gêne correspond à un “degré de nuisance généré par le bruit dans l’environnement, déterminé par des enquêtes sur le terrain”, exprimé en Lden et Lnight, Lday ou Levening, et correspondant à un niveau moyen sonore à long terme, et non au dépassement des normes fixées par l’arrêté du 27 mai 1999 exprimées en Levt et Lesp avion); que le principe de la légalité des délits et des peines a pour corollaire le principe de l’interprétation restrictive du droit pénal; que l’arrêté du 27 mai 1999 ne qualifie pas le dépassement des normes qu’il contient de “gêne sonore”, et qu’en sanctionnant le simple dépassement des normes visées par l’arrêté du 27 mai 1999, l’I.B.G.E. et le Collège d’Environnement ont violé les dispositions visées au moyen; Considérant que la partie adverse répond que le principe de légalité en matière pénale requiert la détermination des délits et des peines; que, sur la base de l’article 9, 2°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, le gouvernement a adopté l’arrêté du 27 mai 1999, qui détermine les valeurs limites par passage; que le contrôle et les possibilités de sanction sont prévus par l’ordonnance du 25 mars 1999; que l’article 33, 7°, b, de cette dernière prévoit qu’est passible d’une amende de 625 à 62.500 euros la personne qui crée directement ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le gouvernement; que tant le délit que la peine sont donc définis clairement; que l’arrêté du 27 mai 1999 concerne les gênes sonores et le dépassement des normes qu’il fixe constitue une gêne sonore, fait infractionnel; et que les procès-verbaux établissent qu’il y a bien eu des “gênes sonores” en l’espèce; Considérant que la requérante réplique que la thèse de la partie adverse revient à nier le principe d’interprétation restrictive du droit pénal; que le fait que l’arrêté du 27 mai exécute l’article 9 de l’ordonnance du 17 juillet 1997 ne permet pas de conclure qu’il a trait aux gênes sonores ni que le dépassement des seuils qu’il fixe constitue la “gêne sonore” visée à l’article 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999; que ce n’est pas parce que cet arrêté aurait trait XV - 876 - 17/43 aux “gênes sonores” qu’il y aurait bien une gêne sonore au sens de l’article 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999; que le simple fait de dépasser les seuils fixés par cet arrêté ne constitue pas un fait infractionnel; que la gêne sonore au sens de l’ordonnance du 17 juillet 1997 ne se détermine pas par référence à l’arrêté du 27 mai 1999; et que les procès-verbaux mentionnent les dépassements constatés, mais ne les qualifient pas de “gênes sonores”; Considérant que, dans le dernier mémoire, [la requérante] indique: – que les compagnies aériennes qui survolent la Région de Bruxelles- Capitale sont dans l’impossibilité de déterminer si leur comportement sera punissable ou pas; qu’elles adoptent le comportement “décoller” et sont dans l’impossibilité de prévoir si ce comportement licite sera punissable en fonction du paramètre imprévisible “trop de bruit perçu”; – que l’I.B.G.E. est incapable de leur exposer comment elles devraient agir, comment elles pourraient s’assurer de ne jamais enfreindre les normes de bruit bruxelloises (autrement bien entendu qu’en délocalisant leurs activités vers d’autres cieux); – que c’est particulièrement le cas des compagnies aériennes qui, comme elle, exploitent des avions satisfaisant aux normes “chapitre 4” de l’annexe 16 de la Convention OACI, c’est-à-dire les moins bruyants de leur catégorie en l’état actuel de la technologie; – que la loi est trop vague dans sa formulation décrivant le comportement qu’elle interdit; qu’elle cite à l’appui de ses assertions un arrêt de la Cour constitutionnelle, un arrêt de la Cour de cassation et un arrêt du Conseil d’État; qu’elle demande de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle formulée comme suit: “L’article 20, 7°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 et l’article 33, 7°, de l’ordonnance du 25 mars 1999 lus à la lumière de l’arrêté de la R.B.C. du 27 mai 1999 violent-ils les articles 12 et 14 de la Constitution, combinés avec l’article 7 de la CEDH et l’article 15 du P.I.D.C.P. en tant que ces dispositions sont formulées en des termes qui ne permettent pas à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est punissable ou non?”; qu’elle expose: – que le Conseil d’État ne s’est pas prononcé sur le caractère non prévisible de la peine punissant les dépassements des normes de bruit bruxelloises; – qu’en prévoyant que celui qui dépasse les normes de bruit fixées par l’arrêté GOSUIN “est susceptible d’une amende de 625 à 62.500 €”, l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25 mars 1999 viole le principe de légalité et de prévisibilité de la peine; – que le fait que l’I.B.G.E. ait établi un barème, par lequel le Collège estime ne pas être tenu, n’est pas de nature à contredire que cette disposition de l’ordonnance et toute application qui en est faite viole le principe de la légalité et de la prévisibilité de la peine, lequel est en tout état de cause violé en tant qu’une même infraction peut donner lieu soit à une amende pénale dont le montant peut varier de 0,25 à 75 €, ce qui représente, compte tenu des décimes additionnels, une amende de 1,375 à 412,5 €, soit à une amende administrative dont le montant peut être fixé entre 625 et 62.500 € par l’administration; – qu’en faisant application de cette disposition, l’acte attaqué viole lui- même ce principe, ce qui suffit à justifier son annulation; – que si le Conseil d’État ne partageait pas cet avis, elle demande que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle: “L’article 20, 7°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 et l’article 33, 7°, de l’ordonnance du 25 mars 1999 lus à la lumière de l’arrêté de la RBC du 27 mai 1999 violent-ils les articles 12 et 14 de la Constitution, combinés avec l’article 7 de la CEDH et l’article 15 du P.I.D.C.P., en tant que ces XV - 876 - 18/43 dispositions sont formulées en des termes qui ne permettent pas à chacun de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter de l’infraction visée par l’article 33, 7°, b), de l’ordonnance du 25 mars 1999?”. Considérant que l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, dans sa version applicable au moment des faits, porte notamment en son article 20: “Art. 20. Est puni d’une amende de 0,25 EUR à 75 EUR celui qui: [...] 4° étant propriétaire, détenteur ou utilisateur d’une source sonore, crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer, une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement”; Considérant que l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, dans sa version applicable au moment des faits, porte notamment en son article 33: “Art. 33. Est passible d’une amende administrative de 625 EUR à 62.500 EUR toute personne qui commet une des infractions suivantes: [...] 7° au sens de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain: [...]
  5. b)étant propriétaire, détenteur ou utilisateur d’une source sonore, crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement”; Considérant que le moyen tel que formulé dans la requête revient en substance à soutenir qu’un bruit qui dépasse les seuils fixés par le gouvernement n’est pas nécessairement une “gêne” au sens de ces ordonnances; que, dans le contexte de la protection de l’environnement et en particulier de la lutte contre le bruit, il ne peut raisonnablement être soutenu qu’un bruit important ne soit pas un désagrément, donc une “gêne”, particulièrement lorsqu’il survient la nuit; qu’au contraire de ce que soutient le moyen, un bruit important, mais d’un niveau inférieur aux normes fixées par le gouvernement, est déjà une gêne, mais non sanctionnable; que tout dépassement des normes constitue à plus forte raison une gêne, et, en outre, l’infraction visée par ces ordonnances; que, par ailleurs, le législateur n’a pas érigé en infraction une circonstance imprévisible ni une situation définie en termes vagues, mais bien le résultat précisément chiffré d’un comportement, en l’occurrence le dépassement d’un niveau de bruit déterminé par le gouvernement; que, même si des variables extérieures influencent le niveau de bruit perçu au sol, il n’en reste pas moins que la définition du fait sanctionné est précise; que la circonstance que les textes législatifs laissent une large marge d’appréciation aux autorités chargées de prononcer des amendes pénales ou administratives ne saurait constituer une violation de la Constitution dès lors que le maximum de la peine susceptible d’être prononcée est fixé par la “loi”, en l’occurrence, les ordonnances du 17 juillet 1997 et du 25 mars 1999 précitées; qu’au demeurant la Cour constitutionnelle, dans son arrêt 2011/44, a jugé que la différence de traitement dénoncée par le moyen n’était pas inconstitutionnelle (B.5 à B.13.2); qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles proposées; que le moyen n’est pas fondé". Il n’y pas lieu de se départir de cette jurisprudence. En conséquence, le sixième moyen n’est pas fondé et il n’y a pas lieu de poser les questions préjudicielles précitées. XV - 876 - 19/43 V.7. Septième moyen Dans son arrêt n° 241.597, précité, le Conseil d’État a jugé que ce septième moyen, tel que formulé dans la requête, n’était pas fondé, en ses première, deuxième et troisième branches. Toutefois, il a décidé de rouvrir les débats compte tenu de la circonstance que, dans son dernier mémoire, la partie requérante soulève deux nouvelles branches, la quatrième et la cinquième. V.7.a. Thèse de la partie requérante Dans une quatrième branche, la partie requérante fait valoir que les stations de mesures depuis lesquelles les dépassements sonores litigieux auraient été enregistrés ne font pas l’objet d’une description suffisante alors que l’article 3 de l’arrêté du 27 mai 1999, précité, prévoit les conditions dans lesquelles ces mesures doivent être prises, à savoir un microphone placé à l’extérieur, à une hauteur comprise entre 1,5 mètre et 25 mètres par rapport au sol, et à minimum 1,5 mètre de toute paroi et que l’article 12 de l’arrêté du 21 novembre 2002 qui fixe la méthode de contrôle et les conditions de mesure du bruit dispose que chaque mesure est consignée dans un rapport de mesures qui doit notamment indiquer la justification des relevés effectués et la méthode de mesure utilisée. Elle considère également que la légalité d’un procès-verbal touche à l’ordre public et qu’en tout état de cause, elle doit pouvoir faire valoir ses moyens jusqu’à la clôture des débats s’agissant d’une "accusation en matière pénale". Dans une cinquième branche, elle constate qu’au regard de l’article 12 de l’arrêté du 21 novembre 2002, précité, chaque mesure est consignée dans un rapport de mesures lequel doit également comprendre les conditions atmosphériques au moment des mesures. Or, elle relève qu’en l’espèce, les rapports de mesures font état des conditions atmosphériques relevées toutes les demi-heures à la station de mesure de Gulledelle n° 100 à 1200 Bruxelles mais non des conditions atmosphériques dans lesquelles les infractions en cause ont été constatées. Elle en conclut que les rapports de mesures ont été dressés en violation de l’article 12 précité et que les procès- verbaux qui en découlent doivent être déclarés nuls. V.7.b. Appréciation Ces deux branches du septième moyen ont déjà été examinées dans d’autres arrêts du Conseil d’État. XV - 876 - 20/43 Ainsi notamment, dans son arrêt n° 232.522 du 9 octobre 2015, le Conseil d’État a jugé ce qui suit : "Considérant que la requérante prend, dans le dernier mémoire, une quatrième branche, dans laquelle elle expose que l’article 3 de l’arrêté du 27 mai 1999 prévoit les conditions dans lesquelles les mesures doivent être prises et exige, entre autres, que le microphone soit placé à l’extérieur, à une hauteur comprise entre 1,5 et 25 mètres par rapport au sol, et à minimum 1,5 mètre de toute paroi; qu’elle indique qu’en vertu de l’article 12 de l’arrêté du 21 novembre 2002 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit, “chaque mesure est consignée dans un rapport de mesures qui, outre les infractions prévues à l’article 17, § 1er, de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, comporte les indications suivantes: … 6° la justification des relevés effectués et de la méthode de mesure utilisée”; qu’elle indique qu’en l’espèce, les stations de mesure depuis lesquelles les dépassements litigieux ont été enregistrés ne font l’objet d’aucune description, et qu’il est donc impossible de vérifier la légalité de ces mesures, qu’il n’est par exemple pas établi que la distance entre le microphone et les parois environnantes soit conforme aux exigences de l’article 3 de l’arrêté du 27 mai 1999; qu’elle ajoute que les rapports de mesures ont été dressés en violation de l’article 12 de l’arrêté du 21 novembre 2002, que cette illégalité affecte également les procès-verbaux qui se fondent sur ces rapports de mesures, et qu’il en résulte que les procès-verbaux en cause sont nuls, les poursuites entamées sur leur base aussi; qu’elle ajoute que cette nouvelle branche du moyen n’est pas invoquée tardivement, dès lors que la légalité d’un procès-verbal relève de l’ordre public et que la requérante fait l’objet d’une “accusation en matière pénale”; Considérant que la requérante prend, dans le dernier mémoire, une cinquième branche, dans laquelle elle fait valoir qu’en vertu de l’article 12 de l’arrêté du 21 novembre 2002, précité, “Chaque mesure est consignée dans un rapport de mesures qui, outre les infractions prévues à l’article 17, § 1er, de l’ordonnance du 25 mars 1999..., comporte les indications suivantes: 1° les conditions atmosphériques au moment des mesures...”; qu’elle relève que si les rapports de mesures litigieux font état des conditions atmosphériques relevées toutes les demi-heures à la station de mesure sise Gulledelle n° 100 à 1200 Bruxelles, ils ne font pas état des conditions atmosphériques dans lesquelles les infractions en cause ont été constatées (c’est-à-dire celles enregistrées à la station de mesure d’où et au moment où auraient été constatées les infractions); qu’elle en conclut que les rapports de mesures ont été dressés en violation de l’article 12 de l’arrêté précité; qu’elle ajoute que cette nouvelle branche du moyen n’est pas invoquée tardivement, dès lors que la légalité d’un procès- verbal relève de l’ordre public et que la requérante fait l’objet d’une “accusation en matière pénale”; […]; Considérant que les quatrième et cinquième branches dénoncent des irrégularités qui auraient pu être relevées dans la requête, vu que celle-ci fait état des procès-verbaux critiqués, qui étaient en possession de la requérante lors de l’introduction du recours; qu’étant soulevées pour la première fois dans le dernier mémoire, elle sont irrecevables; que la circonstance que les procès- verbaux sont à l’origine d’une sanction qui constitue une décision sur le bien- fondé d’une accusation en matière pénale au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’emporte pas comme conséquence que toute la procédure devrait répondre aux règles de la XV - 876 - 21/43 procédure pénale, et que l’irrégularité éventuelle d’un procès-verbal serait d’ordre public; qu’en ces branches, le moyen n’est pas fondé". Il n’y pas lieu de se départir de cette jurisprudence. En conséquence, le septième moyen n’est pas fondé. V.8. Huitième moyen Dans son arrêt n° 241.597, précité, le Conseil d’État a jugé que ce huitième moyen, tel que formulé dans la requête, n’était pas fondé. Toutefois, il a décidé de rouvrir les débats compte tenu de la circonstance que, dans son dernier mémoire, la partie requérante demande qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle. V.8.a. Thèse de la partie requérante La question préjudicielle que la partie requérante suggère de poser à la Cour constitutionnelle est ainsi rédigée : "L’ordonnance du 25 mars 1999, et plus particulièrement ses articles 33 à 39bis, interprétés comme n’exigeant pas que le Collège d’Environnement dispose de toutes les données sur la base desquelles l’I.B.G.E. affirme avoir pu identifier une personne comme auteur des infractions et vérifier le bien-fondé de cette affirmation (et donc le bien-fondé de la déclaration de culpabilité de la personne dont il est saisi), avant de décider s’il confirme la décision dont la personne faisant l’objet d’une accusation en matière pénale au sens l’article 6 de la CEDH, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la CEDH, en tant qu’elle instaure une différence de traitement entre: i. les auteurs présumés des infractions visées par les articles 32 et 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui font l’objet de poursuites pénales, puisque le juge pénal, y compris en appel, vérifie le bien-fondé des accusations qui pourraient être portées contre elles [sic] en première instance, et en particulier des données ayant mené à leur identification comme auteurs des infractions en cause; ii. et les auteurs présumés auteurs [sic] des infractions visées par les articles 32 et 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui font l’objet de la procédure administrative organisée par l’ordonnance du 25 mars 1999, et qui pourraient voir leur culpabilité confirmée par une autorité administrative sans que celle-ci ait accès à tout son [sic] dossier et en particulier aux données qui permettraient de vérifier qu’ils sont bien les auteurs des infractions en cause ?". V.8.b. Appréciation Le Conseil d’État s’est déjà prononcé sur ce moyen dans de nombreuses affaires où la partie requérante concernée proposait également de saisir la Cour XV - 876 - 22/43 constitutionnelle d’une question préjudicielle formulée en des termes similaires à celle suggérée dans le cadre du présent moyen. Dans ces affaires, le Conseil d’État a jugé que cette question préjudicielle ne devait pas être posée, tout en rejetant le moyen. Ainsi notamment, dans son arrêt n° 227.802 du 23 juin 2014, le Conseil d’État a jugé ce qui suit : "Considérant que la requérante prend un huitième moyen de la violation de l’article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe général de la présomption d’innocence et du principe en vertu duquel le doute profite au prévenu, “en ce que l’I.B.G.E. prétend pouvoir identifier l’auteur des infractions en cause sur la base des seules données qui lui sont fournies par BIAC et BELGOCONTROL, en ce que les données fournies par BIAC et BELGOCONTROL ne permettent pas d’identifier l’auteur d’un dépassement enregistré par ses sonomètres au-delà de tout doute raisonnable; que ces données ne permettent en effet pas de prouver que le dépassement des normes fixées par l’arrêté du 27 mai 1999 enregistré par les sonomètres de l’I.B.G.E. et reproché à telle ou telle compagnie fut uniquement causé par l’un de ses appareils; en ce que, dans l’acte attaqué, le Collège d’Environnement a néanmoins considéré que “les infractions ici en cause et l’identité de leur auteur sont établies à suffisance par l’ensemble des éléments reposants au dossier”, en ce que l’acte attaqué a donc confirmé la décision de l’I.B.G.E. de déclarer la requérante coupable d’infractions à l’arrêté du 27 mai 1999 et de la sanctionner en lui infligeant une amende administrative de 56.113 €, sans que soient offertes des preuves suffisantes pour fonder une telle déclaration de culpabilité, c’est-à-dire sans que la culpabilité de la requérante ait été prouvée au-delà de tout doute raisonnable; alors que, première branche, l’article 6, § 2, de la CEDH, garantit que: “toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie”; que cette disposition est interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme comme exigeant en outre que “en remplissant leurs fonctions, les membres du tribunal ne partent pas de l’idée préconçue que le prévenu a commis l’acte incriminé”, que “la charge de la preuve pèse sur l’accusation” et que “le doute profite à l’accusé” et en vertu duquel “il incombe à l’accusation d’offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité”; et alors que, seconde branche, la décision méconnaît le principe général de droit en vertu duquel toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie; et alors que, troisième branche, la méthode d’identification a été prise en flagrant défaut au moins une fois, le bruit causé par un hélicoptère de la police fédérale étant imputé à un avion de ligne, que la décision méconnaît le principe général de droit en vertu duquel le doute doit toujours profiter au prévenu”; que, dans le mémoire en réplique, elle soutient que l’I.B.G.E. est bien parti de l’idée qu’elle était coupable; que les procès-verbaux sont bien dénués de toute force probante; que les pièces jointes au procès-verbal ne permettent en tout état de cause pas de considérer qu’elle a commis une infraction puisqu’elle ne sont pas exprimées dans la même unité que la décision lui infligeant une amende; que le grief n’est pas hypothétique, puisqu’existe le précédent de SN XV - 876 - 23/43 Brussels Airlines; que le précédent SN Brussels Airlines démontre que le bruit d’un avion peut être confondu avec une autre source sonore; que la Région bruxelloise ne fournit aucun élément étayant ses affirmations; que, puisqu’il s’agit d’une infraction pénale, la culpabilité ne peut être fondée sur des généralités mais seulement sur des faits précis; qu’il revenait à l’I.B.G.E. et au Collège d’Environnement de la relaxer, la Région bruxelloise ne pouvant corriger ce vice dans le cadre de la présente procédure; que le précédent SN Brussels Airlines prouve que la méthode d’imputation des infractions suivie par l’I.B.G.E. est insuffisante; qu’il existe bien un risque de superposition des sources sonores, la Région n’étayant aucunement sa réponse et ne démontrant pas qu’en l’espèce il n’y a pas eu une telle superposition; que rien n’exclut que ce soit le bruit de l’avion qui est inférieur à celui de la source alternative; que le précédent SN Brussels Airlines est le produit d’investigations de cette dernière et non d’un contrôle effectué par l’I.B.G.E. ni de pièces utilisées par ce dernier; et que c’est à la partie poursuivante qu’incombe la charge de la preuve de l’infraction; que, dans le dernier mémoire, outre un développement des arguments contenus dans les écrits de procédure antérieurs, elle demande que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle: “ L’ordonnance du 25 mars 1999, et plus particulièrement ses articles 33 à 39bis, interprétés comme n’exigeant pas que le Collège d’Environnement dispose de toutes les données sur la base desquelles l’I.B.G.E. affirme avoir pu identifier une personne comme auteur des infractions et vérifier le bien- fondé de cette affirmation (et donc le bien-fondé de la déclaration de culpabilité de la personne dont il est saisi), avant de décider s’il confirme la décision dont la personne faisant l’objet d’une accusation en matière pénale au sens l’article 6 de la CEDH, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la CEDH, en tant qu’elle instaure une différence de traitement entre: i. les auteurs présumés des infractions visées par les articles 32 et 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui font l’objet de poursuites pénales, puisque le juge pénal, y compris en appel, vérifie le bien-fondé des accusations qui pourraient être portées contre elles [sic] en première instance, et en particulier des données ayant mené à leur identification comme auteurs des infractions en cause; ii. et les auteurs présumés auteurs [sic] des infractions visées par les articles 32 et 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui font l’objet de la procédure administrative organisée par l’ordonnance du 25 mars 1999, et qui pourraient voir leur culpabilité confirmée par une autorité administrative sans que celle-ci ait accès à tout son [sic] dossier et en particulier aux données qui permettraient de vérifier qu’ils sont bien les auteurs des infractions en cause ?”; Considérant, sur les deux premières branches, que la partie adverse a procédé à des mesures de bruit en différents points de l’agglomération et a constaté le dépassement des normes réglementaires; qu’elle a ensuite confronté ces mesures aux mouvements d’avions tels qu’ils résultent des informations communiquées par BIAC et BELGOCONTROL; qu’un bruit important mesuré pendant environ quarante secondes, mais qui n’excède la norme réglementaire que pendant quelques secondes, à proximité immédiate de la route suivie par un avion dans les instants qui suivent son décollage peut raisonnablement être imputé à cet avion; qu’en l’espèce, pour toutes les infractions retenues par la décision attaquée, il est apparu de la confrontation des mesures de bruit et des informations relatives aux mouvements d’avions, que c’étaient des avions de la requérante qui en étaient la cause; qu’il n’est pas vraisemblable qu’un autre avion soit passé à proximité, compte tenu de la distance de sécurité qui doit séparer deux appareils en vol; que la partie adverse n’a pas violé la XV - 876 - 24/43 présomption d’innocence, en ce sens qu’elle n’a pas imputé d’infraction à la requérante avant d’avoir établi quel appareil était à l’origine du bruit; qu’une fois cette identification faite, ses agents en ont effectivement déduit que des appareils de la requérante étaient en infraction, mais que, ce faisant, ils ont seulement accompli les missions dont les charge l’ordonnance du 25 mars 1999; que la partie adverse elle-même a ensuite invité la requérante à s’expliquer, et ne s’est prononcée sur sa culpabilité que par la décision attaquée, prise par son fonctionnaire dirigeant; Considérant que la question préjudicielle que la requérante demande dans le dernier mémoire de poser à la Cour constitutionnelle aurait pu être formulée dès la requête; que le moyen, tel qu’il est exposé dans la requête, ne conteste pas la constitutionnalité des articles 33 à 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999; que la demande de question préjudicielle se rattache à un moyen nouveau, qui n’est pas d’ordre public et qui est irrecevable pour être invoqué tardivement; qu’en ces branches le moyen n’est pas fondé; Considérant, sur la troisième branche, que la circonstance qu’une seule fois en douze ans, le bruit causé par un hélicoptère ait été confondu avec le bruit d’un avion – confusion au demeurant rapidement reconnue et corrigée par l’I.B.G.E. – confirme la fiabilité de la méthode suivie par l’I.B.G.E. pour identifier les appareils responsables d’un dépassement des normes de bruit plus qu’elle ne la met en doute; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé". Il n’y pas lieu de se départir de cette jurisprudence, la partie requérante ne se prévalant pas d’éléments factuels spécifiques au cas d’espèce. En conséquence, le huitième moyen n’est pas fondé et il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle précitée. V.9. Neuvième moyen Dans son arrêt n° 241.597, précité, le Conseil d’État a rejeté définitivement ce moyen. V.10. Dixième moyen Dans son arrêt n° 241.597, précité, le Conseil d’État a rejeté définitivement ce moyen. V.11. Onzième moyen Dans son arrêt n° 241.597, précité, le Conseil d’État a jugé que ce onzième moyen, tel que formulé dans la requête, n’était pas fondé. Toutefois, il a décidé de rouvrir les débats compte tenu de la circonstance que, dans son dernier mémoire, la partie requérante demande que neuf questions préjudicielles soient posées à la Cour constitutionnelle. XV - 876 - 25/43 V.11.a. Thèse de la partie requérante Les neuf questions préjudicielles que la partie requérante demande de poser à la Cour constitutionnelle sont ainsi rédigées : "- L’article 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 rapproché de l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, interprété comme ne permettant pas aux personnes faisant l’objet de la procédure administrative qu’elle organise du bénéfice [sic] des mesures d’individualisation des peines prévues par la loi du 19 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation alors que si le Procureur du Roi avait jugé opportun de les poursuivre au pénal, ils en auraient bénéficier [sic], viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? - L’article 33, 7°, b), de l’ordonnance du 25 mars 1999 viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 1er du Protocole n° I à la CEDH en ce que, à la seule condition que le Procureur du Roi classe l’affaire sans suite [...], il permet l’infliction d’une amende administrative nettement plus sévère que le maximum de l’amende pénale susceptible d’être infligée pour les mêmes faits ? - Les articles 33, 7°,
  6. b)et 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 rapprochés de l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la CEDH en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant ceux qui en font l’objet du droit à un recours de pleine juridiction, alors que si le Procureur du Roi avait jugé opportun de les poursuivre au pénal, ils en auraient bénéficier [sic] ? - Les articles 33, 7°,
  7. b)et 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 rapprochés de l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, violent-ils les articles 10, 11, 14 et 16 de la Constitution, lus seuls ou combinés avec l’article 13 de la CEDH et les articles 14, §§ 1er et 5, du P.I.D.C.P., en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant ceux qui en font l’objet de leur droit à un appel effectif ou de leur droit à un double degré de juridiction alors que si le Procureur du Roi avait jugé opportun de les poursuivre au pénal, ils en auraient bénéficier [sic] ? - Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38 et 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 rapprochés de l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, en ce qu’ils privent les personnes faisant l’objet de la procédure administrative qu’ils organisent du droit d’invoquer tous moyens de défense jusqu’à la clôture des débats garanti par l’article 210 du Code d’instruction criminelle, alors que si le Procureur du Roi avait jugé opportun de les poursuivre au pénal, ils en auraient bénéficier [sic], violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution, lus seuls ou combinés avec l’article 6 de la CEDH ? - Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38 et 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 rapprochés de l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, et interprétés comme privant les personnes faisant l’objet de la procédure administrative qu’ils organisent du bénéfice de la prescription de l’action publique, alors que si le Procureur du Roi avait jugé opportun de les poursuivre au pénal, ils en auraient bénéficier [sic], violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ? - Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38 et 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 rapprochés de l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, interprétés comme privant les personnes faisant l’objet de la procédure administrative qu’ils organisent du bénéfice de l’article 21ter du Code d’instruction criminelle, alors que si le Procureur du Roi avait jugé opportun de les poursuivre au pénal, ils en [sic] auraient pût [sic] en bénéficier [sic], violent-ils XV - 876 - 26/43 les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution, combinés avec l’article 6 de la CEDH ? - L’article 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999 rapproché de l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, tel qu’interprété par l’I.B.G.E. et le Collège d’Environnement, à savoir d’une manière qui restreint le bénéfice des règles du concours matériel d’infractions, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? - L’ordonnance du 25 mars 1999, et en particulier son article 33,7°, b), lu à la lumière de l’article 20 de l’ordonnance du 17 juillet 1997, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu’il établit une différence de traitement entre les auteurs présumés d’une même infraction: - ceux faisant l’objet de poursuites pénales étant passibles d’une amende de 1,37 et 412,5 € (compte tenu des décimes additionnels) par infraction; - tandis que ceux qui font l’objet de poursuites administratives sont passibles d’une amende de 625 à 62.500 € par infraction ?". V.11.b. Appréciation Le Conseil d’État s’est déjà prononcé sur ce moyen dans de nombreuses affaires où la partie requérante concernée proposait également de saisir la Cour constitutionnelle de questions préjudicielles formulées en des termes similaires à celles suggérées dans le cadre du présent moyen. Dans ces affaires, le Conseil d’État a jugé que ces questions préjudicielles ne devaient pas être posées, tout en rejetant le moyen. Ainsi notamment, dans son arrêt n° 234.792 du 20 mai 2016, il a jugé ce qui suit : "Considérant que la requérante prend un moyen, le dixième, de la violation des articles 10, 11 et 14 de la Constitution, des articles 15, § 1er, et 26 du P.I.D.C.P., des articles 6 et 7, § 2, de Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe général de légalité des peines, des obligations de motivation formelle et matérielle des actes administratifs, du principe général des droits de la défense et de l’excès de pouvoir; en ce que, par la décision attaquée, le Collège d’Environnement a confirmé la décision de l’I.B.G.E. du 21 février 2006 lui infligeant une amende administrative de 990 euros pour une infraction à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien, en application de l’ordonnance du 25 mars 1999, alors qu’il est d’ordre public que les articles 10 et 11 de la Constitution et l’article 26 du P.I.D.C.P. interdisent toute discrimination; que, selon la requérante, l’ordonnance du 25 mars 1999 instaure une discrimination entre la compagnie aérienne poursuivie pénalement du chef d’avoir créé directement ou indirectement, ou laissé perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le gouvernement, d’une part, et la compagnie poursuivie administrativement du chef de la même infraction, d’autre part, que le Conseil d’État, en vertu de l’article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, doit demander à cette Cour de statuer sur cette question, XV - 876 - 27/43 que, dans l’affirmative, aucune décision ne peut valablement être prise sur base de l’ordonnance du 25 mars 1999; d’où il suit que, en infligeant une amende administrative de 990 euros à la requérante par application de l’ordonnance du 25 mars 1999, la décision attaquée viole les articles 10 et 11 de la Constitution et l’article 26 du P.I.D.C.P. et, partant, doit être annulée; qu’elle demande de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle formulée comme suit : “ Les articles 33, 7°, b), et 35 à 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, interprétés en ce sens qu’il offriraient [sic] des garanties moindres, pour une même infraction, aux personnes qui font l’objet d’amendes administratives, par rapport à celles qui sont poursuivis [sic] dans le cadre d’une procédure pénale, notamment mais pas exclusivement en ce qui concerne le montant de l’amende, l’applicabilité de l’article 85 du Code pénal et la possibilité de descendre par le biais des circonstances atténuantes, en dessous des montant minimal [sic] de l’amende fixé [sic] par le texte légal, et l’applicabilité des garanties du procès pénal?”; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante demande au Conseil de poser à la Cour constitutionnelle les huit questions préjudicielles suivantes : “ 1. L’article 33, 7°, b), de l’ordonnance du 25 mars 1999 viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 1er du Protocole à la CEDH en ce que, à la seule condition que le Procureur du Roi classe l’affaire sans suite […], il permet l’infliction d’une amende administrative nettement plus sévère que le maximum de l’amende pénale susceptible d’être infligée pour les mêmes faits? 2. Les articles 33, 7°,
  8. b)et 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 rapprochés de l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la CEDH en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant ceux qui en font l’objet du droit à un recours de pleine juridiction, alors que si le Procureur du Roi avait jugé opportun de les poursuivre au pénal, ils en auraient bénéficier [sic]? 3. Les articles 33, 7°,
  9. b)et 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 rapprochés de l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, violent-ils les articles 10, 11, 14 et 16 de la Constitution, lus seuls ou combinés avec l’article 13 de la CEDH et les articles 14, §§ 1er et 5, du P.I.D.C.P., en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant ceux qui en font l’objet de leur droit à un appel effectif ou de leur droit à un double degré de juridiction alors que si le Procureur du Roi avait jugé opportun de les poursuivre au pénal, ils en auraient bénéficier [sic]? 4. Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38 et 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 rapprochés de l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, en ce qu’ils privent les personnes faisant l’objet de la procédure administrative qu’ils organisent du droit d’invoquer tous moyens de défense jusqu’à la clôture des débats garanti par l’article 210 du Code d’instruction criminelle, alors que si le Procureur du Roi avait jugé opportun de les poursuivre au pénal, ils en auraient bénéficier [sic], violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution, lus seuls ou combinés avec l’article 6 de la CEDH? 5. Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38 et 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 rapprochés de l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, et interprétés comme privant les personnes faisant l’objet de la procédure administrative qu’ils organisent du bénéfice de la prescription de l’action publique, alors que si le Procureur du Roi avait jugé opportun de les XV - 876 - 28/43 poursuivre au pénal, ils en auraient bénéficier [sic], violent-ils les articles 10, 11 de la Constitution? 6. Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38 et 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 rapprochés de l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, interprétés comme privant les personnes faisant l’objet de la procédure administrative qu’ils organisent du bénéfice de l’article 21ter du Code d’instruction criminelle, alors que si le Procureur du Roi avait jugé opportun de les poursuivre au pénal, ils en [sic] auraient pût [sic] en bénéficier [sic], violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution, combinés avec l’article 6 de la CEDH? 7. L’article 41 de l’ordonnance du 25 mars rapproché de l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, tel qu’interprété par l’I.B.G.E. et le Collège d’Environnement, à savoir d’une manière qui restreint le bénéfice des règles du concours matériel d’infractions, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution? 8. L’article 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 rapproché de l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, interprété comme ne permettant pas aux personnes faisant l’objet de la procédure administrative qu’elle organise du bénéfice [sic] des mesures d’individualisation des peines prévues par la loi du 19 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation alors que si le Procureur du Roi avait jugé opportun de les poursuivre au pénal, ils en auraient bénéficier [sic], viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution?”; Considérant que, par l’arrêt n° 201.373 du 26 février 2010, le Conseil d’État a posé à la Cour constitutionnelle plusieurs questions préjudicielles, similaires à [celles qui sont sollicitées] dans la requête en annulation; que, par l’arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011, la Cour constitutionnelle a jugé que ces questions appelaient une réponse négative, si ce n’est une branche qui portait sur la possibilité de prendre en compte des circonstances atténuantes permettant d’infliger une amende d’un montant moindre que le minimum de l’amende prévue; que, par l’arrêt n° 25/2016 du 18 février 2016, la Cour s’est prononcée à nouveau dans le cadre d’un recours en annulation et a rejeté les moyens qui critiquaient la différence de traitement alléguée, sauf en ce que la législation ne permet pas d’assortir d’un sursis la décision d’infliger une amende administrative alternative; que la Cour a spécialement indiqué que l’inconstitutionnalité ainsi censurée n’a pas pour conséquence que la disposition partiellement annulée ne peut plus, dans l’attente d’une intervention législative, être appliquée par les autorités administratives et par le Conseil d’État lorsqu’ils constatent que les infractions sont établies, que le montant de l’amende n’est pas disproportionné à la gravité de l’infraction et qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi (point B.30.2); qu’il n’y a pas lieu d’interroger à nouveau la Cour et que le moyen n’est pas fondé". Par ailleurs, dans son arrêt n° 236.615 du 30 novembre 2016, le Conseil d’État a également jugé ce qui suit à propos de la neuvième question préjudicielle : "Considérant que la requérante prend un septième moyen de la violation du principe de non-discrimination, notamment consacré par les articles 10, 11 de la Constitution, et par l’article 1er du 12e protocole à la CEDH, et excès de pouvoir, “en ce que l’I.B.G.E. a infligé une amende de 237.234 € à la requérante, en ce que l’acte attaqué a confirmé cette décision : […], XV - 876 - 29/43 en ce que, de manière plus générale, la requérante a été traitée de manière plus sévère que si elle avait fait l’objet de poursuites pénales”; qu’elle sollicite que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle : “Les articles 33,7°,
  10. b)et 35 à 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, interprétés en ce sens qu’il offriraient des garanties moindres, pour une même infraction, aux personnes qui font l’objet d’amendes administratives, par rapport à celles qui sont poursuivies dans le cadre d’une procédure pénale, notamment mais pas exclusivement en ce qui concerne le montant de l’amende, l’applicabilité de l’article 85 du Code pénal et la possibilité de descendre par le biais des circonstances atténuantes, en dessous des montant minimal [sic] de l’amende fixé par le texte légal, et l’applicabilité des garanties du procès pénal?”; qu’elle développe son argumentation et demande de poser à la Cour constitutionnelle des questions préjudicielles formulées comme suit : “L’ordonnance du 25 mars 1999, et en particulier son article 33,7°, b), lu à la lumière de l’article 20 de l’ordonnance du 17 juillet 1997, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu’il établit une différence de traitement entre les auteurs présumés d’une même infraction: - ceux faisant l’objet de poursuites pénales étant passibles d’une amende de 1,37 et 412,5 € (compte tenu des décimes additionnels) par infraction; - tandis que ceux qui font l’objet de poursuites administratives sont passibles d’une amende de 625 à 62.500 € par infraction ?”; […] Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence; Considérant que la différence de traitement alléguée résulte de l’ordonnance du 25 mars 1999; qu’elle a fait l’objet des questions préjudicielles au sujet desquelles la Cour constitutionnelle a décidé, dans l’arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011, qu’elles appelaient une réponse négative, à l’exception de celle qui visait l’absence de circonstances atténuantes […]; que le moyen n’est pas fondé". Il n’y pas lieu de se départir de ces jurisprudences, la Cour constitutionnelle ayant par ailleurs déjà examiné les problèmes soulevés. En conséquence, le onzième moyen n’est pas fondé et il n’y a pas lieu de poser les questions préjudicielles précitées. V.12. Douzième moyen Dans son arrêt n° 241.597, précité, le Conseil d’État a rejeté définitivement ce moyen. XV - 876 - 30/43 V.13. Treizième moyen Dans son arrêt n° 241.597, précité, le Conseil d’État a constaté que la partie requérante avait renoncé à ce treizième moyen. Elle l’a confirmé dans son mémoire complémentaire. V.14. Quatorzième moyen Dans son arrêt n° 241.597, précité, le Conseil d’État a constaté que ce quatorzième moyen a été soulevé d’office par l’auditeur rapporteur qui l’a jugé non fondé. En conséquence, le Conseil d’État a estimé qu’il n’y avait pas lieu de le soulever. V.15 Quinzième moyen V.15.a. Thèse de la partie requérante Dans son dernier mémoire, la partie requérante soulève un quinzième moyen qui est pris du "défaut de base légale et constitutionnelle (violation de la Constitution, notamment son article 108), de l’exception d’illégalité (violation de l’article 159 de la Constitution) et de l’excès de pouvoir". Elle demande également que soit posée à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle rédigée comme suit : "Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la CEDH et les principes des droits de la défense en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative qui prive une personne faisant l’objet d’une accusation en matière pénale du droit de faire valoir tous moyens de droit jusqu’à la clôture des débats et ayant droit au dernier mot ?". V.15.b. Appréciation Ce moyen a déjà été examiné par le Conseil d’État dans d’autres arrêts. Ainsi notamment, dans son arrêt n° 230.478 du 11 mars 2015, il a jugé ce qui suit : "Considérant que la requérante prend, dans le dernier mémoire, un moyen qu’elle appelle quinzième, du défaut de base légale et constitutionnelle, de la violation de la Constitution, notamment de son article 108, de l’exception d’illégalité, de la violation de l’article 159 de la Constitution et de l’excès de pouvoir, en ce que la décision attaquée a été adoptée en application de l’ordonnance du 25 mars 1999, et notamment de son article 33, 7°, b), que cette disposition est inconstitutionnelle, que, par l’arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011, XV - 876 - 31/43 la Cour constitutionnelle a dit pour droit que cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’elle ne permet pas de prendre en compte des circonstances atténuantes permettant d’infliger une amende d’un montant moindre que le minimum de l’amende qui y est fixé; Considérant que, par l’arrêt n° 44/2011, la Cour constitutionnelle a dit pour droit: “L’article 33, 7°, b), de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, tel qu’il a été modifié par l’article 10 de l’ordonnance du 28 juin 2001, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas de prendre en compte des circonstances atténuantes permettant d’infliger une amende d’un montant moindre que le minimum de l’amende qui y est fixé”; que, par l’arrêt n° 134/2012 du 30 octobre 2012, elle a annulé cette disposition en ce qu’elle ne permettait pas, jusqu’au 7 décembre 2011, de prendre en compte les circonstances atténuantes permettant d’infliger une amende d’un montant moindre que le minimum de l’amende qui est fixé, et a maintenu les effets de la disposition annulée à l’égard des amendes définitivement prononcées jusqu’au 3 juin 2011; Considérant que l’article 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, dans son texte applicable à la cause, rend passible d’une amende administrative de 650 à 65.000 € toute personne qui, étant propriétaire, détenteur ou utilisateur d’une source sonore, crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le gouvernement; que l’article 41 de la même ordonnance prévoit qu’“en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 ou 33, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125.000 €”; que l’acte attaqué inflige une amende de 79.323 €, c’est-à-dire un montant largement supérieur au minimum de l’amende prévu par l’ordonnance; Considérant que les circonstances atténuantes sont notamment celles qui, tirées du contexte de l’infraction, de ses conséquences, de la personnalité ou de l’attitude du délinquant, permettent au juge de prononcer une peine inférieure à celle qui devrait être prononcée en leur absence; que lorsque seule une amende peut être prononcée, elles ne peuvent être utilement invoquées que lorsque la peine minimum prévue par la loi paraît d’une sévérité excessive; Considérant qu’en l’espèce, l’autorité qui a infligé la sanction attaquée a choisi, dans la fourchette très large que lui donne l’ordonnance, d’infliger une amende largement supérieure au minimum prévu; qu’en optant pour une telle sanction, elle n’avait pas matière à s’interroger sur une éventuelle atténuation de la sanction par le jeu de circonstances atténuantes, quand bien même elles auraient été prévues par la législation; que ce ne serait que dans l’hypothèse où la sanction prononcée aurait correspondu au minimum légal qu’il y aurait lieu de se demander si ce minimum n’aurait pas été abaissé au cas où la législation aurait prévu qu’il pouvait l’être par le jeu de circonstances atténuantes; qu’il s’ensuit que l’inconstitutionnalité relevée par la Cour constitutionnelle dans l’ordonnance du 25 mars 1999 est dépourvue d’incidence sur la légalité ou la constitutionnalité de la décision attaquée; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé". Au vu des circonstances du cas d’espèce et du montant de l’amende infligée, il n’y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence. Quant à la question préjudicielle suggérée par la partie requérante, elle a déjà été examinée dans l’arrêt n° 234.792 du 20 mai 2016 qui a jugé comme suit : XV - 876 - 32/43 "par ailleurs, la circonstance que l’acte attaqué porte sur une sanction qui constitue une décision sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’emporte pas comme conséquence que toute la procédure devrait répondre aux règles de la procédure pénale, et qu’il devrait être dérogé aux règles normales de la procédure devant le Conseil d’État afin que des moyens soulevés tardivement soient jugés recevables; […] la Cour constitutionnelle a décidé dans l’arrêt n° 44/2011 que, compte tenu des caractéristiques du recours devant le Conseil d’État, les justiciables disposent d’un recours effectif, devant une juridiction indépendante et impartiale, contre la sanction administrative qui peut leur être infligée; […] il n’y a pas lieu de lui poser les questions préjudicielles soulevées, lesquelles ne mettent pas en cause la constitutionnalité des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 1999, mais bien la jurisprudence du Conseil d’État quant au dépassement du délai raisonnable et quant à la recevabilité de moyens d’annulation non soulevés dans la requête; […] à supposer qu’un moyen ait été soulevé, il n’est pas fondé". Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence. Le quinzième moyen n’est ainsi pas fondé et il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle précitée. V.16. Seizième moyen Dans son mémoire complémentaire, la partie requérante informe le Conseil d’État qu’elle renonce à ce seizième moyen. V.17. Dix-septième moyen V.17.a. Thèse de la partie requérante Dans son dernier mémoire, la partie requérante soulève un nouveau moyen, le dix-septième, qui est pris de la violation de son droit d’accès à son dossier, de l’article 38 de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, du principe de la présomption d’innocence notamment consacré par l’article 6, § 2, de la CEDH, du principe général des droits de la défense et du principe du contradictoire notamment consacrés par l’article 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe de bonne administration audi alteram partem. Elle sollicite également que soit posée à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle rédigée comme suit : "L’ordonnance du 25 mars 1999, et plus particulièrement ses articles 33 à 39bis, interprétés comme n’exigeant pas que la personne passible de l’amende administrative visée aux articles 32 et 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui fait l’objet d’une accusation en matière pénale au sens de l’article 6, § 1er, de la CEDH, puisse avoir accès à son dossier, et notamment à toutes les données établissant l’existence de l’infraction, à toutes les données sur la base desquelles elle aurait été identifiée comme auteur des infractions avant qu’intervienne la décision de lui infliger une amende administrative, viole-t-elle les articles 10 et 11 XV - 876 - 33/43 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6, §§ 2 et 3, de la CEDH, en tant qu’elle instaure une différence de traitement entre : - les auteurs présumés des infractions visées par les articles 32 et 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui font l’objet de poursuites pénales, qui ont un droit d’accès à leur dossier répressif, et notamment à toutes les données ayant mené à leur identification en tant qu’auteur présumé des faits; - et les auteurs présumés auteurs [sic] des infractions visées par les articles 32 et 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui font l’objet de la procédure administrative organisée par l’ordonnance du 25 mars 1999, puisque le Collège d’Environnement ne devraient pas vérifier I [sic] pourraient se voir déclarer coupable [sic] sans avoir accès à ces mêmes données?". V.17.b. Appréciation Ce moyen, ainsi que la question préjudicielle suggérée, ont déjà été soulevés, à plusieurs reprises, par le conseil de la partie requérante et ont donné lieu à un examen du Conseil d’État. Ainsi notamment, dans son arrêt n° 236.120 du 14 octobre 2016, il a jugé ce qui suit : "Considérant que la requérante prend un nouveau moyen, le huitième, de la violation du droit d’accès à son dossier, de l’article 38 de l’ordonnance du 25 mars 1999, du principe de la présomption d’innocence notamment consacré par l’article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe général des droits de la défense et du principe du contradictoire (notamment consacrés par l’article 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales), et du principe de bonne administration audi alteram partem; qu’elle soutient que la décision du Collège d’Environnement a été prise et qu’elle confirme une décision adoptée sans qu’elle ait eu accès, en temps utile préalablement à la décision de l’I.B.G.E., à l’ensemble des éléments du dossier administratif, en particulier “aux données brutes et non retravaillées par l’I.B.G.E.”; qu’elle sollicite que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle : “L’ordonnance du 25 mars 1999, et plus particulièrement ses articles 33 à 39bis, interprétés comme n’exigeant pas que la personne passible de l’amende administrative visée aux articles 32 et 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui fait l’objet d’une accusation en matière pénale au sens de l’article 6, § 1er, de la CEDH, puisse avoir accès à son dossier, et notamment à toutes les données établissant l’existence de l’infraction, à toutes les données sur la base desquelles elle aurait été identifiée comme auteur des infractions avant qu’intervienne la décision de lui infliger une amende administrative, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6, §§ 2 et 3, de la CEDH, en tant qu’elle instaure une différence de traitement entre : - les auteurs présumés des infractions visées par les articles 32 et 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui font l’objet de poursuites pénales, qui ont un droit d’accès à leur dossier répressif, et notamment à toutes les données ayant mené à leur identification en tant qu’auteur présumé des faits; XV - 876 - 34/43 - et les auteurs présumés auteurs [sic] des infractions visées par les articles 32 et 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui font l’objet de la procédure administrative organisée par l’ordonnance du 25 mars 1999, puisque le Collège d’Environnement ne devraient pas vérifier I [sic] pourraient se voir déclarer coupable [sic] sans avoir accès à ces mêmes données?”; Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence; Considérant que les relevés sonométriques et les données de BIAC et de BELGOCONTROL relatives aux mouvements d’avions ont été versés au dossier administratif; qu’il s’agit de documents de synthèse, établis par les services de l’I.B.G.E., qui contiennent toutes les données utiles mettant la requérante “en mesure de présenter ses moyens de défense” au sens de l’article 38 de l’ordonnance du 25 mars 1999; que l’I.B.G.E. a indiqué à la requérante dès le début de la procédure, et ensuite devant le Collège d’Environnement, qu’elle pouvait obtenir des informations complémentaires mais que la requérante n’a pas sollicité expressément l’accès aux données brutes; que les documents versés au dossier établissent que les dépassements du niveau sonore admissible qui constituent les infractions sanctionnées par l’acte attaqué ont été constatés à proximité de l’axe de la piste d’où des appareils de la requérante avaient décollé une minute plus tôt; que la requérante ne produit aucun élément qui puisse mettre en doute le passage de ses avions sur les routes aériennes en cause, aux jours et heures où les dépassements sonores ont été constatés; qu’elle ne conteste donc pas concrètement les données du procès-verbal ni des relevés, dont elle met seulement la fiabilité en cause de manière générale; que le Collège d’Environnement n’avait dès lors aucune raison de compléter l’instruction du dossier; Considérant qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle que la requérante propose, dès lors qu’elle ne se rapporte pas à la constitutionnalité des articles 33 à 39bis de l’ordonnance, mais bien à leur application; que le huitième moyen n’est pas fondé". Il n’y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence dès lors que, dans son dernier mémoire, la partie requérante se limite à indiquer qu’elle n’a pas pu disposer des données "brutes" de BAC et de BELGOCONTROL et ne démontre pas en quoi les données de synthèse ne lui ont pas permis de se défendre utilement. Le dix-septième moyen n’est ainsi pas fondé et il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle précitée. V.18. Dix-huitième moyen V.18.a. Thèse de la partie requérante Dans son dernier mémoire, la partie requérante soulève un nouveau moyen, le dix-huitième qui est pris "de la violation de l’article 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999, le cas échéant lu à la lumière des articles 10 et 11 de la Constitution". XV - 876 - 35/43 V.18.b. Appréciation Le Conseil d’État a déjà été saisi d’un tel moyen et notamment, dans son arrêt n° 230.478 du 11 mars 2015, a jugé ce qui suit : "Considérant que la requérante prend, dans son dernier mémoire, un nouveau moyen, le “dix-huitième”, de la violation de l’article 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999, lu seul ou en combinaison avec le principe de non-discrimination, en ce que, le 24 juillet 2008, c’est-à-dire au jour de la décision par laquelle l’I.B.G.E. a infligé une amende administrative de 79.323 euros à la requérante du chef d’infractions visées par l’article 32 de l’ordonnance du 25 mars 1999, confirmée par la décision attaquée, la requérante avait déjà été déclarée coupable de ce type d’infractions, et avait été condamnée au payement de plusieurs amendes administratives, dont les montants cumulés s’élevaient alors à un total de 283.458 euros, que chacune des décisions par lesquelles ces amendes administratives lui ont été infligées a été confirmée par le Collège d’Environnement et fait l’objet d’un recours en annulation pendant au Conseil d’État, en sorte qu’elles ne sont pas définitives et irrévocables et qu’il y avait concours matériel d’infractions; que l’I.B.G.E. a néanmoins décidé de sanctionner les infractions en cause d’une amende de 100.592 euros et que le Collège d’Environnement a tacitement confirmé cette décision de l’I.B.G.E., alors que, en vertu de l’article 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui touche au droit pénal et, partant, à l’ordre public, “En cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 ou 33, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125.000 euros”; que, dans les développements du moyen, elle cite cinq décisions de l’I.B.G.E., dont les quatre premières font l’objet de recours devant le Conseil d’État, et dont les autres ont fait l’objet de recours devant le Collège d’Environnement, qui a pris des décisions qui font l’objet de recours devant le Conseil d’État; Considérant que le concours d’infraction n’est pas régi en l’espèce par les dispositions du Code pénal, mais par celles de l’ordonnance du 25 mars 1999; que l’article 41 de celle-ci porte qu’“En cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 ou 33, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125.000 EUR”; Considérant que l’article 100 du Code pénal autorise expressément les lois et règlements particuliers à déroger aux dispositions du premier livre de ce Code; qu’il s’en déduit que ces règles, et notamment celle qui a trait au concours d’infractions, ne sont pas d’ordre public; Considérant que cette règle est destinée à protéger le contrevenant poursuivi et non l’intérêt général; que ce contrevenant est particulièrement bien placé pour savoir s’il a déjà fait l’objet d’autres poursuites, et est donc en mesure de faire valoir l’argument dès le début de la procédure; qu’aucune raison n’apparaît d’attribuer à cette règle un caractère d’ordre public qui permettrait à l’intéressé d’invoquer l’argument alors que la procédure approche de son terme, et que son adversaire, qui doit bénéficier des droits de la défense, n’a plus l’occasion d’y répondre par écrit; que le moyen n’est pas d’ordre public et n’est pas recevable". XV - 876 - 36/43 Il n’y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence au vu des éléments de la présente cause. Il s’ensuit que le dix-huitième moyen n’est pas recevable. V.19. Dix-neuvième moyen Dans son mémoire complémentaire, la partie requérante indique qu’elle renonce à ce moyen. V.20. Vingtième moyen V.20.a. Thèse de la partie requérante La partie requérante soulève, dans son dernier mémoire, un nouveau moyen, le vingtième, qui est pris de la violation du droit au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. V.20.b. Appréciation Le Conseil d’État a déjà examiné ce moyen à plusieurs reprises. Ainsi notamment, dans son arrêt n° 232.522 du 9 octobre 2015, il a jugé ce qui suit : "Considérant que la requérante prend, dans son dernier mémoire, un moyen nouveau, le vingt-et-unième, de la violation du droit au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1er du Protocole n° 1, en ce que, en vertu de la législation bruxelloise, l’auteur présumé d’une infraction pénale telle celles dont la requérante a été déclarée coupable fait l’objet soit de poursuites pénales, soit d’une amende administrative: - Si le Procureur du Roi décide de poursuivre l’auteur présumé de l’infraction, celui-ci sera poursuivi devant les juridictions judiciaires pénales et sera passible d’une amende pénale de 0,25 € à 75 € (3,25 à 425 € compte tenu des décimes additionnels) (article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997). - Si le Procureur du Roi juge que les faits ne sont pas suffisamment graves pour justifier des poursuites pénales ou reste sans réaction pendant six mois, l’ordonnance du 25 mars 1999 permet l’application d’une amende administrative en habilitant le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. [à] infliger une amende administrative de 625 € à 62.500 € (article 33, 7°, b, et 37 de l’ordonnance du 25 mars 1999); qu’en l’espèce, la requérante a fait l’objet d’une amende administrative de 90.070 €, sans détail du calcul du montant; alors que l’article 1er du Protocole n° 1 à la CEDH est ainsi libellé: “Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. XV - 876 - 37/43 Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le payement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes”. Que, selon le [second] alinéa de cette disposition, les États parties conservent le droit d’appliquer les lois qu’ils jugent nécessaires pour lever les impôts et imposer les pénalités: que, toutefois, depuis son arrêt Phillips c. Royaume-Uni du 5 juillet 2001, la Cour européenne juge que les amendes sont soumises au principe de proportionnalité: “(…) cette disposition doit être interprétée à la lumière du principe général énoncé dans la première phrase du premier alinéa, et il doit donc exister un rapport de proportionnalité raisonnable entre les moyens employés et le but recherché. Par conséquent, l’obligation financière née du paiement d’une amende peut léser la garantie consacrée par cette disposition, si elle impose à la personne une charge excessive”; Qu’ainsi par exemple, dans un arrêt Mamidakis c. Grèce du 11 janvier 2007, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que: “[43]. L’article 1er du Protocole n° 1 contient trois normes distinctes: la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux États le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première. 44. En l’occurrence, la Cour observe que l’amende litigieuse est une ingérence dans le droit garanti par le premier alinéa de l’article 1er du Protocole n° 1, car elle prive le requérant d’un élément de propriété, à savoir la somme qu’il doit payer; cette ingérence se justifie conformément au second alinéa de cet article, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du payement d’impôts, d’autres contributions ou d’amendes. Toutefois, cette disposition doit être interprétée à la lumière du principe général énoncé dans la première phrase du premier alinéa, et il doit donc exister un rapport de proportionnalité raisonnable entre les moyens employés et le but recherché (Phillips c. Royaume-Uni, n° 41087/98, § 51, CEDH 2001-VII). 45. Par conséquent, l’obligation financière née du payement d’une amende peut léser la garantie consacrée par cette disposition, si elle impose à la personne en cause une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à sa situation financière (voir Orion-Břeclav S.R.O. c. République tchèque (déc.), n° 43783/98, 13 janvier 2004). 46. Dans le cas d’espèce, la Cour n’aperçoit aucune raison de douter que l’ingérence litigieuse était conforme à la législation nationale et que celle-ci reflétait les exigences d’intérêt général, à savoir la répression de la contrebande. 47. Quant à l’exigence de proportionnalité entre l’ingérence dans le droit du requérant et le but d’intérêt général pours

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